Accord d'entreprise EPRI 2+2

UN ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

Société EPRI 2+2

Le 02/12/2025


ACCORD D’ENTREPRISE

ENTRE LES SOUSSIGNES

La société EPRI 2+2

Société à responsabilité limitée au capital de 80 000 €
Dont le siège social est situé 1 place Firmin Gautier 38000 GRENOBLE
Immatriculée au RCS de Grenoble sous le numéro 397 987 819
représentée par Monsieur…, agissant en qualité de gérant, ayant tout pouvoir à l’effet des présentes,

Dénommée ci-après « La Société »

D'UNE PART




ET



Les salariés de la société EPRI 2+2 ayant approuvé l’accord par référendum à la majorité des deux tiers, suivant le procès-verbal de résultat de la consultation des salariés,



D'AUTRE PART





PREAMBULE


Le présent accord vise à instituer des modalités particulières en matière d’aménagement du temps de travail d’une part et d’acquisition et de prise des congés payés d’autre part.

Son objectif est de permettre d’une part de mieux concilier les intérêts et le développement de la Société et la mise en place de conditions de travail propres à assurer l’épanouissement professionnel et personnel des salariés ainsi que leur sécurité et leur santé conformément à la réglementation en vigueur, et d’autre part de clarifier les règles d’acquisition et de prise des congés payés et par conséquent de simplifier leur gestion.


Le présent accord est composé des parties suivantes :

PARTIE 1 : REPARTITION PLURIHEBDOMADAIRE DU TEMPS DE TRAVAIL
PARTIE 2 : PERIODE D’ACQUISITION ET DE PRISE DES CONGES PAYES
PARTIE 3 : DISPOSITIONS FINALES




IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :


PARTIE 1 : REPARTITION PLURIHEBDOMADAIRE DU TEMPS DE TRAVAIL




ARTICLE 1 – CATEGORIES DE PERSONNEL CONCERNEES


Sont concernés par la présente partie l’ensemble des salariés employés par la Société à temps plein, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée ou d’un contrat de travail à durée déterminée d’une durée minimale d’un mois.

Les salariés concernés se verront proposer un avenant à leur contrat de travail.

ARTICLE 2 – PERIODE RETENUE POUR LA REPARTITION PLURIHEBDOMADAIRE DU TEMPS DE TRAVAIL


La répartition pluri-hebdomadaire du temps de travail est réalisée par période de douze mois, du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

ARTICLE 3 – DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF


La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Le temps habituel de trajet pour se rendre de son domicile à son lieu de travail habituel ou sur un lieu de travail ponctuel (et vice versa) n’est pas considéré comme du temps de travail effectif et ne donne lieu à aucune contrepartie.

Dans le cas où le temps de trajet du domicile au lieu de travail inhabituel dépassera 30 minutes, il fera l’objet d’une contrepartie en temps ou en argent.
La part du temps de déplacement professionnel coïncidant avec l’horaire de travail, bien que non considérée comme du temps de travail effectif (n’entrant donc pas en compte pour le calcul des heures supplémentaires), sera rémunérée normalement.

ARTICLE 4 – DUREE ET REPARTITION PLURI-HEBDOMADAIRE DU TEMPS DE TRAVAIL


La durée hebdomadaire de travail effectif des salariés à temps plein est fixée à 39 heures, ramenée en moyenne, sur la période définie à l’article 2, à 37 heures, soit 1 694 heures par période annuelle (incluant la journée de solidarité), moyennant la prise de 11 (onze) jours de repos supplémentaires dits « JRTT » par année civile.

Les horaires de travail seront répartis du lundi au vendredi, à raison de 8 heures par jour du lundi au jeudi et de 7 heures le vendredi.


Les JRTT seront pris par demi-journée ou par journée entière et fixés moyennant une demande préalable des salariés présentée à leur hiérarchie par écrit (par le biais de l’outil informatique mis à disposition dans l’entreprise) au moins trois jours à l’avance.

La réponse du supérieur hiérarchique devra intervenir par écrit (par le biais de l’outil informatique mis à disposition dans l’entreprise), au plus tard deux jours avant la date de départ souhaitée.

Si les nécessités de fonctionnement de l’entreprise imposent à la société EPRI 2+2 de modifier les dates convenues, ce changement sera notifié au salarié concerné dans un délai de trois jours ouvrables au moins avant la date à laquelle cette modification doit intervenir, sauf contraintes exceptionnelles justifiées par la situation de l’entreprise.

En tout état de cause ces JRTT devront être impérativement pris et soldés au cours de la période de référence annuelle (année civile). Au-delà, les JRTT non pris seront perdus, sauf en cas d’affectation dans un compte épargne temps.

Ces JRTT pourront être accolés entre eux dans la limite de deux jours, et accolés aux congés payés dans la limite de deux jours également.

ARTICLE 5 – HEURES SUPPLEMENTAIRES


Dans le cadre de la répartition pluri-hebdomadaire instituée par le présent accord, seront considérées comme des heures supplémentaires les heures accomplies au-delà d’une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures, soit au-delà de 1 607 heures par période annuelle, décomptées au terme de la période annuelle définie à l’article 2 du présent accord.

Néanmoins, afin d’assurer aux salariés une rémunération la plus constante possible après l’entrée en vigueur du présent accord et ainsi de faire face à leurs échéances mensuelles, les parties conviennent de rémunérer chaque mois 7,25 heures supplémentaires, majorées sur la base des dispositions légales applicables.

A l’initiative de la Direction ou avec son accord écrit, les salariés entrant dans le champ défini à l’article 1 du présent accord pourront être conduits à travailler sur la période annuelle au-delà de 1 694 heures, soit au-delà de l’horaire moyen de 37 heures hebdomadaires défini au présent accord, dans le respect des dispositions légales applicables régissant les durées maximales hebdomadaire et journalière, ainsi que les temps de repos quotidien et hebdomadaire.

Le cas échéant, ces heures supplémentaires seront décomptées et rémunérées en fin de période annuelle.

Les taux de majoration appliqués seront ceux fixés par la loi.

Les absences, hormis celles qui sont légalement assimilées à du temps de travail effectif au sens de la durée du travail, viennent en déduction des heures de dépassement de la durée hebdomadaire moyenne fixée dans le contrat de travail et retardent d'autant le déclenchement des heures supplémentaires.

ARTICLE 6 – REMUNERATION


La rémunération mensuelle des salariés sera lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen prévu au contrat de travail.

La rémunération mensuelle sera ainsi indépendante du nombre d’heures travaillées pendant le mois considéré.

Les absences, indemnisées ou non, seront comptabilisées pour 8 heures du lundi au jeudi et 7 heures le vendredi, conformément aux dispositions de l’article 4 du présent accord.

Les absences non rémunérées donneront lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d’heures d’absence constatées par rapport au nombre d’heures réelles du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle lissée.

Lorsqu’un salarié n’aura pas travaillé pendant toute la période visée à l’article 2 du fait de son embauche ou de son départ en cours d’année, une régularisation sera opérée en fin de période ou à la date de la rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes :

  • Si la durée du travail accompli est supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il lui sera versé un complément de rémunération, calculé sur la base du taux horaire habituel ;

  • Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une régularisation sera opérée soit sur la dernière paie en cas de rupture soit sur la paie du mois suivant la fin de la période annuelle définie à l’article 2 du présent accord, dans les limites énoncées sous les articles L. 3251-1 et L. 3251-2 du Code du travail traitant de la compensation salariale.


ARTICLE 7 – INCIDENCE DES ABSENCES SUR LE VOLUME ANNUEL D’HEURES DE TRAVAIL


Les absences, rémunérées ou non, ne pourront donner lieu à récupération par le salarié.

Elles seront décomptées du volume annuel d’heures de travail au réel, c’est-à-dire en fonction de l’horaire qui aurait été effectué par le salarié s’il avait travaillé, conformément au planning.


ARTICLE 8 – ENREGISTREMENT DES JOURNEES DE TRAVAIL


Le nombre d’heures de travail réalisées au cours de chaque journée sera comptabilisé sur un document établi chaque semaine par chaque salarié concerné, selon le modèle établi par la société, remis à chaque salarié concerné.

Ce document, faisant apparaître le nombre d’heures de travail, leur répartition sur chaque journée et le total hebdomadaire, sera tenu par les salariés sous la responsabilité du supérieur hiérarchique, et remis à la fin de chaque semaine au supérieur hiérarchique.

Ces documents de comptabilisation seront conservés durant 5 ans.



PARTIE 2 : PÉRIODE D’ACQUISITION ET PRISE DES CONGÉS PAYES



ARTICLE 9 – PERIODE DE REFERENCE POUR L’ACQUISITION DES CONGES PAYES


9.1 Période d’acquisition des congés payés


En application des dispositions de l’article L.3141-10 du Code du travail, les parties conviennent que la période d’acquisition des droits à congés payés s’étendra du 1er janvier au 31 décembre, et coïncidera ainsi avec l’année civile à compter du 1er janvier 2026.

Les jours de congés payés s’acquerront par fraction tous les mois à raison de 2,08 jours ouvrés, en fonction du temps de travail effectif du salarié au cours de la période de référence (et des temps assimilés par les dispositions légales et conventionnelles pour l’acquisition des congés payés), laquelle période de référence s’étendant du 1er janvier au 31 décembre, sans que la durée totale du congé légal acquis au cours de ladite période ne puisse dépasser 25 jours ouvrés.

9.2 Période d’acquisition des congés supplémentaires pour ancienneté


Corrélativement, il sera accordé des jours de congé supplémentaire pour ancienneté conformément aux dispositions de l’article 5.1 de la Convention Collective Nationale des Bureaux d’Etudes Techniques, en fonction de l'ancienneté acquise à la date d'ouverture de la période de prise des congés payés, soit au 1er janvier de l’année en cours.

9.3 Prise en compte des entrées-sorties en cours d’année


En cas d’embauche au cours de la période de référence, le point de départ de la période d’acquisition des congés payés sera la date d’embauche.

Exemple : pour un salarié embauché le 1er avril 2026, la période de référence débutera ce jour-là et prendra fin le 31 décembre 2026. Elle aura duré 9 mois au cours desquels le salarié aura acquis 18,72 jours ouvrés de congés payés.

En cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, la fin de cette dernière correspondra, en principe, à la fin du préavis.

Lorsque le salarié est dispensé de préavis, le salarié continuera à acquérir des congés payés durant le préavis uniquement si la dispense intervient à l’initiative de l’employeur.

En cas de rupture du contrat de travail sans préavis (rupture conventionnelle ou licenciement pour faute grave ou lourde), la fin de la période de référence correspondra soit à la date de la rupture du contrat telle que mentionnée dans la convention de rupture conventionnelle soit à la date de la notification de la rupture en cas de licenciement pour faute grave ou lourde.

9.4 Période transitoire

Les parties conviennent que le changement de période d’acquisition des droits à congés payés au sein de la société EPRI 2+2 s’appliquera également pour les congés payés de la période du 1er juin 2025 au 31 mai 2026, dont le terme est reporté au 31 décembre 2026 en application des présentes.

Les congés payés acquis sur la période du 1er juin 2025 au 31 décembre 2026 devront être soldés au plus tard le 31 janvier 2028.

A défaut, les congés payés acquis et non pris au-delà de cette date seront perdus, sauf situations particulières prévues par la loi ou la convention collective dans lesquelles les droits à congés payés acquis et non pris sont reportés de plein droit (congé maternité ou d’adoption, maladie, etc. …).


ARTICLE 10 – PRISE DES CONGES PAYES


La période de prise des congés payés démarre le 1er janvier de l’année N+1 et s’achève treize mois plus tard, soit le 31 janvier de l’année N + 2.

En application des dispositions de l’article L.3141-15 du Code du travail, les parties conviennent que les congés payés et le cas échéant, les jours de congé supplémentaire d’ancienneté, pourront être pris dès leur acquisition (année N) et au plus tard le 31 janvier de l’année N+2.


Aucun report de congés ne peut être toléré au-delà du 31 janvier de l’année N+2, sauf demande écrite de la Direction.

ARTICLE 11 – PÉRIODE DE PRISE DU CONGE PRINCIPAL


La période de prise du congé principal de 20 jours ouvrés s’étend du 1er mai au 31 octobre de chaque année.

Conformément aux dispositions d’ordre public de l’article L. 3141-17 du Code du travail, sauf dérogation individuelle pour les salariés justifiant de contraintes géographiques particulières (notamment les étrangers ou les salariés travaillant à l’étranger) ou ayant, au sein de leur foyer, la charge d’un handicapé ou d’une personne âgée en perte d’autonomie, la durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut pas excéder 20 jours ouvrés.

Ainsi, en principe, la 5ème semaine et, plus généralement, les jours acquis au-delà de 20 jours ouvrés ne peuvent pas être accolés au congé principal.

Au minimum 10 jours ouvrés doivent être pris en continu durant la période du 1er mai au 31 octobre.

Dans le cas où la demande de congés payés du salarié entraîne la prise de moins de 20 jours ouvrés sur la période du 1er mai au 31 octobre, les parties conviennent que le salarié ne bénéficiera d’aucun droit à des jours supplémentaires de congés pour fractionnement.


PARTIE 3 : DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 12 – DATE D’APPLICATION ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 1er janvier 2026, sous réserve d’avoir été approuvé par les salariés à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés conformément aux dispositions de l’article L. 2232-22 du Code du travail.


ARTICLE 13 – SUIVI DE L’APPLICATION DE L’ACCORD

Les parties signataires du présent accord conviennent de se réunir un an après la mise en application du présent accord puis à chaque date anniversaire, afin de :
  • tirer le bilan de son application ;
  • renégocier le cas échéant les modalités d’aménagement, d’organisation, d’acquisition et de prise de congés payés retenues.

Elles conviennent également de se réunir à tout moment à la demande de l’une d’entre elles, dans le cas où seraient constatées des difficultés particulières d’application.


ARTICLE 14 – EVOLUTION DES MODALITES

En cas de modification des dispositions législatives ou réglementaires ou conventionnelles, notamment en matière de durée du travail, de modalités de rémunération ou de congés payés, qui rendrait inapplicable une ou plusieurs des dispositions des présentes modalités, des négociations s’ouvriraient sans délai pour examiner les possibilités de les adapter et/ou de les faire survivre aux nouvelles conditions de la législation, de la réglementation et des dispositions conventionnelles.


ARTICLE 15 – INTERPRETATION

Les parties conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente dans les huit jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La position retenue en fin de réunion fera l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction.
Le document sera remis à chaque partie signataire.


ARTICLE 16 – DENONCIATION

La dénonciation du présent accord pourra intervenir à tout moment à l’initiative de l’une ou l’autre des parties signataires, moyennant un préavis de trois mois.

Cette dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à tous les signataires et être déposée en deux exemplaires (une version papier et une version électronique via le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) auprès de la DREETS du lieu de sa conclusion et en un exemplaire auprès du Conseil de Prud’hommes.

ARTICLE 17 – REVISION

Chacune des parties signataires pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues aux articles L.2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail.


ARTICLE 18 – PUBLICITE ET DEPOT

Une version intégrale et signée du présent accord sous format. pdf sera adressée par la Société à la DREETS via le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Conformément aux dispositions des articles L. 2231-5-1, R. 2231-1-1 du Code du travail et du décret du 3 mai 2017 n° 2017-752 (article 2), une version publiable du texte (dite anonymisée) sous format .docx, ne comportant pas les noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques sera également déposé à la DREETS via le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

La société EPRI 2+2 remettra également un exemplaire du présent accord au greffe du Conseil de Prud’hommes de Grenoble.

Un exemplaire du présent accord est remis à chaque salarié de la société EPRI 2+2.


__________________

Fait à Grenoble

Le 2 décembre 2025

En quatre exemplaires originaux

Pour la société EPRI 2+2



Annexe 1 : Procès-verbal de résultat de la consultation des salariés

Mise à jour : 2025-12-22

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas