La société EPC DEMOSTEN, société par action simplifiée au capital de 12.000.000 € dont le siège social est situé 853 Route De Misengrain 49520 SEGRE-EN-ANJOU BLEU, immatriculée au R.C.S. d’Angers sous le numéro 498 609 791, représentée par Monsieur XXXXX XXXXXXX agissant en qualité de Directeur des Opérations,
D’UNE PART
ET
Le
Comité Social et Economique Central,
représenté par Madame XXXXX XXXXXXXXX, secrétaire du CSE Central
Article 11 : Niveau de consultation du CSE PAGEREF _Toc167099738 \h 12 Article 12 : Contenu des consultations récurrentes PAGEREF _Toc167099739 \h 13 Article 13 : Périodicité des consultations PAGEREF _Toc167099740 \h 13 13.1.Consultation sur les orientations stratégiques et la situation économique et financière de l’entreprise PAGEREF _Toc167099741 \h 13 13.2.Consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi PAGEREF _Toc167099742 \h 13 Article 14 : Modalités de consultation PAGEREF _Toc167099743 \h 14 14.1.Consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise PAGEREF _Toc167099744 \h 14 14.2.Consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise PAGEREF _Toc167099745 \h 14 14.3.Consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi PAGEREF _Toc167099746 \h 15 14.4.Avis unique PAGEREF _Toc167099747 \h 15 Article 15 : Liste et contenu des informations nécessaires aux consultations récurrentes PAGEREF _Toc167099748 \h 15 15.1.Consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise PAGEREF _Toc167099749 \h 15 15.2.Consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise PAGEREF _Toc167099750 \h 15 15.3.Consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi PAGEREF _Toc167099751 \h 16 Article 16 : Délais de consultation PAGEREF _Toc167099752 \h 18 16.1.Décompte des délais de consultation PAGEREF _Toc167099753 \h 18 16.2.Délai maximal de consultation du CSE PAGEREF _Toc167099754 \h 18 16.3.Expiration des délais maximaux de consultation du CSE PAGEREF _Toc167099755 \h 18
Article 18 : Durée de l’accord PAGEREF _Toc167099763 \h 20 Article 19 : Révision de l’accord PAGEREF _Toc167099764 \h 20 Article 20 : Sortie de l’accord PAGEREF _Toc167099765 \h 20 Article 21 : Formalités de dépôt et de publicité de l’accord PAGEREF _Toc167099766 \h 20
PREAMBULE L’article L. 2312-19 du Code du travail permet la conclusion, entre l'employeur et le comité social et économique Central, adopté à la majorité des membres titulaires de la délégation du personnel du comité, d’un accord dont l’objet est de définir :
Le contenu, la périodicité et les modalités des consultations récurrentes ainsi que la liste et le contenu des informations nécessaires à ces consultations ;
Le nombre de réunions annuelles ;
Les niveaux auxquels les consultations sont conduites et, le cas échéant, leur articulation ;
Les délais dans lesquels les avis du CSE sont rendus ;
La possibilité d’émettre un avis portant sur tout ou partie des thèmes de consultation.
Il est rappelé néanmoins que l’accord ne peut déroger à certaines dispositions d’ordre public :
Le CSE doit être consulté sur les orientations stratégiques de l’entreprise, la situation économique et financière, la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi ;
Les éléments d’informations sont mis à disposition des membres du CSE dans la base de données économiques sociales et environnementales en cours d’élaboration au sein de l’entreprise ;
La périodicité des consultations ne peut être supérieure à 3 ans ;
Le nombre de réunions annuelles ne peut être inférieur à 6.
