ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS
EPICERIE FINE COSMETIQUE
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société EPICERIE FINE COSMETIQUE, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé 102 avenue des Champs Elysées 75008 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le n° B 509 251 385, représentée par Monsieur xxxxxxxxxxx, agissant en qualité de Président, dûment mandaté à la négociation et à la signature du présent accord
Ci-après dénommée « La société »
D’une part,
ET :
Les salariés de la société EPICERIE FINE COSMETIQUE (ci-après « Les Salariés ») consultés selon la règle de la majorité des 2/3 aux fins de signature du présent accord
D’autre part.
Ci-après dénommées ensemble « les Parties »
ETANT PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :
Actuellement, le temps de travail au sein de la société EPICERIE FINE COSMETIQUE est régi par le code du travail et la convention collective nationale de Fabrication et Commerce de produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaires du 17 janvier 2018 (IDCC 1555).
Le texte conventionnel ne prévoit pas la possibilité de recourir à une organisation du travail sous la forme d’un forfait annuel en jours.
Les Parties se sont mises d’accord sur la nécessité de doter la société EPICERIE FINE COSMETIQUE d’un tel dispositif permettant plus de souplesse dans l’organisation du travail au regard de l’activité de la société et de répondre aux besoins des salariés autonomes dans l’organisation de leur travail, dans le respect du droit à la santé et au repos des salariés concernés.
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L.3121-53 et suivants du code du travail. Il se substitue intégralement aux accords collectifs, usages et engagements unilatéraux, ainsi que toutes pratiques applicables aux salariés de la société ayant le même objet.
Par application des articles L.2232-21 et suivants et L.2232-23 du Code du Travail, la direction a décidé de soumettre à l’approbation du personnel de la société EPICERIE FINE COSMETIQUE, dont l’effectif habituel est de 16 salariés, mais qui ne dispose ni de délégué syndical, ni de conseil d’entreprise, ni de représentant élu du personnel (selon procès-verbal de constat de carence lors des élections professionnelles du CSE d’août 2020), le présent accord dont l’objet est défini ci-dessous.
EN CONSEQUENCE DE QUOI, IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
CHAPITRE I – DISPOSITIONS PRELIMINAIRES
Article 1 – Objet de l’accord - Cadre juridique
Le présent accord a pour objet la mise en place des conventions de forfait annuel en jours en application des articles L. 3121-53 et suivants et plus particulièrement L.3121-58 et suivants du code du travail.
Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables à la date de sa conclusion.
Si ces dispositions étaient amenées à être modifiées ou amendées, les parties se réuniraient afin d’en apprécier les conséquences comme l’opportunité d’une révision des dispositions de l’accord, selon les modalités prévues au chapitre III du présent accord.
Article 2 - Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société EPICERIE FINE COSMETIQUE concernés par le forfait annuel en jours.
CHAPITRE II – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL EN FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Article 1 – Rappel de définitions
Article 1-1 Temps de travail effectif, temps de pause et temps de repos
La notion de temps de travail effectif s’entend du « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles » (article L.3121-1 du code du travail).
Le temps de pause est le temps de repos compris dans le temps de présence journalier, pendant lequel l’exécution du travail est suspendue et durant lequel le salarié est libre de vaquer à ses occupations personnelles. Les temps de pause ne constituent pas un temps de travail effectif et ne sont donc pas rémunères.
Le temps de repos continu est le temps s’écoulant entre deux journées de travail.
Le repos quotidien doit être au minimum de 11 heures consécutives (article L.3131-1 du code du travail) et le repos hebdomadaire au minimum de 24 heures consécutives (article L.3132-2 du code du travail).
Article 1-2 Durées maximales de travail hebdomadaire et amplitude
La convention de forfait en jours sur l’année est exclusive de tout décompte du temps de travail, limitant le suivi de l’activité́ du salarié ayant accepté́ de travailler sous cette forme d’aménagement individuel du temps de travail, au nombre de jours sur la période de référence.
