Accord d'entreprise ERETEL

ACCORD HEURES NON-OUVREES « HNO » SOCIETE ERETEL

Application de l'accord
Début : 01/04/2025
Fin : 01/01/2999

8 accords de la société ERETEL

Le 24/03/2025



ACCORD HEURES NON-OUVREES « HNO »
SOCIETE ERETEL

ENTRE :


La Société ERETEL, SASU au capital de 100 000 Euros, ayant son siège au 33 Avenue du Docteur Georges Levy - Bâtiment 24-2 – 69200 VENISSIEUX, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro 420 167 611.

Représentée par Monsieur XXXX en qualité de Président

Ci-après dénommée « la Société »,

D’une part,

ET :


Les membres titulaires du CSE central de la Société QUADIX et du ERETEL représentés par :

Madame XXXX et Monsieur XXXX, Titulaires du CSE Central de QUADIX

Messieurs XXXX et XXXX, titulaires du CSE de la Société ERETEL


D’autre part,

Il a été conclu le présent accord qui a pour objet de définir les modalités du travail accompli la nuit, le week-end ou lors de jours fériés, communément appelé « Heures Non-Ouvrées » (HNO) au sein de la Société ERETEL à compter du 1er avril 2025.

Cet accord se substitue à tout autre accord portant sur les mêmes dispositions conclues au sein de la Société QUADIX (absorbée par fusion-absorption par la Société ERETEL au 1er avril 2025) et au sein de la Société ERETEL.

PREAMBULE

Le présent accord vise à clarifier l’organisation et les compensations afférentes aux Heures Non-Ouvrées (HNO) travaillées au sein de ERETEL nouvellement constituée suite à la fusion des Sociétés QUADIX et ERETEL dans le cadre de l’accord d’adaptation conclu le 24 mars 2025.

En effet, les établissements ACSL et ACBL de la Société QUADIX et la Société ERETEL disposaient avant la fusion de mode d’organisation et de compensation différentes dans le cadre du travail en HNO, nécessitant une harmonisation de ce régime dans le cadre de la fusion des Sociétés.
Consciente que le recours au travail de nuit, du week-end et des jours fériés doit être exceptionnel, la Société est toutefois dans la nécessité de recourir à cette modalité d’aménagement du temps de travail afin d'assurer des travaux planifiés réalisés pour le compte d’un client dans le cadre de la mise en œuvre d’une infrastructure technique ou d’une intervention sur une infrastructure technique existante et répondre aux impératifs de qualité et de productivité exigés par ses clients.

Le présent accord est négocié en prenant en compte la nécessité de trouver un équilibre entre cette forme particulière d’organisation de travail, sa pénibilité et les compensations à prévoir afin de motiver les collaborateurs à accomplir des interventions ponctuellement programmées la nuit, le week-end et les jours fériés.

Cet accord a pour objet d’encadrer les modalités d’organisation des HNO au niveau de la Société, ainsi que les garanties destinées à faciliter l’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés et à préserver leur santé et leur sécurité. Les mesures présentées permettent de concilier les aspirations des salariés en matière de conditions de travail et le développement de l’entreprise qui nécessite l’implication de tous et la prise en compte des intérêts des clients de la Société.

Eu égard aux dispositions issues de la convention collective nationale applicable au personnel des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des Sociétés de conseils « Syntec », il a été fait le choix d’adapter les modalités applicables au travail accompli sur des heures de nuit, le week-end ou les jours fériés en rapport avec l’activité de l’entreprise et le secteur dans lequel elle évolue.

Ces adaptations sont cependant conduites par la préoccupation constante de compréhension des dispositifs par les salariés de la Société ERETEL et la simplicité de mise en œuvre.

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de la Société ERETEL nouvellement constituée au 1er avril 2025. Il se substitue à tout accord, usage et dénonciation unilatérale préexistant ayant le même objet, ainsi qu’aux dispositions relatives aux accords HNO en vigueur avant la fusion des Sociétés QUADIX (accords applicables aux entreprises d’ACBL et d’ACSL) et ERETEL préalablement dénoncés.

