Accord d'entreprise EPF Management & Services

ACCORD EP FRANCE MANAGEMENT & SERVICES RELATIF AUX ASTREINTES

Application de l'accord
Début : 22/01/2024
Fin : 01/01/2999

8 accords de la société EPF Management & Services

Le 22/01/2024


ACCORD EP FFRANCE MANAGEMENT & SERVICES

RELATIF AUX ASTREINTES


Entre


La Société EP France Management & Services, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 848 414 454, Société par actions simplifiée au capital social de 1 €uro dont le siège social se trouve 2, rue Berthelot – 92400 Courbevoie représentée par, en sa qualité de,

Ci-après désignée « la Société »

D’une part,

Et


Les membres titulaires du comité social et économique suivants représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles :


  • Madame
  • Monsieur

D’autre part,

Ci-après ensemble désignés « les parties »,


PREAMBULE


L’activité des salariés de la société est notamment d’apporter un support aux activités des sites du groupe EP France à Saint-Avold et Provence.

Cependant, dans certaines circonstances, certaines interventions des salariés de la société sont rendues nécessaires en dehors des horaires habituels de travail, et notamment la nuit et le week-end, afin d’assurer la continuité des activités de l’entreprise, la sécurité des sites et le bon fonctionnement de l’ensemble des équipements et matériels.

A ce titre, un dispositif d’astreintes, ayant pour objet de permettre la continuité des activités de la société et le bon fonctionnement des équipements et matériels notamment dans le cas d’incidents, de pannes, d’anomalies ou de difficultés via une intervention rapide sur site, est mis en œuvre dans l’entreprise.

Le présent accord a ainsi pour objet de fixer le champ d’application, les modalités d’organisation ainsi que les compensations de l’astreinte.

Le présent accord prime sur toutes éventuelles stipulations conventionnelles de niveau supérieur en application de l’article L. 2253-3 du Code du travail.

Il est rappelé que l’exécution d’astreintes n’est pas un droit acquis. La Direction se réserve le droit d’en réduire le volume ou de les supprimer en fonction de l’organisation de l’activité.

Ceci étant exposé, les parties conviennent :

Article 1 – Champ d’application


Les parties conviennent que l’ensemble des salariés non-cadres ou cadres (notamment en forfait-jours) de la société intervenant sur le site de Saint-Avold (CEH) ou sur celui de Provence, à l’exception des salariés travaillant en équipe 5x8, sont soumis à des périodes d’astreintes récurrentes selon les modalités définies ci-dessous.



Article 2 – Dispositif d’astreintes

Les activités assurées par la société sur le site de Saint-Avold ou sur celui de Provence imposent la présence permanente et continue de certains salariés non-cadres ou cadres.

Le présent accord a pour objet de fixer le champ d’application, les modalités d’organisation ainsi que les compensations de l’astreinte.

Les dispositions de l’article 4 du présent accord ont pour objet de mettre en place un dispositif d’astreinte qui complète les modalités d’organisation du temps de travail prévues par les dispositions conventionnelles en vigueur au sein de la société.

La mise en place de l’organisation du travail sous forme d’astreinte ne constitue pas une modification du contrat de travail. Par conséquent, les astreintes sont considérées comme des sujétions inhérentes aux fonctions des salariés relevant d’emplois nécessitant leur mise en œuvre.



Article 2.1 – Définition et périodes d’astreinte


Le recours aux astreintes se justifie par la nécessité de faire face très rapidement à des situations qui, intervenant de façon fortuite, ne peuvent être anticipées.


  • Définition


Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

A ce titre, le salarié pourra être sollicité pour délivrer un conseil par téléphone et, en cas de nécessité, se rendre sur le lieu d’un sinistre pour procéder à une intervention.

Il est rappelé qu’en dehors des périodes d’intervention, considérées comme du temps de travail effectif, les salariés sont libres de vaquer à leurs occupations personnelles pendant les périodes d’astreinte.

La période d’astreinte (à l’exception des temps d’intervention) n’est pas considérée comme du temps de travail effectif. Elle donne lieu à des compensations financières dans les conditions définies ci-après.


