Accord d'entreprise EPICERIE FINE COSMETIQUE

UN ACCORD RELATIF A L' ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/07/2023
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société EPICERIE FINE COSMETIQUE

Le 03/07/2023


ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

EPICERIE FINE COSMETIQUE




ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société EPICERIE FINE COSMETIQUE, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé 102 avenue des Champs Elysées 75008 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le n° B 509 251 385, représentée par Monsieur xxxxxxxxxxx, agissant en qualité de Président, dûment mandaté à la négociation et à la signature du présent accord

Ci-après dénommée « La société »

D’une part,

ET :

Les salariés de la société EPICERIE FINE COSMETIQUE ci-après « Les Salariés ») consultés selon la règle de la majorité des 2/3 aux fins de signature du présent accord

D’autre part.

Ci-après dénommées ensemble « les Parties »




ETANT PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :


La société EPICERIE FINE COSMETIQUE a pour activité la création, le conditionnement dans son usine et la distribution à partir de l’usine vers les consommateurs, les magasins et le grand export. L’activité industrielle et de distribution est située 39 route d’Herqueville 27430 Andé.

Son activité subit des variations rythmées par les saisons commerciales avec une très forte saisonnalité entre octobre-novembre qui représentent 45 à 50% de la facturation annuelle, et mars-juin-juillet-août qui représentent chacun moins de 5% de la facturation annuelle. A cette variation peuvent s’ajouter des commandes inhabituelles et « imprévisibles » des marchés export.

  • Le temps de travail au sein de la société EPICERIE FINE COSMETIQUE est actuellement régi par le code du travail et la convention collective nationale de Fabrication et Commerce de produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaires du 17 janvier 2018 (IDCC 1555).

Le texte conventionnel ne prévoit pas la possibilité de recourir à une organisation du travail sous la forme d’une annualisation du temps de travail.



Les Parties se sont accordées sur la nécessité de doter la société EPICERIE FINE COSMETIQUE d’un tel dispositif afin d’adapter et de compléter l’organisation du temps de travail au sein de l’entreprise et lui permettre de combiner au mieux recherche de performance, équilibre économique et impact social.

Les discussions ont été menées conformément aux dispositions de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, portant notamment réforme du temps de travail et autorisant la négociation d’un accord d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail.

En ce sens, il a été préparé et proposé le présent accord sous forme de projet, conformément aux dispositions des articles L.3121-41 et suivants du code du Travail, qui vient compléter et améliorer les dispositions prévues par le code du travail concernant l’annualisation du temps de travail, et ce afin de les adapter aux besoins de la société EPICERIE FINE COSMETIQUE, pour notamment :

  • Permettre à l’entreprise, dont le flux d’activité est variable sur l’année, et à son personnel de bénéficier de réelles capacité d’adaptation à un environnement concurrentiel et évolutif,
  • Répondre au mieux aux besoins de la clientèle et satisfaire les commandes dans des délais raisonnables, être plus compétitif,
  • Préserver et développer l’emploi,
  • Aménager du temps libre aux salariés,
  • Améliorer le fonctionnement de l’entreprise en matière de planification,
  • Eviter le recours excessif aux heures supplémentaires et au chômage partiel.


Le présent accord d’annualisation se substitue aux dispositions relatives à l’organisation du temps de travail et aux dispositions existantes résultant des conventions, accords ou usages, voire notes de service en vigueur jusqu’alors.

Par application des articles L.2232-21 et suivants et L.2232-23 du Code du Travail, la direction a décidé de soumettre à l’approbation du personnel de la société EPICERIE FINE COSMETIQUE , dont l’effectif habituel est de 19 salariés, mais qui ne dispose ni de délégué syndical, ni de conseil d’entreprise, ni de représentant élu du personnel (selon procès-verbal de constat de carence lors des élections professionnelles du CSE d’août 2020), le présent accord dont l’objet est défini ci-dessous.






  • EN CONSEQUENCE DE QUOI, IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :


CHAPITRE I – DISPOSITIONS PRELIMINAIRES

  • Article 1 – Objet de l’accord - Cadre juridique

Le présent accord a pour objet de fixer un nouveau cadre conventionnel applicable en matière d’organisation du temps de travail des salariés par la mise en place d’un

aménagement du temps de travail sur une base annuelle (annualisation du temps de travail) afin de tenir compte des variations d’activité et de permettre d’adapter le volume horaire aux différentes variations, en application des articles L.3121-41 et suivants du code du travail.


Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables à la date de sa conclusion.

