Accord d'entreprise ERAS

ACCORD RELATIF AU DON DE JOUR DE REPOS ENTRE SALARIES

Application de l'accord
Début : 01/07/2020
Fin : 31/12/2022

10 accords de la société ERAS

Le 15/07/2020


Avenant n° 1 - Accord relatif au Don de Jour de repos

Entre salariés

Entre les soussignés :


La Société ERAS INGENIERIE,

Société anonyme inscrite au RCS de Lyon sous le numéro B 381 307 636 dont le siège social est 20 rue Lortet 69007 Lyon prise en la personne de son représentant légal en exercice XXXXXXXXXXXXXX en qualité de Directeur Général,

Et

XXX, représentée par XXXXXXXXXX en tant que Délégué Syndical Central de la société ERAS ingénierie, désigné par XXXXXXXXXXXXX


Il a été convenu ce qui suit :


Préambule

Il a été convenu entre les signataires de faire évoluer l’accord relatif au don de jours de repos entre salariés en date du 18 décembre 2018 afin :

  • D’élargir ses conditions d’application
  • De créer un Fonds de Solidarité
  • D’encourager les dons des collaborateurs par un abondement de l’entreprise à ce Fonds de Solidarité
  • De faciliter les démarches des donateurs et des bénéficiaires



A cette fin, il a été convenu ce qui suit,
champ d’application - pas de modifications
objet - pas de modifications
élargissement des Donateurs – création d’un fonds de solidarité
Le don de jours de repos est ouvert à tous les collaborateurs d’ERAS SAS en CDD, CDI, et CDIC sans conditions de statut ni d’ancienneté.

Les jours pouvant faire l’objet d’un don concernant les jours suivants, acquis et non utilisés :
  • La 5éme semaine de congés payés,
  • Les jours de RTT salariés (6 jours maximum),
  • Les congés ancienneté,
  • Les jours affectés au CET.

Le don de jours de repos est limité à 5 jours par année civile et par salarié, tous motifs confondus.
Le don de jours de repos est anonyme, définitif et irrévocable. Il est réalisé sans contrepartie au bénéfice du donateur.
Pour formaliser leur don, les salariés utiliseront un formulaire dédié (annexé au présent avenant) qu’ils devront transmettre au service Ressources Humaines de leur établissement.
La déduction en paye des jours donnés sera réalisée le mois de transmission du formulaire au service paye.
La valorisation se fait en jours. Par conséquent, un jour donné par un salarié, quel que soit son niveau de salaire, correspond à un jour d’absence pour le salarié bénéficiaire.
Les jours donnés alimentent un Fonds de Solidarité créé à cet effet et géré par la Direction des Ressources Humaines.
Le solde éventuel de jours constatés en fin d’année sur le Fonds de Solidarité est systématiquement reporté sur l’année suivante.
Un suivi du solde valorisé en Euros sera suivi en parallèle. Dans le cas où, au 31 décembre de l’année concernée, il serait constaté un solde positif en Euros entre les jours donnés et les jours reçus, ce solde sera valorisé en jour supplémentaire dans le Fonds de solidarité, au coût moyen journalier constaté d’un salarié ERAS sur l’année concernée.

élargissement des conditions d’anciennetés des Salariés bénéficiaires et de la qualité des aidés
Tout salarié, ayant au moins 6 mois d’ancienneté, peut demander à bénéficier des jours de repos qui auront fait l’objet d’un don pour être aidant au profit de :
  • Le ou les enfants du salarié,
  • Le ou les enfants du conjoint, concubin déclaré ou partenaire de PACS,
  • Son conjoint, concubin déclaré ou partenaire de PACS,
  • L’un de ses ascendants (parents et grands-parents),
  • Les frères et sœurs du salarié,
  • L’un de ses descendants (neveux, nièces) sous tutelles ;
  • L’un des ascendants de son conjoint, concubin déclaré ou partenaire de PACS (parents et grands-parents)
  • Les frères et sœurs de son conjoint, concubin déclaré ou partenaire de PACS
  • L’un des descendants de son concubin déclaré ou partenaire de PACS (neveux, nièces) sous tutelles,
La personne aidée doit être atteinte d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants, en situation de dépendance (GIR 1 à 5).

Chaque salarié bénéficiaire ne pourra utiliser plus de 60 jours ouvrés par année civile issus des dons. Il sera informé au préalable par la DRH du nombre de jours dont il peut disposer.

Au sens du présent accord,
-« La maladie » est une altération soudaine et imprévisible de la santé, consécutive ou non à une situation préexistante, n’ayant pas pour origine un accident corporel, constatée par une autorité médicale compétente requérant par prescription médicale une assistante permanente.
-« Le Handicap » : se définit comme toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physique, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant requérant une assistante permanente.
-« L’accident corporel » est en événement soudain, imprévisible, extérieur au bénéficiaire et non intentionnel de sa part, cause exclusive, sans rapport avec une maladie et qui entraine des dommages corporels requérant une assistante permanente.
-« La dépendance » est un état impliquant d’être dans l’impossibilité d’effectuer, sans l’aide d’une tierce personne, l’ensemble des 4 gestes de la vie quotidienne : se laver, s’habiller, se déplacer, se nourrir requérant une assistante permanente. La dépendance peut être temporaire ou définitive.
-« Fin de vie » : on considère qu'une personne est en fin de vie lorsqu'elle est atteinte d'une affection grave et incurable, en phase avancée ou terminale.
durée maximale – pas de modifications
élargissement abondement de l’entreprise
Dans un esprit de solidarité et afin d’accompagner la mise en œuvre de ce dispositif, la direction abondera les jours de repos donnés par les salariés et versés sur le Fonds de Solidarité de 100%, dans la limite d’un plafond maximal de 20 jours par an.
Au-delà de 20 jours par an, les jours de repos donnés par les salariés et versés sur le Fonds de Solidarité ne feront donc l’objet d’aucun abondement de la part de la direction.
modification procédure et traitement de la demande
Le salarié souhaitant bénéficier du don de jours d’absence, dans le cadre ci-dessus défini, doit informer la Direction des ressources humaines, en transmettant le certificat médical indiqué dans l’article 4.
Il adresse pour cela le formulaire dédié qui est annexé au présent accord, lequel mentionne les dates souhaitées pour bénéficier de l’absence don de jours, en respectant un délai de prévenance de cinq jours.
Avant de pouvoir demander à bénéficier des jours de dons, le collaborateur devra avoir épuisé l’ensemble des possibilités d’absences rémunérées (CP, CA, RTT) et solde intégral du CET qui lui sont ouvertes au sein de ERAS SAS, tout en tenant compte des dispositions légales en vigueur. Il pourra, le cas échéant, conserver ses droits au congé principal légal prévu entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année et demander le bénéfice des jours de dons.

Si nécessaire, le service ressources humaines échange avec le salarié pour arrêter avec lui les modalités d’une éventuelle communication autour de sa situation et d’une éventuelle ouverture d’une période de recueil de don de jours au cas où le Fonds ne serait pas, à la date de la demande, alimenté d’un nombre de jours suffisant pour faire face à la demande.
En cas de pluralité de demandes, le traitement de celles-ci sera effectué en suivant l’ordre chronologique de réception.
  • précisions situation du salarié concerné
Les salariés bénéficiaires du don feront l’objet d’un pointage en autorisation d’absence payée si les droits épargnés dans le Fonds de Solidarité le permettent.
Si les jours épargnés dans le Fonds de Solidarité étaient insuffisants, le salarié se verrait informé de la possibilité de faire l’objet d’un pointage en autorisation d’absence non payée.
La prise des jours d’absence se fait par journées entières et de manière consécutive. Toutefois, sur demande du médecin qui suit le proche aidé, la prise des jours pourra se faire de manière non consécutive. Un calendrier prévisionnel des absences sera alors établi.
Pendant la période d’absence payée, qui ne pourra excéder 3 mois par salarié et par an, le salarié bénéficiaire de jours cédés conserve le maintien de son salaire mensuel, à l’exclusion de tout remboursement de frais.
Il est précisé que cette période d’absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Le salarié continue à acquérir des droits à congés payés ainsi que des droits à jours de RTT pendant cette période.
  • ARTICLE 9 à ARTICLE 11 : pas de modifications
  • suivi de l’accord

Le Comité Social et Economique sera informé annuellement du fonctionnement du présent accord.
  • ARTICLE 13 et ARTICLE 14 : pas de modifications
  • entrée en vigueur dépôt et publicité
Le présent avenant entrera en vigueur le 1er juillet 2020 et est conclu pour une durée de deux ans et 6 mois. Il prendra fin à l’occasion de la fin de l’accord initial le 31 décembre 2022. Il sera déposé par l’entreprise en deux exemplaires, auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) du département du Rhône, de l’OPNC, un sur support papier signé par les parties et un sur support électronique.
Un exemplaire sera adressé du secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes de Lyon.




Fait Lyon, le 15 juillet 2020

Pour la Société ERASPour XXX

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