Par ailleurs, les articles L. 2315-34 et L. 2312-16 du Code du travail, permettent, quant à eux, par un accord conclu entre l'employeur et le comité social et économique Central, adopté à la majorité des membres titulaires de la délégation du personnel du comité, de déterminer le délai et les modalités d’établissement des procès-verbaux du comité social et économique. Les représentants de la société EPC DEMOSTEN et les membres du Comité Social et Economique Central, ont souhaité faire un usage de ces possibilités de simplification conventionnelle afin d’adapter le fonctionnement du CSE à leur organisation et leur activité. L’objectif est de faire du CSE une instance efficiente et influente pour un dialogue social de qualité. Les parties ont profité de cette occasion pour définir ensemble un agenda social tenable et non insurmontable. En effet, les sociétés ATD, OCCAMAT, OCCAMIANTE et PRODEMO ont été absorbées par la société EPC DEMOSTEN (anciennement DEMOSTEN) par une opération juridique de Transmission Universelle de Patrimoine (fusion absorption), à effet du 1er juillet 2023. Ainsi, ces 4 sociétés ont été regroupées en une seule entité juridique et sont devenues des établissements distincts conservant leur propre Comité Social et Economique avec la désignation en septembre 2023 d’un Comité Social et Economique Central. Les parties rappellent leur attachement au développement du dialogue social de qualité au sein de l'entreprise, ce qui implique de favoriser les conditions d'exercice des responsabilités de représentant du personnel. C’est dans ce contexte que la Direction a voulu mettre à plat le dialogue social au sein de l’entreprise afin de définir le fonctionnement des Comités Social et Economique d’Etablissement et Central mais aussi de répartir entre ces différents Comités les rôles respectifs. L’objectif est de fluidifié l’information et de ne léser aucune instance, de leur faciliter l’accès aux informations et d’être consultés sur les problématiques qui intéressent soit l’entreprise dans sa globalité soit l’établissement exclusivement. Il est préalablement rappelé que ni l’entreprise ni les établissements ne sont dotés d’organisations syndicales représentatives.
C’est dans ce contexte qu’il a été décidé ce qui suit :
Titre 1 – Fonctionnement du CSE Central et des CSE Etablissements CHAPITRE 1 PERIODICITE DES REUNIONS Article 1 : Réunions du CSE Les parties décident que :
les CSE d’établissement seront réunis tous les 2 mois, ce qui représente 6 réunions par an dont 4 d’entre elles au minimum sont consacrées en tout ou partie aux questions relatives à la sécurité, la santé et aux conditions de travail.
le CSE central se réunira 4 fois par an.
Le calendrier prévisionnel des réunions ordinaires est présenté aux membres par le Président lors de dernière réunion ordinaire de l'année N-l et au plus tard confirmé lors de la première réunion de l'année concernée. Les réunions extraordinaires peuvent être organisées dans les conditions prévues par la loi. Article 2 : Ordre du jour des réunions ordinaires et convocations II est rappelé que l'ordre du jour des réunions du CSE est arrêté conjointement par le Président et le Secrétaire, dans le cadre des dispositions de l'article L 2315-29 du Code du travail et des dispositions conventionnelles prévues par le présent accord. Les membres titulaires du comité sont convoqués à la réunion et reçoivent par courrier électronique ou par défaut, par courrier remis en main propre contre décharge, ou par courrier recommandé avec accusé de réception, l'ordre du jour correspondant, au moins trois jours calendaires avant la réunion. Les membres suppléants du comité reçoivent une copie de l'ordre du jour et de la convocation à la réunion pour information mais ne sont pas présents aux réunions sauf s’ils remplacent un titulaire. CHAPITRE 2 RECOURS A LA VISIOCONFERENCE Article 3 : Conditions du recours à la visioconférence Le recours à la visioconférence pour réunir le comité social économique se fera dans le cadre des dispositions de l’article L. 2315-4 du code du travail. Dans ce cas, la convocation à la réunion le précisera. Les réunions se feront toute en présentiel sauf de manière exceptionnelle. La visioconférence a uniquement pour finalité de permettre aux membres en grands déplacement de participer aux réunions. Cette modalité a donc juste pour effet de demeurer exceptionnelle et uniquement pour faciliter la présence d’un membre. Les parties souhaitent en effet privilégier les échanges en face à face. En tout état de cause, iI ne pourra y avoir de recours à la visioconférence que pour autant que l’ensemble de personnes devant assister à la réunion a accès à un dispositif permettant l’utilisation de cette technologie. Article 4 : Modalités du vote à bulletin secret Conformément aux dispositions de l’article D. 2315-1 du Code du travail : « Lorsque le comité social et économique est réuni en visioconférence, le dispositif technique mis en œuvre garantit l'identification des membres du comité et leur participation effective, en assurant la retransmission continue et simultanée du son et de l'image des délibérations. Les dispositions prévues au premier alinéa ne font pas obstacle à la tenue de suspensions de séance. Lorsqu'il est procédé à un vote à bulletin secret en application des dispositions de l'article L. 2315-4, le dispositif de vote garantit que l'identité de l'électeur ne peut à aucun moment être mise en relation avec l'expression de son vote. Lorsque ce vote est organisé par voie électronique, le système retenu doit assurer la confidentialité des données transmises ainsi que la sécurité de l'adressage des moyens d'authentification, de l'émargement, de l'enregistrement et du dépouillement des votes. »
CHAPITRE 3 DELAIS ET MODALITES DE REDACTION DES PROCES VERBAUX Article 5 : Enregistrement des réunions En application des dispositions de l’article D. 2315-27 du Code du travail, il est possible de procéder à l’enregistrement des séances des réunions des comités (central et établissement) pour :
faciliter la retranscription et faire qu’elle soit fidèle au débat,
libérer le secrétaire du souci de prendre des notes et lui permettre ainsi de prendre correctement part aux débats,
éviter les contestations ultérieures (défaillance humaine ou accusation de partialité) relatives à la prise de note par le personnel de secrétariat ou par les secrétaires du CSE.