Enfin, il est précisé que les dispositions du présent accord prévalent sur celles de la convention collective SYNTEC, des accords de branche ayant le même objet.
QUI SUIT :


TITRE 1. OBJET ET CHAMP D’APPLICATION

ARTICLE 1 : OBJET
Le présent accord est conclu afin de définir les modalités d’aménagement et d’organisation du temps de travail accompli la nuit, le week-end et les jours fériés en « Heures Non-Ouvrées » (HNO).

Il vient se substituer aux dispositions conventionnelles et accords d’entreprises dénoncés ou à toute disposition issue d’usages, notes ou d’engagements unilatéraux applicables au sein de la Société ERETEL mais également de la Société QUADIX (nouvellement fusionnée au sein d’ERETEL au 1er avril 2025), en vigueur au jour de sa conclusion et ayant le même objet.

Il est rappelé que le présent accord vise à favoriser l’équilibre entre les temps de vie (vie-privée/vie-professionnelle) des salariés et prévoir les compensations afférentes à la sujétion particulière que représente la contrainte de travail la nuit, le week-end ou sur des jours fériés.
ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de la Société ERETEL et des établissements qu’elle constitue, réalisant des interventions techniques dans le cadre des HNO à savoir :

  • Salariés concernés :

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de la Société en Contrat à Durée Indéterminée (CDI), en Contrat à Durée Déterminée (CDD) à temps plein ou à temps partiel (dans le respect des dispositions légales du temps partiel) et aux intérimaires en contrat longs (supérieur à 4 semaines).
Le présent accord s’applique en principe aux salariés ETAM réalisant des interventions « techniques » et pour lesquels les interventions HNO sont décomptées en heures.
L’organisation du travail en forfait annuel en jours exclut par principe tout décompte de la durée du travail en heure. Néanmoins, dans le cadre spécifique de l’accomplissement des HNO par des salariés cadres forfait jours, les salariés au forfait jours relèvent, au même titre que les autres catégories de salariés, des dispositions du présent accord, sans que ces interventions soient prises en compte dans leur décompte de forfait annuel en jour. En ce sens, il est dérogé aux mentions relatives au travail du week-end prévues par la convention collective SYNTEC.
  • Personnel exclu :

Les stagiaires, payés à l’heure selon la gratification de stage applicable, sont exclus du champ d’application du présent accord.
Les alternants et apprentis sont également exclus du champ d’application du présent accord.
Les collaborateurs de moins de 18 ans en sont également exclus, en dehors des exceptions prévues par le code du travail.
ARTICLE 3 : JUSTIFICATION AU TRAVAIL DE NUIT, DU WEEK-END ET JOURS FERIES

Les parties confirment le caractère indispensable du recours au travail de nuit, du week-end et jours fériés compte tenu de la nature de l'activité de l'entreprise qui doit assurer la continuité des services rendus aux clients dans le but notamment :
  • D’éviter l’interruption de matériels et des logiciels utilisés par les clients et/ou étant mis à disposition des utilisateurs des clients,
  • De réaliser des interventions nécessairement nocturnes ou en horaires décalés afin de permettre aux Sociétés clients d’assurer sans interruption un service essentiel à l’activité des dits clients.

En effet, l’activité lors de ces heures non ouvrées constitue une nécessité pour certaines activités clients, et il y est recouru dans la mesure où la continuité des prestataires aux clients est nécessaire à l’activité.
ARTICLE 4 : DEFINITION DES HEURES NON-OUVREES (HNO)

Le travail en heures

ouvrées se définit par le temps de travail effectif situé sur les plages horaires du lundi au vendredi de 6h à 20h.


Par conséquent, les

« heures non-ouvrées » (HNO) désignent l’ensemble des heures effectuées en dehors des plages horaires de travail. Sont considérées sous le régime « HNO » les heures dites non-ouvrées, à savoir celles accomplies :

  • entre 20 heures et 6 heures durant la semaine ;
  • le samedi, le dimanche ;
  • les jours fériés.

Une « intervention » désigne un créneau continu d’heures effectuées en HNO, telles que définies ci-dessus, pour des travaux techniques programmés et validés par la hiérarchie indispensable au bon fonctionnement de nos solutions. Il est précisé que le recours aux HNO répond à des besoins techniques sur les solutions proposées aux clients (sur site ou à distance).
Ces interventions de nuit, le week-end et les jours fériés sont ponctuelles pour les collaborateurs et ne relèvent pas de la définition d’un travailleur habituel de nuit.
Pour rappel, conformément aux dispositions légales en vigueur, la durée de travail effectif s’entend du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. En cas d’intervention nécessaire sur un site client, il est prévu dans le cas particulier des HNO, que le temps de déplacement vers le site d’intervention et son retour sont considérés et décomptés comme du temps de travail effectif.
Ainsi, des interventions HNO ne peuvent être prévues pendant les périodes de congés payés ou périodes de récupération ou jour de RTT du salarié concerné ou pendant toute période de suspension du contrat de travail (arrêt maladie, AT/MP, congé maternité, paternité, parental, etc.)

Il est précisé que les HNO ne sont pas prises en compte dans la modulation annuelle du temps de travail prévu dans l’accord temps de travail en vigueur dans la Société.

TITRE 2. MODALITE D’ORGANISATION ET DE COMPENSATION DES HNO

ARTICLE 5 : ORGANISATION

Les interventions en HNO doivent être planifiées avec le manager et validées par le supérieur hiérarchique.
Le cas échéant, les interventions devant être planifiées et n’ayant pu être préparées à l’avance concernant des migrations pourront faire l’objet de temps de préparation. Ces heures seront également validées par le manager.
Le planning de HNO sera organisé de façon à ce que les collaborateurs soient informés via transmission des plannings d’activité par le responsable hiérarchique a minima 7 jours à l’avance (sauf circonstance exceptionnelle ou aléa d’activité).
En conséquence, les salariés qui estiment devoir réaliser des heures au-delà de celles fixées par le planning d’activité transmis, doivent, préalablement à leur réalisation, en demander l’accord à leur hiérarchie. Les HNO non validées par la hiérarchie comme indiqué ci-dessus ne rentrent pas dans le présent accord.
Les prestations de mise à disposition d’une ressource technique en soutien d’un client effectuant lui-même une opération technique mais souhaitant avoir un renfort potentiel rentrent dans cette catégorie des interventions HNO. Elles suivent les mêmes règles de validation préalable. La ressource technique sera mise à disposition sur un temps défini (2 heures à minima) et déclenchée au besoin par le client. Le temps décompté prendra en compte le temps de mise à disposition (que la ressource ait ou non été déclenchée) plus l’éventuel temps passé au-delà de cette période.
Afin que ce mode de travail particulier soit réparti égalitairement entre les salariés accomplissant des interventions techniques, il sera tenu compte pour la planification des interventions HNO d’une répartition de la charge de travail entre les collaborateurs disponibles (en tenant compte des impératifs du quotidien et dans le respect des temps de repos, durées maximales de travail).

ARTICLE 6 : MOYENS MIS A DISPOSITION

Le salarié dispose de son matériel habituel de travail (ordinateur, téléphone portable, véhicule de service ou de fonction le cas échéant.
Les salariés concernés par les HNO doivent s’assurer de l’état de fonctionnement de l’ensemble des moyens mis à disposition préalablement au démarrage de l’intervention et les rendre dans le même état. 
ARTICLE 7 : REMUNERATION

7.1 Rémunération HNO


Les interventions effectuées en HNO font l’objet d’une indemnisation forfaitaire de 50,00 euros brut de l’heure pour toute heure accomplie la nuit, le week-end ou un jour férié, conformément à la définition prévue à l’article 4 du présent accord.

Le décompte des interventions sera arrondi au quart d’heure suivant supérieur pour leur paiement par le service paie.

Les HNO sont rémunérées sur le bulletin de paie du mois où elles sont accomplies, où si la paie a déjà été clôturée, reportée sur le mois suivant, elles font l’objet d’un décompte sur un bulletin annexe remis en même temps que le bulletin de paie.

Cette indemnisation fera l’objet d’une revalorisation applicable au 1er janvier de chaque année, en tenant de l’indice INSEE IPC des prix à la consommation.

Toute autre majoration de salaire prévue légalement, conventionnellement, n’a pas vocation à s’appliquer au régime HNO d’ERETEL.

ARTICLE 8 : RESPECT TEMPS DE PAUSE

Il est prévu qu’en cas d’intervention HNO de plus de 6 heures continues, une pause de 30 minutes obligatoire devra être observée par le collaborateur en intervention.
De façon plus favorable à ce que prévoit la règle légale, ces 30 minutes de pause seront rémunérées par la Société.

ARTICLE 9 : RESPECT DES DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL


Il est rappelé que l’ensemble du personnel (à l’exception des cadres en forfait jours et des cadres dirigeants) doit respecter les durées maximales de travail effectif suivantes :
  • Durée maximale quotidienne : 10 heures de travail effectif (art. L.3121-34 du Code du travail) 

Néanmoins la durée maximale de travail de nuit ne peut dépasser 8 heures quotidiennes de suite.

  • Durée maximale hebdomadaire :

48 heures de travail effectif (art. L.3121-35 du Code du travail) ;
12 semaines consécutives et 44 heures en moyenne de travail effectif (art. L.3121-36 du Code du travail).

Néanmoins la durée maximale de travail de nuit ne peut dépasser 40 heures par semaine en moyenne sur 12 semaines d’affilées.


ARTICLE 10 : RESPECT TEMPS DE REPOS

  • Repos quotidien : l’ensemble des salariés (y compris les cadres en forfait jours) bénéficie à minima de 11 heures consécutives de repos quotidien (art. L.3131-1 du Code du travail) ;


Par conséquent, le repos compensateur est la contrepartie obligatoire du travail de nuit, d’une durée minimale de 11 heures, et doit intervenir immédiatement à la suite de la période de travail de nuit.
  • Repos hebdomadaire : l’ensemble des salariés (y compris les cadres en forfait jours) bénéficie au minimum de 35 heures consécutives (24 + 11 heures) de repos hebdomadaire (art. L.3131-2 du Code du travail) ;


  • Repos dominical : le repos hebdomadaire est donné le dimanche (art. L.3132-3 du Code du travail). Il pourra être dérogé à ce principe, dans le respect des dispositions légales.


Par conséquent, en cas d’intervention sur le week-end, il sera potentiellement dérogé au principe de la semaine de travail de 5 jours consécutifs, dits « jours ouvrés », et le repos hebdomadaire sera soit anticipé, soit pris immédiatement après l’intervention du week-end afin de permettre à ce que le salarié bénéficie à minima de 35 heures consécutives de repos (24 + 11 heures).
***
En tout état de cause en application des articles 5 à 10, l’employeur organisera les conditions permettant d’éviter le dépassement des durées de travail maximales légales, tant journalières qu’hebdomadaires et le respect des temps de repos.

ARTICLE 11 : MESURES DESTINEES A AMELIORER LES CONDITIONS DE TRAVAIL

Afin d'améliorer les conditions de travail sous HNO, l'entreprise s’attachera :
  • à adopter des formes de travail visant à réduire pour chaque salarié le nombre de nuits, du week-end ou des jours fériés ou à diminuer la durée de travail de ces interventions et d’éviter les situations de travail isolé ;
  • à établir l'organisation du travail de façon prioritaire sur la base du volontariat. Toutefois, lorsqu'aucun volontaire correspondant aux exigences de la mission ne se sera manifesté, l'entreprise s'engage à prendre en compte dans la détermination du personnel désigné, outre les compétences professionnelles indispensables à la réalisation du travail demandé, la situation personnelle et familiale des salariés. Le planning sera réparti sur l’ensemble des collaborateurs disponibles pour intervenir en HNO et si nécessaire, un roulement sera mis en place pour que les mêmes salariés ne soient pas systématiquement sollicités ;
  • à porter une attention particulière à l’alternance entre les périodes de travail de nuit et de jour, afin de les limiter dans toute la mesure du possible et au respect de 11 heures de repos quotidien, la même attention sera portée en cas d’intervention le week-end pour que le repos hebdomadaire (35 heures) soit respecté.

Des échanges devront avoir lieu entre les salariés et leur hiérarchie portant autant que de besoin sur les modalités de répartition des horaires (rythmes d’intervention, amplitude des journées et temps de récupération) en fonction de la difficulté des tâches à accomplir ou des risques ayant pu être identifiés (conditions d’exécution des missions, environnement, etc.).
Les collaborateurs auront préalablement fait part à leur manager, par écrit (mail), de leur volontariat à accomplir les HNO programmées et leurs modalités de réalisation.
ARTICLE 12 : ARTICULATION ACTIVITE PROFESSIONNELLE, VIE PERSONNELLE ET SANTE SECURITE

L'entreprise veillera à faciliter l'articulation des interventions dans le cadre des HNO leur vie personnelle et l'exercice de responsabilités familiales et sociales.
Pour cela, l'entreprise s'engage à associer les salariés/managers concernés aux discussions portant sur les modalités de mise en place du travail des HNO.

Il sera veillé à ce que les interventions HNO n’entraînent aucune conséquence sur la santé et la sécurité des collaborateurs notamment dans le respect des temps de repos et des durées maximales de travail.
Le cas échéant, à la demande du collaborateur ou à la demande de l’entreprise, en plus des visites médicales obligatoires, un rendez-vous à la médecine du travail pourra être planifié pour s’assurer de la comptabilité de l’état de santé avec l’exercice de HNO.

Titre 3 – DISPOSITIONS GENERALES

Article 15 : Entrée en vigueur et durée

Le présent accord entrera en application après respect des formalités de dépôt et au plus tard à compter du 1er avril 2025 pour une durée indéterminée.
Article 16 : Modalités de révision de l'accord

Le présent accord ne pourra être révisé qu’en application des conditions légales et réglementaires applicables.

D’un commun accord, ou unilatéralement, chaque partie peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :
  • par courrier recommandé AR à chacune des parties signataires avec précision de la révision demandée et des propositions de remplacement,

  • dans un délai de 3 mois maximum suivant la réception de la lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de modifier l’accord, les nouvelles dispositions adoptées se substitueront à celles qu’elles modifient soit après l’accomplissement des formalités de dépôt, soit à compter de la date prévue d’application de cet avenant de révision.

Article 17 : Modalités de dénonciation de l'accord


Le présent accord ne pourra être dénoncé en application des conditions légales et réglementaires applicables, d’un commun accord, ou par l’une ou l’autre des parties selon les modalités suivantes :
  • par courrier recommandé AR à chacune des parties signataires et déposée auprès de la DREETS et au secrétariat du Greffe du Conseil de prud’hommes concerné. La date de dépôt à la DREETS fait courir le point de départ du préavis.

  • dans un délai de 3 mois maximum suivant la réception de la lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de négocier un nouvel accord, pendant cette négociation l’accord continuera à s’appliquer.
A la fin des négociations si elles aboutissent, il sera établi un nouvel accord qui se substituera intégralement à celles de l‘ancien accord dénoncé avec une prise d’effet soit à compter de l’accomplissement des formalités de dépôt et à compter de la date prévue d’application de ce nouvel accord.

Article 18 : Publicité de l’accord


Le présent accord est conclu en 4 exemplaires originaux sur support papier et une version sur support électronique.

Le présent accord sera déposé par la Société sur la plateforme nationale en ligne « TéléAccords » dans le respect des formalités applicables.

Un dépôt d’un exemplaire de l’accord sera également effectué auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’Hommes de Lyon.

Le dépôt sera accompagné des pièces énoncées à l’article D.22231-7 du code du travail.

Un exemplaire sera affiché sur les tableaux d’affichage prévu à cet effet.


Fait à Vénissieux, le 24 mars 2025

En 4 exemplaires originaux


Pour ERETEL

XXXX
Président de la Société


Pour les élus CSE titulaires

XXXX, Titulaire du CSE de la Société ERETEL.
XXXX Titulaire du CSE central de la Société QUADIX
…..


Mise à jour : 2025-06-30

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas