Accord d’Aménagement du Temps de Travail Société ERBC France – Baugy Facility
ENTRE
La Société ERBC France - Baugy Facility (anciennement dénommée le CERB), dont le siège social est situé 13 Chemin de Montifault 18800 BAUGY, représentée par Monsieur XXX, en qualité de Président et en vertu des pouvoirs dont il dispose,
d’une part,
ET
Les membres élus de la délégation du personnel au CSE non mandatés par une organisation syndicale et représentant au premier tour plus de 50% des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles
d’autre part,
Pour une meilleure organisation des équipes, un suivi des activités calé sur une année civile, une simplification des éléments du précédent accord, les parties ont fait le constat depuis quelques mois, qu’il paraissait nécessaire d’adapter l’accord du 01/10/2018 qui a pour objet de définir les modalités d’organisation du temps de travail au sein du CERB soit ERBC BAUGY.
Pour des raisons de lisibilité, les parties conviennent qu’il est plus judicieux de procéder par voie de nouvel accord.
De ce fait, les parties conviennent qu’une fois la négociation terminée et l’accord des parties obtenu sur l’ensemble des modifications et le nouvel accord en résultant, elles conclueront un accord à effet immédiat de dénonciation bilatérale de l’accord sur le Temps de Travail du 01 octobre 2018 concomitamment à la signature dudit accord.
Le présent accord a pour objet de définir les modalités d’organisation du temps de travail au sein d’ERBC Baugy. Le constat opéré est qu’il apparaît impossible de parfaitement prévoir, à l’avance, et de manière standardisée, le rythme de travail des salariés dans la mesure notamment où la durée des études, le suivi et les contraintes imposés par ces dernières réalisées sur des animaux peuvent fortement varier, les rendant difficilement anticipables et planifiables sur une période donnée.
Paraphe : Paraphe :
A cet égard, il est apparu nécessaire de fixer des modalités d’organisation du temps de travail pour faire face à ces variations d’activité liées au volume (nombre et importance) des études dans une même période, tout en privilégiant les effectifs permanents, améliorant ainsi leurs revenus et accentuant leur fidélisation.
Par conséquent, les parties se sont rencontrées afin d’identifier les points et thématiques à amender / modifier et ont donc convenu, au terme de diverses rencontres, de la conclusion de ce nouvel accord d’entreprise, se substituant pleinement à l’accord dénoncé du 01 octobre 2018, et à toutes dispositions de quelques origines que ce soit portant sur les thèmes traités par le présent accord.
Dans ce cadre, il a été rappelé ce qui suit et qui était déjà à l’origine de l’accord antérieur à savoir que la gestion du temps de travail au sein d’ERBC Baugy est liée à deux facteurs :
la nature et la clientèle d’ERBC Baugy : en tant que prestataire de services auprès de l’industrie pharmaceutique et chimique, ERBC Baugy doit démontrer adaptabilité et réactivité dans le souci évident de satisfaire les exigences de sa clientèle ;
une stratégie de leader de compétences pour des services à la pointe : une telle stratégie nécessite un haut niveau de savoir et de compétences mais aussi une performance globale attachée à l’implication, la réactivité et le respect des accords conclus avec les clients.
une activité centrée autour du vivant : cette activité est caractérisée par l’imprévisibilité d’événements pouvant survenir à tout moment et par une organisation du travail devant prendre en compte la nature continue des soins quotidiens en matière d’alimentation, d’hébergement et d’observation des animaux et des activités périphériques qui en découlent (maintenance notamment).
La diversité des études menées par ERBC Baugy justifie une grande autonomie des services avec un seul objectif commun : le respect de la qualité et des délais des livrables et donc de la satisfaction du client.
Ces constantes nécessitent de rechercher en permanence la parfaite adaptation entre les besoins des clients, les délais imposés et les besoins en heures disponibles.
Il est arrété et convenu ce qui suit :
PARTIE 1 – CADRE JURIDIQUE
Thème de l’Accord
Le présent accord porte essentiellement sur la durée du travail et est conclu dans le cadre de :
La loi n°2008-789 du 20 août 2008 relative à la démocratie sociale et au temps de travail.
La loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.
Les ordonnances du 22 septembre 2017 et, plus particulièrement celle n°2017-1385 relative au renforcement de la négociation collective.
Le dispositif institué par cet accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle. Les parties reconnaissent aussi que le présent accord, au regard des intérêts de l’ensemble des salariés, met en place un dispositif globalement plus favorable que ceux pouvant exister à ce jour au sein de l’entreprise.
Durée - Renouvellement – Révision
Le présent accord s’appliquera à compter du 1er janvier 2024. Il est conclu pour une durée indéterminée.
Révision
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;
Les dispositions de l’accord, dont la révision est demandée, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;
Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, et selon les modalités suivantes :
La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire et déposée auprès de la DREETS DU CENTRE-VAL DE LOIRE et au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Bourges ;
Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;
Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement ;
A l’issue de ces dernières sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord ;
Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus ;
Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue, soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent ;
En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L.2222-6 du Code du travail. Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets, sous réserve du maintien des avantages acquis à titre individuel.
Champ d’application
Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de la société en contrat à durée indéterminée et déterminée dont le temps de travail est décompté en heures. De ce fait, seuls les salariés ayant une convention de Forfait Jours signée par suite de l’accord du 24 mars 2020 et les Cadres Dirigeants, sont exclus du champ d’application du présent accord.
PARTIE 2 - ASPECTS QUALITATIFS DU TEMPS DE TRAVAIL : MODE D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Mode d’organisation du temps de travail retenu
Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions légales.
Le mode d’organisation du temps de travail retenu est l’annualisation du temps de travail pour l’ensemble du personnel dont l’horaire est décompté en heures.
Le présent accord définit donc ce mode d’organisation du temps de travail qui est mis en œuvre au sein de la société en raison de l’activité, des besoins et des contraintes.
Sous réserve de la consultation préalable des institutions représentatives du personnel et d’un délai de prévenance, le rythme du temps de travail et la planification des variations de volumes horaires hebdomadaires pourront être adaptés par la Direction.
Annualisation du temps de travail
Principe
Légalement, le temps de travail annuel est fixé à 1607 heures sur l’année (incluant la journée de solidarité travaillée), pour un salarié disposant de l’intégralité de ses congés payés (CP) de 25 jours ouvrés.
ERBC France ajoute 2 jours de congés payés supplémentaires (soit 27 CP par an) en remplacement de l’usage d’une journée de congé payé attribué au 1er janvier de chaque année et de l’absence autorisée le lundi de Pentecôte.
Ces congés payés supplémentaires sont comptabilisés et ajoutés au compteur du salarié dans les mêmes conditions que les congés payés réglementaires.
Au sein d’ERBC France, historiquement les durées hebdomadaires de travail sont de :
37h20mn pour les salariés Non-Cadres,
39h pour les salariés Cadres.
Le temps de travail hebdomadaire s’entend du lundi au dimanche.
De manière volontaire, ERBC Baugy France applique une majoration de 25% pour les heures réalisées le samedi.
En plus de ces majorations volontaires, les différentes majorations légales s’appliquent. La période de référence est fixée du 1er janvier au 31 décembre de l’année.
Programmation indicative et plannings
Le principe de l'aménagement du temps de travail sur l'année est de répartir la durée du travail sur une période de référence annuelle, afin d'adapter le rythme de travail des salariés à l'activité de l'entreprise.
Par la nature de son activité qui est essentiellement de réaliser des Etudes sur un temps donné, à la demande des clients donneurs d’ordre de l’industrie pharmaceutique et chimique, il est impossible de connaitre la variation d’activité des semaines de l’année ; un raisonnement qui consisterait à s’inspirer des variations des années antérieures ne serait pas plus pertinent pour définir à l'avance les périodes hautes et basses d'activité.
Donc, les plannings de travail seront établis moyennant la meilleure des visibilités et communiqué au mieux, à chaque salarié concerné, par le biais du planning de travail présent sur le réseau et en respectant à minima un délai de prévenance de 1 jour calendaire soit 24h sauf accord du collaborateur de raccourcir ce délai. Article 3121-47. Le délai est défini avec les partenaires sociaux.
Le planning initial de travail pourra aussi faire l'objet de modifications moyennant ce même délai, et à l'initiative de l'employeur.
Heures supplémentaires contractualisées
Pour les salariés dont l’horaire de travail est réparti sur l’année, constituent des heures supplémentaires, toute heure accomplie au-delà de 1607 heures.
Donc les heures supplémentaires contractualisées, à savoir les 2h20 hebdomadaires (excédant 35h) pour les Non-Cadres et les 4h hebdomadaires (excédant 35h) pour les salariés Cadres, seront rémunérées en fin de mois pour le principal ; la majoration de 25% de ces heures supplémentaires sera octroyée en repos.
En raison de la variation d’activité, des dépassements de l’horaire contractualisé seront possibles et généreront de nouvelles heures supplémentaires dans les limites indiquées en partie 3; ces heures supplémentaires réalisées et non contractualisées, appréciées sur la période de référence, seront arrêtées en fin de période de référence, donc d’année, et rémunérées sur la paie de février.
Rémunération
La rémunération mensuelle des salariés sera lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de référence apprécié sur la période de référence, soit 37h20 par semaine pour les Non-Cadres et 39h par semaine pour les Cadres. Les salariés percevront donc chaque mois le même salaire quelles que soient les variations d’horaires. Seule la majoration des heures supplémentaires sera traduite en repos compensateur comme indiqué ci-dessus.
Les heures supplémentaires effectuées, du lundi au dimanche, au-delà de la durée contractualisée donc au-delà de 37h20 pour les Non-Cadres ou 39h pour les Cadres seront, conformément à la loi, rémunérées en fin de période de référence. La majoration liée aux heures réalisées le samedi et le dimanche, ainsi qu’aux heures de nuit (donc entre 20h et 6h) sera rémunérée mensuellement selon le calendrier de paiement défini par le Service paie.
En fin de période de référence, une régularisation conduira au paiement de l’ensemble des heures supplémentaires réalisées au cours de la période de référence et non encore rémunérées.
Compteur d’heures
La variation de la durée du travail du salarié implique de suivre le décompte de sa durée du travail au moyen d'un compteur individuel de suivi des heures. Chaque salarié a accès à cette information personnelle sur le réseau.
Au terme de la période de référence, le compteur des heures réalisées par le salarié présent toute l’année est arrêté.
Si le salarié a réalisé des heures supplémentaires, non encore rémunérées, elles sont payées conformément aux dispositions de l’article 2.2.4.
Si le salarié n’a pas réalisé l’ensemble des heures contractuelles sur la période de référence (balance d’heure négative) :
de son fait, alors un report est possible sur la nouvelle période de référence,
du fait de l’employeur, la balance d’heure est dans ce cas remise à zéro.
Il est convenu que l’application de la remise à zéro des balances horaires négatives prendra effet au 1er janvier 2025, au titre de la période de référence soit du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024.
Le mécanisme de compensation visé au présent article sera effectué dans la limite des sommes saisissables ou cessibles fixées par l'article R. 3252-2 du Code du travail.
Prise en compte des absences et des départs et arrivées en cours d’année.
Les absences assimilées à du temps de travail effectif par les dispositions légales et conventionnelles seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning et rémunérées comme telles.
Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés ou autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application des dispositions légales ou conventionnelles, les congés maternité, ainsi que les arrêts maladie d’origine professionnelle (accident du travail ou maladie professionnelle) ou non professionnelle (absences pour raisons médicales avec justificatif) ne peuvent faire l’objet d’une récupération par le salarié donc feront l’objet d’une réintégration dans le compteur temps de travail annuel, à hauteur de l’horaire d’une journée d’absence calculé sur la base du temps contractuel.
