Accord d'entreprise ERPAC

Accord collectif d'entreprise relatif à la mise en place de l'intéressement

Application de l'accord
Début : 01/04/2026
Fin : 31/03/2031

Société ERPAC

Le 21/09/2026


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF À LA MISE EN PLACE DE L’INTÉRESSEMENT



ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
-

L’ENTREPRISE,

La

S.A.S. ERPAC, dont le siège social est situé 49 B avenue de la République à LA-GUERCHE-SUR-L’AUBOIS (18150), représentée par XXXX, agissant en qualité de Président,

N° SIRET :

350 479 903 00022

D’UNE PART,

-

LES SALARIÉS DE L’ENTREPRISE, ayant ratifié l’accord à la majorité des deux tiers à la suite d’un vote et dont le procès-verbal comportant leur accord et leur émargement est annexé au présent accord,

D’AUTRE PART,

IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :

PRÉAMBULE

La Société ERPAC, désireuse d’associer plus étroitement son personnel à la réalisation de ses objectifs, a décidé, en accord avec les salariés, de mettre en place un dispositif d’intéressement, conformément aux dispositions du Code du travail en la matière.
Ce dispositif d’intéressement vise à favoriser une dynamique commune et constituer un levier de motivation et d’implication des salariés, en valorisant leur contribution collective à l’atteinte des objectifs de l’entreprise.
L’intéressement est un dispositif aléatoire, dont le montant ne peut être déterminé par avance et qui dépend de la réalisation des conditions définies ci-après. Il est rappelé que les sommes versées au titre de l’intéressement ne constituent pas un élément de salaire et ne peuvent se substituer à aucun des éléments de rémunération en vigueur dans l’entreprise ou qui deviendraient obligatoires en application de dispositions légales, conventionnelles ou contractuelles.
Le présent accord a pour objet de déterminer les modalités du dispositif d’intéressement retenues, notamment le mode de calcul de l’intéressement, les critères de répartition de la prime ainsi que les conditions de versement et d’affection de celle-ci.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est applicable à l’ensemble de l’entreprise.
Peuvent bénéficier des droits du présent accord les salariés de l’entreprise, y compris les salariés sous contrat à durée déterminée et les salariés à temps partiel, comptant une ancienneté dans l’entreprise de 3 mois. Pour la détermination de cette condition d’ancienneté, sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul de l’intéressement et des 12 mois qui la précèdent, ainsi que les stages ayant duré plus de 2 mois. Les périodes de suspension du contrat de travail ne sont pas déduites pour le calcul de l’ancienneté.
Les dirigeants sociaux et chefs d’entreprise visés à l’article L. 3312-3 du Code du travail, ainsi que le conjoint du chef d’entreprise (ou son partenaire lié par un PACS) qui a le statut d’associé ou de collaboration au sens de l’article L. 121-4 du Code de commerce ou de l’article L. 321-5 du Code rural et de la pêche maritime, peuvent également bénéficier de l’intéressement, sous réserve de la condition d’ancienneté précitée.

ARTICLE 2 – MODALITÉS DE CALCUL DE L’INTÉRESSEMENT

ARTICLE 2.1 – CALCUL DE LA PRIME GLOBALE D’INTÉRESSEMENT

La prime globale d’intéressement à répartir entre l’ensemble des bénéficiaires est calculée selon la formule suivante :
Lorsque le résultat courant avant impôt (RCAI) de l'exercice est égal ou supérieur à 3 % du chiffre d'affaires hors taxes (CA HT), hors subventions et aides, les salariés bénéficient d'un intéressement.
Le montant global de l'intéressement est égal à 80 % de la part du résultat courant avant impôt excédant ce seuil de 3 %.
Le montant global de l’intéressement est égal à :
80 % × [RCAI - (3 % × CA HT hors subventions et aides)]
Le montant de l’intéressement est, le cas échéant, réduit afin que le résultat courant avant impôt (RCAI) de l’exercice, après prise en compte de l’intéressement, demeure au moins égale à 80 000 euros.
Le présent accord présente un caractère aléatoire fondé sur les résultats de l’entreprise. Aucun montant minimum d’intéressement n’est garanti.

ARTICLE 2.2 – PLAFONNEMENT COLLECTIF DE L’INTÉRESSEMENT

Ainsi déterminé, l’intéressement ne pourra pas excéder 20 % de la masse des salaires bruts versés aux salariés compris dans le champ d’application de l’accord.
Pour les dirigeants sociaux et chefs d’entreprise et le conjoint associé ou collaborateur de ces derniers, mentionnés à l’article 1 du présent accord, le salaire à retenir dans l’assiette de ce plafond global de 20 % s’entend de la rémunération annuelle ou du revenu professionnel imposé à l’impôt sur le revenu au titre de l’année précédente.

ARTICLE 3 – RÉPARTITION DE L’INTÉRESSEMENT

ARTICLE 3.1 – CRITÈRES DE RÉPARTITION RETENUS

L’intéressement est réparti entre les bénéficiaires pour sa totalité, en fonction de la durée de présence effective dans l’entreprise au cours de l’exercice de référence.
Sont assimilés à une période de présence les congés de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant ou d’adoption, le congé de deuil, les absences provoquées par un accident du travail ou une maladie professionnelle, les périodes de mise en quarantaine ainsi que les heures chômées au titre d’une période d’activité partielle de l’entreprise. Plus généralement, sont assimilées à une période de présence toutes les périodes légalement assimilées de plein droit à du travail effectif et rémunérées comme tel.
Pour les salariés à temps partiel, la durée de présence est réduite au prorata de leur temps de travail.

ARTICLE 3.2 – PLAFONNEMENT INDIVIDUEL DE LA PRIME D’INTÉRESSEMENT

Le montant d’intéressement attribué à un même bénéficiaire ne peut, au titre d’un même exercice, excéder les trois quarts du plafond annuel de la Sécurité sociale.
Ce plafond est calculé au prorata de la durée d’appartenance à l’entreprise pour les bénéficiaires n’ayant appartenu à celle-ci que pendant une partie de l’exercice.

ARTICLE 3.3 – TRAITEMENT DU RELIQUAT D’INTÉRESSEMENT

Dans l’hypothèse où, après application des critères de répartition et du plafonnement mentionnés ci-avant, la totalité du montant à attribuer résultat de la formule de calcul visée à l’article 2.1 n’a pas été répartie, le reliquat fait l’objet d’une nouvelle répartition immédiate, selon les mêmes modalités.
Les bénéficiaires ayant déjà atteint, lors de la première répartition, le plafond individuel de leurs droits, sont toutefois exclus de cette nouvelle répartition.
L’opération est renouvelée jusqu’à épuisement du reliquat.

ARTICLE 4 – VERSEMENT ET AFFECTATION DE LA PRIME INDIVIDUELLE D’INTÉRESSEMENT

ARTICLE 4.1 – DATE DE VERSEMENT DE LA PRIME

Le versement de la prime a lieu au plus tard le dernier jour du 5ème mois suivant la clôture de l’exercice de référence, sauf dérogation prévue par la loi ou la règlementation.
Tout versement au-delà de cette date produit des intérêts de retard égaux à 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées, publié par le Ministère chargé de l’économique (TMOP). Ces intérêts, à la charge de l’entreprise, sont versés en même temps que le versement principal.

ARTICLE 4.2 – AFFECTATION DE LA PRIME

Chaque bénéficiaire reçoit, lors de la répartition de l’intéressement, par remise en main propre ou par courriel sur l’adresse professionnelle, un document l’informant du montant de ses droits.
Il peut opter pour :
  • Un règlement partiel ou total de sa prime : les sommes reçues, déduction faite de la CSG et la CRDS, seront alors imposables au titre de l’impôt sur le revenu des personnes physiques, dans la catégorie « traitement et salaires » ;
  • Un versement partiel ou total sur le PEE en vigueur dans l’entreprise à la date de versement : dans ce cas, le versement doit avoir lieu dans un délai maximal de 15 jours à compter de la date à laquelle les sommes ont été perçues ; les sommes ainsi affectées au plan sont exonérées d’impôt sur le revenu, dans la limite d’un montant égal aux trois quarts du plafond annuel de la Sécurité sociale.
Il est rappelé qu’à la date de signature du présent accord, les salariés ont accès à un PEE géré par le CREDIT AGRICOLE.
À défaut de choix dans un délai de 15 jours courant à compter de la réception dudit document par le salarié, la prime d’intéressement lui étant attribuée sera affectée par défaut au PEE en vigueur dans l’entreprise. Elle sera indisponible durant la période de blocage prévue par ce plan, sauf cas de déblocages anticipés énumérés à l’article R. 3324-22 du Code du travail.
Le salarié sera informé sur cette affectation par défaut selon les modalités suivantes : par remise en main propre ou par courriel sur l’adresse professionnelle.

ARTICLE 5 – INFORMATION INDIVIDUELLE DES BÉNÉFICIAIRES

Conformément à l’article D. 3313-8 du Code du travail, une notice d’information sur le dispositif d’intéressement sera remise à l’ensemble du personnel de l’entreprise. Cette notice, reprenant le texte même de l’accord, est remise à tous les salariés inscrits à l’effectif au jour de la conclusion de l’accord ainsi qu’à tout nouvel embauché par tout moyen, y compris électronique.
En outre, toute personne concernée par l’accord reçoit à son arrivée dans l’entreprise lors de son embauche, un livret d’épargne salariale présentant les dispositifs d’épargne salariale et d’épargne retraite en vigueur dans l’entreprise.
Toute répartition individuelle fera l’objet d’une fiche indiquant :
  • Le montant global de l’intéressement ;
  • Le montant moyen perçu par les bénéficiaires ;
  • Le montant total des droits attribués à l’intéressé ;
  • Le cas échéant, le montant des sommes reçues au titre des avances ;
  • En cas de versement d’avances, le montant des droits attribués à l’intéressé restant à percevoir ou à reverser à l’entreprise ;
  • Le montant retenu au titre de la CSG et la CRDS ;
  • Le délai imparti au salarié pour exprimer sa demande de versement direct ou d’affectation de ces sommes, le cas échéant ;
  • Les conditions d’affectation de cet intéressement par défaut sur le plan d’épargne en cas de silence du salarié à l’échéance du délai imparti ;
  • Lorsque l’intéressement est investi sur un plan d’épargne, le délai à partir duquel les droits nés de cet investissement sont négociables ou exigibles et les cas dans lesquels ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l’expiration du délai.
À cette fiche est annexée une note rappelant les règles essentielles de calcul et de répartition prévues par le présent accord.
Tout salarié quittant l’entreprise recevra, avec sa dernière paie, un avis lui indiquant qu’il devra faire connaître à l’entreprise l’adresse à laquelle devra lui être adressée la prime d’intéressement lui revenant, une fois celle-ci calculée.
S’il ne peut être atteint à sa dernière adresse indiquée, les sommes seront tenues à sa disposition par l’entreprise pendant une durée d’un an à compter de la date limite de versement. Passé ce délai, elles seront remises à la Caisse des dépôts et consignations où elles pourront être réclamées jusqu’au terme des délais prévus au III de l’article L. 312-20 du Code monétaire et financier.

ARTICLE 6 – ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 5 exercices, le premier de ces exercices étant celui ouvert à compter du 1er Avril 2026.
Il est renouvelable par tacite reconduction plusieurs fois, à chaque fois pour une durée égale à la durée initiale. Ce renouvellement n’est possible que si aucune des parties ne demande sa renégociation dans un délai de 3 mois précédant sa date d’échéance.

ARTICLE 7 – RÉVISION ET DÉNONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord peut être révisé ou dénoncé pendant la période d’application, par voie d’avenant signé par l’ensemble des signataires et dans les mêmes formes que l’accord initial, sauf en cas de mise en conformité de l’accord à la demande de l’administration.
Si un ou plusieurs signataires d’origine ont disparu, l’accord pourra être révisé ou dénoncé selon l’une des modalités de droit commun de conclusion d’un accord d’intéressement prévues par l’article L. 3312-5 du Code du travail.
L’avenant de révision ou la dénonciation est déposé à l’administration dans les mêmes conditions que le présent accord.

ARTICLE 8 – SUIVI DE L’APPLICATION DE L’ACCORD

L’application du présent accord sera suivie par une commission ad hoc, comprenant des représentants des salariés spécialement désignés à cet effet par l’ensemble du personnel.
Cette commission se réunira chaque fois qu’il y aura lieu à calcul des produits de l’intéressement ou de leur répartition en vue de recevoir les informations correspondantes et de vérifier les modalités d’application de l’accord.
Elle pourra prendre connaissance à cette occasion des éléments ayant servi de base au calcul de l’intéressement. Ceux-ci seront tenus à sa disposition au moins 8 jours avant la date prévue pour la réunion.
Les résultats annuels de l’intéressement seront arrêtés par l’entreprise après avoir été communiqués à l’organisme de contrôle. Ils feront l’objet ensuite d’un rapport commun sur le fonctionnement du système et sur le montant de l’intéressement attribué au personnel.

ARTICLE 9 – RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

Les différents qui pourraient surgir dans l’application du présent accord ou de ses avenants se règleront si possible à l’amiable entre les parties signataires.
Pendant toute la durée du différend, l’application de l’accord se poursuit conformément aux règles qu’il a énoncées.
À défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté par la partie la plus diligente devant les juridictions compétentes du lieu de signature de l’accord : tribunaux civils et conseil de prud’hommes.

ARTICLE 10 – DÉPÔT ET PUBLICITÉ DE L’ACCORD

Le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt sont déposés par l’employeur sur la plateforme TéléAccords dans un délai de 15 jours à compter de sa date limite de conclusion.
Le présent accord est notifié à tous les salariés présents dans l’entreprise au moment de sa signature, et au moment de l’embauche pour tout nouveau salarié. Il est également tenu à leur disposition dans les locaux de l’entreprise.

Fait à LA GUERCHE-SUR-L’AUBOIS,
Le 21 septembre 2026,
En 2 exemplaires originaux.

POUR LA SOCIÉTÉ

XXXX
Président

LES SALARIÉS

XXXX

Mise à jour : 2026-10-08

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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