Accord d’entreprise relatif au compte épargne-temps (CET)
Entre les soussignés :
La Société EQUIGEST,
Société anonyme immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 423 700 863, code NAF 6630Z, dont le siège social est situé 153, rue du Faubourg Saint-Honoré – 75008 PARIS, représentée par XXXX en sa qualité de Président Directeur Général, Ci-après désignée « Equigest » ou la « Société »
D'une part,
L'ensemble des membres du personnel, statuant à la majorité des deux tiers selon l’annexe jointe
D'autre part,
Ci-après collectivement désignées les « Parties »
Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Le présent accord précise les dispositions applicables concernant le compte épargne-temps (ci-après le « CET ») instauré au profit des salariés de EQUIGEST conformément à l’article L.3151-1 du Code du travail.
Le compte épargne-temps a pour objet de permettre au salarié qui le désire d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contre partie des périodes de congés ou de repos non pris.
Ce dispositif est strictement fondé sur le volontariat et n’a pas pour objet de priver les salariés du bénéfice de leurs congés.
ARTICLE 1 – Salariés bénéficiaires
La possibilité d’ouvrir un CET est ouverte, sur la base du volontariat, à tout salarié en contrat à durée indéterminée et justifiant d’une ancienneté minimale dans la Société de 12 mois à la date de la première alimentation du compte.
ARTICLE 2 – Ouverture du compte
L’ouverture d’un compte relève de l’initiative du salarié, et s’opère lors de la première affectation d'éléments par le salarié par demande écrite, datée et signée.
ARTICLE 3 – Alimentation du compte
Chaque compte peut être alimenté en temps :
par le report au 31 mai des congés annuels au-delà de 24 jours ouvrables ;
par le report au 31 mai des jours de repos issus de la réduction collective de la durée du travail en application de l'accord du 27 mars 2001
Il ne sera pas possible d’alimenter le CET en éléments de rémunération.
Les droits inscrits sur le compte sont donc exprimés en jours ouvrés.
Procédure d’alimentation du compte
Chaque salarié peut alimenter son CET au moyen d’un formulaire précisant les éléments qu’il entend affecter au compte.
Plafond annuel
L’alimentation ne peut excéder 12 jours par an (la période de référence courant du 1er juin au 31 mai de l’année suivante) pour le nombre total de congés suivants :
5 CP
7 RTT
L'alimentation en temps se fait par journées ou demi-journées.
Pour la première année de mise en place du CET (1er juin 2024 / 31 mai 2025), les CP et RTT exceptionnellement reportés de l’année précédente (1er juin 2023 / 31 mai 2024) pourront alimenter le CET dans la limite de 12 jours.
5 CP
7 RTT
Plafond global
Le plafond de jours pouvant être épargnés sur le CET est fixé à 100 jours maximum.
En cas de dépassement de l’un ou l’autre de ces seuils, l’épargne est impossible et les jours excédentaires doivent être pris, à défaut ils sont perdus.
ARTICLE 4 – Utilisation du compte
Utilisation du CET sous forme de congés Les jours correspondant à l’épargne-temps ainsi constituée pourront être utilisés, à raison de 5 jours ouvrés consécutifs au minimum, ou 4 jours ouvrés consécutifs au minimum lorsque les jours issus du compte épargne-temps sont positionnés sur une semaine comprenant un jour férié.
Chaque jour est décompté pour 1/5e de l’horaire contrôlé hebdomadaire, ou équivalent pour les salariés travaillant à temps partiel.
Les jours pris au titre de l’épargne-temps pourront, dans les conditions définies aux paragraphes ci-dessus, être accolés aux périodes choisies pour les congés annuels, sous réserve que les dates de départ pour la totalité des congés payés de l’année en cours aient été préalablement arrêtées en accord avec le responsable hiérarchique et la Direction des Ressources Humaines.
Par ailleurs, le CET peut être utilisé pour indemniser tout ou partie des périodes de :
Congés sans solde prévus par la loi
Congés sans solde pour convenance personnelle, la date et la durée de ce congé devant être validées par la hiérarchie et la direction des ressources humaines.
Le salarié souhaitant prendre un ou des congés sans solde doit avoir préalablement utilisé ses droits à congés payés dus au titre de la dernière période de référence. La demande doit être formulée au moins 2 mois avant la date de départ effective.
Les dates et durées envisagées pour le congé ou les événements financés par l’épargne-temps devront être déterminés en accord avec le responsable hiérarchique et la direction des ressources humaines.
A l’issue d’un congé, le salarié doit retrouver son précédent emploi ou, à l’issue d’un congé de longue durée, le salarié doit retrouver son précédent emploi ou un emploi de même nature, assorti d’une rémunération au moins équivalente.
Utilisation du CET sous forme de monétisation
Une fois par an, le salarié peut, sur sa demande, utiliser les droits affectés à son CET sous forme de monétisation, dans la limite de 10 jours par an.
Il est rappelé que la Loi interdit la monétisation de la cinquième semaine de congés payés annuels. La cinquième semaine de congés payés annuels peut ainsi être affectée au compte épargne-temps, mais ne peut pas être monétisée.
En conséquence, les jours affectés au compte épargne-temps pourront être monétisés dans la limite de 10 jours par an, à l’exception de ceux issus de la cinquième semaine de congés payés annuels.
Les jours ouvrés inscrits au compte seront valorisés selon la formule suivante : Montant des droits = nombre de jours ouvrés à convertir × [(rémunération mensuelle au jour de la valorisation × 12) / nombre de jours ouvrés dans l'année].
ARTICLE 6 – Information des salariés
Le salarié est informé une fois par mois, sur son bulletin de paie, des droits exprimés en jours figurant sur son compte épargne-temps.
ARTICLE 7 – Clôture du compte
7.1. Cessation à la demande du salarié
Le compte épargne-temps peut être clôturé à la demande du salarié en l'absence de toute rupture du contrat de travail.
Le salarié doit formuler sa demande par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propres avec décharge.
Si des droits n'ont pas été utilisés au moment de la clôture du compte, le salarié peut :
Prendre un congé unique ou échelonné correspondant à l'ensemble de ses droits acquis figurant sur le compte, avec l'accord de sa hiérarchie et dans le respect des règles applicables dans la Société pour la prise des congés.
Percevoir une indemnité correspondant à l'ensemble de ses droits acquis figurant sur le compte, déduction faite des charges sociales dues.
7.2. Rupture du contrat de travail
La rupture du contrat de travail pour quelque motif que ce soit entraine la clôture du CET. Dans cette situation, le salarié peut :
Soit percevoir une indemnité compensatrice d’un montant correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits qu’il a acquis dans le cadre du compte épargne-temps ;
Soit transférer tout ou partie des sommes épargnées sur le compte épargne-temps vers le compte épargne-temps mis en place par son nouvel employeur, dans les conditions prévues par l’accord sur le compte épargne-temps du nouvel employeur. Ce transfert est effectué sous la forme d’une indemnité correspondant à la conversion des droits acquis.
Les jours ouvrés inscrits au compte sont valorisés à la date de la cessation du compte épargne-temps ou de transfert des droits en cas de changement d'entreprise selon la formule suivante : Montant des droits = nombre de jours ouvrés à convertir × [(rémunération mensuelle au jour de la valorisation × 12) / nombre de jours ouvrés dans l'année].
ARTICLE 8 – Garanties des éléments inscrits au compte
Les droits acquis par les salariés dans le cadre du compte épargne-temps sont garantis par l'association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS) dans les conditions prévus la loi
La partie des droits du CET qui viendrait à excéder cette limite sera automatiquement liquidée. La valorisation monétaire de ces droits sera opérée selon la règle visée à l'article 7.2 ci-dessus.
ARTICLE 9 – Application de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Cet accord a été conclu, conformément à l’article L. 2232-21 du code du travail.
Il pourra être dénoncé selon les modalités légales.
Il pourra également être révisé selon les modalités prévues par le code du travail.
ARTICLE 10 – Formalités de dépôt et date d’entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord sera déposé par voie électronique sur la plateforme « Téléaccords » accessible depuis le site teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. en version pdf accompagné d’une version docx ne comportant pas les noms et prénoms des signataires. Un exemplaire original est également déposé auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes. Il entrera en vigueur le lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt.
Fait à Paris, le 8 octobre 2024 en 3 exemplaires originaux.
POUR LA SOCIETE
représentée par XXXX
POUR LE PERSONNEL DE LA SOCIETE
(cf. procès-verbal des résultats joint)
Annexes :
Procès-verbal de la consultation du personnel, en date du 8 octobre 2024