Accord d'entreprise EPMF

Accord collectif d'entreprise sur l'activité partielle de longue durée

Application de l'accord
Début : 01/02/2021
Fin : 31/01/2022

Société EPMF

Le 17/12/2020


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

SUR L’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE




SIGNE PAR :

La société Educational Programs Master France (EPMF), numéro de Siret 414 324 254 00068, dont le Siège Social est situé au 1 place de la Pyramide – 92911 PARIS-LA-DEFENSE , représentée par x, agissant en qualité de représentant de la Présidence,


Ci-après dénommée “La Société ”

ET

x, Salarié de la société EPMF et mandaté par le syndicat CFE-CGC


PREAMBULE

L’épidémie de COVID-19 a fortement impacté l’ensemble du tissu économique et, plus particulièrement, le secteur de la formation professionnelle. L’entreprise EPMF n’est malheureusement pas épargnée par cette situation.

En effet, l’activité, depuis mars 2020, connaît une baisse drastique. Le niveau de facturation a fortement baissé et la société enregistre une baisse flagrante de fréquentation des formations au sein de ses établissements, ce qui impacte son activité à tous points de vue.

Le protocole sanitaire imposé et la crainte de contamination génèrent un taux de présence très faible des étudiants, qui n'est pas compensée par la formation à distance.

Si la phase de déconfinement du mois de mai 2020 a permis un début de redémarrage de l’activité, celle-ci s’avère toutefois beaucoup plus lente et plus faible que nous l’avions espéré.

Ainsi à ce jour, malgré le protocole sanitaire très strict que nous avons mis en place au sein de notre centre, la baisse de fréquentation a engendré une baisse significative de nos ventes et de notre chiffre d’affaire.

La deuxième phase de confinement instaurée en octobre 2020 n’a fait qu’empirer la situation. Face à l’évolution quotidienne de la situation sanitaire, nous craignons que la baisse de notre activité se poursuive sur l’année 2021, voire même jusqu’en 2022.

Le recours au système d’activité partielle mis en place par le Gouvernement en mars 2020 nous a permis de faire face jusque-là à cette crise et de maintenir les emplois. Cependant le mécanisme actuel n’est pas pérenne et les aides accordées aux entreprises dans le cadre de l’activité partielle classique devraient baisser de façon importante.

Afin d’éviter de devoir prendre des mesures de réduction d’effectifs et de préserver l’emploi, la société a décidé de proposer à son personnel de mettre en place une mesure d'activité partielle de longue durée, dans le cadre prévu par la loi du 2020-734 du 17 juin 2020 et par le décret 2020-926 du 28 juillet 2020, dans les conditions ci-après exposées.

La société EPMF compte 35 salariés physiques et elle est dépourvue de représentants du personnel du fait d'une carence aux élections du Comité Social et Economique, et de délégués syndicaux.

Aussi, la Direction a, en application des dispositions légales, informé les organisations syndicales représentatives de son intention de négocier un accord pour la mise en place de l’activité partielle de longue durée.

Les courriers d’informations et d’invitations à négocier ont été envoyés aux syndicats représentatifs par courrier recommandé avec accusé de réception le 28/10/2020 pour une réunion le 1er décembre 2020.

x s’est manifesté et a fait part à la Direction de son mandat par le syndicat CFE-CGC pour négocier et signer l’accord. Le syndicat a communiqué, le 25/11/2020, par email un courrier à la Direction afin de confirmer le mandat de x en vue des négociations relatives à un accord d’entreprise sur le thème de l’Activité Partielle Longue Durée (APLD).

Le présent accord porte sur les modalités de mise en place d’un dispositif d’activité partielle de longue durée pour tous les établissements de la société EPMF.

Après discussions et échanges avec x, il a été négocié et décidé ce qui suit :

Article 1 : Date de début et durée d’application du dispositif d’APLD 


Il est décidé de fixer la durée d'application à 12 mois, sous couvert de validation par la Direccte.

Il s'appliquera à compter de la validation de l’accord par la DIRECCTE pour une durée de 1 an, sous réserve des dispositions légales ou règlementaires à paraître.

Le présent accord est signé sous réserve que des dispositions législatives ou réglementaires qui en modifieraient l’économie ne viennent à être publiées ou que la crise sanitaire nécessite de revoir cet accord. Dans une telle hypothèse, les parties signataires conviennent de se réunir dans les plus brefs délais afin d’envisager une éventuelle renégociation du présent accord.
Par ailleurs, le présent accord pourra faire l’objet d’une demande de révision de la part des signataires de l’accord conformément aux articles L. 2222-5, L.2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail Cette demande, qui devra être notifiée à l’ensemble des signataires par LRAR, pourra intervenir pendant toute la durée de l’accord. A réception d’une telle demande, les parties seront convoquées dans un délai de 5 jours pour une réunion de négociation.


Article 2 : Activités et salariés auxquels s’appliquent ce dispositif 


Le niveau d’activité de l’ensemble des collaborateurs est amené à varier en fonction du niveau d’activité global de l’entreprise.
En conséquence, l’activité partielle longue durée a vocation à bénéficier à tous les salariés et à toutes les activités de la société.


Article 3 : La réduction maximale de l’horaire de travail en-deçà de la durée légale

La réduction de l’horaire de travail s’élèvera au maximum à 40 % de la durée légale du travail pour chaque collaborateur.

Elle s’appréciera pour chaque salarié concerné sur la durée d’application du dispositif prévu par l’accord collectif. Son application peut conduire à la suspension temporaire de l’activité du salarié pour une période définie.

Article 4 : Engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle


La préservation des emplois et des compétences au sein de la société est le facteur essentiel de la poursuite de l’activité et d’un retour à un niveau d’activité normale.

C’est pourquoi, exception faite d’une incompatibilité avec la situation économique et financière de l’entreprise, celle-ci s’engage à ne pas effectuer de licenciement économique, pendant toute la durée de recours à l’indemnisation au titre de l’activité partielle longue durée.


En outre, au cours de chaque période d’activité partielle autorisée par l’administration en application du présent accord, la société évaluera les besoins en formations de ses collaborateurs.

La société s’efforcera de mettre en œuvre des actions de formation au cours des périodes d’activité partielle et/ou des périodes travaillées.

La société pourra proposer aux salariés concernés des actions de formation internes ou externes, adaptées aux besoins ainsi recensés
Le salarié placé en activité partielle longue durée qui réalisera pendant cette période, une ou plusieurs actions de formations externes pourra mobiliser son compte personnel formation (CPF), lequel pourra le cas échéant être complété par l’entreprise notamment en cas de droits insuffisants, sur décision de la Direction.

Les actions de formations externes pourront également être financées par le dispositif FNE sous réserve de son maintien dans les conditions actuelles de prise en charge.


Article 5 : Modalités d’information des salariés et de l’organisation syndicale CFE-CGC du salarié signataire sur la mise en œuvre de l’accord


Une copie de l’accord signé sera affiché au sein de l’entreprise sur le tableau réservé à cet effet et sera disponible pour tous les salariés. Les salariés seront aussi informés par tout moyen (emails, courriers, ...).

L’affichage fera état de la décision de validation par l’administration du présent document ou, à défaut, de la demande de validation accompagnée des documents justificatifs.

L’organisation syndicale du salarié signataire recevra tous les 3 mois les informations suivantes :

- le nombre de salariés concernés par la mise en œuvre de l’APLD ;
- l’âge, le sexe et la nature des contrats de travail (CDI, CDD…) des salariés concernés par l’APLD ;
- le nombre mensuel d’heures chômées au titre de l’APLD ;
- les activités concernées par la mise en œuvre de l’APLD ;
- le nombre de salariés ayant bénéficié d'un accompagnement en formation professionnelle ;
- les perspectives de reprise de l’activité.

Un bilan portant sur le respect de ces engagements et de ceux mentionnés à l’article 4 est également transmis à l’organisation syndicale et au salarié mandaté puis à l’autorité administrative au moins tous les six (6) mois et avant toute demande de renouvellement de l’activité partielle.


Article 6 : Dépôt et publicité

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables.

L’employeur remettra au salarié mandaté par la CFE-CGC un exemplaire signé de l’accord.

Il sera, ensuite, procédé aux dépôts suivants :

  • Enregistrement sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords en vue de sa transmission automatique à la Direccte de Nanterre ;
  • Envoi par courrier recommandé avec accusé de réception d’un exemplaire original au greffe du Conseil des Prud’hommes de Nanterre.

Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l'article D 2231-7 du Code du travail.

Il sera par ailleurs publié en ligne, sur la base de données nationale des accords collectifs, conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du Travail.

Fait à La Défense
Le 17/12/2020

Pour la société EPMF

x





x, salarié mandaté par le syndicat CFE-CGC


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