Accord d'entreprise LE THEATRE DE LORIENT, CENTRE DRAMATIQ

Accord d'entreprise relatif à l'aménagement exceptionnel des congés payés lié au COVID_19

Application de l'accord
Début : 17/04/2020
Fin : 31/12/2020

7 accords de la société LE THEATRE DE LORIENT, CENTRE DRAMATIQ

Le 16/04/2020


Accord d’entreprise relatif à l’aménagement exceptionnel des congés payés lié au COVID_19

  • Entre
  • L’EPCC Théâtre de Lorient, Centre Dramatique National

  • Parvis du Grand Théâtre – CS 40325 – 56325 Lorient Cedex
Siret 200 062 362 00013 // APE 90.04Z
Représenté par , Directeur.

D’une part,



  • Et
  • La Délégation du personnel du Comité Social et Économique Conventionnel de l’EPCC Théâtre de Lorient

  • Représentée par , et en tant que membres titulaires de la délégation du personnel du CSEC.
  • D’autre part,


  • Préambule – Contexte de conclusion du présent accord

Les parties entendent tout d’abord rappeler que l’EPCC Théâtre de Lorient est en qualité de Centre Dramatique National spécialisé dans la production et la diffusion de spectacles vivants.

Or, suite aux décisions gouvernementales, notamment celles mentionnées dans l’arrêté du 15 mars 2020 imposant la fermeture de certains établissements accueillant du public, l’EPCC connaît une forte baisse d’activité liée à l’annulation de l’ensemble des spectacles et évènements programmés sur la fin de saison 2019/2020.

L’EPCC Théâtre de Lorient est ainsi directement impacté par la crise sanitaire engendrée par la propagation du COVID-19.

Dans ce contexte et afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales que cette crise sanitaire entraîne sur la Société, cette dernière, après consultation du comité social et économique, et autorisation de l’Administration, a mis en œuvre une mesure d’activité partielle.

Cette mesure prend la forme d’une réduction massive de la durée du travail et concerne l’ensemble des services de l’entreprise.

Par conséquent, afin de limiter le recours à l’activité partielle, et dans un esprit de donnant donnant, les parties se sont entendues sur le contenu du présent accord.

Toutefois, les parties conviennent, qu’au sortir de cette crise sanitaire, l’EPCC Théâtre de Lorient devra également être en mesure d’accompagner ses différents intervenants lors de la reprise de l’activité normale dont la date reste indéterminée. En vue de cette reprise d’activité, l’ensemble des services de l’EPCC Théâtre de Lorient devront être mobilisés pour permettre à l’EPCC Théâtre de Lorient de conserver son activité, et ainsi éviter toutes nouvelles conséquences sur la situation économique, financière et sociale de l’entreprise.

Les parties, après s’être réunies en date du 10 avril 2020, sont ainsi convenues de faire usage des dispositions de l’article 11 de loi d’urgence n° 2020-290 du 23 mars 2020 pour faire face à l'épidémie de COVID_19 ainsi que de l’article 1 de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.

Les parties ont plus particulièrement souhaité s’accorder sur la possibilité, légalement réservée à la Direction, à titre exceptionnel et pour une durée limitée fixée au 31 décembre 2020, d’aménager les conditions et modalités de prise des congés payés de l’ensemble des salariés de l’entreprise dont la durée du travail est ou pourrait être impactée par les effets de la crise sanitaire sur l’activité de l’entreprise.

Il est rappelé que le présent accord se substitue, de plein droit, aux dispositions légales et/ou conventionnelles de même objet et de même nature actuellement en vigueur.

Il est enfin rappelé que le Comité Social et Economique a été informé du contenu du présent accord en date du 10 avril 2020.


CECI EXPOSE IL A ETE DECIDE CE QUI SUIT :


  • ARTICLE 1 – Aménagement des conditions et modalités de prise des congés payés

  • Article 1.1 - Nature des congés payés concernés par la mesure

En application des dispositions légales citées en préambule du présent accord, la Direction se réserve la possibilité de déterminer les jours des congés payés qui devront être pris par les salariés, sans que ces derniers puissent s’y opposer.

En outre, la Direction se réserve également la possibilité, de modifier les dates de prises de congés payés déjà positionnées par les salariés sur la période d’application du présent accord, sans que ces derniers ne puissent s’y opposer.
Toutefois, la Direction pourra faire usage de ces possibilités en respectant un plafond global de 6 jours ouvrables.

Il est précisé que les congés payés concernés par ces mesures sont ceux :
  • Acquis sur la période du 1er Juin 2019 au 31 Mai 2020,
  • Acquis sur une période antérieure au 1er Juin 2019, qui auraient été conservés par le salarié pour quelque raison que ce soit,
  • En cours d’acquisition, et devant normalement être pris au titre de la prochaine période d’ouverture de prise, soit à compter du 1er Mai 2020.

Ces mesures s’appliquent également à l’ensemble des congés payés quelle que soit leur nature (Congés principal, Cinquième semaine, Congés de fractionnement, Congés payés supplémentaires acquis au titre d’un accord collectif d’entreprise ou de branche, Congés payés supplémentaire acquis au titre d’une disposition légale).

  • Article 1.2 - Délai de prévenance applicable

Le positionnement ou la modification des dates de congés par la Direction, dans les conditions prévues à l’article 1 du présent accord, pourra s’effectuer dans le respect d’un délai de prévenance précédent le départ en congés payés de 7 jours francs.

  • Article 1.3 - Fractionnement des congés payés

L’application des dispositions contenues à l’article 1 du présent accord pourra conduire la Direction à fractionner le congé principal du salarié. Dans un pareil cas, aucun jour de congé supplémentaire au titre du fractionnement ne sera attribué.

En outre, le droit à congé simultané prévu à l’article L. 3141-14 du Code du Travail sera suspendu durant toute la durée d’application du présent accord.





  • ARTICLE 2 - Suivi de l’Accord

Les parties sont convenues que le suivi de l’application de l’accord et plus particulièrement des mesures prises par l’employeur en application de l’article 1 s’effectuera par une information régulière du Comité Social et Économique Conventionnel, notamment lors de ses réunions mensuelles.


  • ARTICLE 3 – Prise d’effet, durée et révision du présent accord

Le présent accord prendra effet le lendemain de sa signature, soit le 17 avril 2020.

Il est conclu pour une durée déterminée de 6 mois et ne pourra s’appliquer au-delà du 31 décembre 2020.

À tout moment, chaque partie pourra demander la révision de certaines clauses.

La demande de révision devra être portée à la connaissance de toutes les autres parties, et indiquer le ou les articles concernés et devra être accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction de ces articles.

Si un avenant portant révision de tout ou partie de la présente convention est signé par les parties signataires ou ayant adhéré, cet avenant se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.


  • ARTICLE 4 – Publicité et Dépôt de l’accord

Le présent accord a été signé au cours d'une séance de signatures qui s'est tenue le 16 avril 2020.

La Société notifiera, sans délai, par lettre remise en main propres contre décharge auprès des représentants élus au CSEC de l’EPCC Théâtre de Lorient, le présent accord.

Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 et D. 2231-7 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » et en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de Lorient.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chaque partie et sera porté à la connaissance du personnel par mail.


Fait à Lorient, le 16 avril 2020
En 4 exemplaires originaux


L’EPCC Théâtre de Lorient, Centre Dramatique National

Représenté par , Directeur
(Signature)




Représentante du personnel élue au CSEC

(Signature)




Représentant du personnel élu au CSEC

(Signature)
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