Accord d'entreprise ESCOTEL

ACCORD D'ENTREPRISE - FRAIS DE SANTE

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999

10 accords de la société ESCOTEL

Le 13/12/2019




ACCORD D’ENTREPRISE - FRAIS DE SANTE

ENTRE :

La

société ESCOTEL SAS dont le siège social est à Aurillac (15000) – Parc d’Activités de Tronquières – rue Blaise Pascal, SIRET : 841 738 206 00017, représentée par Monsieur XXXXXXXXXXXXXXXXXX, agissant en qualité de Directeur Général,

ET :

Le représentant des organisations syndicales ci-dessous :

Pour les organisations syndicales :
Monsieur XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, délégué syndical CGT

PREAMBULE

Les organisations syndicales représentatives et la Direction se sont réunies pour définir, après information et consultation du Comité Social et Economique et, en application des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale, les modalités de la protection sociale.

La volonté est d’assurer la mise en conformité du régime garanties collectives de remboursement des frais de santé conclu par la société Escot Telecom en date du 9 décembre 2009 initialement conclu par voie d’accord enregistré sous le n° 10-31 auprès de la Direction départementale du travail de l’emploi et de la formation professionnelle du Cantal (actuellement Direccte du Cantal), actuellement appliqué au sein de la société ESCOTEL.

Les caractéristiques du régime sont les suivantes :

Objet de l’accord
Le présent accord institue un régime de couverture en Frais Médicaux faisant l’objet d’un contrat d’assurance collectif souscrit par l’Entreprise au bénéfice des salariés et des membres éventuels de leur famille.

Salariés bénéficiaires
Le présent régime bénéficie à l’ensemble des salariés de la société, répartis d’une part en un collège « non cadre » et d’autre part, en un « collège cadre ».

Caractère obligatoire de l’adhésion
Sont obligatoirement affiliés, dans leur collège respectif, au régime de frais de santé faisant l’objet de du présent accord, tous les salariés cadres et non cadres.

L’adhésion au présent régime est obligatoire pour les ayants droits des salariés définis au contrat d’assurance. Les ayants droits pourront être dispensés d’adhérer au régime s’ils rentrent dans un des cas de dispenses mentionnés à l’article IV Dispenses d’affiliation. Toute demande de dispense d’affiliation devra être formulée par écrit auprès de la Direction du Personnel et donner lieu à la production des justificatifs nécessaires tous les ans.

Pour les couples travaillant dans l’entreprise, l’un des deux membres du couple peut être affilié en propre, l’autre pouvant l’être, dans ce cas en tant qu’ayant droit.
Dispenses d’affiliation
Peuvent être dispensés d’affiliation, à leur initiative, en application de l’article R. 242-1-6 du Code de la Sécurité sociale :

Les salariés présents aux effectifs avant la première mise en place du régime.
Quelle que soit leur date d’embauche, les salariés et apprentis sous contrat à durée déterminée ou sous contrat de mission. Pour ceux titulaires d’un contrat de travail d’une durée supérieure ou égale à 12 mois, cette dispense d’adhésion est néanmoins conditionnée à l’existence d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties, établie auprès de l’employeur par tout document justificatif.
Quelle que soit leur date d’embauche les salariés à temps partiel et apprentis, dès lors que leur adhésion au présent régime impliquerait le précompte d’une cotisation salariale supérieure ou égale à 10% de leur rémunération brute.
Quelle que soit leur date d’embauche

, les salariés bénéficiant de la couverture maladie universelle complémentaire ou d’une aide à l’acquisition d’une complémentaire santé prévue à l’article L 863-1 du Code de la Sécurité Sociale. La dispense ne pourra alors jouer que jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide.

Les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l’embauche si elle est postérieure. Cette dispense d’affiliation cessera à l’échéance du contrat individuel.
Quelle que soit leur date d’embauche mais à condition de le justifier chaque année, les salariés qui bénéficient par ailleurs y compris en tant qu’ayant droit, d’une couverture collective relevant d’un dispositif de prévoyance complémentaire conforme à un de ceux fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, à savoir :

Conformément aux dispositions de l’arrêté du 26 mars 2012, la dispense d’adhésion est accordée aux salariés qui bénéficient y compris en tant qu’ayants droit de prestations servies ; Dans le cadre d’un dispositif de prévoyance complémentaire remplissant les conditions mentionnées au 6ème alinéa de l’article L 242-1 du code de la sécurité sociale ; La dispense ne peut jouer pour un salarié ayant droit au titre de la garantie dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise que si ce dispositif prévoit la couverture des ayants droits à titre obligatoire ;


Par le régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;
Par le régime complémentaire d’assurance maladie des Industries Electriques et Gazières ;
Dans le cadre des dispositions relatives à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ;
Dans le cadre des dispositions relatives à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents;
Dans le cadre des contrats d’assurance de groupe issus de la loi Madelin relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle.

Toute demande de dispense d’affiliation devra être formulée par écrit au moyen de ce coupon, et donner lieu à la production des justificatifs nécessaires. A défaut, le salarié concerné sera automatiquement affilié au présent régime.

Montants et structure des cotisations
Le montant de la cotisation est mentionné dans le contrat conclu entre l’entreprise et l’organisme assureur.

Pour information, le montant est déterminé pour chaque collège de la manière suivante :

Collège non cadre
La cotisation du contrat servant au financement du contrat d’assurance « remboursement de frais médicaux » est une cotisation unique. A titre informatif, au 1er janvier 2020, le montant de cette cotisation s’élève à un montant forfaitaire mensuel par salarié de 76,04 €.

Les cotisations du contrat définies ci-dessus sont prises en charge par l’entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :

  • Part patronale : 50 %
  • Part salariale : 50 %
Le taux de cotisation est susceptible d’évoluer dans le temps en fonction de la consommation médicale et des résultats techniques de la consommation, de la législation. La répartition employeur/ salarié continuera à s’appliquer dans les mêmes proportions.
Le paiement de la cotisation salariale du contrat s’effectue par un précompte le salaire et est indiqué sur la fiche de paie.


Collège cadre
La cotisation du contrat servant au financement du contrat d’assurance « remboursement de frais médicaux » est une cotisation unique. A titre informatif, au 1er janvier 2020, le montant de cette cotisation s’élève à un montant forfaitaire mensuel par salarié de 76,04 €.

Les cotisations du contrat définies ci-dessus sont prises en charge par l’entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :

  • Part patronale : 50 %
  • Part salariale : 50 %
Le taux de cotisation est susceptible d’évoluer dans le temps en fonction de la consommation médicale et des résultats techniques de la consommation, de la législation. La répartition employeur/ salarié continuera à s’appliquer dans les mêmes proportions.
Le paiement de la cotisation salariale du contrat s’effectue par un précompte le salaire et est indiqué sur la fiche de paie.
Maintien des garanties

Cas des salariés dont le contrat de travail est suspendu
Période de suspension du contrat de travail indemnisé : affiliation obligatoire des salariés

L’affiliation des salariés dont la suspension du contrat de travail donne lieu à un maintien de salaire partiel ou total, ou à une indemnisation, de l’employeur ou par l’intermédiaire d’un tiers agissant pour son compte, est maintenue pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée.
Le salarié devra s’acquitter de sa part de cotisation calculée selon les règles prévues par le présent régime.
Période de suspension du contrat de travail non indemnisée : suspension de l’affiliation

L’affiliation des salariés, dont le contrat de travail suspendu ne donnant pas lieu à indemnisation, est maintenue sous réserve que le salarié s’acquitte de la part salariale définie par le présent accord.

Cas des salariés dont le contrat de travail est rompu

Maintien des garanties au titre de la Portabilité :
Les salariés dont la rupture du contrat de travail (hormis le licenciement pour faute lourde) ouvre droit aux allocations chômage pourront bénéficier du maintien du présent régime dans le cadre de la réglementation en vigueur.


Maintien individuel des garanties frais de santé au titre de l’Article 4 de la Loi Evin n°89-1009 :
Dans les conditions de la règlementation en vigueur, les anciens salariés bénéficiaires d’un revenu de remplacement (rente d'incapacité, d'invalidité, d'une pension de retraite ou d’une indemnité chômage) bénéficient d’un maintien de leurs garanties sous réserve d’en faire la demande dans les six mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ou, le cas échéant, dans les six mois suivant l'expiration de la période durant laquelle ils bénéficient de leur droit à la portabilité.
L'organisme assureur adresse la proposition de maintien de la couverture à ces anciens salariés au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la date de la cessation du contrat de travail ou de la fin de la période du droit à la portabilité.
Ce maintien de garanties s’applique aux ayants droit de l'assuré décédé, pendant une durée minimale de douze mois à compter du décès, sous réserve d’en faire la demande dans les six mois suivant le décès. L'employeur en informe l'organisme, qui adresse la proposition de maintien de la couverture à ces personnes dans le délai de deux mois à compter du décès.
Organisme – Garanties du régime
La couverture des risques est garantie dans le cadre d’un contrat d’assurance de groupe souscrit par l’employeur auprès d’un organisme habilité, auquel sont affiliés les salariés concernés.

Il est rappelé que le service et le niveau des prestations relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur habilité, l’engagement patronal portant sur la seule affiliation des salariés au(x) contrat(s) et sur le financement de la cotisation dans les conditions ci-dessus.

Le régime est adapté au cahier des charges du contrat « responsable », de sorte que les garanties Frais de Santé seront si nécessaire adaptées au regard de l’évolution dudit cahier des charges.

Toute nouvelle exclusion ou obligation de prise en charge, ou plus généralement tout aménagement apporté à ce cahier des charges par les textes légaux ou réglementaires, seront automatiquement applicables au présent régime. Cet ajustement interviendra automatiquement lors de l’entrée en vigueur du (ou des) texte(s) susvisé(s).

Conformément aux dispositions de l’article L141-4 du Code des Assurances, une notice d’information décrivant les garanties assurées est remise à chaque salarié concerné. En sa qualité de souscripteur, l’employeur informera également les salariés de toute modification des garanties ou de leurs conditions de mise en œuvre.
Informations
Information individuelle
En sa qualité de souscripteur d’un contrat d’assurance collectif, l’Entreprise remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché une notice d’information détaillée, émanant de l’organisme assureur et résumant les garanties et leurs modalités d’application.

Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification des garanties.

Information collective
Conformément à la loi, le Comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties.

PRISE D’EFFET ; DUREE ; DENONCIATION - REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 2020.

Il pourra être dénoncé par une ou plusieurs parties signataires, dans les conditions des articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du Travail. La dénonciation sera notifiée par son auteur aux autres signataires et donnera lieu à dépôt, dans les mêmes conditions que l’accord lui-même, auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi.
Toute modification apportée au présent accord devra par ailleurs être constatée par voie d’avenant.

DEPOT DE L’ACCORD
En application de l'article L.2231-5 du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera remis, après signature de la direction et d'une ou plusieurs organisations syndicales, par la Direction à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

La Direction procèdera par ailleurs au dépôt de l’accord par voie électronique sur la plateforme de téléprocédure www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, dans une version intégrale du texte en format ".pdf" et dans une version publiable du texte « dite anonymisée » sous format ".docx" dans laquelle est supprimée toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures des personnes physiques.

Un exemplaire sera également déposé au secrétariat du greffe du Conseil de prud'hommes d’Aurillac.

Fait à Aurillac, le 13.12.2019

EN 4 EXEMPLAIRES ORIGINAUX DONT UN POUR CHACUNE DES PARTIES




Monsieur XXXXXXXXXXXXXXXMonsieur XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Délégué syndical XXX Directeur Général ESCOTEL





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