Accord d'entreprise EPIDAURE 72

Négociation annuelle obligatoire 2020

Application de l'accord
Début : 08/07/2020
Fin : 07/07/2021

10 accords de la société EPIDAURE 72

Le 08/07/2020


Négociation Annuelle Obligatoire 2020
Accord d’Entreprise


ENTRE :
La société Epidaure 72, situé à ZA Les Terrasses de Challans II – 72160 CONNERRE représentée par Madame, en sa qualité de Directrice de Site,
D’UNE PART
ET
La déléguée syndical CFDT, ,
D’AUTRE PART

Dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire pour l’année 2020, les partenaires sociaux se sont rencontrés les :
8 juin 2020 à 8h30 : demande de documents
15 juin 2020 à 8h30 : remise de documents
23 juin 2020 à 09h00 : revendications
8 juillet 2020 à 10h15 : négociations finales

La Direction était représentée également par Madame, Directrice du Site, , Secrétaire Général du Groupe, Madame, Chargée de Mission Ressources Humaines.
Madame était accompagnée de Madame.



A l’issue de la Négociation Annuelle Obligatoire 2020, il a été convenu ce qui suit :

Préambule.


La Négociation Annuelle Obligatoire 2020 a porté sur les sujets suivants :
  • Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée ;
  • Egalité professionnelle et qualité de vie au travail.

Il est ici rappelé que le thème du partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise fait l’objet d’accords spécifiques portant sur la participation et l’intéressement, actuellement en vigueur.
Concernant le thème de la qualité de vie au travail, le personnel dispose également actuellement d’une couverture prévoyance mise en place par accord collectif.

Article 1. Champ d’application.

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés du personnel de l’entreprise quelle que soit leur ancienneté et la nature de leur contrat (CDI et CDD).

Article 2. Durée.

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an à compter de sa signature.


Article 3. Dispositions concernant le temps de travail au cours de l’année 2020.

L’accord d’Aménagement du temps de travail a été signé le 4 décembre 2015, les parties à l’accord n’ont pas souhaité développer ce point.

Par ailleurs, la Direction s’engage à ouvrir une discussion lors des prochains CSE sur la faisabilité et les possibles conditions de la mise en œuvre d’une flexibilité pour la prise de la cinquième semaine de congés payés.

Article 4. Dispositions concernant les rémunérations.

  • Revalorisation des salaires à l’embauche

Il est convenu d’une revalorisation du salaire minimum à l’embauche pour toute nouvelle embauche d’un salarié au statut Ouvrier ou Employé à hauteur 1660 € brut par mois, soit un taux horaire d’environ 10.94€ brut.



  • Revalorisation des salaires inférieurs au minimum à l’embauche à compter du 1er juin 2020

Il est convenu que les salariés ayant le statut Ouvrier ou Employé bénéficieront d’un réajustement de leur salaire mensuel brut si celui-ci est inférieur au salaire minimum à l’embauche défini au point 4.1 du présent accord.

Ainsi leur salaire sera revalorisé à hauteur de 1660€ bruts par mois.

  • Augmentation des rémunérations du personnel statut Ouvrier, applicable au 1er juin 2020 :

  • Enveloppe d’augmentation individuelle équivalente à 0.3 % de la masse salariale annuelle brute de base du collège ouvrier.

  • Augmentations des rémunérations du personnel statut ETAM, applicable au 1er juin 2020 :

  • Enveloppe équivalente à 1,2 % de la masse salariale brute de base annuelle du statut ETAM arrêtée au 31 mai 2020 affectée à des augmentations individuelles ou sous forme de primes individuelles. 


  • Prime d’assiduité

Les parties à l’accord renouvellent la mesure prise précédemment pour l’année 2020 aux mêmes conditions

Le montant de la prime d’assiduité reste fixé à 240€ brut par an et pour un temps plein à compter du 1er juin 2019 soit un montant brut mensuel de 20€. Pour rappel, la présente prime est versée mensuellement.

Les conditions d’attribution restent inchangées et sont les suivantes :
  • Pour toute absence ou départ anticipé, la prime est perdue
  • Si un retard de moins de 2 heures dans le mois, la prime est maintenue
  • Si un retard de plus de 2 heures ou plus d’un retard dans le mois, la prime est perdue.

Un nouveau critère de maintien de la prime est attribué :
  • Maintien de la prime pour la rentrée scolaire pour une heure d’absence maximum

Les absences prises en considérations seront celles des périodes d’éléments variables de paie du mois correspondant.



  • Tickets Restaurant

Les parties à l’accord renouvellent la mesure prise précédemment pour l’année 2020 aux mêmes conditions. Ainsi, la valeur des chèques déjeuner reste inchangée.


  • Primes semestrielles

Les parties à l’accord renouvellent la mesure prise précédemment pour l’année 2020 aux mêmes conditions.
La prime semestrielle pour les salariés ayant le statut Ouvrier et ETAM est augmentée de 40€ bruts.
Aussi cette prime sera de 900€ par an, versée en 2 fois sur la paie du mois de juillet et de novembre.


  • Journées enfant hospitalisé ou malade

La direction améliore le dispositif pour l’ensemble du personnel en autorisant désormais 2 journées d’absences pour enfant malade ou hospitalisé. Ces journées constituent des jours de congés rémunérés supplémentaires et entrainent la perte de la prime d’assiduité.

