Accord d'entreprise EPL CHOLET SPORTS LOISIRS

Accord collectif d'entreprise adaptant les modalités de la négociation obligatoire

Application de l'accord
Début : 01/01/2021
Fin : 31/12/2024

12 accords de la société EPL CHOLET SPORTS LOISIRS

Le 19/11/2020









ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE ADAPTANT LES MODALITES DE LA NEGOCIATION OBLIGATOIRE

ENTRE LES SOUSSIGNES


L’établissement « CHOLET SPORTS LOISIRS », Etablissement public local à caractère industriel

Dont le siège social est situé à CHOLET (49300) – Avenue Anatole Manceau

Immatriculé au numéro SIRET 439 950 619 00098 et au code APE 9311Z
Ici représenté par le Directeur général,

D'UNE PART,



ET

,
Le délégué syndical, INTERCO CFDT 49

D'AUTRE PART,



Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE :

Le présent accord a pour objet de déterminer le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités des négociations obligatoires périodiques dans l'établissement, en application des articles L.2242-10 et L.2242-11 du Code du travail.


ARTICLE 1 - Champ d'application
Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel de l'EPIC CHOLET SPORTS LOISIRS.
ARTICLE 2 - Périodicité des négociations
Les parties conviennent de fixer à :
1 an la périodicité de la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée ;
4 ans la périodicité de la négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.
ARTICLE 3 - Contenu des négociations
ARTICLE 3-1 - Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée
La négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée portera sur :
Les salaires effectifs ;
La durée effective et l'organisation du temps de travail, ainsi que l’utilisation du travail à temps partiel ;
Les différents dispositifs d’épargne salariale (l'intéressement, la participation, PEE, PERCO…).
Si aucun accord n'est conclu sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes à l'issue de la négociation mentionnée à l'article 3-2 du présent accord, la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée devra également porter, en application de l'article L.2242-3 du Code du travail, sur la programmation de mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
Les parties rappellent l'existence d'un accord d'entreprise conclu le 29 août 2000 relatif à la réduction du temps de travail pour une durée indéterminée et applicable à l’ensemble du personnel de l’EPIC CHOLET SPORTS LOISIRS.
ARTICLE 3-2 - Egalité professionnelle et qualité de vie au travail
La négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail portera sur :

L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;

Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois. Cette négociation s'appuie sur les données mentionnées au 2° de l'article L. 2312-36 (BDES) ;

  • Cette négociation porte également sur l'application de l'article L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale et sur les conditions dans lesquelles l'employeur peut prendre en charge tout ou partie du supplément de cotisations ;

Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle ;
Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap ;

Les modalités de définition d'un régime de retraite, de prévoyance et, dans des conditions au moins aussi favorables que celles prévues à l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, d'un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, à défaut de couverture par un accord de branche ou un accord d'entreprise ;

L'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés ;

Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'établissement de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale ;

Les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail.
ARTICLE 3-3 - Modalités de prise en compte des demandes relatives aux thèmes de négociation
Conformément à l'article L.2222-3 du Code du travail, les organisations syndicales représentatives peuvent adresser des propositions de thèmes de négociation à l’Etablissement CHOLET SPORTS LOISIRS par Lettre Recommandée avec Accusé de Réception.
L’Etablissement CHOLET SPORTS LOISIRS répond à cette proposition par Lettre Recommandée avec Accusé de Réception ou courriel avec accusé de lecture au plus tard dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande.
L'ajout de nouveaux thèmes de négociation impliquera de réviser le présent accord dans les conditions visées à l'article “Révision”.
ARTICLE 4 - Modalités des négociations
ARTICLE 4-1 - Niveau des négociations
Les parties signataires conviennent d'engager l'ensemble des négociations visées à l'article 3 du présent accord au niveau de l'EPIC CHOLET SPORTS LOISIRS. Les dispositions négociées seront ainsi applicables à l’ensemble des établissements de l’EPIC.
Au cas où les négociations engagées sur ces thèmes aboutiraient à la conclusion d'un ou de plusieurs accords d'entreprise, ces derniers se substitueraient aux accords ayant le même objet et conclus antérieurement ou postérieurement dans les établissements compris dans le périmètre de ces accords.
ARTICLE 4-2 - Composition des délégations syndicales
La délégation de chacune des organisations syndicales représentatives participant à la négociation comprend un délégué syndical.
En outre, la délégation est complétée, pour les négociations annuelles obligatoires sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée par un élu du Comité Social et Economique de l'EPIC CHOLET SPORTS LOISIRS.
Le nom des personnes ainsi désignées par l’organisation syndicale représentative doit être communiqué à la Direction des ressources humaines de l’EPIC CHOLET SPORTS LOISIRS au plus tard 10 jours ouvrés avant la tenue de la première réunion de négociation sur un thème donné.
Le délégué syndical pourra également se faire assister par le Secrétaire du syndicat auquel il appartient.
ARTICLE 4-3 - Moyens alloués à chaque délégation syndicale
Afin d'assurer le bon déroulement des négociations obligatoires, les membres de chaque délégation syndicale disposeront, des moyens prévus par les dispositions légales en vigueur.
ARTICLE 4-4 - Lieu des réunions
Les réunions de négociation se tiendront dans l’une des salles de réunion de l'EPIC CHOLET SPORTS LOISIRS.
ARTICLE 4-5 - Calendrier des réunions
Les parties s'accordent sur le calendrier suivant :

Négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée :
Les négociations s'engageront au mois de février de l’année, les dates précises de réunion seront fixées lors de la première réunion. Les négociations feront l'objet de 3 réunions espacées chacune de 2 mois. La date butoir pour conclure un accord ou constater l'échec des négociations est fixée à mi-décembre de l’année de négociation.

Négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail
Les négociations s'engageront au mois de février de l’année, les dates précises de réunion seront fixées lors de la première réunion. Les négociations feront l'objet de 3 réunions espacées chacune de 2 mois. La date butoir pour conclure un accord ou constater l'échec des négociations est fixée à mi-décembre de l’année de négociation.
ARTICLE 4-6 - Convocations
L’établissement CHOLET SPORTS LOISIRS convoquera les organisations syndicales représentatives aux réunions de négociation au plus tard 15 jours calendaires avant leur tenue par courrier remis en main propre contre décharge pour la première réunion puis pour les réunions suivantes par mail via la messagerie professionnelle « invitation à une réunion ».
ARTICLE 4-7 - Informations servant de base aux négociations
L’ensemble des informations nécessaires à la négociation seront mises en ligne dans la base de données économiques et sociales (BDES) au plus tard 10 jours ouvrés avant la tenue de la première réunion.
La BDES est consultable en ligne sur internet via l’OwnCloud csl-dupe. Un lien de connexion et un mot de passe permet au délégué syndical et à chaque élu d’y accéder.
ARTICLE 5 - Suivi
Pour la mise en œuvre du présent accord, il est prévu l’attribution du suivi au Comité Social et Economique à l'occasion de ses consultations récurrentes présentant un lien avec les thèmes de négociation obligatoire.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 3 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.
ARTICLE 6 - Entrée en vigueur et durée
Le présent accord s'applique à compter du 1er janvier 2021 et pour une durée de 4 ans.
ARTICLE 7 - Renouvellement
Un mois avant le terme du présent accord, les parties se réuniront en vue de l'éventuel renouvellement de l'accord. A défaut de renouvellement, l'accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets, en application de l'article L.2222-4 du Code du travail.
ARTICLE 8 - Révision
Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées par l'article L.2261-7-1 du Code du travail.
Chacune des parties habilitées pourra solliciter la révision du présent accord selon les modalités suivantes : Notification à l’ensemble des signataires du présent accord par Lettre Recommandée avec Accusé de Réception accompagnée d'un projet d'avenant ou de propositions de rédaction nouvelle.
La notification fait courir un délai de préavis de 3 mois au cours duquel débuteront les réunions de négociation en vue de la conclusion d’un accord de substitution.
Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
ARTICLE 9 - Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.
ARTICLE 10 - Notification et Dépôt
Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.
Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes d’ANGERS.
Fait à CHOLET,
Le 19 novembre 2020


Pour « CHOLET SPORTS LOISIRS »Pour la CFDT Interco
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