Accord d'entreprise ERA SIB

Compte Epargne Temps

Application de l'accord
Début : 01/06/2018
Fin : 01/01/2999

Société ERA SIB

Le 14/05/2018




ACCORD COLLECTIF INSTITUANT UN

RÉGIME DE COMPTE ÉPARGNE-TEMPS

(Articles L. 3151-1 à L. 3154-3 et D. 3154-1 à D. 3154-4 du code du Travail)


OBJET : Accord collectif d’entreprise ou d’établissement pour mettre en place un régime de compte épargne-temps dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du code du Travail, tels que modifiés par la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail.




Entre

La Société ERA-SIB S.A.S. représentée par (Président), d’une part

Et

Le titulaire du Comité Social et Economique non mandaté :
Il est convenu ce qui suit :

PRÉAMBULE


Afin de permettre aux salariés et à l’entreprise une meilleure gestion du temps de travail et des compléments de rémunération, il est convenu de mettre en place un régime de compte épargne-temps dans l’entreprise.

Au cours des échanges entre la Direction et le Personnel, les parties ont manifesté leur volonté de concevoir un dispositif adapté, permettant de garantir aux salariés un équilibre entre activité professionnelle et repos dans un cadre réglementé. Elles ont également convenu l’intérêt de prévoir pour les salariés de nouvelles possibilités d’épargne et d’utilisation d’éléments en temps et en argent.

Article 1 ─ Ouverture du compte


Le dispositif du compte épargne temps est accessible à l’ensemble des salariés de la société ERA-SIB, sans condition d’ancienneté. L’ouverture du compte se fera lors de la première affectation d’éléments au CET par le salarié.

Article 2 ─ Alimentation du compte


2.1 – Alimentation à l’initiative du salarié


Le compte épargne temps peut être alimenté à l’initiative du salarié par :

  • les

    heures de repos acquises au titre des heures supplémentaires (repos compensateur de remplacement et/ou contrepartie obligatoire en repos) ;

  • la

    cinquième semaine de congés payés légaux ;

  • les

    jours de congés conventionnels supplémentaires, tels que les congés d’ancienneté ;

  • les jours de Réduction du Temps de Travail hors ceux dont les dates sont imposées par l’employeur soit 4 jours de RTT salariés.
Il est interdit par la loi d’affecter les quatre premières semaines de congés payés à un compte épargne-temps. Les repos prévus par la loi pour des raisons de protection de la santé et de la sécurité du salarié, tels, par exemple, les repos légaux quotidiens et hebdomadaires et la contrepartie en repos au titre du travail de nuit, ne peuvent pas être stockés sur un compte épargne-temps.

2.2 – Alimentation à l’initiative de l’employeur


Le compte épargne-temps peut être alimenté à l’initiative de l’employeur par :
  • les heures effectuées au-delà de la durée collective du travail ;
  • un abondement des droits affectés au compte épargne-temps (l’abondement de l’employeur peut être modulé en fonction des sources d’alimentation ou des types d’utilisation).

Article 3 ─ Gestion du compte


3.1 – Valorisation des éléments affectés au compte


Les éléments affectés au compte sont tous convertis en Temps.

3.2 – Tenue du compte


Le compte est géré par l’organisme ESALIA, faisant partie du Groupe Société Générale.

3.3 – Procédure d’alimentation et d’utilisation du compte


Chaque salarié peut alimenter son Compte Epargne Temps par l’intermédiaire d’un formulaire, en précisant les éléments qu’il entend affecter au compte.
Les périodes d’alimentation en argent et en temps sont ouvertes par l’entreprise tout le long de l’année.
Le salarié est informé de l’état de ses droits inscrits au compte deux fois par an.

3.4 – Garantie des éléments inscrits au compte


Les droits acquis figurant sur le compte sont couverts par l’Association pour la gestion du régime d’assurance des créances salariales dans les conditions prévues aux articles L. 3253-6 et L.3253-8 du code du Travail.

Article 4 ─ Utilisation du compte


4.1.

Utilisation à l’initiative du salarié


Chaque salarié peut utiliser les droits qu’il a affecté à son Compte Epargne Temps pour financer tout ou partie des congés ou des périodes de temps partiel suivants :

  • Congés sans solde ou passage à temps partiel prévu par la loi (congé parental d’éducation, congé pour création d’entreprise, congé sabbatique, congé de solidarité internationale…). La prise de ces congés se fait dans les conditions et pour la durée prévue par les dispositions légales et réglementaires qui les instituent.
  • Congés sans solde ou passage à temps partiel pour convenances personnelles. La date et la durée du congé ou du passage à temps partiel, choisies par le salarié doivent être validées par la Direction.
  • Congés ou passage à temps partiel de fin de carrière, pour les salariés ayant notifié par écrit à la société leur départ à la retraite, sous réserve de l’acceptation par la Direction. Dans ce cadre, le salarié doit utiliser l’intégralité de ses droits inscrits au compte. Le terme du congé ou de la période à temps partiel doit correspondre à la date de cessation du contrat de travail au titre du départ à la retraite.

4.2 – Indemnisation du salarié pendant le congé ou la période de travail à temps partiel


Le salarié bénéficie, pendant son congé ou son passage à temps partiel, d’une indemnisation calculée sur la base du montant du salaire réel au moment du départ dans la limite des droits acquis figurant sur le compte.
L’indemnité est versée aux mêmes échéances que le salaire dans l’entreprise, déduction faite des charges sociales dues par le salarié ; elle suit le même régime social et fiscal que le salaire lors de sa perception par le salarié.

4.3 – Reprise du travail après le congé ou retour à plein temps après le passage à temps partiel


Sauf lorsque le congé ou le passage à temps partiel indemnisé au titre du compte épargne-temps précède une cessation volontaire d’activité, le salarié retrouve, à l’issue de son congé ou de son activité à temps partiel, son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.

Article 5 ─ Cessation et transmission du compte


Le compte épargne temps peut être utilisé sans condition de délai jusqu’à sa liquidation totale ou jusqu’à la rupture du contrat de travail du salarié titulaire du compte.
Si le contrat de travail est rompu avant l’utilisation du compte, le salarié perçoit une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits acquis figurant sur le compte, déduction faite des charges sociales dues par le salarié.
Les droits réglés au salarié dans le cadre de cette liquidation sont soumis au même régime fiscal et social que les salaires.

Article 6 ─ Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prendra effet le 1er juin 2018


Article 7 ─ Révision


Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Article 8 ─ Dénonciation


Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de prévenance de 3 mois.
La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du code du Travail.

Article 9 ─ Formalités


Conformément à l’article L. 2231-5 du code du Travail, le texte du présent accord sera notifié à l’institution représentative du personnel.

Conformément à l’article D. 2231-5 du code du Travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle et du Conseil de prud’hommes de Pontoise (95300).

Fait à Argenteuil, le 14 mai 2018



Titulaire de Comité Social et EconomiquePrésident de la SAS ERA SIB
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