Accord d'entreprise ERAMET SERVICES

ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UN REGIME D'ASTREINTE

Application de l'accord
Début : 20/02/2019
Fin : 01/01/2999

14 accords de la société ERAMET SERVICES

Le 19/02/2019





ERAMET SERVICES

Accord relatif à la mise en place d’un régime d’astreinte





ENTRE LES SOUSSIGNÉS :


La société ERAMET SERVICES, Société par Actions Simplifiée au capital de 1 540 000,00 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Clermont-Ferrand sous le numéro 529 241 895 000 26, représentée par <>, Directeur d’ERAMET SERVICES, situé 7/9 rue de Cataroux - 63000 Clermont-Ferrand,



D’UNE PART,

ET


Les organisations syndicales de salariés représentatives soussignées :

CFE-CGC représentée par <>,


FO représentée par <>,



D’AUTRE PART,



PRÉAMBULE

Dans le cadre de certaines de ses missions, ERAMET SERVICES doit mettre en place une organisation permettant d’assurer une continuité de services.

A cet effet, la société ERAMET SERVICES souhaite recourir à la mise en place d’un régime d’astreinte.

Le présent accord a pour objet d’encadrer les conditions de recours et de mise en œuvre à des périodes d’astreinte


ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord concerne les collaborateurs du domaine informatique d’Eramet Services. Sont concernés les salariés qui par leur fonction, sont amenés à exécuter des astreintes de maintenance, d’exploitation ou de sécurité sur l’infrastructure ou les applications


ARTICLE 2 : DEFINITION DE L’ASTREINTE

Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation d’être joignable, afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’entreprise.
Cette définition s’inscrit dans le cadre des articles L 3121-9 et suivants du code du travail.
Le recours à l’astreinte ne se substitue pas à un mode de gestion d’une activité permanente ou prévue. L’astreinte a pour objet d’éviter l’interruption de services en cas d’incidents.

L’intervention pendant la période d’astreinte correspond à une période au cours de laquelle le salarié doit effectuer une intervention à distance.
Les interventions sur les équipements des sites industriels sont exclues du périmètre du présent accord : elles sont traitées par des astreintes locales ou par des interventions HNO (heures non ouvrées) planifiées ou à la demande.

Le temps d’intervention débute au moment de la prise en compte de la demande et se termine à la fin de l’appel ou de la connexion.


ARTICLE 3 : ORGANISATION

3.1 Information du salarié

Afin de concilier un délai de prévenance suffisant pour le collaborateur et l’organisation du service, les astreintes devront être planifiées et communiquées aux salariés concernés au minimum 15 jours calendaires à l’avance sauf circonstances exceptionnelles où ce délai de prévenance peut être réduit à un jour franc notamment en cas d’absence imprévue du salarié programmé en astreinte ou en cas d’incident majeur avant la période d’astreinte.
Le remplacement d’un salarié absent de manière imprévisible (ex-maladie, congé pour évènement familial soudain, etc…) se fera en concertation au sein du groupe d’astreinte.
A défaut, la désignation du remplaçant sera réalisée par le responsable du pôle.

Les astreintes s’imposent aux salariés visés à l’article 3.1.
Néanmoins, elles seront tenues en priorité par le personnel volontaire.


3.2 Organisation du volontariat

Chaque année, un nombre minimum de volontaires sera déterminé afin d’assurer un roulement raisonnable entre les salariés placés en situation d’astreintes.
Les salariés volontaires se feront connaître, par écrit, avant le 30 novembre. Ils seront d’astreinte pour une année courant du 1er janvier au 31 décembre.

Les salariés volontaires pourront suspendre temporairement le service d’astreinte sous réserve de fournir deux mois à l’avance et par écrit, une demande motivée en ce sens.
Les candidatures pourront être renouvelées d’année en année sans limitation.


3.3 Continuité du service

Une permanence informatique étant indispensable, si le nombre requis de volontaires est insuffisant au 30 novembre, si le nombre requis de volontaires diminue en cours d’année ou si aucun volontaire ne peut assurer l’astreinte notamment pour des raisons de santé et sécurité, des salariés seront désignés par la direction.


