Accord d'entreprise ERETEL

ACCORD D'HARMONISATION SOCIETE ERETEL

Application de l'accord
Début : 01/04/2024
Fin : 01/01/2999

8 accords de la société ERETEL

Le 18/03/2024





ACCORD D’HARMONISATION SOCIETE ERETEL





Entre :


La Société ERETEL, société par actions simplifiée au capital de 100 000 euros, dont le siège social est 33, avenue du Dr Georges Levy, Bât 24-2 Parc du Moulin à Vent à VENISSIEUX (69693)
Représentée par M. XXXX, qualité de Chef d’entreprise,

d’une part,

Et :


Les membres du Comité Social et Economique de la Société ERETEL, représentés par Mme XXXX et M. XXXX, membres titulaires du CSE ERETEL.

d’autre part,
























Préambule


La Société ERETEL est une société dont le domaine d’activité sont les télécommunications, les réseaux multimédia, l’intégration de solutions de communications d'entreprise, l’audit, le conseil, l’installation, la maintenance et exploitation.

La convention collective applicable à l’ensemble des salariés de la Société ERETEL est celle des Travaux Publics. En outre, il est précisé que l’application de la convention collective des Travaux Publics était volontaire.

Les parties ont convenu qu’au regard de l’évolution de l’activité principale de la société, ses activités relevaient du champ d’application de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs conseils du 15 décembre 1987 (IDCC 1486).


Dès lors, la société ERETEL seraient soumises à la convention collective SYNTEC. Ce changement impactant les droits et avantages conventionnels des salariés relevant jusqu’ici de la convention collective des Travaux Publics. Il a été convenu de procéder à une analyse comparative des deux conventions collectives. A l’issue de ce travail, les parties se sont réunies afin de trouver des solutions permettant de garantir aux salariés un maintien de leurs droits et avantages.

Aussi en parallèle, un groupe de travail a été constitué et s’est réunie à différentes reprises afin de pouvoir associer les salariés à ce travail.


Plusieurs sujets ont été identifiés :
  • Convention Collective applicable ;
  • Caisse des congés payés et gestion des congés payés ;
  • Régime de prévoyance et de santé ;
  • Indemnité de fin de carrière ;
  • Indemnité des Petits, Grands déplacements et repas ;
  • Indemnités de rupture du contrat de travail ;
  • L’indemnisation des arrêts maladie ;
  • Les modalités de versement de la prime de vacances ;
  • Les indemnités de licenciement ;
  • La classification et la grille des minimas de salaires, Statut, Position et Coefficient ;
  • Cadre autonomes et forfait jours ;
  • Les congés d’ancienneté et de fractionnement conventionnels ;
  • Les congés pour évènements familiaux conventionnels ;
  • Le 13ième mois.

Le présent accord définit les nouvelles dispositions applicables aux salariés relevant jusqu’à présent de la Convention collective des Travaux publics.

Il est précisé que cet accord a vocation à s’appliquer pour les salariés présents au sein de la Société ERETEL présents dans les effectifs au moment de la signature du présent accord et soumis à la Convention collective des Travaux publics, appelé salariés du Groupe fermé.

En outre, il est entendu que les salariés qui seraient embauchés après la signature de cet accord, désignés salariés du

Groupe ouvert se verront appliquer les dispositions de la convention collective SYNTEC et pourront bénéficier de certaine disposition du présent accord, il sera fait mention express des dispositions dans les clauses correspondantes qui s’appliqueraient à ces salariés.


Pour les collaborateurs du Groupe fermé, si certains droits et avantages n’auraient pas été repris dans cet accord, alors les parties s’engagent à compléter cet accord en gardant cet objectif de maintien des situations préexistantes.


CECI ETANT RAPPELE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – HARMONISATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE

La convention collective applicable à l’ensemble des salariés de la société ERETEL est celle du des Travaux Publics : Convention Collective nationale des employés techniciens et agents de maîtrise des travaux publics (IDCC 2614) et Convention Collective nationale des cadres des travaux publics (IDCC 3212).

A la date du 1er avril 2024, la Convention collective applicable à l’ensemble des salariés de la société ERETEL est celle du SYNTEC :

Convention collective applicable aux salariés des Bureaux d’Etudes Techniques, des Cabinets d’Ingénieurs-Conseils et des Sociétés de Conseils (IDCC 1486).


Eu égard aux changements de convention collective pour les salariés de l’établissement ERETEL et au travail d’analyse réalisé, il a été convenu de maintenir certains avantages issus de la convention des Travaux Publics.