Les absences donnant lieu à récupération (exemple : absence injustifiée) doivent être décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié devait effectuer selon la programmation indicative.
Lorsqu’un salarié du fait de son embauche ou d’une rupture du contrat de travail n’a pas travaillé durant toute la période d’annualisation, une régularisation est opérée en fin de période d’annualisation ou à la date de la rupture du contrat de travail.
Lorsque le salarié du fait de son départ en cours de période d’annualisation n’aura pas accompli la totalité des heures dues, il lui sera demandé d’effectuer ces heures manquantes durant son préavis afin d’avoir un solde neutre le jour de son départ.
Si ce rattrapage n’est pas possible du fait du salarié, par exemple dans le cas d’une demande de préavis écourté, une régularisation sera effectuée lors du solde de tout compte. Le montant des heures rémunérées et non effectuées par le salarié venant alors en déduction de sa dernière paie.
Si ce rattrapage n’est pas possible du fait de l’activité ou du respect des amplitudes horaires maximales légales, alors les heures rémunérées et non effectuées par le salarié ne seront pas déduites de sa dernière paie.
PARTIE 3 – HEURES SUPPLEMENTAIRES
Heures supplémentaires :
Sont des heures supplémentaires, les heures qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :
Elles sont demandées expressément par la hiérarchie,
Elles sont effectuées au-delà de la durée légale effective du temps de travail, sur la période considérée, comme indiqué en 2.2.3
Contingent d’heures supplémentaires
Conformément aux dispositions de l’article L.3121-11 du code du travail, le contingent d’heures supplémentaires (hors heures supplémentaires contractuelles) est fixé à 350 heures sur la période de référence de 12 mois courant du 1er janvier au 31 décembre de l’année.
Les heures supplémentaires au-delà de la 221ème heure sont soumises à l’accord du salarié.
Ce contingent d’heures supplémentaires est de plein droit applicable dès que le présent accord entre en application.
S’imputent sur ce contingent, les heures supplémentaires payées et effectuées par les salariés soumis à un tel contingent ; lesdites heures devant correspondre à du temps de travail effectif et commandé, réalisé au-delà de la durée légale de travail appréciée sur la période de décompte de cette durée légale applicable au salarié concerné.
Majoration des heures supplémentaires
S’appliquent en l’espèce les dispositions légales définies par l’article L3121-22 du Code du Travail :
semaine ;
25% de majoration pour les 8 premières heures travaillées dans la même
50% de majoration pour les heures supplémentaires effectuées au-delà des 8
premières heures.
Les valeurs de majoration seront appliquées sur une appréciation de la moyenne hebdomadaire des heures supplémentaires non contractuelles de la période de référence.
Le principe est le paiement des heures supplémentaires. Seules les majorations des heures supplémentaires contractualisées sont récupérées sous forme de repos.
PARTIE 4 - ASPECTS QUANTITATIFS DES TEMPS DE TRAVAIL ET DE REPOS -
Durée du travail
Les parties ont convenu de la fixation par principe et pour l’ensemble des salariés de l’entreprise d’un horaire collectif moyen de 37 heures 20mn pour les salariés Non-Cadres et 39h pour les salariés Cadres.
Le temps de travail effectif est défini, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du code du travail, comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Le temps de travail effectif se distingue du temps de trajet ou des temps d’astreintes.
Durée maximale quotidienne du travail
La durée quotidienne de travail effectif est limitée à 10 heures, mais pourra ponctuellement être portée à 12h par jour conformément aux dispositions légales.
L’amplitude maximum de travail est de 13h par jour.
Repos quotidien
Tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.
Repos hebdomadaire
Tout salarié bénéficie d’un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives incluant en principe le dimanche. En cas de travail le dimanche, un autre jour de repos hebdomadaire dans la même semaine sera organisé et anticipé.
Durée maximale hebdomadaire du travail
La durée moyenne hebdomadaire de travail calculée sur une période de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures. Au cours d’une même semaine, la durée maximale de travail ne peut dépasser 48 heures.
Pause
Il est rappelé qu’aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre six heures sans que le salarié bénéficie d’un temps de pause minimal d’une durée de 20 minutes, non compris sur le temps de travail. L’obligation sur le site est de réaliser une pause de 30 mn et prise autour de l’horaire du déjeuner.
PARTIE 5 – ASTREINTES L’astreinte correspond à un mode de recours planifié en dehors des heures habituellement travaillées intégrant la possibilité d’interventions ponctuelles, en réponse aux imprévus mettant en difficulté la qualité de service.
Au sein de la société, elle est notamment nécessaire dans le cadre de la réalisation d’études scientifiques impliquant des animaux vivants et impliquant des interventions de nuit ou de week-end non planifiées.
Définition de l’Astreinte
Aux termes de l’article L. 3121-9 du code du travail du Code du travail : « Une période d'astreinte est la période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise »
Repos quotidien et hebdomadaire
L’obligation de repos quotidien résulte de l’article L. 3131-1 du Code du travail : « Tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives ».
L’article L. 3132-2 du Code du travail précise que « Le repos hebdomadaire a une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien prévu au chapitre Ier»
Il doit être rappelé que conformément à l’article L. 3121-10 du Code du travail « Exception faite de la durée d'intervention, la période d'astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien prévue à l'article L. 3131-1 et des durées de repos hebdomadaire prévues aux articles L. 3132-2 et L. 3164-2 ».
Compte tenu des dispositions précédemment exposées, l’astreinte est articulée autour de deux situations différentes, donnant lieu à des compensations distinctes :
d’une part, des temps pendant lesquels le salarié n’a d’autre obligation que d’être disponible et joignable : ils ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif ;
d’autre part, des temps d’intervention, comportant souvent un déplacement, et qui constituent un temps de travail effectif.
Organisation de l’Astreinte
Le planning d’astreinte, déterminé par le responsable hiérarchique, doit être communiqué au plus tard 7 jours entiers avant l’astreinte, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve dans ce cas que le salarié en soit averti au moins un jour franc à l’avance.
Un suivi mensuel des astreintes réalisées sera établi par chaque responsable hiérarchique.
Indemnisation des Astreintes
Astreinte vétérinaire : Chaque week-end et jour férié un vétérinaire est d’astreinte pendant la plage horaire du personnel de garde.
Une contrepartie financière sous forme de prime de 80€ bruts par week-end d’astreinte téléphonique sera versée. Ce montant sera identique en cas d’astreinte durant 2 jours fériés (40€ pour un jour férié isolé).
Astreinte nécropsie : Chaque week-end et jour férié un technicien de nécropsie sera d’astreinte de 9h00 à 15h00.
Une contrepartie financière sous forme de prime de 70€ bruts par week-end d’astreinte téléphonique sera versée. En cas d’astreinte un jour férié (hors week-end), une prime de 35€ bruts pour chaque jour férié sera versée.
Astreinte technique : L’astreinte se situe sur un période de 7 jour consécutif, 24h/24h, du jeudi matin au jeudi matin suivant.
Une contrepartie financière de 150€ bruts pour chaque période de 7 jours sera versée. En cas d’astreinte isolée, une indemnité de 25€ bruts par jour sera versée. En cas d’astreinte isolée un jour férié (hors samedi ou dimanche), une indemnité fixée à 50€ bruts par jour sera versée.
Astreinte de weekend techniciens et zootechniciens : La personne d'astreinte doit rester à disposition 1h, en cas d'appel téléphonique en général de 8h à 9h. Une contrepartie financière sous forme de prime équivalente à 1 heure du taux horaire brut du salarié sera versée.
De nouvelles astreintes pourront être instaurées. Celles-ci seront communiquées et définies par voie de note de service.
Indemnisation des Interventions
Si au cours d’une astreinte, un salarié est appelé à intervenir sur le site, et donc à assurer un temps de travail effectif, celui-ci sera rémunéré au taux horaire habituel du salarié. Si ce temps de travail effectif venait à augmenter le temps de travail hebdomadaire du salarié, ces heures pourront être qualifiées d’heures supplémentaires dans les mêmes conditions que celles visées ci-dessus.
Temps de déplacement durant l’Astreinte
Les temps de déplacement du salarié rendus nécessaires du fait de l’astreinte, pour se rendre sur le lieu de l’intervention et regagner son domicile, constituent du temps de travail effectif et seront rémunérés au taux horaire habituel du salarié. Ce temps de trajet sera pris en compte dans la limite du trajet le plus direct entre le domicile habituel du salarié et le lieu d’intervention. Des indemnités kilométriques seront versées selon le barème légal en vigueur au moment du déplacement.
PARTIE 6 – HORAIRES DE NUIT Majoration de travail de nuit de 25% entre 20h et 22h Majoration de travail de nuit de 50% entre 22h et 7h le lendemain
Le paiement de la majoration de ces heures se fera mensuellement selon le calendrier de paiement défini par le Service paie
Ces heures alimentent le compteur annuel.
PARTIE 7– HORAIRES VARIABLES Au motif qu’il n’existe pas d’incompatibilité entre un décompte annuel du temps de travail et un horaire individualisé, que l’horaire dit « adaptatif », instauré depuis de nombreuses années satisfait dans ses grandes lignes les parties, il est convenu de le maintenir tout en l’adaptant à ce décompte annuel.
L’ensemble du personnel, Cadres et Non-Cadres, bénéficie d’horaires individualisés au sens de l’article L.3121-48 du Code du travail.
Cet horaire est habituellement réparti sur 5 jours sauf services spécifiques pour lesquels une partie du temps de travail peut être réalisée le samedi, le dimanche et les jours fériés notamment pour les soins portés aux animaux, pour le service de maintenance et pour la réalisation technique des études.
En tout état de cause, chaque salarié ne peut être légalement occupé plus de 6 jours par semaine civile ; dès lors, le travail du dimanche donnera lieu à la prise d’un repos par anticipation sur la même semaine.
Lorsque la répartition du temps de travail est réalisée sur 5 jours dans la semaine civile, chaque journée de travail est divisée de la façon suivante :
une plage fixe de 9h30 à 15h00, où la présence de chacun est obligatoire. A l’intérieur de cette plage fixe, une interruption pause déjeuner de 30 min minimum est imposée, prise entre 11h30 et 14h00 en règle générale, sauf exigence liée à l'organisation du travail.
des plages habituellement variables, de 7h00 à 9h30 et de 15h00 à 20h.
En raison tant de l’activité de l’entreprise que de sa taille, la disponibilité de la plage variable de temps quotidien de travail peut être convenue entre les parties au contrat afin de trouver le juste équilibre entre l’intérêt du salarié et les contraintes des travaux en cours, voire être suspendue pour une période donnée en lien avec les délais de restitution des travaux en cours imposés par le client.
La modification de ces différentes plages fera l’objet d’une simple consultation de la représentation du personnel.
En tout état de cause, les salariés doivent organiser leur travail et leurs missions de telle sorte que la durée moyenne hebdomadaire définie en partie 2, ayant donné lieu à rémunération lissée, soit réalisée.
PARTIE 8 –CONGES PAYES Conformément aux dispositions légales et par décision unilatérale de la société, il a été décidé de supprimer les congés de fractionnement, congés habituellement dus en l’absence d’accord collectif lorsque le salarié prend des congés en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre de l’année.
PARTIE 9 – ENTREE EN VIGUEUR Le présent accord s’appliquera à compter du 1er janvier 2024.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Il sera déposé sur la plateforme Téléaccords. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Un exemplaire du présent accord sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Bourges. Fait à Baugy, le 20 décembre 2023, en 3 exemplaires.