Les bandes d'enregistrements sont transmises à un expert extérieur choisi par le comité et le président pour que ce dernier établisse le PV de la réunion. Elles seront conservées pendant 1 mois puis détruites. Le secrétaire veillera à respecter la confidentialité des informations présentées comme telles par le Président pendant la séance. Article 6 : Dispositions générales Après chaque réunion du CSE (établissement et central), le secrétaire doit établir un procès-verbal dans lequel sont consignés les délibérations et votes du CSE. Article 7 : Délais Pour une communication rapide à l’ensemble du personnel du contenu des réunions, il a été décidé que le procès-verbal serait rédigé dans un délai de 10 jours calendaires suivant la réunion par le secrétaire. Toutefois, ce délai est réduit à 5 jours dans les hypothèses où le procès-verbal doit être communiqué par l’employeur à des tiers (notamment à l’organe chargé de l’administration ou de la surveillance de l’entreprise ou à l’administration du travail) dans des délais incompatibles avec le délai commun ci-dessus. Article 8 : Modalités d’adoption des procès-verbaux A l'issue du délai mentionné à l’article 7, le secrétaire communique le procès-verbal à l'employeur et aux membres du CSE qui font connaître leurs remarques et observations éventuelles sous 10 jours calendaires. Après que chacun ait pu faire connaître ses remarques et observations par retour au secrétaire du CSE, le procès-verbal sera adopté par messagerie électronique pour une meilleure communication interne plus rapide et affiché ou diffusé dans l’entreprise par le président du CSE selon les modalités fixées par le règlement intérieur du CSE (via actuellement la plateforme EURECIA).
Le procès‐verbal des réunions du CSE peut, après avoir été adopté, être affiché ou diffusé dans l'entreprise par le secrétaire du comité sur les panneaux d’affichage. Le procès‐verbal destiné à être affiché et diffusé ne peut contenir :
ni informations confidentielles couvertes par l'obligation de discrétion ;
ni propos injurieux ou diffamatoires contrevenant à la loi sur la presse ;
ni d'informations susceptibles de porter atteinte à la vie privée.
