ACCORD INSTITUANT LE TRAVAIL DE NUIT (Articles L. 1225-9 et suivants du code du travail, L. 3122-15 et suivants du code du travail, R. 3122-7 et suivants du code du travail et accord national métallurgie du 3 janvier 2002)
Entre
La direction d’ERASTEEL CHAMPAGNOLE, représentée par XXX, Directeur de Site
Et Le syndicat FO représenté par YYY
Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Conscientes de la nécessité économique à laquelle est confrontée l’entreprise d’allonger le temps d’utilisation de ses équipements, pour pouvoir accroitre et conserver ses parts de marché, les parties au présent accord conviennent de définir les modalités dans le cadre de postes de travail sur la plage horaire nocturne allant de 21 heures à 5 heures pour des salariés qui sont qualifiés de travailleurs de nuit. Pour rappel est considéré comme travailleur de nuit tout salarié qui :
Soit accompli, au moins deux fois chaque semaine travaillée de l’année, au moins trois heures de travail effectif au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures
Soit effectué sur une période quelconque de 12 mois consécutifs, au moins 320 heures de travail effectif au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures.
Conformément à la législation en vigueur, le passage d’un horaire de jour à un horaire de nuit ne pourra pas être imposé, le travail de nuit sera mis en place uniquement avec des salariés volontaires après signature d’un avenant au contrat de travail.
Article 1 – Objet
L’objet du présent accord est la mise en place des postes de travail de nuit, la détermination des horaires et rythmes et des modalités de rémunération.
Article 2 – Champ d’application
Le travail de nuit est mis en place au sein de l’ensemble de l’entreprise Erasteel Champagnole et est susceptible par conséquent de s’appliquer à l’ensemble des postes et services de l’entreprise.
Article 3 – Horaires de travail
3.1 Durée du travail
La durée du travail s’établira sur un rythme de 6 semaines selon la répartition suivante :
Semaines 1 à 5 : 39h par semaine
Semaine 6 : 24h par semaine
Soit un total de 219h sur un cycle de 6 semaines établissant une moyenne de 36h30mn par semaine. Chaque travailleur de nuit bénéficiera à titre de contrepartie horaire d’un repos compensateur de 30 minutes par semaine de nuit travaillée. Ce repos compensateur de nuit alimentera mensuellement un compteur spécifique. Le temps de repos accordé dans ce cadre devra obligatoirement être pris au terme de la période d’acquisition soit avant le 31 décembre de chaque année. Le repos compensateur ne pourra pas être pris de façon individuelle. La date de prise de ce repos sera fixée dans un délai raisonnable (en fonction de la période de référence et contrainte d’organisation de la Production) chaque année. Si un travailleur de nuit est absent lors de la date fixée pour la prise de ce repos, le repos pourra être pris de façon individuelle après fixation de la date par le chef d’équipe et / ou le responsable d’exploitation. Néanmoins, passé ce délai, le repos compensateur ne sera pas perdu et sera conservé dans le compteur sans délai.
3.2 Répartition des horaires
Les horaires seront répartis sous la forme d’un 3x8, s’organisant comme décrit ci-dessous sur un cycle de 6 semaines.
Pour la ligne GFM :
Semaines 1 à 5 :
Équipe matin
Lundi à jeudi : 5h00 - 13h00
Vendredi : 5h00 - 12h00
Équipe après-midi
Lundi à jeudi : 13h00 - 21h00
Vendredi : 12h00 – 19h00
Équipe nuit
Lundi à vendredi : 21h00 - 5h00
Vendredi : 19h00 – 02h00
Semaine 6 :
Équipe matin
Lundi à mercredi : 5h00 - 13h00
Équipe après-midi
Lundi à mercredi : 13h00 - 21h00
Équipe nuit
Lundi à mercredi : 21h00 - 5h00
Pour l’atelier Traitement thermique :
Semaine 6 :
Équipe matin
Mercredi à vendredi : 5h00 - 13h00
Équipe après-midi
Mercredi à vendredi : 13h00 - 21h00
Équipe nuit
Mercredi à vendredi : 21h00 - 5h00
Ces horaires comportent une pause de 30 minutes qui sera prise obligatoirement dans les 6 premières heures de travail. Cette pause de 30 minutes sera considérée comme du temps de travail effectif et par conséquent rémunérée comme tel. Afin de permettre un fonctionnement en continu des outils de production, sans arrêt lors du passage des équipes, les équipes doivent être présentes à leur poste 10 minutes avant la prise de poste. Ce temps de recouvrement entre les équipes alimentera automatiquement, avec la majoration de 25%, le compteur de « Récup HS ». Le travail de nuit est organisé soit :
Avec des équipes successives selon le rythme suivant : une semaine matin, une semaine nuit, une semaine après-midi
Avec une équipe permanente de nuit
Article 4 – Rémunération
En contrepartie du travail de nuit, le travailleur de nuit percevra les éléments de rémunération suivants :
Les heures effectuées entre 21h et 5h seront majorées à hauteur de 22% du taux horaire brut mensuel du salarié.
Chaque poste de nuit réalisé et ce quel que soit sa durée, entraînera le versement d’une indemnité de restauration (dite aussi panier) de nuit selon le montant en vigueur : 8,45€ au 1er janvier 2023.
Article 5 – Priorité d’emploi
Les salariés en poste de jour qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de nuit dans la même entreprise bénéficient d’une priorité pour l’attribution d’un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou à un emploi équivalent, mais la situation des travailleurs de nuit confrontés à des difficultés familiales impérieuses sera examinées de façon préférentielle. Il sera porté à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondants. L’information sera faite par voie d’affichage dans les locaux et par mail.
Article 6 – Mesure de protection de la santé
Tout salarié, déclaré apte par le médecin du travail à occuper un poste de nuit en tant que travailleur de nuit, bénéficie d’une surveillance médicale renforcée dans les conditions prévues par la réglementation. Il sera examiné, conformément à la législation en vigueur, par le médecin du travail, afin de vérifier qu’il est toujours apte à occuper ce poste.
Article 7 – Formation professionnelle
Les travailleurs de nuit bénéficient, comme les autres salariés, des actions comprises dans le plan de formation de l’entreprise, y compris celles relatives au compte personnel de formation (CPF).
Article 8 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée de 12 mois. Il prendra effet le 1er janvier 2024 et cessera de plein droit à l’échéance de son terme soit le 31 décembre 2024.
Article 9 – Conditions de suivi et clause de rendez-vous
Le présent accord fera l’objet d’un suivi par le moyen du CSE et de la Direction lorsque des questions surviendront sur l’application du présent accord. Quoi qu’il en soit, les parties conviennent de se réunir au moins une fois par an à l’occasion d’une réunion mensuelle du CSE afin de réaliser un point sur l’application du présent accord.
Article 10 – Révision
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.
Article 11 – Formalités
Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord sera adressé pour information à la Commission paritaire de branche. Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives. Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS),
sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail et au greffe du Conseil de Prud’hommes de Dôle par la partie la plus diligente.
Enfin, conformément à l’article L.2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera publié sur la base de données nationale. L’accord sera publié dans une version anonymisée de sorte que les noms et prénoms des signataires n’apparaissent pas. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité. Fait à Champagnole le 12 janvier 2024, Pour l’Entreprise, XXXDirecteur de Site
Pour les organisations syndicales YYY, délégué syndical FO