Les conditions sont les suivantes :
  • ancienneté minimale du salarié de 3 mois dans l’entreprise au cours de l’année civile, CDD ou CDI
  • mise en place pour les enfants jusqu’à 16 ans
  • transmission d’un bulletin d’hospitalisation ou du certificat médical
  • fourniture d’un certificat prouvant que le conjoint ne bénéficie pas de mesure identique dans son entreprise
  • pas de cumul avec le conjoint, si celui-ci travaille au sein de l’entreprise Epidaure

Article 5. Evolution individuelle des rémunérations.

Le principe des augmentations promotionnelles reste maintenu pour les salariés ayant changé de qualification ou de métier.

L’ensemble des dispositions décrites ci-dessus ne saurait cependant faire échec à l’application des accords fixant au plan national des salaires, ressources minimales ou conditions de travail plus favorables qui seraient bien évidemment appliquées aux modalités et conditions desdits accords.


Article 6. Partage de la valeur ajoutée

Constatant que l’entreprise est couverte par des accords spécifiques portant sur la participation et l’intéressement, actuellement en vigueur, les parties à la négociation n’ont pas entendu développer ce point.

Article 7. Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes.

Il est rappelé que depuis le 1er mars 2020, les entreprises de moins de 250 salariés ont une obligation de résultat en faveur de l’égalité professionnelle. Toutefois, au 1er mars 2020, la proportion d’hommes étant trop faible, l’index n’a pas être calculé selon les critères définis par les textes.

Il a cependant été constaté que les femmes occupent 88.24% des emplois et qu’aucune disparité n’avait pu être relevée en matière de conditions d’accès à l’emploi, à la formation professionnelle et à la promotion professionnelle, de conditions de travail et d’emploi et en particulier celles des salariés à temps partiel, et d’articulation entre la vie professionnelle et les responsabilités familiales.

Néanmoins et pour se conformer aux dispositions de l’article L. 2242-3 du code du travail, la Direction entend élaborer un plan d’action fixant des objectifs en matière d’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, afin notamment de favoriser la mixité de l’ensemble des métiers et emplois, à tous les niveaux de responsabilité.

Un calendrier de négociation sera défini conjointement et ultérieurement entre la Direction et les partenaires sociaux.


Article 8. Qualité de vie au travail

8.1) Articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés.

Constatant que l’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle ne constitue pas une difficulté particulière pour les salariés de l’entreprise, les parties à l’accord n’ont pas souhaité développer ce point, les mesures prévues à l’article 3 et 4.8 visant d’ores et déjà y contribuer.


8.2) Prise en charge du supplément de cotisations prévu par l’article L. 241-3-1 CSS.


Ce supplément de cotisation vise à une éventuelle prise en charge des cotisations vieillesse sur une base à temps plein pour des salariés travaillant à temps partiel.

Les parties à l’accord n’ont pas souhaité développer ce point.


8.3) Mesures permettant de lutter contre les discriminations.


Les parties à l’accord n’ont pas souhaité développer ce point.

8.4) Insertion et maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés.

Au cours des négociations, les parties ont discuté des mesures relatives à l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des personnes handicapées sur la base d’un rapport, établi par l’employeur présentant la situation de l’entreprise par-rapport à l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés.

La Direction a réaffirmé son attachement au respect du principe de non-discrimination en raison du handicap, tout particulièrement en ce qui concerne le recrutement et l’emploi de travailleurs handicapés.

Il est rappelé que la société emploie actuellement 1.32% de travailleurs handicapés et leurs conditions de travail sont revues avec le médecin du travail.

Pour nombre d’entre eux, leur handicap n’est pas apparent et les salariés ne souhaitent pas que leur handicap soit connu des autres travailleurs. De ce fait, les partenaires sociaux s’accordent sur le fait qu’une action de sensibilisation ne serait pas favorablement accueillie par les travailleurs handicapés qu’elle pourrait stigmatiser.


8.5) Prévoyance.


Le personnel disposant d’une couverture prévoyance conventionnelle, les parties n’ont pas souhaité développer ce point.


8.6) Exercice du droit d’expression directe et collective des salariés.


Les parties à l’accord n’ont pas souhaité développer ce point.


8.7) Droit à la déconnexion.


Les parties à l’accord n’ont pas souhaité développer ce point.
Un projet de Charte sera présenté dans l’année à venir et soumis à l’avis du CSE.


Article 9. Mobilité


Il est rappelé pour les entreprises de 50 salariés et plus, que des mesures peuvent être envisagées lors de la négociation annuelle sur l'amélioration de la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail.

Les parties à l’accord n’ont pas souhaité développer ce point.
A défaut d'accord comportant l'une ou l'autre des mesures prévues par les textes, l’entreprise devra cependant élaborer un plan « de mobilité employeur ».

Article 10 : Création d’un support individualisé présentant les avantages et rémunérations

A compter de 2020, les salariés recevront un récapitulatif individualisé annuel de leur rémunération.
Ce support sera construit avec le CSE lors des réunions prévues au cours de l’année 2020.

Article 11. Publicité - Dépôt.

Le présent accord est établi en 4 exemplaires originaux dont un pour chacune des parties signataires. Il sera déposé conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail auprès de la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle de la Drôme, en un exemplaire original et une version électronique à l’initiative de la Direction de l’entreprise et en un exemplaire auprès du Greffe du Conseil des prud’hommes de Valence.
Mention de son existence sera portée sur les panneaux d’affichage réservés aux communications de la Direction.


Fait à Connerré, le 08 juillet 2020







MadameMadame
Déléguée SyndicaleDirectrice de Site
Pour le Syndicat C.F.D.T.Pour Epidaure 72



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