  • Périodes d’astreinte

  • Pour les salariés non-cadres


Il est convenu que seront amenés à effectuer des périodes d’astreinte les salariés non-cadres concernés, afin de résoudre des incidents techniques survenant sur les sites de Saint-Avold et de Provence.
Compte tenu de l’activité de la société, les périodes d’astreintes des salariés sont réparties sur la période s’étendant du lundi 15h45 au lundi suivant 13h :

  • Les jours ouvrés du lundi au lundi suivant de 15h45 à 7h15 et de 12h à 13h,
  • Les samedis et dimanches par période de 24 heures,
  • les jours fériés tombant la semaine d’astreinte, par période de 24 heures.

Un salarié ne peut pas être d’astreinte :

  • pendant ses périodes de formation, ses congés payés ou ses jours de repos ;
  • plus de deux week-ends consécutifs.

Si des circonstances exceptionnelles le nécessitent, il pourra être dérogé aux principes ci-dessus. L’accord du salarié sera alors requis.

Il est rappelé que dans le cas où l’intervention a eu pour conséquence d’empêcher le salarié de bénéficier de son repos quotidien, le salarié bénéficiera de ce repos à la fin de son intervention.


  • Pour les salariés cadres


Il est convenu que seront amenés à effectuer des périodes d’astreinte les salariés cadres, dont la durée de travail est organisée sous forme de forfait annuel en jours, afin de superviser et/ou résoudre des incidents techniques survenant sur les sites de Saint-Avold et de Provence et nécessitant une assistance à distance ou une présence sur place d’un manager quand la seule assistance téléphonique n’est pas suffisante.

Compte tenu de l’activité de la société, les périodes d’astreintes des salariés sont réparties sur l’ensemble de la semaine du lundi 7h au lundi suivant 7h :

  • La semaine de 18h à 7h et de 12h à 13h,
  • le week-end par période de 24 heures,
  • et éventuellement les jours fériés tombant la semaine d’astreinte, par période de 24 heures.

Un salarié ne peut pas être d’astreinte :

  • pendant ses périodes de formation, ses congés payés ou ses jours de repos conventionnels ;
  • plus de deux week-ends consécutifs.

Si des circonstances exceptionnelles le nécessitent, il pourra être dérogé aux principes ci-dessus. L’accord du salarié sera alors requis.



Article 2.2 – Programmation des astreintes




Article 2.2.1 – Mise en place des astreintes


Afin de prendre en compte les contraintes organisationnelles et l’équilibre vie privée – vie professionnelle, les astreintes sont fixées selon un planning prévisionnel annuel, lequel sera confirmé avant chaque début de trimestre selon les modalités définies ci-dessous.

Article 2.2.2 – Communication du planning des astreintes


  • Planning trimestriel


Le planning prévisionnel des astreintes est communiqué à chaque salarié concerné 15 jours avant la fin du trimestre précédent.

  • Modification du planning


En cas de modification du planning des astreintes, le planning définitif est communiqué par mail aux salariés concernés, avec un délai de prévenance de 15 jours minimum avant le début de la période d’astreinte.

En cas de circonstances exceptionnelles, le planning des astreintes peut être modifié sous réserve que le salarié soit avisé de cette modification au minimum 1 jour franc avant le début de la période d’astreinte. Dans la mesure du possible, la désignation du salarié remplaçant est faite en concertation avec ses collègues. Le salarié est alors informé par la Direction du site ou par le service des Ressources Humaines de cette modification par courrier électronique ou tout autre moyen assurant la réception de cette information.



Article 2.3 – Moyens mis à la disposition du salarié en astreinte


Afin de réaliser au mieux cette mission, il est mis à la disposition du salarié un téléphone portable. Les salariés cadres dont les fonctions le justifient pourront en outre bénéficier d’un véhicule. Ces outils ne devront être utilisés que dans un strict cadre professionnel



Article 2.4 – Articulation entre astreintes et temps de repos


Il est rappelé que, conformément à l’article L. 3121-10 du code du travail, exception faite de la durée d’intervention et du temps de déplacement le cas échéant, la période d’astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien prévue à l’article L. 3131-1 et des durées de repos hebdomadaire prévues aux articles L. 3132-2 et L. 3164-2.

Si le salarié n’est pas amené à intervenir pendant sa période d’astreinte, le temps d’astreinte est pris en compte pour le calcul du repos quotidien et du repos hebdomadaire.

Si une intervention a lieu pendant la période d’astreinte, le repos quotidien ou hebdomadaire doit être donné intégralement à compter de la fin de l’intervention (et le cas échéant, des temps de déplacement), sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement, avant le début de celle-ci, de la durée minimale de repos continu.

Le temps de repos minimal peut conduire le salarié à reprendre son activité en cours de journée.



Article 2.5 – Indemnisation de la période d’astreinte et des temps d’intervention


A titre liminaire, il est expressément rappelé que les salariés non-cadres voient leur durée de travail décomptée en heures et perçoivent une rémunération horaire avec référence à un taux horaire. La législation en matière d’heures supplémentaires leur est applicable.

Cela étant rappelé, l’indemnisation de l’astreinte se matérialise sous la forme d’une prime d’astreinte forfaitaire hebdomadaire, indemnisant la période d’astreinte.



Article 2.5.1 – Indemnisation de la période d’astreinte


  • Pour les salariés non-cadres


En contrepartie de chaque période d’astreinte (semaine complète), le salarié concerné perçoit, sans préjudice des règles applicables aux périodes d’intervention, une indemnité forfaitaire d’un montant de de 250 euros bruts pour l’ensemble de la période, majorée de 35 euros si la période comprend un jour férié en semaine.

  • Pour les salariés cadres


En contrepartie de chaque période d’astreinte (semaine complète), le salarié concerné perçoit, sans préjudice des règles applicables aux périodes d’intervention, une indemnité forfaitaire d’un montant de de 570,00 euros bruts pour l’ensemble de la période, majorée de 35 euros si la période comprend un jour férié en semaine.

Article 2.5.2 – Indemnisation du temps d’intervention


  • Règles communes aux salariés non-cadres et cadres


La période pendant laquelle le salarié est tenu d’intervenir en cours d’astreinte, dite « période d’intervention », constitue un temps de travail effectif.

L’intervention à distance est prioritairement choisie chaque fois que les conditions techniques de la mission le permettront.

Lorsqu’un déplacement sur le site est nécessaire, la période d’intervention couvre le temps de trajet et le temps de présence sur le site.

A cet effet, le salarié renseignera le document écrit, prévu à l’article 2.6 du présent accord, à chaque fin de période d’astreinte indiquant le nombre d’heure d’intervention effectuée.


  • Règles propres aux salariés non-cadres


Intervention en semaine ou le samedi
La période d’intervention (comprenant le cas échéant le temps de déplacement) constituant un temps de travail effectif, elle est rémunérée en tant que tel et donne lieu, le cas échéant, aux éventuelles majorations ou contreparties applicables suivant les règles applicables et notamment celles relatives au décompte hebdomadaire des heures supplémentaires par rapport au temps de travail effectif.

Intervention le dimanche ou un jour férié
Lorsque le salarié réalise une ou des interventions le dimanche ou un jour férié, il bénéficiera d’une majoration de 100 % de son taux horaire pour la durée de sa/ses intervention(s), et ce quel que soit le temps d’intervention.

Les parties conviennent que constitue une intervention le dimanche le temps d’intervention effectué entre le dimanche 0h00 et le dimanche 24h00.
Les parties conviennent que constitue une intervention un jour férié le temps d’intervention effectué entre ledit jour férié 0h00 et ledit jour férié 24h00.


  • Règles propres aux salariés cadres


Il est expressément rappelé que les salariés en forfait annuel en jours voient leur durée de travail décomptée en jours et perçoivent une rémunération forfaitaire (sans référence à un taux horaire) indépendante du nombre d’heures de travail réalisées sur la semaine. Ils sont par ailleurs exclus de la législation applicable en matière d’heures supplémentaires.