3.4 Fréquence des astreintes

La programmation des astreintes ne doit pas contraindre un salarié à effectuer des périodes d’astreinte plus de deux semaines calendaires sur trois. Etant précisé que la semaine démarre du lundi 9h au lundi de la semaine suivante 9h.


3.5. Suivi des astreintes

Le salarié en astreinte devra déclarer à son manager la durée des interventions effectuées pour mise à jour et validation dans l’outil de gestion des temps.


ARTICLE 4 : MOYENS MIS A DISPOSITION

L’entreprise doit mettre à disposition les moyens nécessaires pour que le service soit correctement assuré. Un téléphone portable sera mis à disposition de la personne d’astreinte afin qu’elle soit joignable soit par un appel soit par un sms.

ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU COLLABORATEUR

A sa prise de service, le salarié doit s’assurer qu’il est en possession de tous les moyens nécessaires définis précédemment et doit être en mesure d’utiliser son ordinateur avec une connexion internet pour les besoins de service

Exceptionnellement, l’intervention pourra nécessiter un déplacement sur un site ERAMET (à priori le plus proche) en cas de besoin de connexion directe au réseau ERAMET (ex : connexion distante de type VPN dysfonctionne ou intervention sur le réseau privé lui-même). Dans ce cas, le collaborateur respectera les consignes d’accès en vigueur.

Après une intervention, le salarié doit rédiger un rapport dans lequel figurent les éléments de contextes, les raisons de l’intervention et le plan d’action permettant d’en éviter la répétition
et, le cas échéant, les raisons pour lesquelles l’intervention a nécessité un déplacement sur site ou les raisons pour lesquelles l’intervention n’a pas pu permettre de traiter le problème.


ARTICLE 6 : DUREE DU TRAVAIL ET TEMPS DE REPOS

Les repos quotidiens et hebdomadaires ne sont pas impactés par les périodes d’astreinte. La période d’astreinte, hors durée d’intervention, n’est pas considérée comme du temps de travail effectif.

La durée minimale du repos quotidien de 11 heures consécutives et la durée minimale de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives est à respecter

En cas d’intervention, la fin de la période d’intervention détermine le début du repos quotidien ou hebdomadaire. Cette règle ne s’applique que si le salarié n’a pas déjà bénéficié de la totalité du repos quotidien ou hebdomadaire avant le début de l'intervention.

Si une intervention a lieu pendant la période d’astreinte, le repos quotidien ou hebdomadaire doit être intégralement donné à compter de la fin de l’intervention.

Ainsi :

  • Lorsque le salarié d’astreinte a été sollicité le samedi et/ou le dimanche, de telle sorte qu’il n’a pas eu un repos de 35 heures consécutives, il doit être de repos la journée ouvrée suivante ;

  • Lorsque le salarié d’astreinte a été sollicité en intervention, déclenchant le dépassement de 10 heures par jour et de 48 heures par semaine (44 heures sur 12 semaines consécutives), la récupération du dépassement d’heures doit être faite sur une journée ouvrée normale suivante.

Pour un salarié en décompte en heures, la journée de travail incomplète sera alors valorisée suivant l’horaire théorique de cette journée. Pour un salarié en forfait jours, la journée incomplète s’imputera sur le forfait en jours.


ARTICLE 7 : REMUNERATIONS-COMPENSATIONS DE L’ASTREINTE ET DES INTERVENTIONS

Pour les salariés dont le temps de travail est de 37h hebdomadaires :

Le temps d’intervention est comptabilisé dans le temps de travail de la semaine et imputé dans le compteur de suivi du temps de travail. Il constitue du temps de travail effectif et pris en compte au regard de l’application de l’ensemble de la réglementation légale ou conventionnelle du temps de travail.

Les heures d’intervention sont valorisées au taux majoré applicable et elles sont considérées comme du temps de travail effectif dans les compteurs de suivi des heures de travail.
Compte tenu de leur caractère d’urgence, les heures d’intervention effectuées dans le cadre d’une astreinte ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

La rémunération des interventions se cumule avec l’indemnisation de la période d’astreinte.

Le salarié d’astreinte percevra une indemnité de 375 euros bruts pour une semaine (5 jours ouvrés + 2 jours de weekend), revalorisée selon le taux d’inflation hors tabac sur 12 mois glissants à fin novembre :

Les temps d’intervention sont valorisés de la façon suivante :

- jours ouvrables (du lundi au samedi) : taux majoré de 25 %
- dimanches et jours fériés sauf 1er mai : taux majoré de 50 %
- 1er mai : taux majoré de 100 %
Les temps d’intervention seront systématiquement rémunérés sauf demande expresse du collaborateur à l’issu de sa semaine d’astreinte de récupérer les heures des durées d’intervention qui seront valorisées en temps au taux majoré applicable. 

Pour les salariés au forfait jour :


Compte tenu de la spécificité du régime horaire de ces salariés, seuls les éléments suivants doivent être adaptés en fonction du régime horaire :

-Indemnisation de l’astreinte : celle-ci ne s’applique pas aux personnes en forfait jours, qui sont rémunérées dans ce cas sur la base du jour complet. Toutefois, en raison de la sujétion applicable aux WE, le collaborateur obtiendra une indemnité d’astreinte de 250 € bruts revalorisée selon le taux d’inflation hors tabac sur 12 mois glissants à fin novembre :

-L’indemnité du temps d’intervention est compensée par des ½ journées et des journées de récupération selon le barème suivant :

  • Entre 0h et 3h d’intervention = ½ journée de récupération
  • Entre 3h et 8h d’intervention = 1 journée de récupération

ARTICLE 8 : COMMISSION DE SUIVI


Les parties conviennent de créer une commission de suivi et de mise en œuvre de l’accord composée de deux représentants de chacune des organisations syndicales représentatives et de deux représentants de la Direction.

Cette commission se réunira une fois par an sur le premier trimestre pour faire le point sur l’application de l’accord

Dans l’hypothèse où une nouvelle règle légale viendrait en contradiction avec les dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir afin d’étudier l’impact de l’entrée des nouvelles dispositions légales sur le présent accord.

ARTICLE 9- DÉNONCIATION, MODIFICATION, REVISION

Le présent accord pourra être dénoncé par écrit par chacune des parties signataires moyennant le respect d’un délai de préavis de trois mois, conformément aux dispositions légales.

La dénonciation devra impérativement être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à tous les signataires.

Une négociation sur la révision de l’accord pourra être initiée à la demande motivée des personnes visées aux articles L. 2261-7 et s. du Code du travail. Celles-ci devront joindre à leur demande un projet de rédaction.

L’avenant portant révision devra satisfaire aux conditions de validité définies par la loi.

La révision de l’accord pourra notamment être motivée par toute nouvelle disposition législative, réglementaire ou conventionnelle qui impacterait significativement une ou plusieurs dispositions du présent accord.



ARTICLE 10 : DUREE DE L’ACCORD – ENTREE EN VIGUEUR – REVISION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée

Il prendra effet au 1er mars 2019.


ARTICLE 10 DEPOT - PUBLICITE

Le présent accord sera déposé à la DIRECCTE dans les conditions légales et règlementaires applicables ainsi qu’au Conseil de Prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Enfin, un exemplaire électronique sera adressé à l’Observatoire paritaire de la Négociation Collective.

Il sera mis à disposition des salariés sur le répertoire partagé d’ERAMET SERVICES (\\csp-fseprip-01V\Commun\ACCORDS D’ENTREPRISE - CHARTES).



Fait en 4 exemplaires originaux, dont un (1) pour le secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes, un (1) pour la Direction de l’Entreprise, un (1) pour chacune des organisations syndicales signataires.
La DIRECCTE sera destinataire d’un exemplaire électronique via le site TéléAccords.



Fait à Clermont-Ferrand, le 19 février 2019,



Pour l’EntreprisePour les Organisations Syndicales



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CFE-CGC

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FO

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