Accord d'entreprise EQUIPEMENT ELECTRIQUE

Accord de substitution de convention collective

Application de l'accord
Début : 01/04/2024
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société EQUIPEMENT ELECTRIQUE

Le 15/02/2024




ACCORD DE SUBSTITUTION

DE CONVENTION COLLECTIVE





Entre les soussignées :

La Société EQUIPEMENT ELECTRIQUE, société par actions simplifiée

Siège social : ZI La Malterie – Avenue Louis Armand – 36130 MONTIERCHAUME
RCS de CHATEAUROUX : n°495 020 901
N° SIRET : 49502090100031
Code APE : 3312Z

Ci-après dénommée « La Société »

Et

L’ensemble du personnel de la Société, ayant ratifié ledit accord par un vote représentant la majorité des deux tiers de l’effectif, et dont la liste nominative d’émargement et le procès-verbal sont annexés au présent accord


Ci-après dénommé « Les Salariés »


Il est préalablement rappelé :


La Société EQUIPEMENT ELECTRIQUE a été créée le 1er avril 2007, et avait pour activité principale « Toutes opérations industrielles et commerciales se rapportant à l'équipement électrique automobile et industriel, appareils électriques, ménagers, électricité automobile, bobinage, achat vente moteurs électriques équipement électrique automobile et industriel »

C’est dans ce contexte que la convention collective applicable à son activité principale la conduisait à faire application de la Convention Collective de l’Automobile (IDCC 1090)


En suite d’une évolution progressive des commandes, de la nécessaire adaptation de l’entreprise pour répondre aux besoins du marché, et pour conquérir de nouveaux marchés, l’activité principale de la société est désormais :

« Tous travaux de maintenance, de réparation et d’entretien de machines pour la métallurgie ou autres ; de mécanique générale ; d’électricité industrielle ; de systèmes de production ; de dépannage ; de rénovation ; de robotisation ; d’automatisation ; d’informatisation ; de mécano soudure ; de serrurerie ; de travaux de câblage ; d’installation, déménagement ou transformation d’ateliers ; de portes industrielles.
Toutes opérations industrielles et commerciales se rapportant à l’équipement électrique industriel ; l’achat, la vente de moteurs électriques et matériels industriels, de bornes de recharge, de panneaux photovoltaïques.
La fabrication d’équipements d’application électrique ou électronique, de systèmes ou processus industriels ; l’ingénierie, la fabrication, la formation, la commercialisation de tous matériels électriques, électroniques, ou informatiques.
Toute activité d’équipement, d’installation, de maintenance, d’entretien et de commercialisation de matériels de production de froid, de climatisation, d’isolation, de calorifugeage et de tous matériels ou équipements se rapportant aux énergies renouvelables.
Tous travaux de sous-traitance pour l’industrie. »

Il est rappelé que le rattachement à une convention collective applicable dans une entreprise est fonction de son activité principale.

En cas de pluralité d’activités commerciales, l’activité principale sera celle qui génère le chiffre d’affaires le plus important.

C’est dans ce contexte que, tenant compte de l’évolution de la nature de l’activité principale de la Société, elle a sollicité une modification de son code APE qui est désormais 3312Z.

Cette nouvelle activité principale conduit la Société à être rattachée à la Convention Collective Nationale de la Métallurgie, aux lieu et place de la Convention Collective de l’Automobile, applicable jusqu’alors.

Par application des dispositions de l’article L 2261-14 du Code du travail, la Société a procédé à la mise en cause de la Convention Collective de l’Automobile, afin de voir appliquer celle de la Métallurgie.

Suivant lettre remise en main propre contre décharge le 23 Janvier 2024, chaque salarié de la Société a été informé de la mise en cause de la Convention Collective de l’Automobile, afin de voir appliquer celle de la Métallurgie.

En pareilles circonstances, tel que prévu aux termes de l’article L 2261-14 du Code du travail, lorsqu’une convention collective ou un accord collectif est mis en cause, la convention continue de produire ses effets jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué, ou à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis.

Le préavis, d’une durée de trois mois, court à compter du 23 Janvier 2024.

Au cas particulier, avant l’expiration de ce préavis de trois mois, un projet d’accord de substitution a été rédigé, portant sur le changement de convention collective.

Ce projet d’accord de substitution a été porté à la connaissance de chaque salarié, par lettre en date du 26 Janvier 2024 remise en mains propres ou adressée en recommandée.

Conformément aux dispositions des articles L 2232-21 et R2323-10 du Code du travail, à l’issue d’un délai de quinze jours suivant cette remise à l’ensemble du personnel, la consultation du personnel a été organisée le 15 Février 2024.

Adopté à la majorité des deux tiers de l’effectif, le présent accord a été adopté.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :


Article I : Objet et Champ d’application de l’accord :


Le présent accord a pour objet la formalisation d’un accord de substitution permettant d’appliquer au sein de la Société EQUIPEMENT ELECTRIQUE la Convention Collective Nationale de la Métallurgie (IDCC 3248) en lieu et place de la Convention Collective de l’Automobile (IDCC 1090), à compter du 1er avril 2024.


Cet accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société EQUIPEMENT ELECTRIQUE, lié par un contrat de travail, quel qu’il soit, présents dans les effectifs de la Société au jour de l’entrée en vigueur du présent accord.

Le présent accord met fin au délai de survie d’un an de la Convention Collective de l’Automobile, ainsi qu’au délai de préavis restant à courir.

A compter du 1er avril 2024, date d’entrée en vigueur de l’accord de substitution, seule la Convention Collective Nationale de la Métallurgie s’appliquera dans les relations entre la Société et les salariés.

A compter du 1er avril 2024, l’ensemble des dispositions de la Convention Collective de l’Automobile cesseront de s’appliquer dans les relations entre la Société et les salariés, ni la Société, ni les salariés ne pourront s’en prévaloir.

Article II : Classification des emplois :


La classification permet le classement de chaque salarié en fonction de l’emploi occupé au sein de la Société.

Chaque Convention Collective définit les modalités de classification pour chaque fonction occupée, et fixe une rémunération annuelle garantie au salarié exerçant tel emploi.

A compter du 1er avril 2024, date d’entrée en vigueur du présent accord, l’ensemble des salariés se verra appliquer la classification prévue par la Convention Collective Nationale de la Métallurgie.

Chaque salarié sera informé de sa nouvelle classification individuellement, au moyen d’un avenant.

Il sera fait mention de cette nouvelle classification dès le premier bulletin de paie suivant l’entrée en vigueur de l’accord.

Article III : Rémunération :


A compter du 1er avril 2024, la rémunération annuelle garantie sera celle prévue aux termes de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie.

Il est précisé que les salariés ne connaîtront aucune modification de leur salaire de base brut.

A titre d’information, il est rappelé que le salaire de base brut s’entend du salaire avant déduction des cotisations sociales et avant versement des prestations sociales, et ne comprend ni les primes ni les heures supplémentaires, ni les avantages en nature.

Article IV : Ancienneté :


A compter du 1er avril 2024, la détermination de l’ancienneté et les règles et avantages afférents à l’ancienneté seront fixées par la Convention Collective Nationale de la Métallurgie.

A la date de conclusion du présent accord, l’ancienneté de chaque salarié lui restera acquise.

Article V : Durée et Entrée en vigueur de l’accord :


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter du 1er avril 2024.

Article VI : Dénonciation – Modifications :


Le présent accord ne pourra être modifié que par avenant conclu entre les parties signataires de l’accord initial.

L’accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, dans les conditions prévues aux articles L 2232-22 et L 2261-9 à L 2261-13 du code du travail, moyennant un préavis de trois mois. Au cours de ce préavis les dispositions de l’accord restent en vigueur et une négociation sera obligatoirement engagée pour déterminer de nouvelles dispositions.

La dénonciation est notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception, par son auteur, à l’autre signataire de l’accord et doit donner lieu au dépôt administratif.

Article VII : Formalités de dépôt et d’information du personnel :


Le présent accord sera déposé à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du travail et des Solidarités (DREETS), en ligne sur la plateforme de téléprocédure à l’initiative du représentant légal de la Société.

Un exemplaire du présent accord sera également déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Châteauroux.

Le présent accord sera également sur le tableau d’affichage de l’entreprise.



Fait le 15 février 2024 à Montierchaume

Pour la Société EQUIPEMENT ELECTRIQUE :

Mise à jour : 2024-02-21

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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