Reste qu’en application des articles L.3131-1 à L.3132-3 du Code du travail les salariés au forfait jours bénéficient de :
la durée minimale de repos entre deux plages d’activité́ de 11 heures consécutives ;
la durée minimale du repos hebdomadaire de 24 heures, auxquelles s’ajoutent 11 heures de repos quotidien (soit 35 heures) ; dans l’intérêt des salaries, le repos hebdomadaire est donné le dimanche.
Enfin, et en conformité́ avec l’article 2 de la Charte sociale européenne d’une part et avec la directive européenne n° 2003/88 du 4 novembre 2003 relative à l’aménagement du temps de travail, d’autre part, les Parties rappellent que les salariés amenés à̀ travailler sous forme de forfait en jours s’engagent en toutes circonstances à respecter une durée raisonnable de travail journalier et hebdomadaire, sous le contrôle de leur hiérarchie.
Article 2 - Salariés concernés par le forfait annuel en jours
Les dispositions suivantes s’appliquent aux salariés ayant la qualité de cadre « autonome », c’est-à-dire les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des missions qui leur sont confiées et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.
Les salariés non-cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées peuvent également conclure une convention de forfait en jours.
En application du présent accord, les Parties conviennent que sont éligibles au présent dispositif les salariés non-cadres relevant au minimum de la position II.6 de la grille de classification conventionnelle applicable, ainsi que les salariés cadres relevant des positions III.1 et suivantes de la grille de classification conventionnelle applicable.
Ces salariés doivent en outre organiser leur présence et leur activité, en toute liberté et autonomie, dans des conditions compatibles avec leurs responsabilités professionnelles et personnelles.
Ces collaborateurs, partant des directives données par leur supérieur, doivent :
Prendre librement des initiatives et assumer les responsabilités que nécessite la réalisation de ces instructions,
Étudier des projets et participer à leur exécution en décidant librement de leurs heures d’arrivée et de sortie, de la répartition de leurs tâches sur la journée et/ou la semaine, ainsi que de leurs jours de repos et de leurs prises de rendez-vous.
Les fonctions et métiers/postes suivants sont susceptibles d’être concernés :
Marketing : Chef de produit / webmanager
Commercial : Responsable commercial
Production : Responsable de site, responsable d’équipe,
Administration : Responsable administratif
Sont exclus du champ d’application du présent accord :
les non-cadres des positions inférieures au niveau II.6 ;
les cadres non autonomes ;
les cadres dirigeants tels que définis par l’article L.3111-2 du code du travail, qui ne sont pas soumis à la réglementation sur la durée du travail.
Toute modification des classifications conventionnelles, toute création d’une nouvelle fonction, toute évolution du niveau de responsabilité́ ou d’autonomie d’une fonction conduira à la conclusion d’un avenant au présent accord, notamment pour élargir le périmètre des salariés éligibles.
Article 3 - Conditions de mise en place : convention individuelle de forfait jours
La conclusion d’une convention individuelle de forfait en jours doit impérativement faire l’objet d’un écrit signé par les Parties. Elle peut être formalisée dans le contrat de travail ou dans un avenant annexé à celui-ci.
Elle doit faire référence au présent accord et énumérer :
la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient et la nature des missions justifiant le recours au forfait jours ;
le nombre exact de jours travaillés dans l’année ;
les modalités de décompte de ces jours et des absences ;
la rémunération mensuelle forfaitaire correspondante ;
les modalités de surveillance de la charge de travail du salarié, l’organisation du travail dans l’entreprise et l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale.
Article 4 - Caractéristiques du forfait annuel en jours
Article 4-1- Période annuelle de référence pour le décompte des jours travaillés
La période annuelle de référence commence le 1er janvier de l’année N et se termine le 31 décembre de la même année.