Si ces dispositions étaient amenées à être modifiées ou amendées, les parties se réuniraient afin d’en apprécier les conséquences comme l’opportunité d’une révision des dispositions de l’accord, selon les modalités prévues au chapitre III du présent accord.

  • Article 2 - Champ d’application

Le présent accord a vocation de s’appliquer à l’ensemble du personnel non cadre de la Société EPICERIE FINE COSMETIQUE, ainsi qu’au personnel cadre non concerné par le forfait annuel en jours.

Il institue un régime d’annualisation du temps de travail pour les salariés à temps plein ou à temps partiel embauchés sous contrat à durée indéterminée ou contrat à durée déterminée supérieure à un mois, ainsi que, le cas échéant, les intérimaires et les salariés en contrat de professionnalisation, d’apprentissage et les stagiaires.

Les salariés sous contrat à durée déterminée inférieure à un mois resteront soumis à l’horaire de 35 heures par semaine.

Sont exclus : les cadres dirigeants.



CHAPITRE II – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNÉE
  • Article 1 – Principes et modalités de la variation de la durée du travail

1.1.- Principe de variation de la durée du travail


L’aménagement du temps de travail sur l’année a pour conséquences d’une part d’entraîner une répartition inégale du temps de travail au sein de la période de référence, définie ci-après, et d’autre part d’organiser une variabilité des horaires.

Les salariés verront ainsi leur durée de travail mensuelle ou hebdomadaire varier à des niveaux inférieurs, supérieurs ou égaux à leur durée contractuelle de travail.

Dans le cadre de cette organisation du temps de travail sur une période annuelle (12 mois) ou sur une période infra-annuelle contractuelle (durée du contrat à durée déterminée), le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires des salariés seront amenés à varier de façon à ce que les périodes de haute activité se compensent avec celles de basse activité.

La période de référence fixée par le présent accord est du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.


La limite supérieure hebdomadaire est fixée à 43 heures par semaine.


La limite inférieure hebdomadaire est fixée à 28 heures par semaine.


Cette programmation correspond d’une part à l’optimisation des heures au regard des besoins de l’activité et d’autre part à une réelle volonté de donner des temps de récupération les plus profitables possibles à la vie personnelle et familiale des salariés.

1.2.- Modalités de la variation


La durée effective du travail sera modulée et adaptée à la nature de l’activité, sous réserve du respect des durées maximales de travail et des temps de repos quotidien et hebdomadaire.

Il est rappelé que la durée annuelle légale de travail pour un salarié travaillant à temps complet est fixée à 1.607 heures.

En l’état actuel des dispositions légales et réglementaires, les durées maximales de travail, sauf dérogations éventuelles sont les suivantes :

La durée hebdomadaire du travail calculée sur une période de 12 semaines consécutives ne peut excéder 44 heures en moyenne (L.3121-22 du code du travail) ;

La durée maximale hebdomadaire de travail sur une même semaine est de 48 heures (L.3121- 20 du code du travail) ;

La durée quotidienne ne peut excéder 10 heures par jour.

Le repos minimal quotidien (11 heures) et hebdomadaire (24 + 11 heures) est réglé conformément aux articles L.3131-1 et L.3132-2 du Code du travail.

1.3.- Calendrier collectif prévisionnel de la répartition de la durée du travail


1°/ Le calendrier collectif prévisionnel de l’annualisation

L’aménagement du temps de travail sur l’année des salariés dépend directement de l’activité de la société EPICERIE FINE COSMETIQUE.

Chaque année, il sera établi sur la base d’une durée annuel de 1.607 heures de travail effectif, un calendrier collectif prévisionnel d’annualisation du temps de travail précisant les périodes de faible et de forte activité et la durée du travail envisagée au sein de chaque semaine de la période de référence.

Ce calendrier collectif prévisionnel sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage au plus tard un / deux mois avant le début de la période de référence.

A titre indicatif, à la date de signature du présent accord, l’annualisation envisagée pourrait être organisée comme suit :

  • Période basse (3 mois) : mois de mars, avril et juin, avec une durée du travail de 28h par semaine réparties sur 4 jours ;

  • Période médium (6 mois) : mois de janvier, février, mai, juillet, août et décembre, avec une durée de 35h par semaine sur 4 jours ;

  • Période haute (3 mois) : mois de septembre, octobre et novembre, avec une durée hebdomadaire de 42h sur 5 jours.



2°/ Les plannings individuels

Les plannings individuels comportent la durée et les horaires de travail de chaque salarié. Ils font également l’objet d’un affichage.

Compte tenu de l’impossibilité d’établir un planning individuel couvrant la totalité de la période de référence, le planning est communiqué, par écrit, individuellement et mensuellement, au salarié, au plus tard 15 jours ouvrés avant sa prise d’effet.

L’employeur prend en compte les situations de chaque salarié concerné au regard par exemple d’obligations familiales, personnelles impérieuses ou des nécessités liées à un autre emploi le suivi d’un enseignement, de manière à regrouper les heures de travail par journées ou demi-journées régulières ou complètes.

3°/ La modification du calendrier prévisionnel

Les horaires ou la durée de travail (volume et/ou répartition) pourront être modifiés dans les cas suivants : activité supérieure ou inférieure aux projections du programme prévisionnel, remplacement d’un salarié absent, absence du Président, exigences particulières de la clientèle en termes de délais et/ou de prestations spécifiques, réorganisation de l’entreprise, réorganisation des horaires collectifs ou des services, etc.

Ces variations d’activité entraînent une modification de la programmation prévisionnelle.

Les salariés sont informés des modifications d’horaire et de durée du travail par voie d’affichage, au plus tard 7 / 15 jours ouvrés avant la prise d’effet de la modification.

Ce délai est ramené à 3 jours ouvrés en cas de circonstances particulières affectant de manière non prévisible le fonctionnement de l’entreprise telles que le remplacement d’un salarié absent, absence du Président, à détailler ou en cas de force majeure (sinistres …).

La procédure prévue à l'alinéa précédent n'est pas applicable lorsqu’un ou plusieurs salariés sont conduits à travailler exceptionnellement selon un horaire différent de l'horaire programmé dès lors qu’il ne s'agit pas d'une modification du programme applicable à la collectivité des salariés concernés par l'annualisation.

Dans cette hypothèse, en cas d’horaires individuels, l’information sera communiquée à chaque salarié concerné par un document écrit, remis par la direction.

Article 2 – Contrôle individuel de la durée du travail


L'employeur doit, pour chaque salarié concerné par l'annualisation de la durée du travail, tenir un « Décompte individuel » au moyen de la badgeuse située à l’entrée des locaux permettant de calculer le temps de travail annuel sur lequel sont enregistrés :

- l'horaire programmé pour la semaine,
- le nombre d'heures de travail réellement effectuées par le salarié au cours de la semaine,
- le nombre d'heures correspondant à des absences indemnisées ou non indemnisées, programmées ou non programmées.

Ce décompte est retranscrit tous les mois sur le bulletin de paie ou un document annexé au bulletin de paie que chaque salarié s’engage à signer.

A chaque fin de période d'annualisation, ou si le contrat de travail est rompu au cours de période d’annualisation, l'employeur remettra à chaque salarié concerné un document récapitulant l'ensemble de ses droits.

Article 3 – Lissage de la rémunération


Pour éviter toute variation de rémunération entre les périodes de haute et de basse activité, la rémunération mensuelle des salariés sera lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de référence apprécié sur la période de référence, soit 35 heures par semaine ou 151,67 heures par mois.

Les salariés percevront donc chaque mois le même salaire quelles que soit les variations d’horaires.

Dans l’hypothèse où le compteur d’heures supplémentaires d’un salarié ferait apparaître un nombre important d’heures supplémentaires et que la programmation indicative du temps de travail sur le reste de la période de référence montre que ces heures ne pourront pas être compensées, l’employeur aura la possibilité d’en régler tout ou partie par anticipation avec majoration.

Les heures supplémentaires payées par anticipation en cours de période de référence seront décomptées du total des heures supplémentaires réalisées au cours de la période de référence calculé au terme de celle-ci.

La régularisation pourra conduire soit au paiement d’un reliquat d’heures supplémentaires si en fin de période, le total des heures supplémentaires réalisées est supérieur aux heures déjà payées en cours de période, soit à une retenue si ce total est inférieur dans le respect des dispositions de l’article L3252-2 du code du travail.

Article 4 – Paiement des heures accomplies au-delà de la limite annuelle fixée


Pendant la période d’annualisation, les heures effectuées au-delà de la durée moyenne hebdomadaire retenue et dans la limite de 42 / 44 heures hebdomadaires ne donnent pas lieu à majoration pour heures supplémentaires et ne s’imputent pas sur le contingent annuel, dès lors qu’elles sont compensées par des heures non travaillées.

