Accord d'entreprise ESBELT

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Application de l'accord
Début : 01/12/2025
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société ESBELT

Le 28/11/2025


ACCORD D’ENTREPRISE SUR LES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Entre les soussignés

La SASU ESBELT, le siège social est situé ZA DU ROULAGE 190 AVENUE DU ROULAGE 32600 PUJAUDRAN, immatriculée au R.C.S de AUCH sous le numéro 384 179 081, dont le numéro SIRET est le 384 179 081 00037

Représentée par xxx, agissant en sa qualité de xxx


D'une part,


ET

xxx, membre titulaire du Comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres dudit comité lors des dernières élections professionnelles ;

ET

xxx, membre suppléant du Comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres dudit comité lors des dernières élections professionnelles


D’autre part,


PREAMBULE


La société ESBELT applique la Convention collective nationale du commerce de gros (IDCC 573).

Les Parties ont fait le constat que l’accord de branche ne déroge pas aux dispositions légales dans le domaine de la majoration des heures supplémentaires.

L’horaire collectif de travail est fixé à 37 heures et deux heures supplémentaires majorées à 25% sont rémunérées chaque semaine.

Aujourd’hui, la charge d’activité de la société est telle que les salariés effectuent régulièrement des heures supplémentaires au-delà de 37 heures par semaine.

Ces heures sont soit rémunérées, soit récupérées.

Or, le personnel interrogé sur le temps de travail au sein de l’atelier a exprimé la volonté d’une meilleure valorisation des heures supplémentaires.

Dans le même temps, la société est consciente de l’impact de l’inflation sur le pouvoir d’achat des salariés, et souhaite améliorer les conditions de rémunération mais uniquement en contrepartie de la réalisation d’heures supplémentaires.

La Direction a donc décidé de faire bénéficier les salariés d’une augmentation de la majoration des heures supplémentaires, pour les heures réalisées au-delà de 37 heures par semaine.

Dans ces conditions, conformément à l’article L.3121-33 du Code du travail, les Parties ont décidé par le présent accord de déterminer la majoration des heures supplémentaires.

Le présent accord a été négocié au cours de la réunion en date du 5 Décembre 2025, sur le fondement de l’article L.2232-23-1 du Code du travail, avec des membres titulaires et suppléants de la délégation du personnel du Comité social et économique, ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, qui ont confirmé à la Direction leur volonté de négocier sur le thème des heures supplémentaires.


IL A DONC ETE CONVENU CE QUI SUIT :


Article 1 – CONTREPARTIE DES HEURES SUPPLEMENTAIRES AU-DELA DE 37 HEURES PAR SEMAINE


Les Parties au présent accord conviennent que les heures supplémentaires réalisées au-delà de 37 heures par semaine font l’objet d’une majoration de 35 %, soit à compter de la 38ème heure jusqu’à la 43ème heure, de manière plus favorable que la loi.

Il est expressément rappelé que les heures supplémentaires ne pourront être effectuées que sur demande expresse ou avec l’autorisation préalable de la Direction.


Article 2 – REPOS COMPENSATEUR ET PRISE DES JOURS DE REPOS


Les heures supplémentaires réalisées entre 35 et 39 heures et leurs majorations font obligatoirement l’objet d’une rémunération.

Les heures supplémentaires au-delà de 39 heures et leurs majorations font l’objet d’un paiement ou d’une récupération selon le choix du salarié. Le choix du salarié entre le paiement et la récupération des heures supplémentaires s’effectue auprès de la direction.

Ce choix est annuel et est formalisé par écrit. Il est reconductible tacitement, sauf dénonciation écrite par le salarié dans le mois précédant la date anniversaire de son choix initial.


En cas d’option en faveur du repos compensateur, ce dernier est pris par journée entière ou demi-journée, dans un délai de 6 mois suivant l'ouverture du droit.

Les dates de repos sont demandées par écrit par le salarié et ne peuvent être accolées aux congés payés, sauf accord de la Direction.

Si l’organisation du travail le permet, la date proposée par le salarié sera confirmée par écrit par la Direction dans un délai de 7 jours. A défaut, une autre date sera fixée d’un commun accord.


En cas d’option du repos compensateur, en sus du bulletin de paie, la Direction adressera tous les mois au salarié ayant opté pour cette modalité un relevé précisant le nombre d’heures de repos acquises, celles prises et le solde d’heures de repos dû.

Il est rappelé que les heures supplémentaires et leurs majorations qui sont compensées par un repos équivalent ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires.

Article 3 – DUREE DE L’ACCORD – ENTREE EN VIGUEUR – SUIVI ET DENONCIATION


Le présent accord entre en vigueur le 1er Décembre 2025 et est conclu pour une durée indéterminée.

L’entrée en vigueur de cet accord est subordonnée à la signature des membres du comité social et économique qui a eu lieu le 28 Novembre 2025.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires. La dénonciation prend effet sous réserve du respect d'un préavis de trois mois.

L'employeur notifie la dénonciation à l'ensemble des autres parties signataires.

La dénonciation par les signataires salariés est subordonnée à la signature par la majorité des organisations syndicales signataires ou, en l'absence de délégué syndical, par le CSE.

Après dénonciation, l'accord continue de produire effet pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis, sauf substitution anticipée par un nouvel accord. Une nouvelle négociation doit s'engager, à la demande d'une des parties, dans les trois mois suivant la date du début du préavis.












Article 4 – REVISION

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent avenant, selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires
  • Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;
  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut, seront maintenues ;
  • Les dispositions de l’accord portant révision se substitueront de plein droit à celles qu’elles modifient et seront opposables à la société et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Article 5 – PUBLICITE ET DEPOT


Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail.

Le présent avenant sera publié sur la base de données nationale sur la plateforme nationale www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le dépôt sera accompagné des pièces justificatives sollicitées par l’Administration.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes d’Auch.

II sera porté à la connaissance des salariés par voie d'affichage ou par tout autre moyen de communication.

Fait en deux exemplaires originaux

A Pujaudran
Le 28 Novembre 2025


Pour la société Pour le CSE




Mise à jour : 2025-12-15

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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