Accord d'entreprise ERB DISTRIBUTION

INTERESSEMENT

Application de l'accord
Début : 01/04/2025
Fin : 31/03/2026

Société ERB DISTRIBUTION

Le 15/03/2025


ACCORD D’ INTERESSEMENT DE L’ENTREPRISE

SAS ERB Distribution



NOUS SOUSSIGNÉS :   

La société SAS ERB Distribution

Dont le siège social est au : 8, rue Jean Le Cam. ZAC Nord Kerd’Hervé – 22600 LOUDEAC
Enregistrée sous le N° SIRET 507 806 693 00028 au RCS de Saint-Brieuc.
Représentée par
Agissant en qualité de Président

Ci-après dénommée « 

l’Entreprise »,

D’une part



ET


L'ensemble des membres du personnel de l'Entreprise, statuant à la majorité des deux tiers, selon annexe jointe.

D’autre part,


Il a été conclu le présent accord d’intéressement de l’Entreprise (ci-après dénommé « l’

Accord »).


Un accord d’intéressement ne peut être conclu dans une entreprise dont l’effectif est limité à un salarié si celui-ci a également la qualité de président, directeur général, gérant ou membre du directoire.

Les clauses figurant dans cet Accord sont issues des dispositions légales et réglementaires ainsi que des positions de l’administration à la date de signature de l’Accord. Toute évolution ultérieure des textes ou de ses interprétations emporte modification des termes de l’Accord.

Conformément à l'article L. 3332-6 du code du travail, lors de la négociation de l’Accord, la question de l'établissement d'un plan d'épargne d'entreprise a été posée : un Plan d’épargne d’entreprise (PEI)et un plan d’épargne retraite collectif interentreprises (PERCOLI) sont mis en place.


Préambule


L’accord a pour objet la motivation du personnel de l’Entreprise et la reconnaissance de l'effort collectif par le partage des gains qui peuvent être réalisés du fait notamment d'une meilleure efficacité du personnel et de l’organisation de l'Entreprise.
L’intéressement est en fonction du résultat de l’entreprise.
Ce choix est motivé par la dépendance étroite qui existe entre le résultat et l’effort des salariés pour améliorer leur productivité et l’organisation du travail.
La méthode de calcul permet ainsi d’associer directement les salariés au maintien et à l’amélioration d’un niveau de résultat, contribuant ainsi à la pérennité de l’entreprise.
En conséquence, le mode de calcul retenu est le suivant : si le seuil de déclenchement du résultat d’exploitation de l’exercice est atteint, alors l’intéressement des bénéficiaires se déclenche.



L'intéressement n'a pas le caractère de rémunération au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et de l’article L. 741-10 du code rural, ni de revenu professionnel au sens de l’article L. 131-6 du code de la sécurité sociale et de l’article L. 731-14 du code rural pour l'application de la législation de la sécurité sociale.

L’intéressement versé aux bénéficiaires :

  • est exonéré des cotisations de sécurité sociale ;
  • est soumis à la Contribution Sociale Généralisée (C.S.G.) et à la Contribution pour le Remboursement de la Dette Sociale (C.R.D.S.), dont le montant doit être précompté et payé par l'Entreprise à l’Union de Recouvrement de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (U.R.S.S.A.F) ;
  • est déduit des bases retenues pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ;
  • est soumis à l'impôt sur le revenu, sauf si le salarié l’affecte à la réalisation d'un plan d'épargne salariale dans les conditions fixées par le code du travail et dans la limite du plafond légal mentionné à l’article L. 3315-2 du code du travail.

Les sommes allouées à l’exploitant individuel, à l’associé de société de personnes et assimilées n’ayant pas opté pour l’assujettissement à l’impôt sur les sociétés, au conjoint associé ou collaborateur, ne sont pas déductibles du résultat imposable de l’Entreprise. De même, ces sommes ne sont pas imposables à l’impôt sur les revenus dans la catégorie des traitements et salaires.

La prime d’intéressement affectée par ces derniers à la réalisation d’un plan d’épargne salariale dans les conditions fixées par le code du travail est déductible, selon les cas, de l’assiette des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices industriels et commerciaux, dans la limite du plafond légal mentionné à l’article L.3315-3 du code du travail.

