Accord d'entreprise E.R.B.

ACCORD SUR LA MISE EN PLACE DE MESURES EXCEPTIONNELLES EN MATIERE SOCIALE FACE A L'EPIDEMIE DE COVID 19

Application de l'accord
Début : 01/04/2020
Fin : 01/01/2999

Société E.R.B.

Le 02/04/2020


ACCORD SUR LA MISE EN PLACE DE MESURES EXCEPTIONNELLES

EN MATIERE SOCIALE FACE A L’EPIDEMIE DE COVID 19


Entre :

La société E.R.B., SAS au capital de 250 000.00 € inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés d’Angers sous le n° 384238341, ayant son siège social à Chalonnes Sur Loire – 10 rue du Chêne Galant,
Représentée par …………………………. en sa qualité de président
Ci-après dénommée « La Société »,

D’une part,

Et
  • Le Comité Social et Economique de l'entreprise, à la majorité de ses membres présents lors de la réunion du comité.

D’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit.

PREAMBULE
Le présent accord se situe dans le cadre des mesures exceptionnelles mises en place par la loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de CORONAVIRUS du 23 mars 2020 et de l’ordonnance n°2020323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.
Il s’inscrit dans le contexte actuel particulier fixé par le Gouvernement de poursuite de l’activité économique du pays et d’obligation de confinement.
Les objectifs de cet accord sont :
  • De favoriser la prévention de la santé des collaborateurs de la société, en dérogeant aux règles habituelles de prise des congés payés sur la période dite de confinement liée à l’épidémie de CORONAVIRUS (dit COVID-19) ;
  • Et de limiter l’impact économique pour les entreprises du ralentissement de l’activité et par voie de conséquence, les conséquences sociales de cette crise, ceci dans un esprit de solidarité.

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel de la société.

ARTICLE 2 - DUREE D’APPLICATION
Les dispositions du présent accord sont applicables à compter de sa signature pour une durée déterminée limitée à la période d’état d’urgence sanitaire définie par la Loi d’Urgence n°2020-290 du 23 mars 2020 dont l’échéance est prévue le 23 mai 2020 et au plus tard jusqu’au 30 juin 2020.

ARTICLE 3 - AMENAGEMENT DU DELAI DE PREVENANCE ET DES MODALITES DE PRISE DES CONGES PAYES
Compte tenu des difficultés économiques liées à la propagation du COVID-19 et par dérogation aux dispositions des articles L.3141-11 et suivants du code du travail et conformément aux dispositions de l’article 11-7 de la loi du 23 mars 2020 et de l’article 1er de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020, les parties conviennent que la société pourra imposer à ses collaborateurs les dates de prise de 6 jours ouvrables de congés payés (soit 5 jours ouvrés) à partir du 1er avril 2020, en une fois ou fractionnés, sans respecter le délai de prévenance et les modalités de prise de ces congés définis par les dispositions du livre 1er de la 3ème partie du code du travail et ceux éventuellement prévus par les dispositions de la convention collective, sous réserve du respect d’un délai de prévenance minimum d’un jour franc.
En outre, pour les collaborateurs dont le solde de jours de congés payés à prendre sur l’actuelle période de prise est inférieur à 6 jours ouvrables au 1er avril 2020, la société pourra imposer la prise anticipée à partir du 1er avril 2020 des congés payés acquis qui auraient dû être pris sur la période de prise suivante, sous réserve du respect d’un délai de prévenance d’un jour franc.
S’agissant des congés payés déjà posés par les collaborateurs et dans la limite de 6 jours ouvrables, la société pourra modifier unilatéralement les dates de prise de ces congés payés sous réserve du respect d’un délai de prévenance minimum d’un jour franc.

ARTICLE 4 - AMENAGEMENT DU DELAI DE PREVENANCE ET DES MODALITES DE PRISE DES JOURS DE REPOS
Compte tenu des difficultés économiques liées à la propagation du COVID-19 et par dérogation aux dispositions des articles L.3141-11 et suivants du code du travail et conformément aux dispositions de l’article 11 de la loi du 23 mars 2020 et des article 2, 3 et 5 de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020, les parties conviennent que la société pourra imposer à ses collaborateurs la prise, à des dates déterminées par elle, de jours de repos au choix du salarié acquis par ce dernier, et modifier les dates de prises de jours de repos, et ce, à partir du 1er avril 2020, sous réserve du respect d’un délai de prévenance minimum d’un jour franc.
Par ailleurs, les parties conviennent que la société pourra imposer à ses collaborateurs en forfait-jour la prise à des dates déterminées par elle, de jours de repos prévus par une convention de forfait, ou de modifier unilatéralement les dates de prise de jours de repos prévus par une convention de forfait.
Conformément aux dispositions précitées, le nombre total de jours de repos dont l'employeur peut imposer au salarié la prise ou dont il peut modifier la date ne pourra être supérieur à dix.

ARTICLE 5 - PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord sera adressé à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE), ainsi qu’au Conseil des prud’hommes d’Angers.



Fait à Chalonnes Sur Loire, en 4 exemplaires, le 02/04/2020


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