Accord d'entreprise EPSD

Accord d'entreprise relatif aux horaires variables

Application de l'accord
Début : 02/01/2025
Fin : 01/01/2999

Société EPSD

Le 02/01/2025


Accord d’entreprise relatif aux horaires variables

Accord d’entreprise relatif aux horaires variables

Entre les soussignés :


SAS EPSD,

Dont le siège social est situé 4 rue Lounès Matoub – Parc Valmy à DIJON (21000), Immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 842.498.230 R.C.S Dijon,
Immatriculée à l’INSEE sous le code NAF n°5829C,
Représentée par

et, agissant en qualité de Présidente et Directeur Général


D’une part,


Et :


L’ensemble des salariés de la société EPSD

D’autre part.

Préambule

Pour offrir aux salariés la possibilité d’opter pour une organisation plus souple de leur temps de travail, la société EPSD convient de mettre en place un dispositif d’horaires variables.
Cependant, il est essentiel de concilier la flexibilité individuelle des horaires variables avec le bon fonctionnement de l'entreprise.

Les dispositions du présent accord ayant pour objet de définir le cadre de fonctionnement des horaires variables au sein d’EPSD. Ces dispositions se substituent à la date d’entrée en vigueur du présent accord relatif à la durée et l’aménagement du temps de travail.

Il A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT


Article 1 : Bénéficiaires


Le bénéfice de l’horaire variable concerne les salariés à temps plein ou a temps partiel de statut ETAM ou cadre.

Les cadres en forfait jours ne sont pas soumis au régime des horaires variables.

Article 2 : Durée hebdomadaire et quotidienne du travail

La durée hebdomadaire effective de travail est fixée par l’accord relatif à la durée et l’aménagement
du temps de travail ; cette durée s'apprécie du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.
La durée théorique de chaque journée de travail est égale au rapport entre la durée hebdomadaire de travail et le nombre de jours de travail dans la semaine.
Ainsi, la durée théorique actuelle de chaque jour de travail est de :

- 7 heures 00 minute pour une organisation fonctionnant sur 5 jours d’égale durée soit 35 heures hebdomadaire.
- 3 heures 30 minutes (demi-jour) pour une organisation fonctionnant sur cinq jours d’égale durée.


Article 3 : Plages horaires et organisation


Article 3.1 : plages horaires
Le régime d'horaires variables repose sur la mise en place d'un système de plages variables et de plages fixes.
Les plages variables correspondent à la période pendant laquelle les employés peuvent décider librement de leurs heures d'arrivée et de sortie en tenant compte des contraintes particulières.
Les plages fixes constituent les périodes de la journée au cours desquelles les salariés sont obligatoirement présents.

Article 3.2 : organisation de la journée de travail

JOUR DE LA SEMAINE

MATIN

MIDI

SOIR

PLAGE FIXE

LUNDI
8h00-9h30
11h30-13h30
16h00-19h00
9h30-11h30
13h30-16h00
MARDI
8h00-9h30
11h30-13h30
16h00-19h00
9h30-11h30
13h30-16h00
MERCREDI
8h00-9h30
11h30-13h30
16h00-19h00
9h30-11h30
13h30-16h00
JEUDI
8h00-9h30
11h30-13h30
16h00-19h00
9h30-11h30
13h30-16h00
VENDREDI
8h00-9h30
12h00-19h00
9h30 – 12h00



Chaque salarié doit respecter une interruption minimale de 30 minutes pour la pause méridienne.

La durée de travail ne peut en aucun cas dépasser 5 heures 30 consécutives.

En aucune manière la durée effective de travail d'une journée ne peut excéder 10 heures 30 minutes.

Article 4 : télétravail


En situation de télétravail, aucune heure supplémentaire n’est tolérée sauf accord préalable de la direction. La durée maximale des journées de télétravail est de 7 heures.

Article 5 : gestion des débits, crédits et reports



L'emploi de plages variables pour chaque salarié bénéficiaire peut entraîner une fluctuation de l'emploi du temps journalier et hebdomadaire effectif travaillé.