Les salariés visés par le présent dispositif d’astreintes sont soumis à une convention de forfait annuel de 218 jours (voire mois en cas de forfait dit « réduit »).

Ainsi, la rémunération du temps d’intervention réalisé par le salarié du lundi au vendredi est comprise dans la rémunération forfaitaire octroyée en contrepartie du forfait en jours, qui est indépendante du nombre d'heures travaillées dans la journée.


Il est rappelé que dans le cas où l’intervention a eu pour conséquence d’empêcher le salarié de bénéficier de son repos quotidien, le salarié bénéficiera de ce repos à la fin de son intervention.

Lorsque le salarié réalise une ou des interventions le samedi les temps d’interventions et de déplacement feront l’objet d’un jour de repos quelle que soit la durée de l’intervention. Ce jour de repos sera à prendre au cours de l’année civile.


Lorsque le salarié réalise une ou des intervention un dimanche ou un jour férié, le temps d’intervention sera décompté selon les modalités exposées ci-dessus pour le samedi et donnera lieu à une majoration du taux journalier de 100%, quel que soit le temps d’intervention.

Les temps d’intervention pourront, le cas échéant, donner lieu à une rémunération majorée (travail de nuit), selon les dispositions légales et conventionnelles applicables.



Article 2.6 – Déclaration



  • Règles propres aux salariés non-cadres


A l’issue de chaque période d’astreinte, le salarié non-cadre dont le temps est décompté en heures complète les heures effectuées sur sa feuille de pointage EPFMS mensuelle.


  • Règles propres aux salariés cadres


Un document intitulé « Fiche déclarative » est mis à la disposition des salariés réalisant des astreintes.

Le salarié remet, à l’issue de chaque période d’astreinte, sa fiche déclarative dûment complétée au service des ressources humaines.



Article 2.7 – Document récapitulatif


L’employeur remet mensuellement aux salariés ayant réalisé une période d’astreinte un document récapitulant le temps passé en astreinte et, le cas échéant, les interventions accomplies au cours du mois ainsi que la contrepartie correspondante.



Article 3 – Durée


Le présent accord entrera en vigueur à compter du jour de signature de l’accord.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 4 – Suivi de l’accord et clause de rendez-vous


Les parties conviennent que le suivi du présent accord sera fait par le comité social et économique, le cas échéant dans le cadre de la procédure d’information consultation sur la politique sociale de la société.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 1 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.



Article 5 – Règlement des litiges


Avant tout recours contentieux, les parties s'efforceront de résoudre au sein de l'entreprise les litiges qui pourraient survenir à l'occasion de l'application du présent accord.

En cas d'échec de cette tentative de règlement amiable, dans le délai de 3 mois de la survenue du litige, les différends seront portés devant les juridictions compétentes du siège social de l'entreprise.



Article 6 – Révision et dénonciation


La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

L’information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.

Le présent accord pourra être dénoncé selon les dispositions légales.
La Direction et les parties habilitées se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.



Article 7 – Formalités de dépôt


La société en informera les représentants du personnel et procèdera à son dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée « Télé Accords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail,
  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes du siège social.

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.

Une copie du présent accord sera affichée dans l’entreprise aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.



Le présent accord est établi en 2 exemplaires originaux, dont un pour chacune des parties.

Fait à Courbevoie, le 22/01/2024.






Pour la société

, en sa qualité de,








Les membres titulaires du comité social et économique suivants représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles



  • Madame










  • Monsieur








ANNEXE 1 - FICHE DECLARATIVE

(A remplir par le salarié - A remettre à la Direction des

Ressources Humaines dès la fin de l’astreinte)


Nom Prénom du salarié :








Période d'astreinte : du au





Date
Heure de début de l'intervention
Heure de fin de l'intervention
Dont temps de déplacement
Descriptif de l'intervention(préciser s'il s'agit d'une intervention par téléphone ou d'une intervention sur place ainsi que l'objet de l'intervention)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date et signature du salarié :



Date de remise à la Direction des Ressources Humaines et signature :





Mise à jour : 2024-02-02

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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