Article 4-2- Nombre de jours travaillés sur l’année
Le nombre annuel de jours travaillés sur l’année est fixé à 218 jours, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur une année complète et justifiant d’un droit complet aux congés payés.
En cas d'arrivée ou de départ du salarié en cours d'année, le nombre annuel de jours travaillés sera proratisé.
Article 4-3- Forfait annuel en jours réduit
La Société et les salariés visés à l’article 2 du présent chapitre peuvent convenir d’un forfait annuel en jours réduit, portant sur un nombre de jours travaillés inférieur à 218 jours. Ce forfait réduit doit être formalisé dans le contrat de travail ou dans un avenant annexé à celui-ci.
Les salariés concernés sont rémunérés au prorata du nombre de jours de travail fixé par leur convention individuelle de forfait. Le nombre de jours de repos attribués est également calculé au prorata du nombre de jours de travail fixé dans ladite convention. La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.
Article 5 - Jours de repos
La durée du travail des salariés visés dans le présent accord est décomptée en jours, à l’exclusion de toute référence horaire et appréciée dans le cadre de l’année de référence suivante : du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.
Afin de ne pas dépasser le plafond convenu à l’article 4-2 du présent chapitre, les salariés concernés bénéficient de jours de repos supplémentaires calculés chaque année.
Les jours de repos liés au forfait sont obligatoirement pris au cours de la période de référence (du 1er janvier au 31 décembre), si possible chaque mois ou au plus tard par semestre, par journée entière ou par demi-journée.
Afin de faciliter la gestion des absences, les jours de repos seront posés selon les modalités suivantes :
4 jours au plus à la discrétion de la Société qui pourra demander au salarié de poser ces jours quand elle le souhaite au cours de la période de référence (1er janvier au 31 décembre) ;
Le reste des jours de repos à l’initiative du salarié concerné entre le 1er janvier et 31 décembre de chaque année (à défaut, la prise de ces jours pourra être imposé par la Société sur la période suivante).
Ces jours seront posés après information du supérieur hiérarchique. Cette information devra être présentée préalablement à la prise dudit jour, en respectant un délai de prévenance minimal d’une semaine de façon à assurer la bonne organisation de l’entreprise.
Le supérieur hiérarchique pourra demander au salarié de reporter la prise du ou de ces jours de repos en raison des nécessités de service et devra fixer de nouvelles dates en concertation avec ce dernier.
Les jours de repos doivent être pris régulièrement afin d’assurer une répartition équilibrée de la charge de travail.
Les jours de repos acquis au cours d’une période de référence devront obligatoirement être pris au cours de l’année civile concernée. Ils devront en conséquence être soldés au plus tard au 31 janvier de chaque année N+1.
En cas de non prise de ces jours au terme de ce délai, ils ne pourront pas être reportés sur l’année suivante. Ils ne pourront pas non plus faire l’objet du versement d’une indemnité compensatrice, à l’exception d’un départ en cours de période ou du rachat exceptionnel de jours de repos tel que prévu à l’article 5 bis du présent accord.
Afin de sensibiliser les salariés à une bonne gestion de leurs jours de repos, ils recevront chaque année, quelques semaines avant la fin de la période de référence, une information rappelant les règles de prise des jours de repos.
Article 5 bis – Rachat exceptionnel de jours de repos
Les salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours pourront, s’ils le souhaitent, et en accord avec leur hiérarchie et la direction, renoncer à une partie de leurs journées de repos en contrepartie d’une majoration de leur salaire.
Cet accord doit intervenir par écrit.
Ce rachat, limité à 5 jours maximum par année complète, doit demeurer exceptionnel.
Il suppose que les quatre premières semaines de congés payés légaux aient été prises par le salarié concerné.
Ce rachat ne peut intervenir qu’en cours d’exercice. Il ne peut intervenir ni par anticipation, ni a posteriori.