Pour les entreprises dont l’effectif est supérieur ou égal à 250 salariés, une contribution patronale supplémentaire dite « forfait social » est due par les employeurs sur les sommes versées au titre de l'intéressement.

Les sommes attribuées aux bénéficiaires en application de l'Accord ne peuvent se substituer à aucun des éléments de rémunération au sens de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale en vigueur dans l'Entreprise ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales ou contractuelles.

Eu égard à son caractère par nature aléatoire, le montant global de l'intéressement ne découle pas d'une décision des parties signataires mais uniquement des règles de calcul définies dans l'Accord. Il est variable suivant les exercices et peut donc être nul si les résultats sont insuffisants ou les objectifs non atteints.

article 1 - Champ d’application


Le personnel bénéficiera d'un régime d'intéressement aux résultats de l’entreprise.

article 2 - Bénéficiaires


Les membres du personnel bénéficiant de la répartition de l’intéressement afférent à un exercice sont tous les salariés de l’Entreprise.

Lorsque L’Entreprise emploie au moins un salarié et moins de deux cent cinquante salariés en sus du dirigeant, le chef d’entreprise, son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, s’il a le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé mentionné à l’article L. 121-4 du code du commerce, ou à l’article L. 321-5 du code rural et de la pêche maritime, le président, les directeurs généraux, gérants et membres du directoire sont également bénéficiaires de la répartition de l’intéressement.

Un délai de 3 mois d'ancienneté dans l’Entreprise est toutefois exigé pour permettre aux bénéficiaires ci-avant de profiter de la répartition de l’intéressement (ci-après dénommés le(s) « 

Bénéficiaire(s) »).


Cette ancienneté est appréciée à la fin de l'exercice ou à la date du départ du bénéficiaire durant l'exercice. Tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des douze mois qui la précèdent, sont pris en compte.

Pour les stagiaires embauchés par l'Entreprise à l'issue d'un stage d'une durée supérieure à deux mois, la durée de ce stage est prise en compte pour l'ouverture et le calcul des droits liés à l'ancienneté.

Les périodes de suspension du contrat de travail ne sont pas déduites pour le calcul de l'ancienneté.

.

article 3 - Calcul de l’intéressement


3.1Formule de calcul de l’Intéressement 


La formule retenue est un intéressement aux résultats de l'Entreprise.
Le montant global de l’intéressement (ci-après dénommé « 

l’Intéressement ») sera calculé selon la formule suivante :


Détermination du critère financier :

L’enveloppe globale d’intéressement est fonction du résultat d’exploitation de l’exercice (pour les entreprises relevant de l’IS/BIC : ligne GG du compte de résultat de la liasse fiscale DGFIP n°2052 N BIC-IS RN et ligne 270 du compte de résultat simplifié de la liasse fiscale DGFiP 2033-B-SD.

Seuil de déclenchement et calcul de l’intéressement :

Afin de respecter le caractère aléatoire de l’intéressement, l’intéressement est subordonné à l’atteinte d’un seuil de déclenchement (avant déduction de l’intéressement) basé sur un critère de résultat tel que déterminé dans le tableau ci-dessous :

Résultat d’exploitation de l’exercice concerné REX

Intéressement (I)

Inférieur à 150 000 €
0
Supérieur ou égal à 150 000 € et inférieur à 200 000 €
500 € (montant par salarié) x T
Supérieur ou égal à 200 000 €
1 000 € (montant par salarié) x T

Bonus :


3 bonus permettent de majorer l’intéressement ci-dessus selon l’atteinte des l’objectifs

Bonus 1 : Taux de transformation
L’indicateur mesurant notre performance concernant la prise en charge de notre clientèle est le taux de transformation (nombre de bons / nombres d’entrées).

supérieur à 27 % : 200 € (montant par salarié) x T
supérieur à 29 %  : 400 € (montant par salarié) x T

Bonus 2 : Satisfaction client Net Promoter Score (NPS)
L’indicateur mesurant notre performance concernant la satisfaction de notre clientèle et son potentiel à revenir au sein du magasin est le Net Promoteur Score (document transmis par le groupe BUT)

supérieur à la moyenne nationale : 300 € (montant par salarié) x T

Bonus 3 : TRC (taux de recours à crédit) : 
L’indicateur mesurant la performance du recours à crédit est le TRC hors comptant du magasin (document transmis par le groupe BUT)

supérieur à 21 % : 150 € (montant par salarié) x T
supérieur à 22 % : 300 € (montant par salarié) x T

Le montant de l’enveloppe globale d’intéressement à distribuer est ainsi déterminé, en cas d’atteinte des objectifs, sur la base d’un rapport entre un montant forfaitaire en euros et le nombre de salariés présents à l’effectif équivalent temps plein.
Définitions :

T correspond à l’effectif des bénéficiaires équivalent temps plein de l’exercice, il est déterminé en tenant compte du temps de présence dans l’exercice.

La durée de présence du collaborateur est calculée en fonction de sa présence dans les effectifs au cours de l’exercice, de son temps de travail contractuel (salarié à temps plein, à temps partiel…), déduction faite de ses absences éventuelles autres que les périodes visées aux articles L. 1225-17, L. 1225-35, L.1225-37 et L.1226-7, L.3142-1-1 et R.5122-11 du Code du travail ainsi qu’à l’article L.3131-1 l 2è du Code de la santé publique.
Exemples pour un exercice de 12 mois aligné sur l’année civile :
-Un collaborateur présent tout l’exercice et embauché à temps plein compte pour 1.Sa durée de présence sera égale à 1.
-Un collaborateur présent depuis le 1er février, embauché à temps plein compte pour 11/12 = 0,92.
-Un collaborateur présent depuis le 1er mars, embauché à temps plein et absent pendant un demi mois compte pour (10 -0,5)/12 = 0,79.
-Un collaborateur présent tout l’exercice et embauché à temps partiel aux 4/5ème compte pour 1 x 4/5 = 0,8.


3.2Plafond global de l’intéressement 


L’Intéressement ne pourra dépasser annuellement le plafond légal prévu à l’article L.3314-8 du code du travail, soit 20 % du total des salaires bruts versés au cours de l'exercice à l'ensemble du personnel inscrit à l'effectif de l'Entreprise, et de la rémunération annuelle ou du revenu professionnel des autres bénéficiaires visés à l’article 2 ci-avant, imposé à l’impôt sur le revenu au titre de l’année précédente.

Pour les entreprises relevant d'une caisse de congés payés, il y a lieu de faire masse des rémunérations versées par l'employeur et des indemnités de congés payés versés par la caisse.

3.3Période de calcul de l’Intéressement 


La période de calcul sera l’année.
L'Intéressement est calculé dans les 5 mois suivants la période de calcul. Le décompte détaillé en est dressé par le service de la comptabilité qui certifie sa conformité avec les documents comptables.

article 4 - Répartition de l’intéressement

L’Intéressement est réparti entre les Bénéficiaires proportionnellement à la durée de présence dans l’Entreprise au cours de l’exercice considéré.
La durée de présence dans l’Entreprise au cours de l’exercice s’entend des périodes de travail effectif, des périodes légalement assimilées de plein droit à du travail effectif et rémunérées comme telles (congés payés, exercice de mandats de représentation du personnel, exercice des fonctions de conseiller prud’hommes).
En outre, conformément à l’article L.3314-5, du code du travail, les périodes de congé de maternité, congé de paternité et d’accueil de l’enfant, congé d’adoption, congé de deuil pour un enfant de moins de 25 ans, périodes de suspension du contrat de travail pour accident du travail et maladie professionnelle et périodes de mise en quarantaine sont assimilées à des périodes de présence. De même, en application de l’article R.5122-11 du code du travail, en cas d’activité partielle, les salaires à prendre en compte sont ceux qu'aurait perçus le salarié s'il n'avait pas été placé en activité partielle.
Pour les Bénéficiaires titulaires d’un contrat d’apprentissage ou d’un contrat de professionnalisation, les périodes passées en dehors de l’entreprise doivent être comptabilisées dans leur durée de présence, conformément aux articles D. 6222-26 et D. 6325-10 du code du travail. 

Le montant de la prime individuelle d’intéressement susceptible d'être attribuée à un même Bénéficiaire pour un même exercice ne peut excéder le plafond légal mentionné à l’article L.3314-8 du code du travail.

Lorsque le Bénéficiaire n'a pas accompli une année entière de présence dans l'Entreprise, le plafond est calculé au prorata de la durée de présence. Ainsi, en cas d’entrée ou de sortie d’un Bénéficiaire en cours d’année, c’est la somme des trois-quarts des plafonds mensuels applicables qui sera retenue. Il en est de même si la période de calcul ne correspond pas à l’année civile.



article 5 - Date de versement de la prime individuelle d’intéressement


L’Entreprise verse la prime individuelle d’intéressement avant le premier jour du sixième mois suivant la clôture de l’exercice de référence.

Passé ce délai, l’Entreprise complète les versements par un intérêt de retard égal au taux fixé par l’article L. 3314-9 du code du travail. Ces intérêts, à la charge de l’Entreprise, sont versés en même temps que le principal.

article 6 - Information des Bénéficiaires et destination des droits à intéressement


A tout moment à compter de la détermination de ses droits individuels, le Bénéficiaire est informé, par tout moyen, des sommes qui lui sont attribuées au titre de l’intéressement, du montant dont il peut demander, en tout ou partie, le versement ou l’investissement, et du délai dans lequel il peut formuler sa demande.

Il est présumé être informé à l’issue d’un délai de 4 jours calendaires suivant la date de la notification lui permettant de prendre connaissance de cette information.

L’Entreprise dispose d’un plan d’épargne salariale PEI / PERCOLI, le Bénéficiaire peut décider de percevoir immédiatement ou d’investir tout ou partie de sa prime d’intéressement dans le(s) plan(s) d’épargne salariale et d’épargne retraite mis en place au sein de l’Entreprise.

Les sommes investies en parts de FCPE sont conservées par l’organisme gestionnaire selon les modalités fixées dans le(s) règlement(s) du(des) plan(s) d’épargne salariale en vigueur dans l’Entreprise dans lequel(lesquels) les sommes ont été investies.

article 7 - Suivi de l’accord


Le contrôle de l'application de l’accord sera effectué par :

Une commission ad hoc composée d’au moins 2 salariés spécialement désignés à cet effet et d’un membre de la direction.


L'organe de contrôle sera convoqué par la Direction de l’Entreprise lors de chaque calcul de l'intéressement et recevra des informations d'ordre général ainsi que toutes précisions et documents permettant de vérifier la conformité du calcul avec la formule définie dans l’accord. Chaque réunion fera l'objet d'un procès-verbal conservé dans l'Entreprise.

article 8 - Information des Bénéficiaires


Lors de la conclusion de son contrat de travail, le salarié reçoit un livret d’épargne salariale présentant les dispositifs d’épargne salariale mis en place au sein de l’Entreprise.

Ce document est également remis aux bénéficiaires non-salariés visés à l’article 2 ci-avant

L’accord doit faire l’objet d’une note d’information reprenant le texte même de l’accord, et remise à tous les Bénéficiaires par l’Entreprise, y compris à tout nouvel embauché.

Le personnel est informé du présent accord par tout moyen.

En application de l’article D. 3313-9 du code du travail, toute somme attribuée à un Bénéficiaire en application de l’accord doit faire l'objet d'une fiche distincte du bulletin de paie, y compris si ce dernier a quitté l’Entreprise avant la mise en place de l’accord, ou avant que le calcul et la répartition de l’intéressement n’aient pu être effectués.

Outre les informations requises par ledit article, cette fiche comporte en annexe une note rappelant les règles essentielles de calcul et de répartition prévues par l’accord.

Sauf opposition du Bénéficiaire concerné, la remise de cette fiche peut être effectuée par voie électronique, dans des conditions de nature à garantir l’intégrité des données.

Par ailleurs, chaque Bénéficiaire est informé à l’occasion de la répartition, conformément à ce qui est indiqué à l’article 6 du présent accord.

En application des dispositions de l’article D. 3313-11 du code du travail, lorsque le Bénéficiaire ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, les sommes non investies et non encaissées qui lui sont dues au titre de l’intéressement sont tenues à sa disposition par l’Entreprise pendant une durée d’un an à compter de la date limite de versement. Passé ce délai, l’Entreprise les verse à la Caisse des dépôts où l’intéressé peut les réclamer jusqu’au terme des délais prévus à l’article L. 312-20 du code monétaire et financier.

Tout Bénéficiaire quittant l’Entreprise reçoit un état récapitulatif de l’ensemble des sommes et valeurs mobilières épargnées ou transférées dans le cadre des dispositifs d’épargne salariale mis en place au sein de l’Entreprise.

L’Entreprise doit demander son adresse au Bénéficiaire ayant quitté l’Entreprise avant le versement des primes d’intéressement et l’informer qu’il y aura lieu pour lui d’aviser l’Entreprise de ses changements d’adresse.

article 9 - Prise d’effet et durée


L’accord est établi pour une durée déterminée de 1 an du 01/04/2025 au 31/03/2026.
Le calcul de l'intéressement sera effectué sur le résultat de l’exercice suivant :
- exercice ouvert le 01 avril 2025 et clos le 31 mars 2026.

Si aucune des parties dûment habilitées à négocier ou ratifier un accord d’entreprise ne demande de renégociation de l’Accord, dans les conditions prévues à l’article L. 3312-5 du code du travail et dans les trois mois qui précèdent sa date d’échéance, l’Accord se renouvellera par tacite reconduction à chaque fois pour une nouvelle durée égale à la durée initiale.

article 10 - Révision et dénonciation de l’accord


10.1 Révision de l’Accord 


L’Accord peut être révisé par voie d’avenant signé par l'ensemble des parties signataires, dans la même forme que sa conclusion :

  • Si l’avenant porte sur la formule de calcul et/ou les modalités de répartition, afin de respecter le caractère aléatoire, il doit être conclu avant la fin de la première moitié de la période de calcul pour être applicable à l’exercice en cours ; s’il est conclu postérieurement à cette période, il prendra effet à compter de l’exercice suivant.
  • Pour toute autre modification, l’avenant peut être conclu à tout moment de l’année et prend effet à sa date de dépôt.

En application de l’article L. 3313-4 du code du travail, lorsqu’une modification survenue dans la situation juridique de l’entreprise nécessite la mise en place de nouvelles institutions représentatives du personnel, l’Accord se poursuit selon l’une des modalités prévues à l’article L 3312-5 du code du travail.
L’avenant devra faire l’objet d’un dépôt auprès de l’autorité administrative compétente selon les mêmes formalités et délais que l’Accord.

10.2 Dénonciation de l’Accord 


L’Accord peut être dénoncé par l'ensemble des parties signataires, et dans la même forme que sa conclusion :

  • Si la dénonciation intervient avant la fin de la première moitié de la période de calcul, elle prendra effet sur le calcul applicable à l’exercice en cours (sauf disposition contraire et explicite de l’acte de dénonciation).
  • Si elle intervient postérieurement à cette période, elle prendra effet à compter du premier exercice ouvert postérieurement à la dénonciation.

Lorsque la modification ou la dénonciation dans la même forme que sa conclusion est rendue impossible par la disparition d’un ou plusieurs signataires d’origine, l’accord peut être dénoncé ou peut faire l’objet d’un avenant selon l’une des modalités prévues au I de l’article L. 3312-5 du code du travail.

La dénonciation doit être notifiée à l’autorité administrative compétente.

article 11 - Contestations


Les différends liés à l'application des dispositions de l’accord seront portés à la connaissance de la commission ad hoc qui proposera toute suggestion en vue de leur solution. Pendant toute la durée du différend, l’application de la DUE se poursuivra conformément aux règles énoncées.

En cas d'échec, le différend sera porté devant les tribunaux compétents.


article 12 - Dispositions finales


Pour ouvrir droit aux exonérations prévues à l’article L. 3315-1 à L. 3315-3 du code du travail, l’accord doit avoir été conclu avant le premier jour de la deuxième moitié de la période de calcul suivant la date de sa prise d'effet.

L’accord, ainsi que les pièces l’accompagnant, sont déposés, à la diligence de l'Entreprise, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail prévue à cet effet (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/), conformément aux dispositions du II de l’article D. 2231-2 et à l’article D. 2231-4 du code du travail.

Ce dépôt doit avoir lieu dans un délai de quinze jours à compter de la date limite de conclusion de l’accord.

Lorsqu’un Accord a été conclu ou déposé hors délai, il produit ses effets entre les parties mais n’ouvre droit aux exonérations que pour les périodes de calcul ouvertes postérieurement au dépôt.




Fait à Loudéac, le 15/03/2025

En 2 exemplaires

Signature

Mise à jour : 2025-03-24

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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