Accord d'entreprise EPIROC FRANCE

Avenant N°1 à l'accord collectif d'entreprise mise en conformité de notre contrat conforme à la réglementation du contrat responsable (socle Responsable) remboursement des frais médicaux du 16 décembre 2015

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société EPIROC FRANCE

Le 06/12/2024




AVENANT N°1 A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

« Mise en conformité de notre contrat conforme à la règlementation du contrat responsable (socle Responsable) remboursement des frais médicaux » 

du 16 décembre 2015


Le présent avenant a été conclu entre les soussignés :


- La société

EPIROC France, société par actions simplifiées au capital de 4.362.948 €, ayant son siège social : Campus Saint Christophe – Bâtiment Galilée 3 - 10, Avenue de l’Entreprise – 95863 Cergy Pontoise Cedex, immatriculée au R.C.S de PONTOISE sous le N° B 303 433 908 00058, et dont le code APE est 4663 Z,


Représentée par

xxxxxx, en qualité de Directeur Général, ayant pouvoirs aux fins des présentes,


Ci-après dénommée «

La Société » ou « EPIROC France »,


Et


Les membres du Comité Social et Economique (CSE) de la société Epiroc France (non mandatés) :

  • Pour le 2ème collège – Techniciens, Agents de maitrise, Ingénieurs et Cadres :
xxxxxxx
Délégué titulaire

  • Pour le 1er Collège – Ouvriers / Employés :
xxxxxx
Déléguée suppléante en remplacement de xxxxx Délégué titulaire absente

Préambule :

Les salariés de la Société Epiroc France bénéficient d’un régime collectif et obligatoire Frais de santé en conformité avec les contraintes du Contrat responsable (tel que créé et défini en 2006), ce qui permet de bénéficier de certains avantages sociaux et fiscaux.

En application du décret n° 2014-1374 du 18 novembre 2014 et de la circulaire de la direction de la Sécurité sociale en date du 30 janvier 2015, les conditions relatives à la qualification de ce Contrat Responsable ont été modifiées, notamment par la mise en place d’encadrements de garanties sur certains postes.

Pour continuer à bénéficier de ces avantages au 1er janvier 2016, le contrat Frais de santé de la Société Atlas Copco Forage et Construction (renommée Epiroc France ont été aménagés pour tenir compte de ces nouvelles obligations et on fait l’objet d’un accord collectif d’entreprise en date du 16 décembre 2015.

Il vise à réviser l’ensemble des articles de l’accord collectif d’entreprise « Mise en conformité de notre contrat conforme à la réglementation du contrat responsable (socle Responsable) remboursement des frais médicaux ».

Après information du CSE en date du 21 novembre 2024, les parties au présent accord se sont réunies afin de modifier le régime de remboursement des frais de santé pour l’ensemble du personnel.

Article 1 : Objet de l’accord collectif

Le présent accord a pour objet d’organiser les conditions d’adhésion des salariés au régime de complémentaire de santé, obligatoire, collectif et responsable dont bénéficie l’ensemble du personnel en matière de remboursement complémentaire de frais médicaux selon les modalités ci-après.

Conformément aux modalités prévues à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, le choix de l’organisme assureur et/ou de l’intermédiaire fera l’objet d’un réexamen quinquennal. Ces dispositions n’interdisent pas, avant le réexamen, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement par l’employeur du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative du présent accord.

Article 2 : Champ d’application de l’accord

Le présent accord est applicable aux salariés de la société Epiroc France.

Article 3 : Salariés bénéficiaires

Le régime concerne l'ensemble des salariés de la société.


Article 4 : Salariés dont le contrat de travail est suspendu

L’adhésion est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors que le salarié bénéficie, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société, ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. L’adhésion des salariés est également maintenue en cas de congé maternité, paternité ou d’adoption.

Dans cette hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.
Les salariés dont la suspension du contrat de travail est non indemnisée ont la possibilité de solliciter le bénéfice du présent régime en contrepartie du paiement intégral des cotisations.

Dans l’hypothèse où le précompte de la cotisation salariale serait impossible, le salarié est tenu d’adresser, dans les 15 jours suivants la suspension de son contrat, un relevé d’identité bancaire à l’employeur ou au gestionnaire du régime, ainsi qu’une autorisation de prélèvement de sa cotisation.

Article 5 : Caractère obligatoire de l’adhésion


L'

adhésion au régime est obligatoire.


Cette obligation d’adhésion résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations prélevée sur leur bulletin de paie.


Ont la possibilité de refuser d’adhérer au présent régime, sous réserve de justifier de leur situation, les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, de l’une des situations ci-après énumérées, au moment de l’embauche, ou à la date à laquelle prennent effet les couvertures (conformément à l’article D. 911-5 du Code de la sécurité sociale) :

  • Les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayant droit, de prestations servies au titre d’un autre emploi, en tant que bénéficiaires de l’un des dispositifs suivants :

  • les salariés déjà bénéficiaires d’une couverture collective d’entreprise remplissant les conditions mentionnées à l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale par ailleurs.

  • les salariés bénéficiaires du régime d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin, et de la Moselle.

  • les salariés bénéficiaires du régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières.

  • les salariés bénéficiaires du régime de protection sociale complémentaire des fonctions publiques d’Etat et territoriale en application des décrets n°2007-1373 du 19 septembre 2007 et n°2011-1474 du 8 novembre 2011.

  • les salariés bénéficiaires d’un contrat d’assurance groupe issu de la loi n°94-126 du 11 février 1994 (dispositif « loi Madelin »).

  • Les salariés couverts par ailleurs à titre individuel pour les frais de santé au moment de leur embauche.

Ces salariés, sont tenus de justifier de leur situation. A l’échéance de leur contrat, ils seront tenus de cotiser au régime ;


  • Les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire santé en application de l'article L. 861-3 du CSS. La dispense ne peut jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;

  • Les salariés titulaires d'un CDD ou d'un contrat de mission dont la durée de couverture obligatoire au présent régime serait inférieure à 3 mois, et sous réserve de justifier d'une couverture de frais de santé responsable ;
De surcroît ils pourront également solliciter le bénéfice du versement du chèque santé, s’ils en remplissent les conditions prévues à l’article L. 911-7-1 du Code de la sécurité sociale.

A défaut de demande de dispense, adressée à l’employeur dans les 30 jours suivant la date de leur embauche ou de la date de prise d’effet des couvertures par ailleurs, les salariés seront obligatoirement affiliés au régime.


En outre, ont également la possibilité de refuser d’adhérer au présent régime, à tout moment, les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, de l’une des situations ci-après énumérées :

  • Sous réserve de justifier de leur situation :

  • Les salariés en couple travaillant dans la même entreprise, ont le choix d’adhérer individuellement ou ensemble au régime.
En cas d’adhésion individuelle : chaque salarié adhère pour son propre compte.
En cas d’adhésion couple : seul un des deux membres du couple doit adhérer en propre au régime, l’autre pouvant l’être en qualité d’ayant droit.

  • Les salariés et apprentis titulaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission, d’une durée supérieure ou égale à 12 mois, qui sont déjà couverts par ailleurs à titre individuel et qui justifient de leur situation chaque année auprès de la direction par la production d’une attestation d’affiliation.

  • Les salariés affiliés au régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (ENIM) qui justifient de leur situation chaque année auprès de la direction par la production d’une attestation d’affiliation.

  • Les salariés affiliés à la caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF) qui justifient de leur situation chaque année auprès de la direction par la production d’une attestation d’affiliation.

  • Sans devoir justifier de leur situation par la production d’un justificatif :

  • Des salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à douze mois.

  • Les salariés travaillant à temps partiel et/ou les apprentis, dès lors que leur part de cotisation est supérieure ou égale à 10% de leur rémunération brute et qu’elle n’est pas prise en charge par l’employeur.

A défaut de demande de dispense, adressée à l’employeur dans les 30 jours suivant leur embauche, les salariés seront obligatoirement affiliés au régime. Ils pourront faire par la suite cette demande à tout moment.

La demande de dispense comporte la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé par l'employeur des conséquences de son choix.


Dans les cas énumérés, les salariés entrant dans l’une des catégories ci-dessus seront tenus de cotiser au régime lorsqu’ils cesseront de justifier de leur situation dérogatoire.

Article 6 : Salariés dont le contrat de travail est rompu


Les salariés quittant l’entreprise et adhérant au présent régime, et le cas échéant leurs ayants droits bénéficiaires du régime pourront bénéficier d’un maintien de leurs garanties, dans le cadre du dispositif de portabilité, conformément aux dispositions légales (article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale) et conventionnelles en vigueur à la date de la rupture de leur contrat.

Article 7 : Cotisations

Les cotisations servant au financement du contrat d’assurance seront de 4.59% du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS).

Ces cotisations seront prises en charge par la société et par les salariés dans les proportions suivantes :

  • Part patronale : 65,5 %,
  • Part salariale : .34,5 %.

L’adhésion des ayants droits du salarié au présent régime sera facultative.

Article 8 : Evolution ultérieure des cotisations

Les éventuelles évolutions futures des cotisations, liées notamment aux résultats du régime, seront réparties entre l’employeur et les salariés dans les proportions ci-dessus, dans une limite annuelle fixée à 5%.

Les cotisations pourront être automatiquement augmentées ou diminuées de 5 % de la cotisation initiale sans modification du présent accord.


Au-delà de cette limite annuelle, l’augmentation ou la diminution de cotisations fera l’objet d’une nouvelle négociation et donnera lieu à la conclusion d’un avenant au présent accord.

A défaut d'avenant, ou dans l'attente de sa signature, les garanties seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.

Article 9 : Information individuelle

Une notice d’information établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application, est remise à chaque salarié, ainsi qu’à tout nouvel embauché bénéficiaire.

Toute modification sera communiquée dans les mêmes conditions.

Article 10 : Information collective


Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le comité social ou économique sera informé préalablement à toute modification des garanties du régime de remboursement de frais de santé.

Article 11 : Garanties


Il est précisé que les garanties ne constituent, en aucun cas, un engagement de l’employeur et relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Les garanties souscrites sont conformes à l’article L. 871-1 du code de la sécurité sociale relatif au cahier des charges du contrat responsable. Toute réforme législative ou réglementaire, ayant pour effet de modifier la définition des contrats « responsables » ou les conditions d'exonérations sociale et fiscale s’appliquera de plein droit au présent régime. Les garanties seront automatiquement adaptées, de telle sorte que le contrat souscrit réponde en permanence à l'ensemble de ces dispositions.


Article 12 : Durée – Révision – Dénonciation de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2025.

Les parties conviennent de se rencontrer tous les deux ans afin de définir dans quelles conditions s’appliquera le régime de remboursement de frais de santé.

Il pourra être révisé à tout moment par l’employeur et les instances représentatives en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2261-7-1, L. 2261-8, L2261-9,10,11,13 du Code du travail.
Les dispositions faisant l’objet de la demande de révision, continueront à s’appliquer jusqu’à la date d’entrée en vigueur de l’avenant.
Cet avenant sera soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent accord.

Il pourra être dénoncé en respectant un préavis de trois mois conformément aux dispositions des articles L. 2222-6, L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d'assurance.

Il pourra également être mis en cause dans les conditions prévues à l’article L.2261-14 du Code du travail.

Article 13 : Dépôt et publicité


Le présent accord ainsi que les pièces listées à l’article D. 2231-7 du Code du travail seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail via le site internet « www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ».
Un exemplaire original du présent accord sera remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes.

En outre, un exemplaire sera remis pour chaque partie.


A Cergy, le 6 décembre 2024



Pour la société Epiroc France

xxxx
Directeur Général




Pour le Comité Social et Economique (CSE) de la société Epiroc France (non mandatés) :


  • xxxxxx
Délégué titulaire du 2ème collège – Techniciens, Agents de maitrise, Ingénieurs et Cadres





  • xxxxxx
Délégué suppléante du 1er collège – Ouvriers, Employés
(en remplacement de xxxxxx – Titulaire absente)

Mise à jour : 2025-02-14

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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