Il doit être motivé par la réalisation d’un travail ou d’un projet imposant une charge de travail supplémentaire et l’impossibilité de répartir cette charge de travail supplémentaire au sein de l’équipe.
Les jours de repos auxquels le salarié renonce en accord avec l’employeur donnent lieu à une rémunération majorée. Le taux de majoration est fixé à 10%.
Article 6 - Repos quotidien et hebdomadaire
Il est expressément rappelé que l'amplitude d'une journée de travail est limitée, en tout état de cause, à 13 heures.
Les salariés concernés bénéficient de 11 heures de repos consécutives entre chaque journée de travail et de 24 heures consécutives de repos hebdomadaires.
Les salariés devront organiser leur temps de travail de sorte à respecter ce repos quotidien et ce repos hebdomadaire.
Il est rappelé que les limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude maximale de journée de travail.
Article 7 – Rémunération
Article 7-1- Rémunération des salariés
La rémunération des salariés sous forfait jours est fixée sur une base annuelle et forfaitaire dans le cadre d’une convention individuelle de forfait conclue avec chaque intéressé.
Elle est indépendante du nombre de jours travaillés par mois.
Article 7-2- Rémunération des jours de repos
Les jours de repos sont rémunérés sur la base du maintien du salaire de base.
Ils font l’objet d’un suivi sur le bulletin de paie ou sur le logiciel de gestion des temps en place au sein de l’entreprise.
Article 8 - Situations particulières
Article 8-1- Entrée et sortie en cours de période de référence
En cas d’entrée ou de sortie en cours de période de référence, il sera défini individuellement le nombre de jours à travailler sur la période de référence en cours, en tenant compte du nombre de jours ouvrés, de jours fériés chômés, de la journée de solidarité, le cas échéant, si elle est incluse dans la période travaillée, du nombre éventuel de jours de congés payés à prendre et d’un nombre de jours de repos supplémentaires calculé au prorata du nombre de mois de présence sur la période de référence.
Article 8-2- Traitement des absences
Chaque absence d’une semaine calendaire réduira le forfait de 5 jours, étant rappelée l’interdiction de faire récupérer les absences indemnisées comme, par exemple, la maladie, l’accident du travail.
En cas de maintien total ou partiel de la rémunération, les dispositions légales ou conventionnelles seront appliquées au nombre de jours d’absence.
Chaque journée d’absence non rémunérée donnera lieu à une retenue sur le montant mensuel de la rémunération calculée sur la base du salaire moyen journalier correspondant au salaire annuel divisé par le nombre de jours de travail, fixé par la convention individuelle de forfait, augmenté des congés payés et des jours fériés chômés.
Les absences ne donnent pas lieu à récupération et sont de nature à réduire le droit à repos supplémentaires résultant de l’application du forfait dans les proportions suivantes : Toute période d’absence de 21 jours ouvrés consécutifs, ou non, entraine une réduction du nombre de jours de repos supplémentaires auquel le salarié aurait pu prétendre au titre de l’application de son forfait à hauteur d’une journée pour un forfait de 218 jours. Cette réduction sera proratisée en fonction du nombre de jours fixé au forfait s’il est inférieur à 218 jours.
Article 9 - Modalités de suivi de la charge de travail
Article 9-1- Décompte des jours travaillés
Le temps de travail des salariés concernés est décompté en journées ou demi-journées, au moyen de la badgeuse installée sur le site de l’usine d’ANDÉ et d’un système auto-déclaratif pour le site de SAINT GERMAIN-EN-LAYE mis en place et contrôlé par la Société la première semaine suivant le mois écoulé.
Les salariés doivent renseigner et remettre mensuellement à leur supérieur hiérarchique, un document de contrôle faisant apparaître :
le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées ;
le nombre, la date et la qualification des journées ou demi-journées non travaillées (repos hebdomadaire, congés payés, congés conventionnels, jours de repos, …).
Ce document comporte également une déclaration relative au respect des durées minimales de repos quotidien (11 heures consécutives) et hebdomadaire (35 heures consécutives).
