Accord d'entreprise ERGOTECH

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA RENONCIATION AUX JOURS DE FRACTIONNEMENT

Application de l'accord
Début : 01/11/2025
Fin : 01/01/2999

Société ERGOTECH

Le 21/08/2025



ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

A LA RENONCIATION AUX JOURS DE FRACTIONNEMENT

Entre

LA SAS ERGOTECH
Située au 9, Rue de la Madeleine– 56450 THEIX-NOYALO,
Immatriculée au RCS de VANNES sous le numéro 789 834 371,
Représentée par la société KLT Group, SAS elle-même représentée par X……….. en sa qualité de Président,

D'une part, Et

Le Conseil Social et Economique
Par l’intermédiaire de son membre titulaire élu, X………..
Représentant la majorité des suffrages exprimés lors des élections professionnelles,

D'autre part,


  • Préambule


Les parties ont souhaité préciser dans un accord collectif les règles concernant les jours de fractionnement dans l’entreprise pour les adapter à son contexte, ses contraintes et ses priorités.

Le présent accord a été conclu en vue de :

  • Donner davantage de flexibilité aux salariés dans la prise de leurs congés payés;

  • Garantir à chaque salarié une plus grande visibilité quant à ses droits aux congés payés légaux ;

  • Simplifier et optimiser la gestion des congés payés.
La règlementation dispose que la période de référence légale pour l’acquisition des droits à congés payés est située entre le 1er juin de l’année N et le 31 mai de l’année N+1.

Les salariés disposant de de droits complets doivent en principe, prendre l’ensemble du congé principal, à savoir 4 semaines de congés payés, durant la période légale qui s’étend du 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N.
Cependant pour permettre aux salariés de pouvoir bénéficier de jours de congés payés en dehors de la période légale, les parties conviennent d’user de l’article L.3141-19 du Code du travail disposant que des dérogations peuvent être apportées à son contenu par accord d’entreprise.
Ainsi les parties conviennent que la prise intégrale du congé principal au cours de la période comprise entre le 1er mai de l’année N et le 31 octobre de l’année N n’est pas rendue obligatoire.

C’est dans ce cadre que le présent accord a été conclu.
Par application de l’article L. 2232-23 du Code du travail, la Société ERGOTECH, dépourvue de délégué syndical, a décidé de négocier et conclure cet accord avec son CSE.



Article 1. Champ d’application

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la Société ERGOTECH quelle que soit leur ancienneté, la nature de leur contrat de travail, leur catégorie professionnelle ou leur durée du travail (forfait jours, temps plein, temps partiel etc).

Article 2. Durée de l’accord


Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 8.

Article 3. Autorisation de fractionner une partie des congés

Afin de garantir une flexibilité dans la prise des congés, le fractionnement des congés payés à l’initiative du salarié est autorisé. La prise des congés payés s’opérera selon la procédure habituelle en vigueur au sein de l’entreprise

Les dispositions des articles L.3141-12 à L.3141-18 du Code du travail restent applicables pour déterminer les dates de départs en congés payés, de sorte que l’employeur peut ponctuellement refuser ou modifier, pour des motifs légitimes tenant au bon fonctionnement de l’entreprise, les dates de congés payés dans le respect des règles applicables.

Par ailleurs, conformément aux articles L. 3141-18 et suivants du Code du travail, une fraction d'au moins 2 semaines consécutives (10 jours ouvrés continus entre 2 jours de repos hebdomadaire) doit être prise entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année.

Enfin, le fractionnement de la 5ème semaine de congés payés n‘ouvre pas droit aux jours de congés supplémentaires pour fractionnement.


Article 4. Renonciation aux jours de fractionnement


Les parties conviennent que le fractionnement des congés payés, en dehors de la période légale, convenu entre l’employeur et le salarié n’ouvrira à ce dernier droit à aucun jour de congé supplémentaire au titre du fractionnement tel que visé à l’article L.3141-19 du Code du travail ou par toute disposition conventionnelle applicable au sein de la Société.

Ainsi toute demande de fractionnement du congé principal emportera de facto renonciation aux jours de congés supplémentaires pour fractionnement, sans qu’il soit nécessaire de recueillir l’accord individuel exprès du salarié.
La renonciation individuelle du salarié n'est en effet plus requise en présence d'un accord collectif d'entreprise stipulant que le fractionnement à la demande du salarié ne lui ouvre pas droit aux congés supplémentaires (Cour de Cassation, Chambre sociale du 1er déc. 2005, n° 04-40.811, BC V n° 354).

Les dispositions de cet accord se substituent de plein droit aux précédentes dispositions qui pourraient porter sur le même objet quelle que soit leur source.

Article 5. Adhésion


Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent Accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent.

Article 6. Interprétation de l’accord


Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 21 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent Accord.
La demande de réunion doit consigner l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 21 jours suivant la première réunion.
Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 7. Révision de l’accord

Le présent Accord peut être révisé totalement ou partiellement dans les mêmes conditions qu’il a été conclu. Toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception soit par lettre remise en mains propre contre émargement.
Les parties se rencontreront au plus tard dans les 3 mois en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision dans les conditions légales en vigueur.
Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de l’avenant de révision.
L’avenant de révision totale ou partielle se substitue de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie dès la date de prise d’effet qu’il prévoit. Il est opposable, à l’issue de son dépôt légal, à l’ensemble des parties liée par l’accord.

Article 8. Dénonciation de l’accord

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du code du travail.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DREETS de VANNES.
Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

Article 9. Conclusion avec le CSE et entrée en vigueur de l’accord

Le présent Accord a été validé par le CSE et entre en vigueur le 1er novembre 2025 pour une durée indéterminée.

Article 10. Notification, dépôt et publicité de l’accord

10.1 Télé accord

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent Accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent Accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'Accord, rendu public et versé dans la base de données nationales des accords collectifs.
Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :
  • version intégrale du texte, signée par les parties,
  • procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,
  • bordereau de dépôt,
  • éléments nécessaires à la publicité de l’Accord.


10.2 Conseils des prud’hommes

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'Accord sera également remis au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de VANNES.

10.3 Information du personnel

Le présent Accord sera porté à la connaissance des salariés de la société par voie d’affichage.
PLESCOP, le 21/08/2025

Pour LA SOCIÉTÉ ERGOTECHPour le CSE,

X………..,X………..
Président

Mise à jour : 2025-10-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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