En cas de désaccord, lorsque le Président estimera que les propos qui lui ont été prêtés dans la rédaction du procès-verbal sont erronés ou déformés, il s’autorisera à apporter un rectificatif pour démentir certains propos qui ont été sortis de leur contexte ou non retranscrits dans leur intégralité. CHAPITRE 4 COMMISSION SANTE SECURITE CONDITION DE TRAVAIL
Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-36 code du travail, une commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) est créée, au sein de l’entreprise. Article 9 : Mise en place de la commissions santé, sécurité et conditions de travail
Compte tenu de l’organisation de la société d’une part, et du nombre d’établissements et de salariés par établissements, d’autre part, une commission santé, sécurité et conditions de travail a été mise en place au niveau central. Article 10 : Composition de la commission santé, sécurité et conditions de travail et désignation des membres La commission santé, sécurité et conditions de travail est composée, conformément aux dispositions de l’article L. 2315-39 du code du travail, de trois membres du CSE dont un au moins appartenant à la catégorie des cadres. Ses membres ont été désignés par une résolution du CSE adoptée à la majorité des membres présents, pour une durée prenant fin avec celle du mandat des membres élus du comité La commission est présidée par l'employeur ou son représentant. Lors des réunions, le président peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du comité. Ils ne peuvent être, ensemble, en nombre supérieur à celui des membres titulaires du CSE. Lorsque, pendant la durée normale de son mandat, un représentant à la commission santé, sécurité et conditions de travail cesse ses fonctions, il est remplacé dans un délai de 1 mois, pour la période du mandat restant à courir. La désignation du remplaçant se fait selon les mêmes modalités que celles ci-dessus visées. Il n’est toutefois pas pourvu au remplacement si la période de mandat restant à courir est inférieure à 6 mois. Article 11 : Missions de la commission santé, sécurité et conditions de travail et modalités d’exercice Il est préalablement précisé que la société fait de la santé et la sécurité des salariés sa priorité et qu’en conséquence elle souhaite que chaque CSE d’Etablissement soit investie d’une mission spécifique en la matière. C’est pour cette raison que si le périmètre d’intervention de la CSSCT est l’entreprise, chaque CSE d’établissement conserve les missions santé, sécurité et condition de travail pour son périmètre lié à son établissement. C’est d’ailleurs à ce titre que 4 réunions des CSE d’établissement seront consacrées aux questions santé, sécurité et conditions de travail. Ceci étant rappelé, il est précisé que les attributions suivantes du CSE Central relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, sont déléguées à la CSSCT :
la formulation à son initiative, et l’examen à la demande de l’employeur, de toute proposition de nature à améliorer la santé, la sécurité et les conditions de travail,
la préparation des propositions d’avis lorsque le CSE est consulté dans le cadre de ses attributions santé, sécurité et conditions de travail et de reclassement dans le cadre d’une inaptitude physique médicalement constatée d’un salarié,
la gestion des alertes prévue aux articles L. 2312-59 et L. 2312-60 du code du travail,
le traitement des procédures de dangers graves et imminents exposés aux articles L. 4132-1 et suivants du code du travail et notamment la réunion d’urgence prévue à l’article L. 4132-3 du code du travail,
la promotion de la santé, la sécurité et les conditions de travail dans l’entreprise (article L 2312-5),
la réalisation des enquêtes en matière d’accident du travail, de maladie professionnelle ou à caractère professionnel (article L 2312-5),
l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes ainsi que des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels (article L 2312-9),
la promotion de l’accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l’adaptation et l’aménagement des postes de travail afin de faciliter l’accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de la vie professionnelle (article L 2312-9),
la proposition d’initiative qu’elle estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes (article L 2312-9),
les inspections, à des intervalles réguliers, en matière de santé, sécurité et conditions de travail (article L 2312-13),
présenter leurs observations à l’agent de contrôle lors de ses visites et l’accompagner (article L 2312-12).
Le CSE Central conserve les autres attributions, relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, non listées ci-dessus, ainsi que le recours à l’expertise et les attributions consultatives. La CSSCT devra réaliser des inspections, en raison de 4 par an et se réunira au moins 4 fois par an. Ayant pour fonction d’éclairer les membres du CSE Central sur les questions qui relèvent de la santé, la sécurité et les conditions de travail, la CSSCT se réunit avant les réunions du CSE portant sur les sujets de santé, sécurité et conditions de travail dans les 15 jours précédant la réunion du CSE. Avant chaque réunion de la commission santé, sécurité et conditions de travail un ordre du jour est établi conjointement par le président de la commission et son secrétaire. Cet ordre du jour est adressé par le président ou son représentant aux membres de la commission dans un délai de 10 jours calendaires avant la réunion. Les réunions de la commission santé, sécurité et conditions de travail font l’objet d’un compte rendu établi conjointement par le secrétaire et le président de la commission ou son représentant et transmis soit 10 jours avant la réunion du CSE portant sur des sujets de santé, sécurité et conditions de travail à défaut du respect de ce délai les membres présenteront leurs travaux lors de la prochaine réunion du CSE.
Article 12 : Modalités de fonctionnement de la commission santé, sécurité et conditions de travail La CSSCT est présidée par l’employeur ou son représentant. Elle désigne parmi ses membres un secrétaire. Le temps consacré aux réunions de la commission est payé comme temps de travail effectif, sans être déduit des heures de délégation prévues pour les membres titulaires du CSE. Assistent avec voix consultative aux réunions de la CSSCT :
le médecin du travail, qui peut donner délégation à un membre de l’équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail et des conditions de travail,
le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l’agent chargé de la sécurité et des conditions de travail.
En outre, l’agent de contrôle de l’inspection du travail, ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale, sont invités par le président de la commission aux réunions de la commission santé, sécurité et conditions de travail. Les dispositions ci-dessus sont d’ordre public et il ne peut y être dérogé. Les dispositions de l’article L.2315-18 du Code du Travail relatives à la formation des membres des CSSCT sont d’ordre public.
Titre 2 – Aménagement des consultations du CSE Les parties ont eu à l’esprit de simplifier les consultations des comités sociaux et économique (Etablissement et Central) tout en préservant leurs rôles essentiels dans l’expression collective des salariés et notamment dans la prise en compte permanente des intérêts des salariés dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production. Chapitre 1 Consultations récurrentes Article 13 : Niveau de consultation du CSE Les parties ont convenus de privilégier une double consultation pour une meilleure circulation des informations avec des adaptions concernant la consultation relative à la politique sociale.
CSE Central CSE d’Etablissement Bloc 1 – Consultation sur les orientations stratégiques
X
Information uniquement
Bloc 2 – Consultation sur la politique économique et financière
X
X
Bloc 3 – Consultation sur la politique social Sous bloc 1 Gestion des emplois
X
X
Sous bloc 2 Gestion de la formation professionnelle
X
X
Sous bloc 3 Santé, sécurité et prévention des risques et QVT
X
X
Sous bloc 4 Gestion du temps de travail
X
X
Sous blos 5 Egalité professionnelle
X
Il est précisé néanmoins que :
les consultations réalisés au sein du CSE central porteront sur les informations concernant l’entreprise dans sa globalité,
les consultations réalisées au sein de l’Etablissement ne porteront que sur les informations concernant ledit établissement.
Article 14 : Contenu des consultations récurrentes Les parties ont convenu que :
La consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise portera sur les finalités et les objectifs fondamentaux à long terme de l’entreprise.
Actuellement, la direction définit les orientations stratégiques sous forme d’un plan de développement sur trois ans qui présente les perspectives d’activité et de croissance.
La consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise portera sur le résultat de l’année et les perspectives pour l’année à venir.
La consultation sur la politique sociale de l’entreprise portera :
La gestion des emplois ;
La gestion de la Formation Professionnelle ;
La Santé, la Sécurité et les Conditions de travail et la Qualité de vie au travail ;
La gestion du temps de travail,
L’égalité et l’expression des salariés.
Article 15 : Périodicité des consultations
15.1.Consultation sur les orientations stratégiques et la situation économique et financière de l’entreprise
Les parties ont fixé la périodicité ainsi qu’il suit :
Tous les 3 ans pour la consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise avec une information tous les ans au moment de la réunion annuelle ;
Tous les ans pour la situation économique et financière de l’entreprise et de chaque établissement.
15.2.Consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi Concernant la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi, les parties ont pris en compte la densité de cette consultation en décidant de scinder cette consultation en cinq grandes thématiques et en fixant des périodicités différentes pour chacune d’elle (annuelle, bisannuelle ou triennale). Ces cinq grandes thématiques et leur périodicité sont fixées ci-après dans le tableau :
Contenu Périodicité Sous Bloc 1 – Gestion des emplois Evolution de l’emploi sauf si les effectifs de l’entreprise ou de l’établissement varie de 10% Bisannuelle Annuelle Sous Bloc 2 – Gestion de la formation professionnelle Le bilan de la formation pour l’année écoulée et le programme de formation pour l’année à venir Annuelle Sous Bloc 3 – Santé, sécurité et conditions de travail Le bilan de la situation générale de la santé, la sécurité et des conditions de travail et des actions menées au cours de l’année écoulée dans ces domaines Le programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail Annuelle Sous Bloc 4 – Gestion du temps de travail La durée du travail, l’aménagement du temps de travail et la période de prise de congés payés Triennale Sous Bloc 5 – Egalité et expression des salariés Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes Modalité d’exercice du droit d’expression des salariés Triennale Article 16 : Modalités de consultation 16.1.Consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise Le Comité Social et Economique Central émet un avis sur les orientations stratégiques de l’entreprise et peut proposer des orientations alternatives. Cet avis est transmis, dans les 7 jours de la consultation, à la Direction qui formule une réponse argumentée. Le Comité Social et Economique en reçoit communication. 16.2.Consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise Le Comité Social et Economique Central émet un avis sur la situation économique et financière de l’entreprise après que l’entreprise ait apporté des réponses motivées aux questions posées par les membres. Les Comités Sociaux et économique d’Etablissement sont informés de l’avis du Comité Social et Economique Central et sont informés et consultés, quant à eux, sur la situation économique et financière de leur établissement après que l’établissement ait apporté des réponses motivées aux questions posées par les membres.
16.3.Consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi Conformément aux dispositions de l’article L. 2312-26 du Code du travail, les parties conviennent que, lors de la consultation sur la politique sociale de l’entreprise, le Comité Social et Economique (Central et Etablissement) peut se prononcer par un avis unique portant sur l’ensemble des sous blocs énumérés au paragraphe 13.2 de l’article 13 ou par des avis séparés organisés au cours de consultations propres à chacun de ses sous blocs. Il est précisé concernant l’avis rendu lors de la consultation sur la santé, sécurité et conditions de travail (sous bloc 3 de la consultation relative à la politique sociale) et notamment l’examen du rapport et du programme annuels de prévention, que le Comité Social et Economique peut proposer un ordre de priorité et l’adoption de mesures supplémentaires et ce en application de l’article L. 2312-27 du Code du travail. 16.4.Avis unique Dans l’hypothèse où plusieurs consultations seraient planifiées au cours d’une même réunion, il est convenu que les membres du Comité Social et Economique rendent un avis unique, et ce en application des dispositions de l’article L. 2312-19 du Code du travail. Néanmoins, il sera privilégié, autant que faire se peut, de planifier chacune des consultations sur des réunions distinctes et ce dans un souci du dialogue social avec les représentants du personnel. Article 17 : Liste et contenu des informations nécessaires aux consultations récurrentes 17.1.Consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise Les membres du Comité Social et Economique sont consultés sur les orientations stratégiques de l’entreprise définies par l’organe chargé de l’administration de l’entreprise. A ce titre, la société remettra aux membres les informations suivantes :
La politique d’action commerciale,
La politique d’accroissement organique (acquisition de société par exemple)
La politique organisationnelle
La politique RSE et ESG du groupe EPC
17.2.Consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise Les parties conviennent que, préalablement à la consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise visée à l’article L. 2312-25 du Code du travail, l’employeur adressera aux membres du Comité Social et Economique Central un rapport contenant une analyse de la situation économique et financière de l’entreprise. Cette analyse se fondera sur le chiffre d’affaires, les résultats d’activité en valeur et en volume, les transferts de capitaux importants entre société mère et filiale, l’affectation des bénéfices réalisés, les aides ou avantages consentis par une autorité publique, les investissements réalisés, l’évolution de la structure et du montant des salaires.
Elle détaillera ensuite les perspectives économiques de l’entreprise pour l’année à venir. Les Etablissements bénéficieront, quant à eux, des informations concernant uniquement leur établissement et non l’entreprise. 17.3.Consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi Comme indiqué à l’article 13, paragraphe 13.2, les parties ont fait le choix de scinder la consultation sur la politique sociale et sur les conditions de travail pour tenir compte de sa densité. Aussi, pour chacune de ses consultations, il est convenu que l’employeur adresse aux membres du Comité Social et Economique, via la base de données unique, les informations suivantes :
Consultation Contenu Liste des informations Sous Bloc 1 - Gestion des emplois Evolution de l’emploi Les informations sur l’évolution de l’emploi, sur les actions en faveur de l’emploi des travailleurs handicapés, sur le nombre et les conditions d’accueil des stagiaires, sur l’apprentissage et sur le recours aux contrats de travail à durée déterminée, aux contrats de mission conclus avec une entreprise de travail temporaire. Sous Bloc 2 - Gestion de la formation professionnelle Le bilan de la formation pour l’année écoulée et le programme de formation pour l’année à venir Les informations sur le plan de formation du personnel de l’entreprise. Les informations sur la mise en œuvre des contrats et des périodes de professionnalisation et du compte personnel de formation. Les grandes orientations de la formation professionnelle pour l’année à venir. Sous Bloc 3 - Santé, sécurité et conditions de travail Le bilan de la situation générale de la santé, la sécurité et des conditions de travail et des actions menées au cours de l’année écoulée dans ces domaines Le programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail Un rapport annuel écrit faisant le bilan de la situation générale de la santé, de la sécurité et des conditions de travail dans l’entreprise et des actions menées au cours de l’année écoulée dans ces domaines. Un programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail. Ce programme fixe la liste détaillée des mesures devant être prises au cours de l’année à venir ainsi que leurs conditions d’exécution et l’estimation de son coût. Sous Bloc 4 - Gestion de temps de travail La durée du travail, l’aménagement du temps de travail et la période de prise de congés payés Les informations sur la durée du travail portant sur :
les heures supplémentaires accomplies dans la limite et au-delà du contingent annuel applicable dans l’entreprise
le bilan du travail à temps partiel réalisé dans l’entreprise
le nombre de demandes individuelles formulées par les salariés à temps partiel pour déroger à la durée hebdomadaire minimale légale
la durée, l’aménagement du temps de travail, la période de prise des congés payés, le recours aux conventions de forfait et les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés
Sous Bloc 5 - Egalité et expression des salariés Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes Modalité d’exercice du droit d’expression des salariés Les informations et les indicateurs chiffrés sur la situation comparée des femmes et des hommes au sein de l'entreprise ainsi que l'accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ou, à défaut, le plan d'action. Les informations sur les modalités d'exercice du droit d'expression des salariés prévues à l'article L. 2281-11 du Code du travail.
Il est précisé que pour les consultations réalisées au sein des Etablissements, les membres du CSE bénéficieront des mêmes informations mais uniquement celles qui ont trait à leur établissement. Article 18 : Délais de consultation 18.1.Décompte des délais de consultation Les parties conviennent que le délai maximal de consultation du CSE commence à courir à compter de la communication par l’employeur des informations en vue de la consultation. Le délai maximal de consultation est décompté conformément aux articles 641 et 642 du Code de procédure civile – à savoir : Art. 641 : « Lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. « Lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois. « Lorsqu'un délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d'abord décomptés, puis les jours. » Art. 642 : « Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. « Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. » 18.2.Délai maximal de consultation du CSE Le délai maximal de consultation du CSE est fixé à 15 jours. Lorsque le CSE recourt à un expert, le délai de consultation de 15 jours est porté à 30 jours. Le nombre de jours exprimés ci-dessus s’entend en jours calendaires. 18.3.Expiration des délais maximaux de consultation du CSE A l’arrivée du terme du délai maximal de consultation, à défaut d’un avis déjà rendu par le CSE, ce dernier est réuni dans les trois jours ouvrés qui précèdent la date d’expiration du délai maximal de consultation. Conformément à l’article L. 2312-16 du Code du travail, à défaut d’avis exprès rendu à l’expiration des délais de consultation visés à l’article 16.2 ci-dessus, le CSE est réputé avoir été consulté et rendu un avis négatif.
Chapitre 2 Consultations ponctuelles Article 19 : Délai de consultation 19.1.Décompte des délais de consultation Les parties conviennent que le délai maximal de consultation du CSE commence à courir à compter de la communication par l’employeur des informations en vue de la consultation, et ce conformément aux dispositions de l’article R. 2312-5 du Code du travail. Tous les délais spécifiques prévus par le code du travail n’ont donc pas vocation à s’appliquer notamment à titre d’exemple le délai stipulé à l’article L. 1233-30 du Code du travail dans le cadre de procédure de licenciement collectif pour motif économique selon lequel le délai court à compter de la première réunion du CSE. Dans cette hypothèse, de par l’application du présent accord, le délai court à compter de la remise des informations. Le délai maximal de consultation est décompté conformément aux articles 641 et 642 du Code de procédure civile et rappelés ci-dessus. 19.2.Délai maximal de consultation du CSE Le délai maximal de consultation du CSE est fixé à 15 jours. Lorsque le CSE recourt à un expert, le délai de consultation de 15 jours est porté à 30 jours. Le nombre de jours exprimés ci-dessus s’entend en jours calendaires. 19.3.Expiration des délais maximaux de consultation du CSE A l’arrivée du terme du délai maximal de consultation, à défaut d’un avis déjà rendu par le CSE, ce dernier est réuni dans les trois jours ouvrés qui précèdent la date d’expiration du délai maximal de consultation. Conformément à l’article L. 2312-16 du code du travail, à défaut d’avis exprès rendu à l’expiration des délais de consultation visés à l’article 17-2 ci-dessus, le comité social et économique est réputé avoir été consulté et rendu un avis négatif. Pour faciliter sa consultation par les représentants du personnel, chaque consultation récurrente comprendra les éléments d’information et données que les parties ont jugées utiles et pertinents pour la consultation concernée. Le tableau ci-après reprend les grands thèmes et ces informations.
Titre 3 – Durée – Révision - Formalités Article 20 : Durée de l’accord Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet à compter du 1er juillet 2024. Article 21 : Révision de l’accord Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités définies par le Code du travail. Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée aux autres parties et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision. Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de trois mois à compter de la demande de révision. L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur. Article 22 : Sortie de l’accord Chaque partie peut se retirer du présent accord au terme du mandat, moyennant le respect d’un préavis de 3 mois. Les clauses du présent accord sont indivisibles. Ce retrait devra être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’autre partie. Article 23 : Formalités de dépôt et de publicité de l’accord En application du décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant de l’entreprise. Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du Conseil de prud'hommes d’Angers. Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail. A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale, sauf demande de l’une des Parties de la suppression des noms, prénoms des négociateurs et des signataires. Le dépôt de l’accord sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.
Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction aux membres de la délégation du personnel du CSE, aux délégués syndicaux dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du Code du travail. Fait en 8 exemplaires originaux A Segré En Anjou Bleu, le 14 juin 2024
Pour les membres du CSE Central
Pour la société EPC DEMOSTEN
Le Directeur des Opérations
Monsieur XXXXX XXXXXXXX
Annexe 1
Thèmes de consultation Thèmes généraux Informations
BLOC 1
Consultation sur les orientations stratégiques La stratégie sur trois ans de la société La politique commerciale (produits, services, cibles, conditions tarifaires…) La politique d’accroissement organique (acquisition de société par exemple) La politique organisationnelle
BLOC 2
Consultation sur la situation économique et financière de l'entreprise Résultats de l’année et les perspectives pour l’année à venir Analyse sur le chiffre d’affaires, les résultats d’activité en valeur et en volume, les transferts de capitaux importants entre société mère et filiale, l’affectation des bénéfices réalisés, les aides ou avantages consentis par une autorité publique, les investissements réalisés, l’évolution de la structure et du montant des salaires. Précisions sur les perspectives économiques de l’entreprise pour l’année à venir.
BLOC 3
Consultation sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi
Sous Bloc 1 – Gestion des emplois
Les informations sur l’évolution de l’emploi, sur les actions en faveur de l’emploi des travailleurs handicapés, sur le nombre et les conditions d’accueil des stagiaires, sur l’apprentissage et sur le recours aux contrats de travail à durée déterminée, aux contrats de mission conclus avec une entreprise de travail.
Sous Bloc 2 – Gestion de la formation professionnelle
Les informations sur le plan de formation du personnel de l’entreprise. Les informations sur la mise en œuvre des contrats et des périodes de professionnalisation et du compte personnel de formation. Les grandes orientations de la formation professionnelle pour l’année à venir.)
Sous Bloc 3 – Santé, Sécurité et conditions de travail et QVT
Un rapport annuel écrit faisant le bilan de la situation générale de la santé, de la sécurité et des conditions de travail dans l’entreprise et des actions menées au cours de l’année écoulée dans ces domaines. Un programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail. Ce programme fixe la liste détaillée des mesures devant être prises au cours de l’année à venir ainsi que leurs conditions d’exécution et l’estimation de son coût.
Sous Bloc 4 – Gestion de temps de travail
Les informations sur la durée du travail portant sur :
les heures supplémentaires accomplies dans la limite et au-delà du contingent annuel applicable dans l’entreprise
le bilan du travail à temps partiel réalisé dans l’entreprise
le nombre de demandes individuelles formulées par les salariés à temps partiel pour déroger à la durée hebdomadaire minimale légale
la durée, l’aménagement du temps de travail, la période de prise des congés payés, le recours aux conventions de forfait et les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés
Sous Bloc 5 – Egalité professionnelle et expression des salariés
Les informations et les indicateurs chiffrés sur la situation comparée des femmes et des hommes au sein de l'entreprise ainsi que l'accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ou, à défaut, le plan d'action. Les informations sur les modalités d'exercice du droit d'expression des salariés prévues à l'article L. 2281-11 du Code du travail.