Il doit être signé par le salarié et validé chaque mois par le supérieur hiérarchique.
Un suivi approfondi de ces données est assuré par le supérieur hiérarchique des salariés concernés, de façon à ce que les mesures correctives nécessaires soient apportées si une surcharge de travail est constatée.
La durée du travail des cadres au forfait annuel en jours sera également décomptée chaque année par récapitulation du nombre de journées ou demi-journées travaillées par chaque salarié sur un tableau Excel récapitulatif établi à partir, soit de l’extraction de la badgeuse pour l’usine d’ANDÉ, soit du système auto-déclaratif pour le site de SAINT GERMAIN-EN-LAYE.
Article 9-2- Entretien de mi-année
Les parties rappellent :
que la charge de travail des salariés concernés par le forfait jours doit être raisonnable,
que la santé des salariés travaillants dans le cadre d’un forfait en jours sur l’année ne doit pas être impactée par ce mode d’organisation du temps de travail ;
que leur travail doit faire autant que possible l’objet d’une bonne répartition dans le temps (et dans le cadre d’amplitudes non seulement légales mais raisonnables),
et qu’il appartient au responsable hiérarchique de veiller à la charge de travail des salariés concernés.
A cette fin, un entretien sera organisé en milieu d’année entre le salarié concerné et son responsable.
A cette occasion, il sera fait un point précis relatif à l’organisation du travail, la répartition du travail, la charge de travail, ainsi que l’amplitude des journées de travail réalisées par le salarié, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale, afin que le responsable puisse s’assurer que la charge générale est cohérente au regard du forfait du salarié concerné et n’est pas excessive.
Le but de cet entretien est de vérifier l’adéquation de la charge de travail au nombre de jours travaillés. Il sera vérifié le respect du repos journalier de 11 heures consécutives.
De plus, lors de cet entretien, le salarié sera invité à faire toute remarque sur sa charge de travail ainsi que sur toute question liée à son amplitude de travail, afin que son responsable puisse avoir connaissance de tout éventuel dysfonctionnement et ainsi y remédier, le cas échéant, lorsque cela apparaît justifié.
En cas de besoin, le salarié et son responsable arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés en tenant compte des constats réalisés lors de ces entretiens.
En outre, et au-delà de ces dispositifs, les salariés concernés, ainsi qu’il leur sera rappelé chaque année lors de leur entretien annuel sont invités à alerter leur responsable et le cas échéant la direction (en cas notamment de divergence de vues avec le responsable) au sujet de toute difficulté liée à la charge et/ou aux amplitudes de travail afin qu’une solution opérationnelle puisse être trouvée pour remédier à cette situation.
Article 9-3- Entretien individuel annuel de fin d’année
A l’occasion de l’entretien annuel d’évaluation et conformément aux dispositions de l’article L.3121-46 du Code du travail, chaque année, un entretien individuel sera organisé avec chaque salarié concerné afin de faire le point avec lui sur :
sa charge de travail,
son organisation du travail au sein de l’entreprise,
l’amplitude de ses journées de travail,
l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale,
sa rémunération.
Un bilan annuel de l’entretien semestriel sera réalisé à cette occasion, afin notamment d’identifier si les éventuelles actions correctives proposées le cas échéant ont pu permettre d’améliorer, voire de corriger les problèmes de charges de travail.
L’objectif est de vérifier sur l’année écoulée, l’adéquation de la charge de travail au nombre de jours.
En cas de difficulté dans la mise en place d’actions correctives, le salarié sera rencontré par sa hiérarchie ainsi que par la Direction des ressources humaines afin d’étudier leur situation et de mettre en œuvre des solutions concrètes pour étudier l’opportunité d’une redéfinition de ses missions et objectifs. Un compte-rendu écrit sera établi à l’issue de cet entretien.
Ce suivi est établi afin de contribuer à la prévention de la santé au travail.
Article 9-4- Dispositif d’alerte
Outre les entretiens prévus aux articles 9-2 et 9-3 du présent chapitre en cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d’organisation, de charge de travail et d’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, le salarié en forfait annuel en jours a la possibilité d’alerter, par écrit, son supérieur hiérarchique.
Un entretien sera alors organisé dans les 8 jours en vue de faire le point sur la charge de travail réelle du salarié concerné et, si nécessaire, sur les mesures à adopter pour la rendre compatible avec le respect des repos quotidien et hebdomadaire et pour éviter toute atteinte à sa santé et à sa sécurité.
Ces mesures font l’objet d’un compte rendu écrit et d’un suivi par son supérieur hiérarchique, notamment à l’occasion de l’entretien annuel.
Par ailleurs, si la Société est amenée à constater que l'organisation du travail du salarié et/ou que sa charge de travail aboutissent au non-respect des durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire, elle pourra également déclencher un rendez-vous avec le salarié.
Article 9-5- Droit à la déconnexion
Les salariés soumis à un forfait annuel en jours devront faire en sorte que l’usage de la messagerie électronique ne se substitue pas au dialogue direct et aux échanges verbaux, qui contribuent au lien social au sein de l’entreprise.
Par ailleurs, ils bénéficient d’un « droit à la déconnexion » - c’est-à-dire du droit de ne pas être joignable sans interruption pour des motifs liés à l’exécution du travail - en dehors de leurs périodes habituelles de travail.
Par conséquent, ils ne sont pas tenus d’utiliser les équipements informatiques ou téléphoniques mis à leur disposition par l’entreprise dans le cadre de leurs fonctions, ni d’utiliser les connexions à distance pour se connecter aux équipements informatiques de l’entreprise ou d’échanger des messages téléphoniques ou électroniques pendant les périodes de repos quotidien ou hebdomadaire ou pendant les jours de congés payés et de repos, sous réserve d’impératifs exceptionnels nécessitant une disponibilité ponctuelle.
Ainsi, les salariés ne seront pas tenus de répondre aux emails ou messages professionnels adressés pendant leurs périodes de repos, sauf en cas d’impératifs exceptionnels nécessitant une disponibilité ponctuelle.
Afin de garantir l’effectivité des temps de repos et de congé ainsi que le respect de la vie personnelle et familiale, il sera notamment demandé aux salariés de la société de ne pas solliciter d’autres salariés via les outils de communication avant 8 heures et après 21 heures ainsi que les week-ends sauf situation d’urgence.
Plus généralement, les salariés ne pourront pas se voir reprocher la non-utilisation des outils permettant une connexion à distance et l’utilisation par les salariés de ce droit à la déconnexion ne sera pas prise en compte dans le cadre de l’évaluation de leurs performances et ne pourra pas donner lieu à d’éventuelles sanctions disciplinaires.
L’objectif de ce droit à la déconnexion est de préserver les temps de repos et de congés des salariés afin de permettre une meilleure conciliation entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle et familiale.
La Société prendra toutes les mesures nécessaires afin d’assurer le respect par ses salariés de cette obligation de déconnexion, notamment en apportant une vigilance particulière aux connexions à distance et à l’envoi d’emails en dehors des périodes habituelles de travail.
Article 9-6- Suivi médical
Dans une logique de protection de la santé et de la sécurité des salariés, il est instauré, à la demande du salarié, une visite médicale distincte pour les salariés dont la durée du travail est décomptée en jours. Cette visite portera sur la prévention des risques du recours au forfait en jours ainsi que sur la santé physique et morale du collaborateur.
CHAPITRE III : DISPOSITIONS FINALES
Article 1 - Cessation des accords et usages existants ayant le même objet
Le présent accord se substitue en intégralité à toute pratique, usage, engagement unilatéral ou accord collectif ou atypique antérieur à sa date d’entrée en vigueur et ayant un objet identique.
Article 2 - Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel, cet accord entrera en vigueur le jour qui suit le dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
Article 3 – Information des salariés
Le présent accord sera visé dans une notice informant les salariés embauchés des textes conventionnelles applicables. Un exemplaire à jour de l’accord sera à la disposition des salariés auprès du comptable.
Un affichage dans les locaux et une diffusion sur l’intranet seront réalisés, explicitant où le texte est tenu à la disposition des salariés sur le lieu de travail ainsi que les modalités leur permettant de les consulter pendant leur temps de présence.
Article 4 - Rendez-vous et suivi de l’accord
Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il est créé une commission de suivi composée des membres suivants :
Un membre de la société volontaire non lié par un lien de filiation à l’employeur. En cas de pluralité de candidats, le salarié sera désigné par ses pairs à la plus forte moyenne ;
Un représentant légal de la société
Cette commission de suivi se réunira tous les ans suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter le cas échéant de l’opportunité d’adapter certaines de ses dispositions.
En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de trois mois après la prise d’effet de ces textes afin d’adapter au besoin lesdites dispositions.
Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la direction. Une fois adopté par les membres de la commission, il pourra être publié sur les panneaux prévus à cet effet.
Article 5 - Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé à tout moment conformément aux articles L.2261-7 et suivants du code du travail :
par la Société,
ou par les membres du personnel réunis à la majorité des deux tiers.
Toute demande de révision – accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle – devra être présentée par son auteur à l’autre Partie par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.
Les Parties se réuniront au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision, dans le respect des dispositions légales.
Article 6 - Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé, par chacune des parties signataires, sous réserve d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2261-9 du Code du Travail.
Conformément à l’article L. 2232-22 du Code du Travail, la dénonciation à l’initiative des salariés représentant les 2/3 du personnel ne pourra avoir lieu que pendant un délai d’un mois avant chaque date d’anniversaire de la conclusion de l’accord.
Lorsque la dénonciation émane de la Société ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de (préciser la durée - Par défaut, elle est de 12 mois, mais l'accord peut prévoir une durée supérieure) mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation.
Cette dénonciation devra être notifiée par son auteur à l’ensemble des signataires et donnera lieu à dépôt.
Article 7 – Validité de l’accord
Conformément aux articles L. 2232-22 et L. 2232-23 du code du travail, la validité du présent accord est subordonnée à son approbation par les salariés à la majorité des 2/3 du personnel. A défaut, l’accord est réputé non écrit.
Article 8 - Notification, dépôt et publicité
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l’article L 2231-6 du Code du Travail.
Conformément à l’article D. 2231-4 du Code du Travail, le présent accord et le procès-verbal du résultat du référendum seront déposés par Monsieur
xxxxxxxxxxx, représentant légal de la société, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail « TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail.
Un exemplaire de l’accord sera également déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de LOUVIERS.
Enfin, il sera affiché sur les panneaux du personnel prévus à cet effet.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.
Fait à ANDE, le 3 juillet 2023
En deux exemplaires
_________________________
Pour la société EPICERIE FINE COSMETIQUE
Monsieur
xxxxxxxxxxx
ANNEXE 1 - FEUILLE D’EMARGEMENT
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DU FORFAIT JOURS SOCIETE EPICERIE FINE COSMETIQUE
Les salariés ci-dessous marquent leur accord sur le contenu de cet l’accord collectif d’entreprise relatif à la mise en place du forfait jours. Ils reconnaissent avoir pris connaissance dudit accord auquel sera annexée la présente attestation.
La ratification par les 2/3 des salariés permet la validité de l’accord pour chacun des salariés, y compris ceux n'ayant pas choisi de ratifier l'accord.
Les salariés (cadres et non cadres) :
Salarié Date Signature du salarié Accord Désaccord
Total des bénéficiaires signataires ayant marqué leur accord =