En cas de dépassement du volume annuel d’heures de travail fixé à 1.607 heures, les heures excédentaires accomplies, à l’exclusion de celles qui ont dépassé les limites hebdomadaires, seront payées selon les majorations prévues légalement et conventionnellement.

Le solde éventuel d’heures travaillées excédentaire sera rémunéré, avec la majoration, en fin de période d’annualisation, soit au 31 décembre de chaque année.

Article 5 – Salariés à temps partiel


Il est rappelé que la mise en œuvre du travail à temps partiel dans l’entreprise à l’initiative de l’employeur est possible et que le volume des heures de travail des salariés employés à temps partiel peut être établi sur une base hebdomadaire ou mensuelle.

Conformément à l’alinéa 2 de l’article L3121-44 du code du travail, les salariés à temps partiel peuvent également être occupés dans le cadre d’une organisation annualisée.

Les modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail sont identiques à celles des salariés à temps plein visées aux articles ci-dessus.

Les salariés à temps partiel ne sont susceptibles d’effectuer des heures complémentaires que dans la limite du tiers de la durée annuelle contractuelle, sans pouvoir atteindre 1607 heures sur l’année.

La rémunération pourra être lissée et en fin de période, les heures complémentaires constatées donneront lieu aux majorations prévues par la réglementation en vigueur.

Il est garanti aux salariés à temps partiel un traitement équivalent aux autres salariés de même qualification professionnelle et de même ancienneté, travaillant à temps plein, en ce qui concerne les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d’accès à la formation professionnelle.


Article 6 - Activité partielle sur la période d’annualisation


S’il apparaît, au cours de la période d’annualisation, que les baisses d’activité ne pourront pas être compensées par des hausses d’activité avant la fin de l’année, l’employeur pourra, après consultation des salariés, interrompre le décompte annuel du temps de travail.

L’employeur pourra demander l’application du régime d’allocations spécifiques d’activité partielle pour les heures non travaillées par rapport à l’horaire hebdomadaire de la période de décompte, si la réduction ou la suspension d’activité répond aux conditions des articles R. 5122-1 et suivants du Code du travail.

La rémunération du salarié sera alors régularisée sur la base de son temps réel de travail et du nombre d’heures indemnisées au titre de l’activité partielle.

L’imputation des trop-perçus donnera lieu aux échelonnements souhaitables dans la limite du dixième du salaire mensuel.

Il est précisé que l’employeur recherchera tous les moyens possibles pour limiter le recours à l’activité partielle.

Article 7 – Absence en cours de période


7.1 - Les absences rémunérées ou indemnisées


Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés exceptionnels et autorisations d'absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations légales et/ou conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident, professionnel ou non professionnel, ne peuvent faire l'objet d'une récupération par le salarié.

Ces absences seront rémunérées sur la base de la rémunération mensuelle lissée.

Les absences, à l’exception de celles assimilées à du temps de travail effectif, entrainent une réduction du seuil de déclenchement des heures supplémentaires de la durée de cette absence, évaluée sur la base de la durée de travail hebdomadaire moyenne contractuelle.

7.2 - Les absences non rémunérées ou non indemnisées


Les absences non autorisées et/ou non rémunérées ne seront pas créditées.

Les absences non rémunérées donnent lieu à une retenue salariale équivalente au nombre d’heures que le salarié aurait dû réaliser sur la période considérée.

La retenue est effectuée sur la paie du mois au cours duquel s’inscrit l’absence.

Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires sera calculé selon les dispositions légales et conventionnelles.

Article 8 – Embauche et départ en cours de période


Les salariés embauchés en cours de période de référence suivent les horaires en vigueur dans l’entreprise et seront soumis au même régime d’annualisation du temps de travail que le personnel déjà présent dans l’entreprise.

Lorsqu’un salarié, du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat, n’est pas présent sur la totalité de la période, une régularisation est effectuée en fin de période, ou à la date de la rupture du contrat.

S’il apparaît que le salarié a accompli, au cours de la période où il a été présent, une durée de travail supérieure à la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence, il perçoit un complément de rémunération équivalant à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir, compte tenu des heures réellement effectuées, et celle qu’il a effectivement perçue.

Le complément de rémunération est versé avec la paie du dernier mois de la période de référence, ou lors de l’établissement du solde de tout compte.

Au contraire, si les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait normalement dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, une compensation équivalente à cette différence est effectuée avec la dernière paie, en cas de rupture du contrat, ou sur le salaire du dernier mois de la période de référence.

Dans cette dernière hypothèse, si l’application des dispositions prévues par l’article L 3251-3 du Code du Travail ne permet pas de compenser en totalité les sommes dues par le salarié, la compensation s’effectuera sur les mois suivants jusqu’à extinction de la dette.


CHAPITRE III : DISPOSITIONS FINALES
  • Article 1 - Cessation des accords et usages existants ayant le même objet

Le présent accord se substitue en intégralité à toute pratique, usage, engagement unilatéral ou accord collectif ou atypique antérieur à sa date d’entrée en vigueur et ayant un objet identique.

  • Article 2 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel, cet accord entrera en vigueur le jour qui suit le dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

  • Article 3 – Information des salariés

Le présent accord sera visé dans une notice informant les salariés embauchés des textes conventionnelles applicables. Un exemplaire à jour de l’accord sera à la disposition des salariés auprès du responsable RH.

Un affichage dans les locaux et une diffusion sur l’intranet seront réalisés, explicitant où le texte est tenu à la disposition des salariés sur le lieu de travail ainsi que les modalités leur permettant de les consulter pendant leur temps de présence.

  • Article 4 - Rendez-vous et suivi de l’accord

Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il est créé une commission de suivi composée des membres suivants :
  • Un membre de la société volontaire non lié par un lien de filiation à l’employeur. En cas de pluralité de candidats, le salarié sera désigné par ses pairs à la plus forte moyenne ;
  • Un représentant légal de la société

Cette commission de suivi se réunira tous les deux ans suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter le cas échéant de l’opportunité d’adapter certaines de ses dispositions.

A la demande d’une des parties signataires de l’accord, une réunion de suivi pourra se tenir exceptionnellement en dehors de ce délai.

En outre, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de trois mois après la prise d’effet de ces textes afin d’adapter au besoin lesdites dispositions.

Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la direction. Une fois adopté par les membres de la commission, il pourra être publié sur les panneaux prévus à cet effet.

  • Article 5 - Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé à tout moment conformément aux articles L.2261-7 et suivants du code du travail :
  • par la Société,
  • ou par les membres du personnel réunis à la majorité des deux tiers.

Toute demande de révision – accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle – devra être présentée par son auteur à l’autre Partie par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.

Les Parties se réuniront au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision, dans le respect des dispositions légales.

  • Article 6 - Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé, par chacune des parties signataires, sous réserve d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2261-9 du Code du Travail.

Conformément à l’article L. 2232-22 du Code du Travail, la dénonciation à l’initiative des salariés représentant les 2/3 du personnel ne pourra avoir lieu que pendant un délai d’un mois avant chaque date d’anniversaire de la conclusion de l’accord.

Lorsque la dénonciation émane de la Société ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de (préciser la durée - Par défaut, elle est de 12 mois, mais l'accord peut prévoir une durée supérieure) mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation.

Cette dénonciation devra être notifiée par son auteur à l’ensemble des signataires et donnera lieu à dépôt.

  • Article 7 – Validité de l’accord

Conformément aux articles L. 2232-22 et L. 2232-23 du code du travail, la validité du présent accord est subordonnée à son approbation par les salariés à la majorité des 2/3 du personnel. A défaut, l’accord est réputé non écrit.

  • Article 8 - Notification, dépôt et publicité

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l’article L 2231-6 du Code du Travail.

Conformément à l’article D. 2231-4 du Code du Travail, le présent accord et le procès-verbal du résultat du référendum seront déposés par Monsieur

xxxxxxxxxxx, représentant légal de la société, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail « TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail.


Un exemplaire de l’accord sera également déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de LOUVIERS.

Enfin, il sera affiché sur les panneaux du personnel prévus à cet effet.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.



Fait à ANDE, le 03 Juillet 2023

En deux exemplaires

_________________________

Pour la société EPICERIE FINE COSMETIQUE

Monsieur Xxxxxxxxxxx



ANNEXE 1 - FEUILLE D’EMARGEMENT

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL SUR L’ANNEE

SOCIETE EPICERIE FINE COSMETIQUE



Les salariés ci-dessous marquent leur accord sur le contenu de cet l’accord collectif d’entreprise relatif à la mise en place du forfait jours. Ils reconnaissent avoir pris connaissance dudit accord auquel sera annexée la présente attestation.

La ratification par les 2/3 des salariés permet la validité de l’accord pour chacun des salariés, y compris ceux n'ayant pas choisi de ratifier l'accord.

Les salariés (cadres et non cadres) :


Salarié
Date
Signature du salarié
Accord
Désaccord























































































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