ACCORD D’ADAPTATION DANS LE CADRE DE LA FUSION ABSORPTION DE LA SOCIETE QUADIX AU PROFIT DE LA SOCIETE ERETEL
ENTRE :
La Société ERETEL, SASU au capital de 100 000 Euros, ayant son siège au 33 Avenue du Docteur Georges Levy - Bâtiment 24-2 – 69200 VENISSIEUX, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro 420 167 611.
Représentée par Monsieur XXXX en qualité de Président,
Ci-après dénommée « la Société », D’une part,
ET :
Les membres titulaires du CSE central de la Société QUADIX et du ERETEL représentés par :
Madame XXXX et XXXX, Titulaires du CSE Central de QUADIX
Messieurs XXXX et XXXX, titulaires du CSE de la Société ERETEL
D’autre part,
Il a été conclu le présent accord qui a pour objet d’adapter les dispositions des différents accords applicables au sein des entreprises de la Société QUADIX et de la Société ERETEL. La Société ERETEL a absorbé le 1er avril 2025 par fusion absorption la Société QUADIX. Cet accord organise l’harmonisation des dispositions et se substitue à tous les autres accord ou engagements unilatéraux portant sur les mêmes dispositions conclues au sein de la Société QUADIX et au sein de la Société ERETEL avant la fusion absorption.
PREAMBULE
La Société ERETEL a été créée le 8 septembre 1998, les domaines d’activité sont les télécommunications, les réseaux multimédia, l’intégration de solutions de communication d’entreprise, l’audit, le conseil, l’installation, la maintenance, l’exploitation ; elle ne dispose pas d’établissement. La Société QUADIX a été créée le 9 avril 1999, les domaines d’activité sont ingénierie de conception et mise en œuvre d'infrastructures des systèmes d'informations (matériels et logiciels), maintenance, hébergement et exploitation d'infrastructures des systèmes d'informations, commercialisation en gros, demi-gros et détail de logiciels et matériel informatique, formation des clients; elle est composée de deux établissements au sens juridique à savoir AXIANS CLOUD BUILDER LYON (ACBL) et AXIANS CLOUD SERVICES LYON (ACSL). Il a été décidé de procéder à un rapprochement afin de se doter d’une capacité renforcée, unique en moyens humains et matériels, notamment pour s’inscrire dans une démarche de qualité et de performance dans une même zone géographique. A compter du 1er avril 2025, la Société QUADIX sera donc transférée par voie de fusion acquisition au profit de la Société ERETEL. Cette action s’inscrit dans une volonté de simplification. Le présent accord d’adaptation organise les dispositions applicables à la Société ERETEL nouvellement constituée en conséquence de la fusion absorption de la Société QUADIX au 1er avril 2025. En effet, cette réorganisation impacte les droits et les avantages dont disposent les salariés de façon différenciée en sein de leur propre Société ou Entreprise. Lors de cette opération juridique, les effets ont été les suivants :
Les contrats de travail de la Société QUADIX ont été transférés automatiquement à compter du 1er avril 2025 au nouvel employeur ERETEL conformément à l’article L1224-1 du code du travail ;
Les accords collectifs jusqu’alors applicables au sein de la Société QUADIX n’ont plus vocation à s’appliquer du fait de la négociation et de l’application du présent accord d’adaptation.
En effet, les accords collectifs applicables au sein de la Société QUADIX ne sont pas transmis au nouvel employeur de la Société ERETEL, juridiquement ils cessent de produire leur effet post-fusion et ne s’appliquent plus aux salariés transférés lorsqu’un accord d’adaptation est conclu. Dans une préoccupation d’unification et d’appartenance des salariés à une seule et même Société ERETEL, conscient des enjeux sociaux attachés à un tel projet appliquant des dispositions communes à l’ensemble de ses collaborateurs, les parties ont souhaité anticiper les négociations des dispositions applicables au sein des entreprises de la Société QUADIX et de la Société ERETEL en amont de l’opération juridique. Cet accord anticipé d’adaptation a ainsi pour objet de garantir un cadre commun applicable, d’uniformiser les règles applicables à la nouvelle collectivité de travail. Afin d’éviter l’application de statuts différents au sein de la société absorbante, l’article L. 2261-14-3 du Code du travail permet de conclure un accord anticipé d’adaptation dès lors qu'est envisagée une opération de fusion. Il est précisé que les CSE des deux sociétés ont été respectivement informés et consultés lors d’une réunion conjointe le 19 juillet 2024 sur le projet de fusion absorption à compter du 1er avril 2025. Ainsi, cet accord organise l’adaptation des dispositions des Sociétés QUADIX et ERETEL conformément aux échanges qui se sont tenus lors des différentes réunions du groupe de travail de fusion constitué (réuni à 5 reprises entre septembre 2024 et janvier 2025) intégrant des salariés volontaires et les élus des CSE des deux Sociétés. Les parties ont donc travaillé conjointement pour aboutir à une résultante constructive, à savoir la conclusion du présent accord d’adaptation visant à instaurer un statut collectif commun applicable dès la fusion. Dans le cadre de ce groupe de travail, il a été procédé à une analyse comparative des dispositions applicables dans tous les actes juridiques des deux Sociétés. Plusieurs thématiques à adapter ont été identifiées :
Temps de travail
Travail heures non ouvrées (HNO)
Astreinte
Déplacements et frais professionnels
Télétravail
Régimes prévoyance et mutuelle
Régimes REVERSO et retraite
Intéressement
A l’issue de cette phase de travail préparatoire, les parties se sont réunies afin de trouver des solutions permettant de garantir aux salariés un maintien de leurs droits et avantages à l’équilibre et fonctionnant pour la Société ERETEL post-fusion. L’objectif étant de concilier les aspirations des salariés en matière de conditions de travail, le développement et la compétitivité de l’entreprise, ainsi que la prise en compte des intérêts des clients de la Société ERETEL. Le présent accord intervient après la dénonciation des dispositions des accords, des engagements unilatéraux ou des usages applicables au sein des entreprises de la Société QUADIX (ACBL et ACSL) et de la Société ERETEL, menée au niveau de chaque CSE concerné. Cet accord dans son contenu :
se substitue à tous les autres accords, engagements unilatéraux ou usages portant sur les mêmes dispositions conclues au sein de la Société QUADIX et au sein de la Société ERETEL avant fusion,
ou
renvoie aux accords en cours de négociation ou nouvelle DUE mise en place ou à mettre en place et ayant vocation à se substituer à tous les autres accords, engagements unilatéraux ou usages portant sur les mêmes dispositions conclues au sein de la Société QUADIX et au sein de la Société ERETEL avant fusion.
Néanmoins, il est précisé, que le présent accord ne remet pas en cause l’accord d’harmonisation signé le 18 mars 2024, dans le cadre du changement de convention collective de la Société ERETEL pour passage de la convention collective nationale des Travaux Publics à la convention collective SYNTEC. Cette adaptation est conduite avec la préoccupation constante de compréhension des dispositifs par les salariés de la Société ERETEL et la simplicité de mise en œuvre. Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de la Société ERETEL nouvellement constituée au 1er avril 2025. Enfin, il est précisé que les dispositions du présent accord prévalent sur celles de la convention collective, des accords de branche ayant le même objet. IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 : OBJET ET CHAMPS D’APPLICATION
Le présent accord est conclu afin d’adapter les dispositions relevant des accords collectifs, engagement unilatéraux, usages applicables dans le cadre de la fusion de la Société QUADIX au profit de la Société ERETEL au 1er avril 2025.
Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de la Société ERETEL nouvellement constituée au 1er avril 2025. ARTICLE 2 : CONVENTION COLLECTIVE APPLICABLE
La convention collective applicable reste celle des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des Sociétés de conseils dites SYNTEC (IDCC 1486) (Convention collective applicables aux deux Sociétés QUADIX et ERETEL).
Ainsi, les salariés de la Société ERETEL nouvellement constituée au 1er avril 2025 continuent de bénéficier des avantages conventionnelles SYNTEC sous couvert de l’application des accords d’entreprise en vigueur pouvant déroger à ces dispositions.
Il est rappelé, que les garanties établies pour les salariés du « Groupe Ouvert » et du « Groupe fermé », dont les conditions sont fixées par l’accord d’harmonisation d’ERETEL du 18 mars 2024 dans le cadre du changement de convention collective de la branche des Travaux Public vers SYNTEC restent applicables. En tout état de cause, l’opération juridique sera sans conséquence sur la convention collective applicable. ARTICLE 3 : REGIMES DE PREVOYANCE ET DE FRAIS DE SANTE
Les régimes de mutuelle (frais de santé) et prévoyance en vigueur au sein de la Société ERETEL et la Société QUADIX sont les suivants :
En date des 4 novembre 2024 pour la Société QUADIX et des 28 octobre 2024 pour la Société ERETEL les DUE mettant en place ces régimes ont été dénoncées après consultation des CSE, et les organismes concernés informés de la résiliation de ces couvertures avec report de résiliation au 31 mars 2025. En effet, le régime mutuelle et prévoyance d’une Société doit obligatoirement être collectif. Dans ce cadre, il convenait de trouver une nouvelle couverture mutuelle et prévoyance pour la Société nouvellement constituée ERETEL pour application au 1er avril 2025. Ces régimes prévoyaient des garanties différentes pour les collaborateurs avec des coûts de cotisations sensiblement différentes pour chacune des Sociétés. Les Sociétés ont fait appel à un courtier pour établir un cahier des charges maintenant des garanties les plus équivalentes possibles pour les collaborateurs (dans le respect du socle du groupe VINCI et du socle SYNTEC) et maintenant des taux de cotisations acceptables pour la Société dans le cadre de l’augmentation du coût de ces régimes. Ce cahier des charges a été présenté et validé en réunion de groupe de travail de fusion. Deux DUE prévoyance et frais de santé viendront entériner le choix des nouveaux organismes assureurs conformément à ce cahier des charges établi, après information consultation du CSE central de QUADIX et du CSE d’ERETEL. Une information sera faite aux salariés dans le respect des règles légales applicables.
A compter du 1er avril 2025, la Société ERETEL nouvellement constituée sera soumise à un seul et même régime de mutuelle et régime de prévoyance. ARTICLE 4 : REGIMES DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE ET REVERSO
En matière de retraite complémentaire, la Société QUADIX a pour assureur MALAKOFF HUMANIS et la Société ERETEL a pour assureur PRO BTP. Ce régime doit être collectif, en effet le transfert d’adhésion des salariés d’un organisme assureur vers un autre est subordonné à la mise en place d’un statut commun du personnel en matière de retraite complémentaire.
Lorsque les taux de cotisations sont différents, au sein des Sociétés parties à une opération de fusion, il doit être déterminé : un taux moyen pondéré (TMP) pour unifier le taux de cotisations applicables. L’harmonisation du taux doit être traitée au plus tard le : 31 décembre de l’année N+1 de l’opération juridique pour disposer de la masse salariale complète de la Société nouvellement constituée.
Le choix de l’un ou de l’autre organisme n’impacte pas ce taux, ainsi les parties conviennent que l’un des deux organismes sera retenu à partir du 1er avril 2025. Une information sera faite à l’organisme retenu et à l’organisme résilié ainsi qu’aux collaborateurs dans le respect des règles légales applicables.
Concernant la retraite supplémentaire « REVERSO » des cadres du groupe VINCI, ce régime est uniforme au sein des deux Sociétés QUADIX et ERETEL, la démarche est simplifiée dans la mesure où les salariés repris vont bénéficier du même régime de retraite PER REVERSO dans la nouvelle structure et donc d’une continuité du régime actuel. Cette démarche est sans impact, une simple information sur la DUE d’ERETEL sera faite aux salariés transférés de la société QUADIX.
ARTICLE 5 : TEMPS DE TRAVAIL
Différents accords temps de travail sont applicables dans chacune des entreprises de la Société QUADIX (ACBL et ACSL) et au sein d’ERETEL. Ces accords ont été dénoncés. Lors du groupe de travail de fusion, des différences ont été notées en matière de temps de travail relatives à :
l’application du régime de forfait heures ou de forfait annuel en jours pour les salariés cadres,
la mise en place de la modulation du temps de travail pour les ETAM techniques et son cumul avec le cas échéant avec les régimes d’HNO et d’astreinte,
les modalités de temps de travail des alternants,
les modalités de prise des congés payés,
le mode d’acquisition des JRTT sur l’année.
Dans ce cadre, les parties ont convenu qu’un nouvel accord temps de travail soit négocié pour unifier pour application à compter du 1er avril 2025 des dispositions relatives au temps de travail applicables aux collaborateurs des deux Sociétés, il est notamment prévu :
l’application du régime cadre forfait heures pour les cadres disposant, de par leurs missions, d’une autonomie moindre dans la gestion du temps de travail ;
l’application uniforme du forfait annuel en jours pour les collaborateurs de classification 2.1 105 et disposant de l’autonomie dans l’organisation de leurs missions et la gestion de leur temps de travail ;
le non-cumul de la modulation du temps de travail applicable aux ETAM techniques avec les régimes HNO et d’astreinte ;
l’exclusion des salariés alternants (contrat d’apprentissage et de professionnalisation) de la modulation du temps de travail ;
le principe d’acquisition mensuelle des RTT et l’encadrement des modalités de leur fixation.
ARTICLE 6 : TRAVAIL HEURES NON OUVREES (HNO)
Différents accords relatifs aux Heures Non Ouvrées (HNO) sont applicables dans chacune des entreprises de la Société QUADIX (ACBL et ACSL) et au sein d’ERETEL. Ces accords ont été dénoncés.
Lors du groupe de travail de fusion, des différences relatives notamment à la rémunération des HNO (horaire ou forfaitaire à l’intervention), avec une prise en compte ou non de ces heures dans le décompte de la modulation, la période de référence de la modulation, ainsi qu’un besoin d’adaptation de l’heure de démarrage du travail de nuit. Dans ce cadre, les parties ont convenu qu’un nouvel accord temps de travail soit négocié pour une application à compter du 1er avril 2025, il est notamment prévu :
de définir un nouveau montant forfaitaire de rémunération des interventions HNO à l’équilibre entre les pratiques des deux Sociétés et le coût généré pour la Société,
de prévoir une pause de 30 minutes rémunérée pour toute intervention de plus de 6 heures,
d’exclure les HNO du décompte de la modulation du temps de travail,
de redéfinir et préciser l’organisation et la garantie des conditions de travail des collaborateurs, ainsi que le respect des temps de repos et les durées maximales de travail,
la mise en place d’un réfèrent dans chaque entreprise suivant l’accomplissement des HNO.
ARTICLE 7 : ASTREINTE
Différents accords relatifs à l’accomplissement de l’astreinte sont applicables dans chacune des entreprises de la Société QUADIX (ACBL et ACSL) et au sein d’ERETEL. Ces accords ont été dénoncés.
Lors du groupe de travail de fusion, il a été constaté des différences importantes relatives à l’organisation de l’astreinte et des différences concernant son mode de rémunération : prime hebdomadaire ou journalière compensant l’astreinte, différence d’heures de démarrage d’astreinte, astreinte à 1 ou 2 niveau (x), cumul ou non cumul de ces heures avec la modulation, rémunération forfaitaire ou versement de primes. Dans ce cadre, les parties ont convenu qu’un nouvel accord d’astreinte soit négocié à partir du 1er avril 2025, après qu’une nouvelle réunion du groupe de travail ait eu lieu, pour unifier les dispositions relatives à l’astreinte applicables aux collaborateurs des deux Sociétés. Ainsi, sur ce point aucune adaptation ne s’appliquera, les dispositions de chaque Société/Etablissement antérieures à la fusion-absorption relatives à l’astreinte survivent dans l’attente qu’un accord de substitution soit négocié par les parties sur ce thème. Il est convenu que les négociations de cet accord se poursuivent après le mois d’avril 2025. ARTICLE 8 : DEPLACEMENTS ET FRAIS PROFESSIONNELS
En matière d’attribution de tickets restaurants, QUADIX recours au prestataire SWILE et ERETEL recours au prestataire EDENRED. Ainsi, il sera fait le choix de l’un de ces deux prestataires à compter du 1er avril 2025 (le plus fluide en matière de gestion et le moins couteux en matière de frais de gestion). De plus, il est convenu que les tickets restaurants sont attribués pour une journée de travail effectif complète. A ce titre, aucun ticket ne sera attribué durant les périodes de formation des alternants de la Société.
La Société QUADIX dispose d’un accord « remboursement de frais » prévoyant des recommandations sur les modes de transport à utiliser, le rappel du barème kilométrique en vigueur, des plafonds de montants de notes de frais à respecter, une indemnité d’éloignement pour rendez-vous clients et une prime de déplacement à l’étranger. Cet accord à fait l’objet d’une dénonciation. Par le présent accord, les parties conviennent de mettre fin à l’application de l’accord en vigueur au sein de QUADIX pour ses salariés. Il sera convenu, après consultation du CSE central d’ERETEL, d’une politique unifiée à appliquer en matière de politique de déplacements et remboursement de frais établie par note de service conformément et en application du délai de survie de 3 mois et ce avant le 07 juin 2025.
ARTICLE 9 : TELETRAVAIL
Les chartes télétravail en vigueur sur les deux Sociétés ont été dénoncées respectivement :
Le 13 janvier 2025 pour l’Entreprise ACBL,
Le 21 janvier 2025 pour l’Entreprise ACSL,
Le 18 décembre 2024 pour la Société ERETEL.
Le contenu de ces chartes étant proche, une nouvelle rédaction sera réalisée à jour des mentions légales obligatoires, pour application d’une nouvelle Charte Télétravail au sein de la Société ERETEL post-fusion avec date d’application au 1er avril 2025. Les élus du CSE Central de QUADIX et du CSE d’ERETEL seront préalablement informés et consultés sur le projet de Charte.
ARTICLE 10 : INTERESSEMENT
Les salariés appartenant à la société ERETEL (avant fusion) percevront un droit à intéressement de 2024 (versé sur 2025). Un avenant à l’accord d’intéressement sera négocié post-fusion avant le 30 juin 2025 pour adapter les modalités de calcul à la nouvelle masse salariale et à la nouvelle configuration de la société ERETEL pour s’appliquer à l’ensemble des salariés (versement sur l’année 2026). Les salariés de QUADIX transférés vers la société ERETEL au 1er avril 2025 auront un droit à intéressement versé en 2026 pour leur temps de présence effectif dans la nouvelle société entre le 1er avril 2025 et le 31 décembre 2025. Article 11 - Entrée en vigueur et durée
Le présent accord d’adaptation entrera en application après respect des formalités de dépôt et au plus tard à compter du 1er avril 2025 pour une durée indéterminée. Il a été signé dans les conditions fixés par L. 2261-14-4 du Code du Travail.
En tout état de cause, cet accord entre en vigueur à la date de réalisation de l’événement ayant entrainé la mise en cause, soit à la date d’entrée en vigueur du transfert. Article 12- Modalités de révision de l'accord
Le présent accord ne pourra être révisé qu’en application des conditions légales et réglementaires applicables.
D’un commun accord, ou unilatéralement, chaque partie peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :
par courrier recommandé AR à chacune des parties signataires avec précision de la révision demandée et des propositions de remplacement,
dans un délai de 3 mois maximum suivant la réception de la lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de modifier l’accord, les nouvelles dispositions adoptées se substitueront à celles qu’elles modifient soit après l’accomplissement des formalités de dépôt, soit à compter de la date prévue d’application de cet avenant de révision.
Article 13 - Modalités de dénonciation de l'accord
Le présent accord ne pourra être dénoncé en application des conditions légales et réglementaires applicables, d’un commun accord, ou par l’une ou l’autre des parties selon les modalités suivantes :
par courrier recommandé AR à chacune des parties signataires et déposée auprès de la DREETS et au secrétariat du Greffe du Conseil de prud’hommes concerné. La date de dépôt à la DREETS fait courir le point de départ du préavis.
dans un délai de 3 mois maximum suivant la réception de la lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de négocier un nouvel accord, pendant cette négociation l’accord continuera à s’appliquer.
A la fin des négociations si elles aboutissent, il sera établi un nouvel accord qui se substituera intégralement à celles de l‘ancien accord dénoncé avec une prise d’effet soit à compter de l’accomplissement des formalités de dépôt et à compter de la date prévues d’application de ce nouvel accord.
Article 14 - Publicité de l’accord
Le présent accord est conclu en 4 exemplaires originaux sur support papier et une version sur support électronique.
Le présent accord sera déposé par la Société sur la plateforme nationale en ligne « TéléAccords » dans le respect des formalités applicables.
Un dépôt d’un exemplaire de l’accord sera également effectué auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Lyon.
Le dépôt sera accompagné des pièces énoncées à l’article D.22231-7 du code du travail.
Un exemplaire sera affiché sur les tableaux d’affichage prévu à cet effet.
Fait à Vénissieux, le 24 mars 2025
En 4 exemplaires originaux
Pour ERETEL
XXXX Président de la Société
Pour les élus CSE titulaires
XXXX, Titulaire du CSE de la Société ERETEL. XXXX, Titulaire du CSE central de la Société QUADIX