Accord d'entreprise ERETEL

Accord d'Astreinte de la société ERETEL

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

8 accords de la société ERETEL

Le 10/12/2025


ACCORD D’ASTREINTE

DE LA SOCIETE ERETEL


Entre les Soussignés :


La Société ERETEL, SAS au capital de 100 000 Euros, ayant son siège au 33 Avenue du Docteur Georges Levy - Bâtiment 24-2 – 69200 VENISSIEUX, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro 420 167 611.

Représentée par Monsieur XXXX en qualité de Président,

Ci-après dénommée « la Société »,
D’UNE PART,

Et :

Les membres du Comité Economique et Social Central représentés par :

Monsieur XXXX, suppléant du CSE central de l’entreprise Axians Cloud Services Lyon en remplacement de XXXX élue titulaire et secrétaire.

Monsieur XXXX, titulaire du CSE Central de l’entreprise Axians Cloud Builder Lyon

Monsieur XXXX, titulaire du CSE Central de l’entreprise Axians Communication & Systems



D’AUTRE PART

PREAMBULE

Les différentes activités de la Société ERETEL nécessitent la mise en œuvre d'astreintes en dehors des horaires ou plages habituels de travail afin de pouvoir répondre aux besoins de maintenance et de support (interne ou externe).
Pour contexte, le 1er janvier 2021, la société ERETEL a conclu un accord à durée indéterminée relatif à l’astreinte. La société QUADIX disposait elle-même d’un accord d’astreinte entré en vigueur le 01 janvier 2023.
Dans le cadre de la fusion des entités QUADIX et ERETEL au 1er avril 2025, un accord d’adaptation en date du 24 mars 2025 a été négocié pour uniformiser des dispositions en vigueur et appliquer un régime unique commun à l’ensemble des collaborateurs post fusion. Dans le cadre de l’astreinte, il était convenu un mode d’organisation d’astreinte unifié pour la société et des contreparties financières homogènes pour les collaborateurs intervenants.

Des négociations ont été menées dans le cadre d’un groupe de travail composé de salariés volontaires participants aux astreintes, d’élus du personnel et de la Direction afin d’adapter le dispositif dans le délai de survie (15 mois) des accords d’astreinte ayant été remis en cause par la fusion.

Le présent accord a pour objet de définir les modalités d’organisation des astreintes au sein de la société ERETEL et se substitue de plein droit à tout usage, décision unilatérale, accords actuellement en vigueur ou survie au sein de la Société ERETEL.

Les technologies développées et mises en œuvre chez nos clients sont de plus en plus sophistiquées. Les défaillances éventuelles sur les process et les installations que nous entretenons ou que nous maintenons deviennent de plus en plus critiques en termes de sécurité des hommes et des biens.

Le présent accord a donc pour but de mettre en place un système équitable qui garantit une équipe technique capable d’intervenir dans des délais déterminés. Il a également pour objectif d’assurer une répartition équilibrée des astreintes entre l’ensemble des salariés, afin d’alléger la charge individuelle et de préserver la qualité de vie au travail.
La Société ERETEL répond par cet accord aux besoins exprimés par nos clients quant à la continuité de services, désireux de voir effectuer des opérations non planifiées de dépannage et de maintenance en dehors des horaires et jours ouvrés de travail du personnel tout en s’inscrivant dans le respect de la vie personnelle et familiale et de la santé.
Les objectifs, ayant servi à l’élaboration du présent accord sont :
  • D’organiser les astreintes en vue de prévoir les clauses relatives à leur mode d’organisation.
  • De déterminer les compensations financières auxquelles ces astreintes donnent lieu.
Les parties s'accordent pour rappeler que la nécessaire poursuite de certaines activités en dehors des horaires habituels de travail ne doit pas impacter de manière disproportionnée la vie privée des collaborateurs et que le travail dominical ou durant les jours fériés chômés doit demeurer.

Il a été convenu ce qui suit :

TITRE 1 : CHAMPS D’APPLICATION ET DEFINITION

ARTICLE 1.1 : Objet et Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique au sein de la société ERETEL. Il est conclu afin de définir les modalités d’aménagement et d’organisation du temps de travail accompli lors des périodes d’astreinte. Il a vocation à s'appliquer à tout le personnel de la société, à l'exclusion des jeunes travailleurs de moins de 18 ans ou stagiaire.
Les présentes dispositions s’appliquent à l’ensemble du personnel de la société ERETEL, en contrat à Durée Indéterminée (CDI), en Contrat à Durée Déterminée (CDD) à temps plein ou le cas échéant à temps partiel (avec une vigilance particulière dans le respect des dispositions légales du temps partiel pour ne pas dépasser les durées d’heures complémentaires ou atteindre un temps plein) et aux intérimaires en contrat longs (supérieur à 4 semaines). Plus précisément :
  • Aux collaborateurs cadres ou ETAM, y compris aux managers ou personnel encadrant et quel que soit leur régime de durée du travail (régime horaire ou forfait annuel en jours).
  • Ainsi qu’aux apprentis et salariés en contrat de professionnalisation disposant des compétences professionnelles pour intervenir, suivi et accompagnés par leur tuteur, la résolution de problèmes en astreinte étant inhérente à leur apprentissage dans le cadre de leur formation.
Les activités justifiant le recours aux astreintes concernent les activités supports de la société sans lesquelles celles-ci ne pourraient normalement fonctionner. Sont ainsi visées les activités suivantes :
  • La maintenance des infrastructures (hardware, software et systèmes d'information) ;
  • Le support des clients externes ;
  • Le traitement des alarmes de supervision.

ARTICLE 1.2 : Définition de l’astreinte

Conformément à l’article L.3121-9 du code du travail, l’astreinte est la période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur doit être joignable de façon à être en mesure d’intervenir, pour effectuer un travail au service de la société en dehors de ses horaires normaux de travail ou en dehors de la plage horaire couverte par l’équipe à laquelle il appartient. Cette période est qualifiée de « sujétion », il ne s’agit pas de temps de travail effectif.
L’astreinte implique donc de pouvoir intervenir à distance ou de se déplacer sur le site d’intervention dans un délai imparti.
Dès lors que le salarié est en intervention, la durée de cette intervention est considérée comme du temps de travail effectif.
Selon la nature de l’intervention, certaines peuvent se faire :
  • depuis le lieu où se trouve le salarié (exemple : à distance par une connexion sécurisée au réseau de la société),
  • en se déplaçant sur site (exemples : locaux société, site client, site partenaire) entrainant alors un déplacement physique du salarié. Dès lors, le temps correspondant au trajet effectué est considéré comme un temps de travail effectif et sera donc rémunéré en tant que tel.
Exception faite de la durée d’intervention, la période d’astreinte est décomptée dans les durées minimales de repos visées aux articles L.3131-1 (repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives) et L.3132-2 (durée minimale du temps de repos hebdomadaire de 24 heures auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien).

ARTICLE 1.3 : Salariés concernés par l’astreinte

Les dispositions du présent accord s’appliquent aux salariés de la Société ayant des missions et compétences « techniques » pour répondre aux situations d’astreinte telles que visées dans le champ d’application.

  • Pour les salariés ETAM concernés par le présent accord, les interventions d’astreinte sont décomptées en heures.

  • Pour les salariés cadres forfait annuel en jours concernés par le présent accord, leur organisation du travail exclut par principe tout décompte de la durée du travail en heures. Néanmoins, dans le cadre spécifique de l’accomplissement des heures d’astreinte par des salariés cadres forfait jours, les salariés au forfait jours relèvent, au même titre que les autres catégories de salariés, des dispositions du présent accord, sans que ces interventions soient prises en compte dans leur décompte de forfait annuel en jours. En ce sens, il est dérogé aux mentions relatives au travail du week-end prévues par la convention collective SYNTEC.

Il est rappelé que l’astreinte instaurée par accord société s’applique de droit aux salariés concernés.
Il est rappelé qu’un salarié ne peut pas être d’astreinte pendant ses congés, jours de RTT, ou toute période de suspension du contrat de travail.

ARTICLE 1.4 : Organisation du travail dans le cadre des astreintes

1.4.1 - Planification et fréquence des astreintes


Afin de garantir aux collaborateurs un juste équilibre entre leur vie personnelle et la contrainte imposée par les plages d’astreinte, les parties conviennent que la société ERETEL établira une programmation des plages d’astreintes par semestre, comme suit, sauf circonstances exceptionnelles :

  • Par planification sur un calendrier commun,
  • Avec répartition régulière des plages d’astreinte aux salariés concernés.

Dans l'établissement du calendrier, le manager veillera tout particulièrement à assurer une rotation entre les salariés concernés, tout en préservant l'intérêt opérationnel de l'activité.

Il sera respecté a minima une période d’une semaine entre deux plages d’astreinte programmées pour le même collaborateur. Sauf situations exceptionnelles, un même salarié ne pourra pas être en astreinte deux semaines calendaires successives.

1.4.2 - Délai de prévenance 


Dans la mesure du possible, les managers informent les collaborateurs concernés avant de réaliser les plannings afin de connaître leurs contraintes éventuelles.

La hiérarchie établit les plannings des astreintes et en informe les salariés au moins 15 jours à l’avance.

En cas d’urgence, cas qui ne relève pas de la gestion ordinaire des astreintes, le délai de prévenance peut être ramené à trois jours francs.

Dans tous les cas, le salarié ayant ultérieurement un empêchement majeur, doit en avertir immédiatement sa hiérarchie, au mieux lors de l’établissement du planning d’astreinte (soit 15 jours à l’avance au moins), cet empêchement devra être justifié et cette situation doit rester exceptionnelle pour ne pas perturber le roulement du planning pour les autres collaborateurs.

1.4.3 – Périodes d’astreinte

Les périodes d’astreintes sont préférentiellement organisées selon les modalités suivantes.
Du lundi au vendredi, l’astreinte s’étend de 17h30 à 8h30 le lendemain matin. Les samedis, dimanches et jours fériés, l’astreinte couvre une durée de vingt-quatre heures, incluant la journée et la nuit complète, voire jusqu’au lendemain selon le tableau ci-après.
Ainsi, chaque période d’astreinte débute le vendredi soir à 17h30 et se termine le vendredi suivant à 8h30, garantissant une continuité de service tout au long de la semaine et du week-end.

Vendredi

Samedi

Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

17h30

Journée

Complète de minuit à minuit

Journée complète, l’astreinte prend fin le lundi à 8h30

17h30 –

8h30

17h30 –

8h30

17h30 –

8h30

17h30 –

8h30


1.4.4 - Délai d’intervention

Le salarié qualifié et programmé d’astreinte a l’obligation :

  • De prendre les mesures nécessaires pour être joignable afin de recevoir le cas échéant l’appel ou la demande déclenchant l’astreinte.
  • Et de rester dans la zone de couverture géographique des contrats de maintenance en vue d’intervenir sur le site des datacenters de la société, et des principaux sites de nos clients, situés au maximum à 1h de route de l’entreprise de rattachement.
L’intervention peut se faire soit à distance (domicile), soit sur site (agence ou site client). L’intervention à distance est la règle par défaut chaque fois que les conditions techniques le permettent. L’intervention sur site en période d’astreinte doit être justifiée par une situation d’urgence à laquelle il ne peut être remédié par aucun mode de communication à distance.
Le délai d’intervention est le temps nécessaire au salarié pour intervenir à partir de l’appel téléphonique l’avisant de ladite intervention, à savoir :
  • En cas d’intervention sur site : la durée de l’intervention incluant le temps de trajet considéré comme un temps d’intervention et se termine au retour du salarié à son domicile
  • En cas d’intervention à distance : le décompte des heures débute dès que le salarié est contacté et se termine soit une fois la communication de clôture de l’intervention faite au client.
Les délais d’intervention devant être respectés sont les suivants :
  • Dès lors que le salarié d’astreinte est sollicité pour une intervention, il est tenu de prendre immédiatement en charge la demande et au plus tard dans l’heure qui suit la demande. Le respect de ce délai constitue une obligation contractuelle essentielle.
  • Lorsqu’une intervention d’astreinte est prévue et contractualisée par un contrat client, le salarié d’astreinte est tenu de respecter le délai contractuel imposé par le client.
Il est rappelé que le non-respect de ces obligations peuvent entrainer des sanctions disciplinaires à l’encontre du salarié d’astreinte.

ARTICLE 1.5 : Contreparties financières

1.5.1 - Rémunération de l’astreinte « période de sujétion »

Une prime forfaitaire hebdomadaire est accordée au salarié d’astreinte, qu’il y ait eu ou non interventions effectives pendant la période d’astreinte.

Le montant de cette prime d’astreinte, pour une période de 7 jours consécutifs d’astreinte, est fixé à

276.50 € (deux cent soixante-seize euros et cinquante centimes) brut.


Vendredi

Samedi

Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi


39.50 €
39.50 €
39.50 €
39.50 €
39.50 €
39.50 €
39.50 €

Lorsque la durée de l’astreinte est inférieure à sept jours, la compensation financière est calculée au prorata temporis.
La prime d’astreinte sera saisie sur Codex de façon journalière. LINK Excel.Sheet.12 "https://vincienergies.sharepoint.com/sites/ttc-Centre-de-Services/Documents%20partages/Administratif/Astreinte/Astreintes_CoSourcing%202025.xlsx" "Datas!L1C6:L15C7" \a \f 5 \h \* MERGEFORMAT
Une majoration de la prime d’astreinte de

100.00 € (cent euros) brut est prévue exclusivement pour les jours fériés suivants :

  • Le salarié prenant l’astreinte le 24 décembre à partir de 17h30 jusqu’au 25 décembre 17h30 percevra une majoration de 100 € supplémentaires.
  • Le salarié prenant l’astreinte le 31 décembre à partir de 17h30 jusqu’au 01 janvier 17h30 percevra une majoration de 100 € supplémentaires.

24 décembre N
31 décembre N
17h30 au soir jusqu’au lendemain 17h30
17h30 au soir jusqu’au lendemain 17h30
Majoration de 100 €
Majoration de 100 €


1.5.2 - Rémunération de l’intervention LINK Excel.Sheet.12 "https://vincienergies.sharepoint.com/sites/ttc-Centre-de-Services/Documents%20partages/Administratif/Astreinte/Astreintes_CoSourcing%202025.xlsx" "Datas!L16C6:L19C7" \a \f 5 \h \* MERGEFORMAT

Les heures d’intervention réalisées pendant la plage horaire d’astreinte donnent lieu à une indemnisation forfaitaire fixée à

42.00 euros (quarante-deux euros) brut par heure d’intervention.

Le décompte des interventions sera arrondi au quart d’heure suivant supérieur pour leur paiement par le service paie.
Le statut de cadre forfait annuel en jours n’est pas incompatible avec l’exécution des astreintes, sans que cela remette en cause leur statut ou leur autonomie d’organisation habituelle, lorsqu’ils sont amenés à effectuer des astreintes, à titre exceptionnel dans le cadre de l’astreinte ils décompteront leur temps d’intervention en heures et se verront indemnisés selon les modalités décrites ci-dessus.
La rémunération de la prime d’astreinte et des heures d’astreinte seront revalorisées chaque début d’année pour tenir compte de l’évolution du coût de la vie (l’indice utilisé sera l’indice INSEE IPC des prix à la consommation, base 100).

ARTICLE 1.6 : Déclaration des interventions en période d’astreinte

Le salarié d’astreinte renseignera pour chaque intervention sur l’outil Codex le numéro du dossier et le temps passé. Les informations énumérées ci-dessous seront renseignées dans l’outil de ticketing.
  • la date et l’heure de l’appel du client,
  • l’heure de départ de son domicile ou du lieu de réception de l’appel en cas de déplacement,
  • l’heure d’arrivée chez le client en cas de déplacement,
  • la nature et la durée de l’intervention,
  • l’heure de retour à son domicile ou au lieu de réception de l’appel en cas de déplacement.

ARTICLE 1.7 : Moyens mis à disposition

Le salarié d’astreinte dispose obligatoirement et en permanence, pendant son temps d’astreinte :
  • D’un téléphone mobile mis à sa disposition par la société.
  • D’un ordinateur portable mis à disposition par la société.
  • Et plus généralement tout frais afférant à la sujétion ou l’intervention de l’astreinte.
  • D’un véhicule de service pour les salariés ne possédant pas un véhicule de fonction.
Le salarié s’engage à vérifier le bon fonctionnement du matériel mis à disposition avant toute période de prise d’astreinte. En cas de dysfonctionnement, panne ou anomalie constatée, il doit prévenir immédiatement son responsable hiérarchique ou le service compétent afin que des mesures correctives soient prises sans délai. Aucune intervention ne doit être réalisée si le matériel de sécurité n’est pas opérationnel.

ARTICLE 1.8 : Respect des durées maximales de travail et temps de repos

La Direction, les managers et le service paie/RH porteront une attention toute particulière, en plus de la cadence des plannings, à la durée des interventions. Ils s'assureront notamment que la réalisation d'interventions ne conduise pas à déroger aux durées maximales de travail légalement et conventionnellement définies pour les salariés en régime horaire, en particulier à la durée journalière maximale de 10 heures.
Pour les salariés en forfait annuel en jours, il est rappelé que, conformément aux dispositions de l'accord société portant sur l'aménagement du temps de travail, la journée de travail ne devrait pas excéder, en période normale, 10 heures de travail. Une attention particulière sera portée à ces collaborateurs compte tenu de leur liberté d’organisation.
En outre, il ne peut être dérogé aux temps de repos légalement obligatoires, à savoir :

- Repos quotidien : tout salarié doit bénéficier de 11 heures consécutives de repos entre deux journées de travail ;

- Repos hebdomadaire : tout salarié doit bénéficier d'un repos hebdomadaire d'une durée de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les 11 heures de repos quotidien, soit 35 heures (sauf dérogation prévue par l'article L. 3132-4 du Code du travail).

Il est précisé que la période d'astreinte est décomptée dans les durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire en cas de non-intervention.
ARTICLE 1.9 : Articulation entre activité professionnelle, vie personnelle et prévention en matière de santé et sécurité

La société veillera à faciliter l'articulation des interventions dans le cadre des heures d’astreinte leur vie personnelle et l'exercice de responsabilités familiales et sociales.
Pour cela, la société s'engage à associer les salariés/managers concernés aux discussions portant sur les modalités de mise en place du travail de l’astreinte.
Il sera veillé à ce que les interventions d’astreinte n’entraînent aucune conséquence sur la santé et la sécurité des collaborateurs notamment dans le respect des temps de repos et des durées maximales de travail, ou toute situation particulière nécessitant un suivi accru (notamment de la médecine du travail le cas échéant) : collaboratrice enceinte, situation de santé, salarié disposant d’une RQTH. Dans le cadre de l’organisation du planning d’astreinte, il sera porté une attention particulière aux salariés en situation de proche aidant.
De plus, dans le cadre des interventions liées à l’astreinte, il sera privilégié les interventions à distance afin de limiter les déplacements et éviter les risques liés à une intervention isolée. En cas d’interventions sur site, le salarié d’astreinte s’assurera d’avoir sur lui son téléphone portable professionnel afin de pouvoir contacter immédiatement son responsable en cas de besoins.

ARTICLE 1.10 – Accompagnement des alternants 
Plusieurs réunions de sensibilisation seront organisées par la Direction avec l'ensemble des managers et maître d’apprentissage, afin d’accompagner et d’assurer la santé et la sécurité des alternants intégrant le dispositif de l’astreinte.
L'objectif de cette sensibilisation sera :

- d'expliquer les modalités de mise en œuvre des dispositifs ;

-de rappeler les bonnes pratiques et les procédures à respecter ;

- de rappeler les obligations légales liées aux temps de repos et au respect des durées maximales de travail ;

- de rappeler les règles de prise des jours de récupérations et les bonnes pratiques ; de préciser l'ensemble des suivis à effectuer.


TITRE 2 : DISPOSITIONS GENERALES


ARTICLE 2.1 : Entrée en vigueur

Le présent accord d’astreinte entrera en application après respect des formalités de dépôt le 1er janvier 2026, pour une durée indéterminée. Il a été signé dans les conditions fixés par L. 2261-14-4 du Code du Travail.

A compter de cette date, les salariés de la société ERETEL seront soumis aux règles prévues par ledit accord.

Au cours du 1er trimestre 2027, un bilan sera réalisé conjointement par les parties afin d’évaluer la mise en œuvre des dispositions prévues par le présent accord.

ARTICLE 2.2 : Révision et dénonciation de l’accord


Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :
  • Par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires avec l’indication des dispositions dont la révision est demandée et des propositions de remplacement ;
  • Dans un délai maximal de trois mois suivant la réception de la lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ; les nouvelles dispositions adoptées se substitueront à celles qu’elles modifient soient à la date expressément prévue soit à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent ;

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties, la dénonciation ne pouvant être que totale, selon les modalités suivantes :
  • Par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée auprès de la DREETS et au secrétariat du Greffe du Tribunal de Prud’hommes. La date de dépôt à la DREETS fait courir le point de départ du préavis ;
  • Dans un délai maximal de trois mois suivant la réception de la lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Pendant le temps des négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement. A la fin des négociations, sera établi un accord constatant un nouvel accord, ou bien un procès-verbal constatant le désaccord ;
  • Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’ancien accord dénoncé, avec prise d’effet, soit à la date expressément prévue, soit à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent. Ces documents signés feront l’objet des mêmes modalités de formalités de dépôt et de publicité que celles évoquées au présent article.

ARTICLE 2.3 : Publicité de l’accord

Le présent accord est conclu en 4 exemplaires originaux sur support papier et une version sur support électronique.
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par la société.
La société déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords"
Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes de Lyon.
Le dépôt de l’accord sera accompagné des pièces énoncées à l’article D.2231-7 du Code du travail.
Le présent accord fera l’objet d’un affichage et sera remis aux salariés sous format dématérialisée.

Fait à Vénissieux, le 10 décembre 2025

Pour ERETEL

XXXX

Président de la société


Pour les élus CSE Central

Monsieur XXXX, suppléant du CSE central de l’entreprise Axians Cloud Services Lyon en remplacement de XXXX élue titulaire et secrétaire.



Monsieur XXXX, titulaire du CSE Central, élu CSE de l’entreprise C&S



Monsieur XXXX, titulaire du CSE Central, élu CSE de l’entreprise ACBL

Mise à jour : 2026-01-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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