Le présent accord a pour objet de fixer les modalités du statut collectif applicable aux salariés présents dans les effectifs de la société lors de la signature du présent accord désignés

Groupe fermé. En outre, il est entendu que les salariés qui seraient embauchés après la signature de cet accord, désignés Groupe ouvert se verront appliquer les dispositions de la convention collective SYNTEC et pourront bénéficier de certaine disposition du présent accord.



ARTICLE 2 –CONGES PAYES


Pour la Société ERETEL, la gestion des congés payés du fait de la convention collective des Travaux Publics est régie par la CIBTP Rhône-Alpes Auvergne.

Il n’existe pas de gestion décentralisée dans la convention SYNTEC, de ce fait la société ERETEL devra se désaffilier de la CIBTP. Le passage à la convention SYNTEC a pour impact de ne plus adhérer à la caisse des congés payés CIBTP Rhône-Alpes Auvergne.

Afin de neutraliser les effets liés à la sortie de la caisse des congés payés, les parties ont convenu la mise en place de mesures suivantes :




Période d’acquisition des droits Congés payés

Les périodes de référence des congés payés ne sont pas les mêmes dans les Conventions collectives du Travaux Publics et SYNTEC :


Période d’acquisition
Période de prise de congés
CCN BATIMENT
Du 01 04 N au 31 03 N+1
01 05 N au 30 04 N+1
CCN SYNTEC
Du 01 06 N au 31 05 N+1
01 06 N au 31 05 N+1

La période d’acquisition des congés payés dans les travaux publics est calculée en jours ouvrables, à raison de 2,5 jours par mois travaillé et est fixée du 1er avril N au 31 mars N+1. Il a été convenu que les salariés continueraient à acquérir leurs droits à congés payés jusqu’au 31 mars 2024.

A compter du 1er avril 2024, débutera l’acquisition des droits à congés payés SYNTEC pour le « 

Groupe fermé ». A cette même date, l’acquisition des congés payés sera calculée en jours ouvrés soit 2,08 jours ouvrés par mois.


La période transitoire

Concernant les salariés soumis à la convention collective des Travaux Publics pour l’année de mise en place, correction à apporter lors du passage à la convention collective SYNTEC :

  • Période d’acquisition du 01/04/2024 au 31/05/2024
  • Solde 2023 Période de prise jusqu’au 30 avril 2024
  • Solde 2024 Période de prise du 01/05/2024 au 30/04/2025

Tous les salariés ETAM et CADRE ayant au moins 1 an de présence continue dans la Société à la fin de la période ouvrant droit aux congés payés auront droit à 25 jours ouvrés de congés (correspondant à 30 jours ouvrables).

A compter de N+2, les périodes d’acquisition et de prise des congés seront fixées conformément à la convention collective SYNTEC.

Il est précisé que l’acquisition des congés payés sous Syntec est calculée en jours ouvrés soit 2,08 jours ouvrés par mois. Le passage en jours ouvrés permet un décompte de 5 jours pour une semaine de congés. 

Il est précisé qu’à la date de sortie de la CIBTP, les congés payés seront versés en un versement.




Gestion des congés

Au niveau administratif, il sera procédé à un maintien de salaire « déduction-paiement » sur le bulletin de paie. Le paiement des congés payés sera calculé selon les règles légales en vigueur, à savoir selon la formule la plus avantageuse entre le maintien de salaire et la règle du dixième.

ARTICLE 3 : MODALITE DE VERSEMENT DE LA PRIME DE VACANCES


Les primes de vacances prévues par les Conventions collectives SYNTEC et Travaux publics ont des modalités de calcul différentes : 10% d’un mois de salaire dans la SYNTEC contre 30% d’un mois dans les Travaux publics. 

De ce fait, il a été convenu d’opérer une compensation et de réintégrer dans le salaire de base à compter du 01/01/N+1 l’écart de prime soit 0,2 mois de salaire et maintenir le versement de la prime de vacances de 0,1 mois de salaire.

En conséquence, l’écart entre les deux primes serait réintégré dans le salaire mensuel brut pour la partie des 20% d’un mois de salaire et la partie correspondante à la prime de vacances pour le restant soit 10% d’un mois de salaire serait versée en une seule fois sur le bulletin de paie de juin.

A la sortie de la caisse CIBTP Rhône-Alpes Auvergne, la prime de vacances sera versée en un versement.

Il est précisé que pour les congés qui seraient acquis du 1er avril au 31 mai 2024, il sera versé la prime de vacances sur le bulletin de paie de juin 2024.

ARTICLE 4 : INDEMNITE CONVENTIONNELLE DE LICENCIEMENT OU DE RUPTURE CONVENTIONNELLE


A titre exceptionnel, les salariés issus du

Groupe fermé de la société ERETEL et qui relevaient de la Convention Collective Travaux publics bénéficieront en cas de licenciement d’un comparatif entre les modalités de calcul de l’indemnité de licenciement de la convention collective des Travaux publics et de la convention collective SYNTEC. Un calcul comparatif sera systématiquement effectué entre les règles de l’’indemnité légale, de la convention Travaux publics et SYNTEC et le montant le plus favorable sera appliqué.


Un comparatif du montant des indemnités de licenciement a été effectué en fonction de l’ancienneté et de l’âge de chaque collaborateur. Cet état met en avant des écarts significatifs entre le montant des indemnités dues en application de la convention Travaux publics et SYNTEC.

Eu égard à ces constats, il a été retenu qu’un calcul comparatif serait systématiquement effectué entre les modalités de calcul des conventions TP et SYNTEC et du code du travail. Le montant le plus favorable sera retenu.

Si le mode de calcul de la convention TP est plus favorable, la différence entre le montant de l’indemnité de la Convention TP et celui de la Convention SYNTEC sera soumise à cotisations sociales et impôt sur le revenu.

Ces règles s’appliqueront aux salariés issus du

Groupe fermé. Le cas échéant, ce seront les règles de la convention SYNTEC qui s’appliqueront.


Les conditions seraient les suivantes : au moins 6 mois de présence dans une ou plusieurs entreprises du Travaux publics et avoir au moins 10 ans d’ancienneté dans la Société.

Un calcul comparatif sera systématiquement effectué entre les règles de calcul de l’indemnité légale, celles de la convention Travaux publics et SYNTEC, et le montant le plus favorable sera appliqué. Si le mode de calcul de la convention Travaux publics est plus favorable, alors la différence entre le montant de la convention Travaux publics et la convention SYNTEC sera soumis à cotisations sociales et impôt sur le revenu.

Cette règle s’appliquera aux salariés présents dans les effectifs à compter de la mise en application du présent accord, soit au 1er avril 2024. Le cas échéant, ce seront les règles de la convention SYNTEC qui s’appliqueront.

Pour les nouvelles embauches, salariés du

Groupe ouvert après la mise en application du présent accord, ces derniers seront soumis uniquement aux modalités de calcul de la convention SYNTEC.


ARTICLE 5 : INDEMNITES DE FIN DE CARRIERE


Après étude des différences de calcul entre les indemnités conventionnelles de départ à la retraite des conventions collectives Travaux publics et SYNTEC, les salariés issus du

Groupe fermé constitué par les salariés relevant de la convention collective Travaux publics bénéficieront de l’indemnité de fin de carrière la plus avantageuse.


Il sera fait application des dispositions de la convention SYNTEC pour les salariés issus du Groupe ouvert.


La société devra procéder chaque année à l’analyse des futurs départs en retraite des salariés du

Groupe fermé afin de décider ou non d’une provision complémentaire.










ARTICLE 6 : LE 13ièmeMOIS


Il existe au sein d’ERETEL, un 13Ième mois calculé prorata temporis, versé de la manière suivante :
  • Pour moitié en juin ;
  • Et pour moitié en novembre de l’année écoulée.

Pour rappel : les conditions de versement du 13ième mois :
« au prorata de sa date d’entrée dans l’entreprise, sans condition d’ancienneté. Tous les contrats (CDI, CDD, Apprentissage-Alternance) sont concernés ».

A compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, l’ensemble du personnel bénéficiera d’une rémunération versée sur 12 mois, impliquant donc l’intégration du 13ième mois dans le salaire mensuel brut pour les personnes présentes au sein de la Société à la date de signature de l’accord. En effet, le 13Ième mois sera intégré dans le salaire de base en douzième pour tous les salariés. Ce 13ième mois est réintégré dans le calcul de la rémunération annuelle brute de chaque salarié.


ARTICLE 7 : TABLE DE CORRESPONDANCE DES CLASSIFICATIONS


Un travail d’harmonisation a été réalisé afin que les niveaux de classification et de rémunération soient en adéquation avec les grilles salariales de la convention SYNTEC.

Le changement de convention collective, a pour conséquence un changement de classification pour les salariés qui relevaient jusqu’ici de la convention collective Travaux publics. Eu égard, à ce changement, il a été convenu entre les parties de définir une grille de correspondance en tenant compte des critères d’ancienneté dans la profession, des diplômes et des minimas sociaux.

Les 2 schémas ci-après font état de la correspondance de classifications CADRES et ETAM entre les conventions collectives

NIVEAU DE CLASSIFICATION ETAM

ETAM CCN TP
ETAM CCN SYNTEC
A
1.1 coef 240
B
1.2 coef 250
C
2.1 coeff 2752.2 coeff 310
D
2.3 coeff 355
E
3.1 coeff 400
F
3.2 coeff 450
G
3.3 coeff 500

NIVEAU DE CLASSIFICATION CADRES

CADRES CCN TP
CADRES CCN SYNTEC
A1 -A2
2.1 coeff 1052.1 coef 115
B
2.1 coeff 115
B1
2.2 coef 130
B2
2.3 coeff 150
B3 - B4
2.3 coeff 1503.1 coeff 170
C1- C2
3.1 coeff 1703.2 coeff 210


Il est précisé que le principe sous la convention Travaux publics concernant les cadres débutants qui ne peuvent passer plus de 3 ans sur les positions A1 et A2 est garantie avec le passage SYNTEC équivalent avec correspondance de classifications. Cette durée maximum s'apprécie dans la profession et non dans l'entreprise et à la date d’anniversaire du contrat du salarié concerné. Il est entendu que passé ce délai, le salarié concerné sera classé dans l'une des positions de la grille cadres position B équivalent sous la Syntec à 2.1 coeff 115. Ce principe est garanti pour les salariés du

« groupe fermé ».


En outre, il est précisé que le détail des correspondances de classifications CADRES et ETAM est en annexe du présent accord. Il conviendra de se référer aux conventions respectives pour la définition précisée et associée à chaque classification.


Cette grille permet d’établir la correspondance de passage d’une convention à l’autre, et ne tient pas compte des évolutions de chacune. Les salariés seront informés personnellement de leur nouvelle classification.

La position 2.1 est la première position du statut Cadre et constitue de fait une position d’accueil. Une attention particulière sera portée sur l’évolution salariale du passage ETAM vers CADRE.

En cas d’évolution des minimas des grilles des classifications SYNTEC, ces grilles de correspondances seront mises à jour.

Ces dispositions s’appliqueront aux salariés du « 

Groupe fermé ».

La grille de transposition s’appliquera à compter du 1er avril 2024, elle s’appliquera de plein droit à tous les salariés du « 

Groupe fermé ».


ARTICLE 8 : CONGES POUR EVENEMENTS FAMILIAUX CONVENTIONNELS


Après une analyse détaillée des congés pour événements familiaux entre les conventions collectives des Travaux publics et du SYNTEC, il est précisé que les modalités de la convention SYNTEC s’appliqueront, celles-ci étant plus favorables que les dispositions de la convention collective des Travaux publics.










ARTICLE 9 : CADRES AUTONOMES FORFAITS JOURS


Certains cadres, au sens des conventions et accords collectifs du SYNTEC, ne sont pas occupés selon l'horaire collectif applicable au sein de leur service et disposent d'une certaine autonomie dans l'organisation journalière de leur emploi du temps de telle sorte que la durée de leur temps de travail ne peut être prédéterminée.

La Convention Collective SYNTEC réserve la mise en place du forfait jours aux salariés relevant au minimum de la position 3 de la classification des cadres ou bénéficiant d’une rémunération annuelle supérieure à 2 fois le plafond annuel de la Sécurité Sociale ou étant mandataires sociaux.

L’accord d’harmonisation entend déroger à cette règle.

Dans ces conditions et à la suite de l’analyse approfondie des différentes situations de travail du personnel cadre de la société ERETEL il est convenu que ces salariés, à condition que leur fonction soit classée à une position 2.1 coefficient 105 au minimum, bénéficieront d’une convention de forfait annuel en jours tel que prévu à leur contrat de travail. Ils seront soumis aux modalités d’aménagement du temps de travail prévues de l’accord applicable au sein d’ERETEL et tout autre accord portant sur la même thématique venant à se substituer.

Il est précisé qu’il s’agit au sens de l’accord du temps de travail des Cadres assumant une fonction de management élargie et disposant d’une large autonomie dans la gestion de leur temps de travail. La durée du travail des cadres ne peut pas être prédéterminée et ils bénéficient d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice de leurs missions. Peuvent être soumis à une convention de forfait annuel en jours les Salariés disposant d’une large autonomie, liberté et indépendance dans l'organisation et la gestion de leur temps de travail pour exécuter les missions qui leur sont confiées.

Les Salariés ainsi concernés doivent bénéficier de dispositions adaptées en matière de durée du travail, ils sont autorisés en raison de l'autonomie dont ils disposent à dépasser ou à réduire la durée conventionnelle de travail dans le cadre du respect de la législation en vigueur. La rémunération mensuelle du salarié n'est pas affectée par ces variations.
Pour pouvoir relever de ces modalités, les Salariés concernés doivent obligatoirement disposer de la plus large autonomie d'initiative et assumer la responsabilité pleine et entière du temps qu'ils consacrent à l'accomplissement de leur mission caractérisant la mesure réelle de leur contribution à la Société. Ils doivent donc disposer d'une grande latitude dans leur organisation du travail et la gestion de leur temps.
Dans ces conditions et suite à l’analyse des différentes situations de travail du personnel cadre de la société, il est convenu que ces salariés soit classé une position 2.1 coefficient 105 au minimum, bénéficieront d’une convention de forfait annuel en jours telle que prévue à leur contrat de travail. Ils seront soumis aux modalités d’aménagement du temps de travail prévues.

Les collaborateurs concernés doivent bénéficier d’une rémunération annuelle au moins égale au minima prévu par la CCN SYNTEC en vigueur majoration comprise, soit 122% du minimum conventionnel affecté à la position du salarié.

Ces dispositions s’appliqueront à l’ensemble des salariés correspondant au « 

Groupe fermé ». et « Groupe ouvert ».




ARTICLE 10 : CONGES SUPPLEMENTAIRES (ANCIENNETE ET FRACTIONNEMENT)


Il en ressort de l’analyse des écarts entre les deux conventions collectives.

Afin de ne pas pénaliser les salariés à l’occasion du changement de convention collective, il a été acté des points suivants :
  • Les salariés du « 

    Groupe fermé », pour lesquels les modalités de la convention Travaux publics seront plus favorables et les salariés du « Groupe fermé » continueront à bénéficier de ces droits jusqu’à que les droits issus de la convention SYNTEC deviennent plus favorables.

  • Exceptions faites des cas du « 

    Groupe fermé », les règles de la convention SYNTEC s’appliqueront à tous les autres collaborateurs.


Congés payés pour ancienneté


A compter de la prochaine période d’acquisition des congés payés qui débutera au 1ER avril 2024 pour les salariés qui relevaient de la caisse des congés payés Travaux publics et le 01 juin 2024 pour les salariés relevant de la convention collective SYNTEC, les règles d’acquisition des congés payés ancienneté seront ainsi définies :

  • A partir de 5 ans d’ancienneté : +2 jours ouvrés
  • A partir de 10 d’ancienneté : +3 jours ouvrés
  • A partir de 20 ans d’ancienneté : +4 jours ouvrés

Ces règles étant plus favorables que les convention collectives SYNTEC et Travaux publics elles se substitueront aux règles précédemment appliquées.

Ces dispositions s’appliqueront à l’ensemble des salariés correspondant au « 

Groupe fermé ». et « Groupe ouvert ».

Cependant, il est précisé que pour les salariés du

Groupe fermé, il sera pris en compte pour ces salariés l’ancienneté dans la profession présente dans une ou plusieurs entreprises du BTP (date d’entrée au sein de la profession TP).





Congés payés pour fractionnement


S’agissant des modalités d’acquisition des congés payés de fractionnement, ce sont les règles légales et disposition de la convention SYNTEC qui s’appliqueront, à savoir :

Etam

  • Au moins 5 jours de congés pris hors de période du 1er au 31 octobre : +2 jours
  • 3 ou 4 jours de congés pris hors période du 1er mai au 31 octobre : +1 jour

Cadres : +2 jours ouvrables



ARTICLE 11 : INDEMNISATION DES ARRETS MALADIE


Un comparatif des modalités d’indemnisation des arrêts maladie non professionnels a été établi entre les deux conventions collectives. Les conditions d’indemnisation étant plus avantageuses sous la convention collective TP pour les ETAM que sous la SYNTEC, il a donc été décidé d’appliquer ces mêmes règles à compter du 1er avril 2024 à l’ensemble du personnel de la société à savoir :

Conditions d’ancienneté :

  • 3 jours de carence sera appliqué aux salariés ayant moins d’un an d’ancienneté ;
  • Pas de condition d’ancienneté en cas d’AT MP (accident de travail – maladie professionnelle)

Pour les cadres
  • A compter d’un an d’ancienneté les collaborateurs bénéficieront du maintien de salaire selon les règles en vigueur de la convention SYNTEC
  • 3 mois d’indemnisation à 100%
  • Au delà de 3 mois, maintien de salaire par la prévoyance

Pour les non-cadres
Maintien à 100% du net pendant 90 jours puis prise en charge par régime de prévoyance.

Ces dispositions s’appliqueront à l’ensemble des salariés correspondant au « 

Groupe fermé ». et « Groupe ouvert ».


ARTICLE 12 : INDEMNITES DE DEPLACEMENT ET DE REPAS


Il n’existe pas d’indemnités de déplacements et de repas au niveau de la convention collective SYNTEC.

Après analyse des situations au sein d’ERETEL, il s’avère qu’aucun salarié n’est concerné par ces dispositions.

En conséquence, la convention Travaux publics n’aura plus vocation à s’appliquer concernant ces dispositions et les dispositions de la SYNTEC se substitueront en ce qui concerne les frais professionnels/déplacements et de repas.

ARTICLE 13 – REGIME FRAIS DE SANTE ET PREVOYANCE


Les régimes frais de santé et prévoyance en vigueur au sein de la Société ERETEL sont en adéquation avec la convention collective des Travaux publics, une étude d’harmonisation des régimes a été menée par la CIAP pour vérifier la conformité avec la SYNTEC et il en ressort que :

Pour la prévoyance

Les régimes de prévoyance en vigueur au sein de la Société ERETEL sont la PROBTP.
Aussi, l’assureur sera le même avec un contrat adapté correspond au régime conventionnel SYNTEC avec une uniformité de garanties entre les ETAM et les CADRES, des capitaux décès plus élevés et une rentre d’éducation plus élevée. Il est précisé que le coût des cotisations sera inférieur avec des meilleures garanties. Une DUE viendra entériner la décision.

A compter du 1er avril 2024, la Société ERETEL sera soumise à un seul et même régime de prévoyance.

Pour la mutuelle

Les régimes de mutuelle en vigueur correspondent au régime conventionnel SYNTEC. Des meilleures garanties avec le contrat actuel que le régime conventionnel SYNTEC. En conséquence, aucune mise en conformité du contrat de frais de santé n’est nécessaire pour se conformer au régime conventionnel SYNTEC. Le régime frais de santé actuellement applicable au sein d’ERETEL continuera donc à s’appliquer.

Ces dispositions s’appliqueront à l’ensemble des salariés correspondant au « 

Groupe fermé ». et « Groupe ouvert ».




ARTICLE 14 : INFORMATION DES SALARIES


L’accord d’harmonisation sera remis individuellement à chacun des salariés. Ces accords, ainsi que les conventions collectives applicables, sont librement consultables auprès du service administratif et comptable de la Société ERETEL





ARTICLE 15 : DUREE DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et sera applicable à partir du 1er avril 2024. Il se substitue aux dispositions conventionnelles des Travaux Publics.


ARTICLE 16 : REVISION DENONCIATION DE L’ACCORD


Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :
  • Par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes avec l’indication des dispositions dont la révision est demandée et des propositions de remplacement ;

  • Dans un délai maximal de 3 mois suivant la réception de la lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ; les nouvelles dispositions adoptées se substitueront à celles qu’elles modifient soit à la date expressément prévue, soit à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent ;

Pour les collaborateurs du Groupe fermé, si certains droits et avantages n’auraient pas été repris dans cet accord, alors les parties s’engagent à compléter cet accord en gardant cet objectif de maintien des situations préexistantes. Il est précisé que si des dispositions devaient faire l’objet d’un ajout complémentaire, il est entendu qu’un avenant au présent accord serait donc réalisé dans le respect des dispositions légales applicables.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties, la dénonciation ne pouvant être que totale, selon les modalités suivantes :
  • Par lettre recommandé avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée auprès de la DREETS et au secrétariat du Greffe du Tribunal de Prud’hommes. La date de dépôt à la DREETS fait courir le point de départ du préavis.
  • Dans un délai maximal de trois mois suivant la réception de la lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte, pendant le temps des négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement, à la fin des négociations sera établi un accord constatant un nouvel accord, ou bien un procès-verbal constatant le désaccord ;
  • Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’ancien accord dénoncé, avec prise d’effet, soit à la date expressément prévue, soit à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent ; ces documents signés feront l’objet de mêmes formalités de dépôt et de publicité que celles évoquées au présent article.

ARTICLE 17 : DISPOSITIONS GENERALES


Le présent accord est conclu en 3 exemplaires originaux sur support papier et une version sur support électronique.

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par la Société.

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Lyon.

Le dépôt de l’accord sera accompagné des pièces énoncées à l’article D.2231-7 du Code du travail.

En application de l’article R.2262-3 du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera tenu à la disposition du personnel sur chaque site, un avis étant affiché à cet effet sur chaque site.
La société déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.




Fait à Vénissieux, le 18/03/2024
En 3 exemplaires.

Pour la Société Pour les Elus CSE

M. XXXX, M. XXXX, élu titulaire du CSE

M. XXXX, élu titulaire du CSE

Président du CSE



Annexe : Correspondance de classifications ETAM et CADRE



CC SYNTEC ETAM

Position de référence sous TP
Position
Définition
Coef
Diplômes
Minima
Minima retenus
A
1.1
L'exercice de la fonction consiste en l'exécution d'opérations simples et répétitives reproduisant des modes opératoires en nombre limité et préalablement démontrés. Se satisfait d'une formation équivalente au niveau VI de l'éducation nationale et d'une courte période d'adaptation.
240

1 766,92 €
1 766,92 €
B
1.2
L'exercice de la fonction :- comprend une succession d'opérations dont les difficultés peuvent être résolues en référence à des processus opératoires divers ;- nécessite l'utilisation d'une partie de la technologie professionnelle d'un métier ;- se satisfait d'une formation de base équivalente au niveau V bis de l'éducation nationale.
250
Formation spécialisée
1 766,92 €
1 782,26 €
B
1.2
L’exercice de la fonction consiste, à partir d’instructions définissant les séquences successives des travaux à accomplir, à exécuter le travail :en choisissant et mettant en œuvre les moyens d’exécution ;en enchaînant les séquences ;en contrôlant la conformité des résultats.Se satisfait d’une formation méthodique à un métier de base, équivalente au niveau V de l’éducation nationale.
250
BEP CAP BEPC
1 766,82 €
1 882,26 €
C
2.1
L’exercice de la fonction, généralement limité à un domaine particulier d’application d’une technique, implique la connaissance de méthodes, procédés et moyens habituels et l’aptitude à les mettre en œuvre à partir de consignes générales.
275
Brevet professionnel
1 775,00 €
1 908,05 €
C
2.2
L’exercice de la fonction implique la connaissance des méthodes, procédés et moyens propres à une technique et l’initiative d’établir entre eux les choix appropriés.
310
brevet maitrise
1 831,00 €
2 008,05 €
D
2.3
L’exercice de la fonction implique la prise en compte, avec toute la maîtrise souhaitable, des contraintes des technologies mises en cause. Les suggestions ou conclusions formulées par l’intéressé à propos du travail sont de nature à faire progresser les méthodes, procédés ou moyens.
355
BAC BT BSEC BEI BEC
1 971,00 €
2 069,77 €
E
3.1
L’exercice de la fonction nécessite la connaissance du mode de résolution d’un nombre limité de problèmes complets courants pouvant être traités avec des méthodes et des procédés habituels et dont l’agent possède la pratique.
400
BTS DUT LICENCE
2 111,00 €
2 335,34 €
F
3.2
L’exercice de la fonction nécessite la connaissance du mode de résolution de problèmes complets courants pouvant être traités avec des méthodes habituelles et dont l’agent possède la pratique, mais nécessitant, en raison de leur nombre et de leur variété une expérience diversifiée.
450
BTS DUT LICENCE ET EXPERIENCE
2 266,00 €
2 586,24 €
G
3.3
L’exercice de la fonction nécessite, outre les connaissances propres aux niveaux précédents, des facultés d’adaptation à des problèmes présentant un certain caractère de nouveauté sur le plan technique.
500
Niveau écoles ingénieurs et expérience
2 415,00 €
2 786,84 €


CC SYNTEC CADRE

Position de référence sous TP
Position
Coeff
 Définition
Minima forfait heure
Minima forfait jours
Minima retenus
 
1.1
95
Collaborateurs assimilés à des ingénieurs ou cadres, occupant un poste où ils mettent en œuvre des connaissances acquises
2 033,00 €
2 480,26 €
2 480,26 €
 
1.2
100
Collaborateurs assimilés à des ingénieurs ou cadres, occupant un poste où ils mettent en œuvre des connaissances acquises mais titulaires du diplôme de sortie des écoles visées dans la définition des ingénieurs à l'article 2-c de la CCN
2 140,00 €
2 610,80 €
2 610,80 €
A1
2.1
105
Ingénieurs ou cadres ayant au moins 2 ans de pratique de la profession, qualitésintellectuelles et humaines leur permettant de se mettre rapidement au courant destravaux d’études. Coordonnent éventuellement les travaux de techniciens, agentsde maîtrise, dessinateurs ou employés, travaillant aux mêmes tâches qu’eux dans lescorps d’état étudiés par le bureau d’études :

- âgés de moins de 26 ans

2 241,00 €
2 734,02 €
2 754,36 €
A2
2.1
115
Ingénieurs ou cadres ayant au moins 2 ans de pratique de la profession, qualités intellectuelles et humaines leur permettant de se mettre rapidement au courant des travaux d’études. Coordonnent éventuellement les travaux de techniciens, agents de maîtrise, dessinateurs ou employés, travaillant aux mêmes tâches qu’eux dans les corps d’état étudiés par le bureau d’études :

- âgés de 26 ans au moins

2 454,00 €
2 993,88 €
2 995,71 €
B
2.1
115

Ajout 3 ans expérience Ingénieurs ou cadres ayant au moins 2 ans de pratique de la profession, qualités intellectuelles et humaines leur permettant de se mettre rapidement au courant des travaux d’études. Coordonnent éventuellement les travaux de techniciens, agents de maîtrise, dessinateurs ou employés, travaillant aux mêmes tâches qu’eux dans les corps d’état étudiés par le bureau d’études : - âgés de 26 ans au moins

2 454,00 €
2 993,88 €
3 128,35 €
B1
2.2
130

Ajout 5 ans expérience Remplissent les conditions de la position 2.1 et, en outre, partant d’instructionsprécises de leur supérieur, doivent prendre des initiatives et assumer desresponsabilités que nécessite la réalisation de ces instructions ; étudient des projetscourants et peuvent participer à leur exécution. Ingénieurs d’études ou de recherches,mais sans fonction de commandement.

2 774,00 €
3 384,28 €
3 384,28 €
B2
2.3
150

Ingénieurs ou cadres ayant au moins 6 ans de pratique en cette qualité et étant enpleine possession de leur métier ; partant des directives données par leur supérieur, ilsdoivent avoir à prendre des initiatives et assumer des responsabilités pour diriger lesemployés, techniciens ou ingénieurs travaillant à la même tâche.

3 201,00 €
3 905,22 €
3 905,22 €
B3
2.3
150

Ingénieurs ou cadres ayant au moins 7 ans de pratique en cette qualité et étant enpleine possession de leur métier ; partant des directives données par leur supérieur, ilsdoivent avoir à prendre des initiatives et assumer des responsabilités pour diriger lesemployés, techniciens ou ingénieurs travaillant à la même tâche.

3 201,00 €
3 905,22 €
3 941,20 €
B4
3.1
170
Ingénieurs ou cadres placés généralement sous les ordres d’un chef de serviceet qui exercent des fonctions dans lesquelles ils mettent en œuvre non seulementdes connaissances équivalant à celles sanctionnées par un diplôme, mais aussi desconnaissances pratiques étendues sans assurer, toutefois, dans leurs fonctions, uneresponsabilité complète et permanente qui revient en fait à leur chef.
3 577,00 €
4 292,40 €
4 292,40 €
C1
3.1
170
Large mission d’expertise et/ou de direction,conception ou de coordination des travauxdes salariés placés sous son autorité.Veille à l’évolution de ses collaborateurs.Peut participer à l’élaboration et/ou la réalisationdes choix stratégiques de l’entrepriseet créer des méthodes nouvelles.
3 577,00 €
4 292,40 €
4 392,40 €
C2
3.2
210
Ingénieurs ou cadres ayant à prendre, dans l’accomplissement de leurs fonctions,les initiatives et les responsabilités qui en découlent, en suscitant, orientant etcontrôlant le travail de leurs subordonnés. Cette position implique un commandementsur des collaborateurs et cadres de toute nature.
4 419,00 €
5 302,80 €
5 302,80 €
D
3.3
270
L’occupation de ce poste, qui entraîne de très larges initiatives et responsabilitéset la nécessité d’une coordination entre plusieurs services, exige une grande valeurtechnique ou administrative.
5 681,00 €
6 817,20 €
6 817,20 €

Mise à jour : 2024-04-30

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas