Immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés sous le numéro 449 821 214 00037 Dont le siège social est sis ZAE du Puech – rue Georges Charpak – 34420 - PORTIRANGES Représentée par …………………………. Agissant en qualité de Gérante,
Ci-après dénommées « l’
Entreprise »,
D’une part,
ET
L'ensemble des membres du personnel de l'Entreprise, statuant à la majorité des deux tiers, selon annexe jointe,
D’autre part,
Il a été conclu le présent avenant à l’accord d’intéressement signé le 30 juin 2022 (ci-après dénommé l’ «
Accord »).
Cet avenant a pour objet de modifier les dispositions de l’Accord en vue de :
Réduire le délai d’ancienneté en vue de bénéficier de l’intéressement ;
Modifier la formule de calcul de l’intéressement ;
Modifier la date de détermination du montant global de l’intéressement ;
Intégrer des avances sur les sommes dues au titre de l’intéressement ;
Modifier les critères de répartition de l’intéressement.
En conséquence :
I. les dispositions de l’article 2 de l’Accord relatives aux Bénéficiaires sont réécrites comme suit :
Les membres du personnel bénéficiant de la répartition de l’intéressement afférent à un exercice sont tous les salariés de l’Entreprise.
Lorsque L’Entreprise emploie au moins un salarié et moins de deux cent cinquante salariés en sus du dirigeant, le chef d’entreprise, son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, s’il a le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé mentionné à l’article L. 121-4 du code du commerce, ou à l’article L. 321-5 du code rural et de la pêche maritime, le président, les directeurs généraux, gérants et membres du directoire sont également bénéficiaires de la répartition de l’intéressement.
Un délai de 2 mois d'ancienneté dans l’Entreprise est toutefois exigé pour permettre aux bénéficiaires ci-avant de profiter de la répartition de l’intéressement (ci-après dénommés le(s) «
Bénéficiaire(s) »).
Cette ancienneté est appréciée à la fin de l'exercice ou à la date du départ du bénéficiaire durant l'exercice. Tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des douze mois qui la précèdent, sont pris en compte.
Pour les stagiaires embauchés par l'Entreprise à l'issue d'un stage d'une durée supérieure à deux mois, la durée de ce stage est prise en compte pour l'ouverture et le calcul des droits liés à l'ancienneté.
Les périodes de suspension du contrat de travail ne sont pas déduites pour le calcul de l'ancienneté.
II. Les dispositions de l’article 3.1 de l’Accord sont réécrites comme suit :
3.1. Formule de calcul
La formule retenue est un intéressement aux performances de l'Entreprise. Le montant global de l’intéressement (ci-après dénommé « l’Intéressement ») sera calculé selon la formule suivante :
L’enveloppe intéressement sera déclenchée sous réserve de la poursuite du partenariat avec notre client principal ……………………………..
Palier 1 : Si le nombre de cols annuels s’élève à 8 000 000 alors l’entreprise distribuera 1% du CA annuel
Palier 2 : Si le nombre de cols annuels s’élève à 9 000 000 alors l’entreprise distribuera 1,25% du CA annuel
Palier 3 : Si le nombre de cols annuels s’élève à 10 000 000 alors l’entreprise distribuera 1,5% du CA annuel
III. Les dispositions de l’article 3.3 de l’Accord sont réécrites comme suit :
3.3Période de calcul de l’Intéressement
La période de calcul sera l’année.
L'Intéressement est calculé dans les 5 mois suivants la période de calcul. Le décompte détaillé en est dressé par le service de la comptabilité qui certifie sa conformité avec les documents comptables.
IV.Un article concernant les avances sur droits à intéressement rédigé comme suit est intégré à l’Accord :
Des avances sur les sommes dues au titre de l’Accord pourront être versées, en cours d’exercice selon les modalités ci-dessous.
Dans un premier temps, chaque salarié sera informé, par tout moyen, de cette possibilité et du délai dont il dispose pour donner son accord exprès au versement d’avances.
Le bénéficiaire sera interrogé avant chaque versement d’avance semestrielle.
Le salarié disposera d’un délai de 10 jours pour faire part de son accord exprès sur le versement de l’avance. Il est présumé être informé à la date de notification lui permettant de prendre connaissance de cette information.
A défaut de réponse, aucune avance n’est versée au Bénéficiaire.
Dans un second temps, le bénéficiaire ayant donné son accord exprès sur le principe du versement d’une avance, sera interrogé afin d’opter pour l’affectation de cette avance dans le(s) plan(s) en vigueur dans l’Entreprise ou pour son versement immédiat, selon la procédure décrite à l’article 7.
A défaut de réponse, l’avance est affectée par défaut conformément aux règles d’affectation par défaut prévues en article 7.
Conformément aux dispositions de l’article L.3348-1 du code du travail, si les droits définitifs attribués au Bénéficiaire sont inférieurs à la somme des avances reçues :
les sommes trop perçues doivent être intégralement reversées par le bénéficiaire à l'employeur sous la forme d'une retenue sur salaire dans les conditions prévues à l'article L.3251-3 du code du travail ;
les sommes trop-perçues affectées à un plan d'épargne salariale ou retraite, ne peuvent être débloquées. Elles constituent un versement volontaire du bénéficiaire et n'ouvrent pas droit aux exonérations prévues aux articles L. 3312-4, L. 3315-1 à L. 3315-3 du code du travail.
V. Les dispositions de l’article 4 de l’accord sont modifiées comme suit :
L’Intéressement est réparti entre les Bénéficiaires, par utilisation conjointe des critères du salaire et de la durée de présence, chaque critère étant appliqué à une sous masse distincte :
En conséquence :
Une partie de l’Intéressement, égale à
10 % de son montant, est répartie proportionnellement à la durée de présence dans l’Entreprise au cours de l’exercice considéré.
La durée de présence dans l’Entreprise au cours de l’exercice s’entend des périodes de travail effectif, des périodes légalement assimilées de plein droit à du travail effectif et rémunérées comme telles (congés payés, exercice de mandats de représentation du personnel, exercice des fonctions de conseiller prud’hommes). En outre, conformément à l’article L.3314-5 du code du travail, les périodes de congé de maternité, congé de paternité et d’accueil de l’enfant, congé d’adoption, congé de deuil pour un enfant de moins de 25 ans, périodes de suspension du contrat de travail pour accident du travail et maladie professionnelle et périodes de mise en quarantaine sont assimilées à des périodes de présence. De même, en application de l’article R.5122-11 du code du travail, en cas d’activité partielle, les heures chômées sont prises en compte pour reconstituer la durée de présence du salarié.. Pour les Bénéficiaires titulaires d’un contrat d’apprentissage ou d’un contrat de professionnalisation, les périodes passées en dehors de l’entreprise doivent être comptabilisées dans leur durée de présence, conformément aux articles D. 6222-26 et D. 6325-10 du code du travail.
et
une partie de l’Intéressement, égale à
90 % de son montant, est répartie proportionnellement aux salaires perçus par chaque Bénéficiaire au cours de l’exercice considéré :
Le salaire est pris en considération selon les modalités suivantes : le salaire servant de base à la répartition est égal aux revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations prévue à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
Conformément à l’article R. 3314-3 du code du travail, pour les périodes de congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant, d'adoption et de deuil pour un enfant de moins de 25 ans ainsi que les périodes de suspension consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle et les périodes de mise en quarantaine, les salaires à prendre en compte sont ceux qu’aurait perçu le Bénéficiaire s’il n’avait pas été absent. De même, en application de l’article R.5122-11 du code du travail, en cas d’activité partielle, les salaires à prendre en compte sont ceux qu'aurait perçus le salarié s'il n'avait pas été placé en activité partielle.
Lorsque le Bénéficiaire n'a pas accompli une année entière de présence dans l'Entreprise, le plafond est calculé au prorata de la durée de présence.
Le montant de la prime individuelle d’intéressement susceptible d'être attribuée à un même Bénéficiaire pour un même exercice ne peut excéder le plafond légal mentionné à l’article L.3314-8 du code du travail.
Lorsque le Bénéficiaire n'a pas accompli une année entière de présence dans l'Entreprise, le plafond est calculé au prorata de la durée de présence. Ainsi, en cas d’entrée ou de sortie d’un Bénéficiaire en cours d’année, c’est la somme des trois-quarts des plafonds mensuels applicables qui sera retenue. Il en est de même si la période de calcul ne correspond pas à l’année civile.
VI. Autres dispositions
Les autres dispositions de l’Accord demeurent inchangées.
VII. Effet et dépôt de l’avenant
Pour ouvrir droit aux exonérations prévues à l’article L. 3315-1 à L. 3315-3 du code du travail, le présent avenant doit avoir été conclu avant le premier jour de la deuxième moitié de la période de calcul suivant la date de sa prise d'effet.
Le présent avenant, ainsi que les pièces l’accompagnant, sont déposés, à la diligence de l'Entreprise, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail prévue à cet effet (https://accords-depot.travail.gouv.fr/accueil), conformément aux dispositions du II de l’article D. 2231-2 et à l’article D. 2231-4 du code du travail.
Fait à Portiragnes, le 26/05/2026
En 2 exemplaires
Signatures
ANNEXE 1
RATIFICATION DE L’ACCORD D’INTERESSEMENT
En application de l’article L. 3312-5 du code du travail, s’il existe dans l’Entreprise une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au sens de l’article L. 2122-1 du code du travail ou un Comité Social et Economique, la ratification doit être demandée conjointement par le chef d’entreprise et une ou plusieurs de ces organisations ou de ce comité. Le présent document est fait en 2 exemplaires.
Résultat de la consultation organisée le 26/05/2026 auprès des salariés de l’entreprise
EPS Embouteillage (ci-après l’ « Entreprise ») en vue de la ratification de l’avenant à l’accord d’intéressement.
Question posée : Êtes-vous d’accord pour que votre entreprise procède à la mise en place de l’avenant à l’accord d’intéressement ?
Liste nominative du personnel figurant à l'effectif de l’Entreprise à la date de la consultation
Nom et Prénom
Oui
Non
Signature
1 …………………………………………………………..
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Nombre de salariés :Nombre de ratifications (oui) : La majorité des 2/3 requise étant atteinte, la mise en place de l’avenant à l’accord d’intéressement est ratifiée.
FORMCHECKBOX L’Entreprise ne dispose pas d’un Comité Social et Economique * ou d’une organisation syndicale représentative :
Je soussigné(e) …………………………. atteste que je n'ai été saisi d'aucune demande de désignation de délégué syndical. * si l’Entreprise est soumise à l’obligation d’avoir un CSE, joindre un procès-verbal de carence datant de moins de quatre ans.
FORMCHECKBOX L’Entreprise dispose d’un comité social et économique ou d’une ou plusieurs organisations syndicales représentatives :
Je soussigné(e)………………. atteste que la présente ratification a été proposée au personnel, conjointement par le chef d’entreprise et le comité social et économique OU la représentation syndicale (rayer la mention inutile), conformément à l’article L. 3312-2 du code du travail.