ACCORD D’ENTREPRISE DANS LE CADRE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE POUR 2025
(Articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail)
Entre
La direction de XXXXX, représentée par Monsieur X, en qualité de Directeur,
Et Le syndicat XXX représenté par Monsieur Y, en qualité de délégué syndical,
Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Conformément aux Articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail relatifs à la négociation annuelle obligatoire, la Direction et les délégations syndicales XXX se sont réunies à trois reprises les 21 novembre 2024, 4 décembre 2024 et le 11 décembre 2024.
Au cours de ces réunions, les parties ont abordé, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ; ainsi que l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie et des conditions de travail. Ces derniers points n’a pas été présentés.
Lors de ces réunions, la Direction a pu présenter aux représentants de la délégation syndicale les informations relatives à la situation économique de l’entreprise, en particulier ses difficultés financières et une situation de non-rentabilité, avec un EBITDA fortement négatif, cette dernière étant encore plus fragilisée du fait de la baisse d’activité significative. C’est d’ailleurs ce qui a amené l’entreprise à négocier un avenant à l’accord portant sur l’activité partielle sur l’ensemble de la Société pour le premier semestre 2025. Cet avenant a été signé le 28 novembre 2024 par la Direction et les organisations syndicales représentatives de la société XXXXX.
Article 1 : Augmentations de salaire
Ainsi, les parties ont décidé d’un commun accord d’appliquer les dispositions suivantes :
Pour les Non-Cadres :
Augmentation générale : 0,5% applicable au 1er janvier 2025 pour les présents à cette date, et ce sans condition d’ancienneté ;
Enveloppe d’augmentation individuelle : 1% avec effet rétroactif au 1er janvier 2025, avec un engagement de faire bénéficier environ 50% des salariés. Elles seront passées sur le bulletin de paie de Mars 2025.
Pour les Cadres :
Enveloppe d’augmentation individuelle : 1,5% avec effet rétroactif au 1er janvier 2025. Elles seront passées sur le bulletin de paie d’Avril 2025.
Article 2 : Autres éléments
Prime de vacances (ne concerne que les non cadres) : versée habituellement en Juin, son montant est passe de 750€ à 770 € en 2025
Indemnité de restauration (panier de jour) : à compter du 1er janvier 2025 le montant du panier de jour passe de 5,15 € à 5,35 €
Indemnité de restauration (panier de nuit) : à compter du 1er janvier 2025 le montant total (partie soumise et partie non soumise) du panier de jour passe de 8,45 € à 8,65 €
Tickets Restaurants : à compter du 1er janvier 2025 leur nombre passe de 15 à
24 tickets par trimestre.
Article 3 : Mobilité
Les parties signataires s’accordent sur le fait d’engager une négociation avant la fin du deuxième trimestre 2025 pour le renouvellement éventuel de l’accord de mobilité qui était venu à son terme.
Article 4 : Durée et date d’entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de son dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
Eu égard à son objet, le présent accord est conclu pour une durée déterminée et il s’applique à compter du 1er janvier 2025 et jusqu’au 31 décembre 2025.
Article 5: Dépôt et publicité
Le présent accord (ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévu aux articles L2232-5-1 et R 2231-1-1 du Code du travail) est déposé par voie dématérialisée sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords, sur l’initiative de l’Entreprise, dans les 15 jours suivants sa date de conclusion.
Fait en quatre (4) exemplaires, dont un (1) pour le dépôt à la DREETS, un (1) pour la direction de l’Entreprise, un (1) pour chacune des organisations syndicales signataires.
Fait à Champagnole le 11 décembre 2024, en quatre exemplaires originaux Pour la Société XXXXXPour le syndicat XXX