ACCORD D’ENTREPRISE ERES SAS RELATIF A L’ATTRIBUTION DE
JOURNEES ENFANT(S) MALADE(S)
Entre les soussignés :
La Société ERES SAS, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro B 582 114 179, représentée par Madame agissant en qualité de Directrice Générale,
ci-après dénommée "la Société",
d'une part,
ET Les Représentants du Personnel consultés sur l’accord d’entreprise
d'autre part,
PREAMBULE
Le présent accord vise à favoriser un équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle des collaborateurs ERES.
Consciente des difficultés d’organisation auxquelles les parents peuvent être confrontés, la Société ERES souhaite les accompagner, notamment lors de la survenance de la maladie de leur(s) enfant(s). Le présent accord vise à définir les règles d’attribution du congé enfant malade au sein de la Société.
Le présent accord vient se substituer à tout autre accord, usage ou mesure antérieure existant au sein de la Société qui porterait sur le même objet.
Au terme de la réunion du 23 mars 2023, il a ainsi été convenu et arrêté ce qui suit :
ARTICLE 1 – BENEFICIAIRES ET CONDITIONS D’ELIGIBILITE
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés, quelles que soient la forme et la nature de leur contrat de travail (CDI, CDD, alternance, temps complet ou temps partiel) et leur ancienneté.
Le présent accord s’applique aux salariés ayant un enfant de moins de 14 ans ou un enfant handicapé sans limite d’âge, malade, sur présentation d’un justificatif médical dans un délai maximum de 48 heures attestant de la nécessité de la présence du parent aux côtés de l'enfant.
Le présent accord s’applique également aux salariés ayant un enfant devant être accompagné pour des visites ou examens médicaux sur présentation d'une convocation médicale.
ARTICLE 2 – DUREE DU CONGE
La convention collective prévoit 6 jours ouvrables de congés non payés par année civile pour soigner un enfant malade sur présentation d'un certificat médical et sous réserve des vérifications d'usage. En application du présent accord, la société prévoit dorénavant de rémunérer jusqu’à 3 jours ouvrés par année civile pour assurer la garde d’un enfant jusqu’à ses 14 ans (inclus), ou d’un enfant handicapé sans limite d’âge, pour cause de maladie. Ces jours sont rémunérés à 100% sur la base du salaire de base brut. L’absence au titre du congé enfant malade est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits à congés payés annuels ainsi que pour l’acquisition de l’ancienneté. Il est rappelé que le point de départ de la période prise en considération pour l’appréciation du droit aux congés pour enfants malades est fixé au 1er janvier de chaque année.
ARTICLE 3 - DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord entrera en vigueur au 1er avril 2023 et ce, pour une durée indéterminée.
ARTICLE 4 - DEPOT DE L’ACCORD ET PUBLICITE
Le présent accord prend effet à compter de son dépôt auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS).
Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 du Code du travail, l’accord, ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail seront déposés, à la diligence de l'Entreprise, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail prévue à cet effet (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/).
Un exemplaire sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes de Paris.
Enfin, en application de l'article L. 2262-5 du Code du travail, il est transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord est faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.