Cette possibilité s'inscrit dans le respect des dispositions définies aux paragraphes précédents et dans les limites suivantes :

- Le report d’heures d’une semaine sur l’autre est fixé à 4 heures maximum

Le solde hebdomadaire total individuel ne peut à aucun moment dépasser :

En crédit : 4 heures
En débit : 3 heures

Chaque salarié doit respecter le quota d’heures mensuel théorique attendu soit, 7 heures x nombre de jours travaillés dans le mois (ex. : 7 heures x 22 jours travaillés dans le mois = 154 heures théoriques attendues).
Aucune heure supplémentaire n’est autorisée sauf accord préalable de la hiérarchie.

Nota bene : Un solde hebdomadaire créditeur n’est pas considéré comme des heures supplémentaires.

Article 6 : Modalités de récupération


Par principe, le fonctionnement de l’horaire variable veut que le crédit d’heures éventuel soit récupéré par la suite sur les plages variables.

Article 7 : Absences


Chaque journée complète d'absence pour cause professionnelle, (formation, visites extérieures...) ou personnelle, (congés payés, maladie, …) est validée sur la base de l'horaire théorique de la journée soit 7 heures.
Chaque demi-journée est validée sur la base de l'horaire théorique du matin ou de l’après-midi soit 3,5 heures.

Les jours fériés, les absences pour congés rémunérés légaux sont validées sur la base de la durée journalière de travail théorique soit 7 heures.

Article 8 : Suivi du temps de travail


L’enregistrement et le décompte du temps de travail est assuré par un système d’information des ressources humaines (SIRH) qui est mis en place dans la société.

L'omission d'enregistrement est considérée comme une absence sauf régularisation de la direction ou, à défaut de la personne habilitée.

Article 9 : Départ du salarié


En cas de rupture du contrat de travail, le salarié est tenu de régulariser le crédit ou débit d’heure au cours de son préavis.
A défaut, le crédit ou le débit est payé ou retenu au taux horaire normal.

Ces dispositions s’appliquent également lorsque le préavis n’a pu être exécuté, soit en raison d’une dispense ou d’un licenciement pour faute grave ou lourde.


Article 10 : Contrôle et sanction


Toute fraude, ou tentative de fraude aux dispositions du présent accord, représente un motif légitime pour engager un licenciement pour faute grave.

Article 11 : conditions de révision et dénonciation


Article 11.1 : conditions de révision

Les dispositions du présent accord d’entreprise pourront faire l’objet à tout moment de demandes de révision sous forme de lettre recommandée avec avis de réception et moyennant un préavis de trois mois.

Les signataires de l’accord peuvent demander la révision du présent accord conformément à l’article L.132-7 du code du travail.

Article 11.2 : conditions de dénonciation

Indépendamment de la procédure de révision énoncée ci-dessus, toutes les dispositions du présent accord sont convenues pour une durée indéterminée, et peuvent à ce titre être dénoncées à tout moment par l’une ou l’autre des parties contractantes, sous forme de lettre recommandée avec avis de réception et moyennant un préavis de trois mois.

Conformément à l’article L.132.8 du code du travail, l’accord dénoncé continuera de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué, ou à défaut pendant une durée d’un an à compter de la date d’effet de la dénonciation.

Article 12 : Date d’effet et publicité


Le présent accord à durée indéterminée, dit de substitution, a été conclu dans le cadre de l’article L.132-8 du code du travail et prend effet le 02/01/2025.

Le présent accord sera déposé à la Direction Départementale de l’Emploi, du travail et des solidarités (DDETS) à Dijon et au Greffe du Conseil de Prud’hommes du siège de la société EPSD conformément aux dispositions de l’article L.132.10 du Code du Travail.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par le biais d’un envoi par email et disponible sur le serveur public interne de l’entreprise.

Dijon, le 02/01/2025


Signature de la direction :




Signatures des salariés de l’entreprise :

Mise à jour : 2025-02-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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