Accord d'entreprise ESKER GROUP

ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN COMPTE-EPARGNE TEMPS AU SEIN DE LA SOCIETE ESKER GROUP

Application de l'accord
Début : 01/07/2025
Fin : 01/01/2999

Société ESKER GROUP

Le 30/06/2025


ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE

D’UN COMPTE-EPARGNE TEMPS AU SEIN DE LA SOCIETE ESKER GROUP

ENTRE LES SOUSSIGNEES :


ESKER GROUP (Ex Boréal TOPCO), société par actions simplifiée au capital social de 11 702 307,44 €, dont le siège social est situé au 113 BOULEVARD DE LA BATAILLE DE STALINGRAD 69100 VILLEURBANNE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro 931 125 686.


Ci-après dénommée « La Société »,

D'une part,

ET


Les salariés de la société représentant ensemble, à minima, la majorité des 2/3 des salariés présents aux effectifs de la société et concernés par le présent accord,


Ci-après désignés ensemble les « salariés »,

D’autre part,




Il est convenu ce qui suit :


PREAMBULE

Le présent accord est conclu en application des articles L.3151-1 et suivants du code du travail.
Il vise à mettre en place un compte épargne-temps dans l’entreprise afin de permettre aux salariés qui le souhaitent de capitaliser des temps de repos en vue, notamment, de :
  • Cesser de manière anticipée leur activité de manière totale ou progressive avant leur départ en retraite ;
  • Gérer les aléas de la vie en finançant des temps d’absence non rémunérés au titre de congés exceptionnels ou de la réduction de leur temps de travail dans le cadre de ces congés exceptionnels ;


Les parties réaffirment néanmoins leur attachement à la prise des congés acquis. Le temps de repos étant jugé essentiel car gage de santé et de sécurité mais aussi d’équilibre entre la vie personnelle et professionnelle.

Les parties conviennent, dans un souci de bonne compréhension du présent dispositif de définir les termes suivants :
  • Alimentation : ce terme désigne les sources de congés ou de sommes d’argent permettant au salarié d’acquérir des droits dans le CET.

  • Affectation : ce terme est réservé au(x) choix effectué(s) par le salarié dans la destination des temps de repos (contrepartie obligatoire en repos, congés payés, JRTT, …).

  • Par an : cette expression désigne l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre.

ceci etant expose, iL a été convenu et arrete ce qui suit :

Article 1 : Objet

Les parties conviennent d’instituer un régime de compte épargne- temps (dit « CET ») afin de permettre aux salariés d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises ou des sommes qu'il y a affectées. 

Le présent accord détermine ainsi dans quelles conditions et limites le CET peut être alimenté en temps.

Il définit également les modalités de gestion du CET et détermine les conditions d’utilisation, de liquidation et de transferts des droits d’un employeur à un autre.

Article 2 : Ouverture du compte et bénéficiaires

Le présent accord est applicable aux salariés de l’entreprise titulaires d’un contrat de travail.

Tout salarié entrant dans le champ d’application du présent accord peut solliciter l’ouverture d’un compte épargne temps, sous réserve d’une ancienneté minimale de 7 mois. Pour les salariés bénéficiant d’une reprise d’ancienneté, les 7 mois s’apprécient au regard de leur ancienneté globale.

Le compte épargne temps est ouvert à la demande du salarié, après souscription par ce dernier d’un formulaire d’ouverture du compte à l’occasion d’une première alimentation du compte.

Après l’ouverture du CET et son alimentation initiale, le salarié n’aura aucune obligation d’alimentation périodique.

Article 3 : Alimentation du compte

3.1. - Alimentation en temps


Les salariés peuvent décider de porter sur leur compte épargne-temps les jours de congés et de repos suivants :
  • Les congés payés annuels légaux excédant les 24 jours ouvrables (ou 20 jours ouvrés) du congé principal, les congés payés supplémentaires légaux et conventionnels (congés d’ancienneté, jour de congé supplémentaire des salariés en forfait jours, jours de congés supplémentaires pour fractionnement) ;
  • Les journées ou demi-journées de repos attribuées au titre d’une convention de forfait en jours sur l’année conclu dans les conditions prévues aux articles L. 3121-58 et suivants du Code du travail et dont le salarié a le choix de la date de prise, dans la limite de 5 jours par an ;
Cette liste est limitative.

De plus, tous les congés prévus pour des raisons de protection de la santé et de la sécurité du salarié ne pourront jamais être affectés en CET (repos quotidien, repos hebdomadaire), contrepartie en repos du travail de nuit, etc.)

Par ailleurs, les parties conviennent que l’alimentation en jours puissent être temporairement limitée par l’employeur pout tout ou partie des salariés en période de sous-activité après information du CSE (si celui-ci est mis en place) dans l’objectif de préservation de l’emploi et des intérêts économiques de l’entreprise.

3.2. – Modalité de l’alimentation du compte


Les demandes d’alimentation en jours de congés (article 3.1) au compte épargne temps devront être effectuées :
  • Entre le 1er mars et le 15 avril de chaque année pour les jours non travaillés de la période N-1/N
  • Entre le 1er mai et le 15 juillet de chaque année pour les jours de congés payés de la période N-1/N. Passé ce délai, l’alimentation ne sera plus possible.

Article 4 : Gestion du compte

4.1. – Valorisation des éléments affectés au compte / Monétarisation du CET


Les droits inscrits sur le compte sont immédiatement convertis en temps selon les règles fixées ci-après.

Cependant, en application de l’article L3151-2 du code du travail, le compte épargne temps peut permettre au salarié concerné de se constituer une rémunération immédiate ou différée.

4.2. – Tenue du compte


Compte tenu des différences de régime, notamment fiscal et social des indemnités versées en contrepartie des droits accumulés sur le CET en fonction de leur provenance, il est précisé que les droits seront gérés et identifiés dans des sous comptes spécifiques qui seront fonctions de la nature des droits affectés.

En pratique, l’affectation des droits étant réservée aux seuls jours de repos, le compte ne sera composé que d’un sous compte.

Une information sous forme de valorisation en jours sera assurée aux salariés ayant un compte épargne- temps via la consultation de ses feuilles de présence électroniques et de ses bulletins de paie.

Les sommes correspondantes au nombre de jours épargnés sont provisionnées.

4.3. – Procédure d’alimentation et d’utilisation du compte


L’alimentation du compte épargne- temps par les droits et congés visés au présent accord sera volontaire et individuelle.

Elle sera effectuée par le salarié qui indiquera par écrit les éléments qu’il souhaite affecter au compte en complétant un formulaire mis à sa disposition de manière électronique reprenant la liste des éléments susceptibles d’alimenter le compte.

La procédure d’affectation devra nécessairement être faite dans les délais convenus à l’article 3, lesquels sont fonction de la nature des droits affectés.

Chaque demande d’alimentation sera irrévocable, sauf application des dispositions prévues à l’article 9 ci-après.

4.4. – Information du salarié


L’information du salarié sur ces droits acquis et l’affectation de ceux-ci dans son compte sera assurée par la consultation de ses feuilles de présence électroniques et de ses bulletins de paie.

4.5. – Garantie des éléments inscrits au compte

Les droits acquis figurant sur le compte sont couverts par l’Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés dans les conditions de l’article L. 3253-8 du Code du Travail.
Pour les droits acquis en jours ouvrés qui lorsqu’ils sont convertis en unités monétaires, excèdent le plus élevé des montants de garantie de l’AGS, un dispositif d’assurance/garantie financière résultant d’un engagement de caution sera mis en place pour couvrir les sommes supplémentaires épargnées, conformément aux dispositions légales.

Article 5 : Utilisation du compte

5.1. – Cas d’utilisation du compte


Le salarié a le choix entre différentes utilisations des sommes et droits affectés au compte épargne- temps, dans la limite de ce que prévoit le présent accord.

Ainsi, le compte épargne-temps ne peut être utilisé que pour indemniser, totalement ou partiellement, les congés ci-après définis et dont la durée minimale ne peut être inférieure à 10 jours ouvrés (consécutifs ou non).

  • Cessation totale ou progressive de l’activité - Congés de fin de carrière précédant immédiatement le départ en retraite


Les droits affectés au CET et non utilisés en cours de carrière pourront permettre au salarié d’anticiper son départ à la retraite de manière progressive ou définitive. Le salarié qui envisage un congé de fin de carrière précédant immédiatement son départ volontaire à la retraite le notifie à l’employeur dans un délai de 9 mois avant la cessation d’activité.

La demande écrite du salarié devra indiquer :
  • Les droits qu’il entend utiliser au titre du CET ;
  • L’âge auquel le salarié peut prétendre à une retraite au taux plein ;
  • Dans l’hypothèse d’une cessation progressive, le pourcentage de réduction décroissante ou croissante dans le temps, et la répartition de celle-ci entre les jours de la semaine ou des semaines dans un mois ;
  • Ainsi que toutes autres informations utiles.

L’employeur devra, quant à lui répondre au salarié dans le délai d’un mois suivant la réception de la demande écrite du salarié. Le défaut de réponse dans ce délai équivaut à un refus.

  • Temps partiel


Les droits affectés au CET et non utilisés en cours de carrière permettent au salarié, de réduire sa durée de travail dans les cas prévus au niveau légal et conventionnels, tels que :

  • Congé parental d’éducation à temps partiel prévu par les articles L. 1225-47 et suivants du code du travail ;
  • Travail à temps partiel pour création d’entreprise prévu par les articles L. 3142-78 et suivants du code du travail ;
  • Travail à temps partiel prévu par les articles L. 3123-1 et suivants du code du travail.

La durée et les conditions de prise de ces congés ou de ces passages à temps partiel sont définies par les dispositions législatives, réglementaires, conventionnelles, ou contractuelles qui les instaurent.

  • Congés légaux / conventionnels non rémunérés ou période de formation


Les droits affectés au CET peuvent-être utilisés en cours de carrière pour indemniser les congés non rémunérés légaux/ conventionnels tels que les suivants :
  • Congé parental d’éducation prévu par les articles L 1225-47 et suivants du code du travail
  • Congé de proche aidant prévu par les articles L 3142-16 et suivants du code du travail
  • Congé de solidarité familiale prévu par les articles L 3142-6 et suivants du code du travail
  • Congé de présence parentale prévu par les articles L 1225-62 et suivants du code du travail ;
  • Congé pour création ou reprise d’entreprise prévu par les articles L. Articles L3142-105 et suivants du Code du travail ;
  • Congé sabbatique prévu par les articles L.3142-28 et suivants du Code du travail ;
  • Temps de formation effectués hors du temps de travail, notamment dans le cadre des dispositifs de formation professionnelle continue (tels que le projet de transition professionnelle, compte personnel de formation, reconversion ou promotion par alternance (Pro-A), etc.) en application des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

La durée et les conditions de prise de ces congés sont définies par les dispositions législatives, réglementaires, conventionnelles, ou contractuelles qui les instaurent.

5.2. Utilisation des droits inscrits au CET pour faire un don de jours de congés à un salarié de l’entreprise ou à un organisme extérieur


Le don de jour de repos s’effectue conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Article 6 – Indemnisation du congé / liquidation des droits inscrits au CET

L'indemnité versée au salarié lors de la prise de l'un des congés cités ou devant être versée dans le cadre de la cessation de son activité dans l'entreprise est calculée en multipliant le nombre d'heures indemnisables par le taux horaire brut du salaire perçu au moment du départ en congé. Un principe identique sera appliqué en cas de monétarisation.

On entend par « salaire perçu » le salaire horaire brut moyen calculé sur les salaires bruts perçus au cours des 12 derniers mois précédant la prise de congés.

Elle est versée à l'échéance normale de la paye sur la base de l'horaire pratiqué par le salarié au moment du départ en congé. La mention « congé CET », sa durée au titre du mois considéré et le montant de l'indemnisation correspondante seront indiqués sur le bulletin de paye remis au salarié.

Lorsque la durée du congé est supérieure à la durée indemnisable, le paiement est interrompu après consommation intégrale des droits acquis. L'utilisation de la totalité des droits inscrits au CET n'entraîne pas la clôture de ce dernier, sauf congé de fin de carrière.

Article 7 – Utilisation du CET sous forme monétaire

Le salarié peut choisir de liquider totalement ou partiellement sous forme monétaire ses droits acquis dans le CET à l’exception des jours épargnés au titre de la 5eme semaine de congés payés, pour :

  • Compléter sa rémunération

Le salarié peut à tout moment demander à percevoir partiellement ou totalement l’intégralité des droits épargnés sous forme monétaire, à l’exception de ceux épargnés au titre de la 5e semaine de congés payés, qui ne pourront pas être convertis en rémunération immédiate mais seulement utilisés pour financer un congé autorisé.

Cette liquidation sous forme monétaire sera possible tout au long de l’année. Le salarié fera les démarches avant le 20 du mois en cours pour pouvoir être traité sur la paie du mois suivant.

Lorsque les jours de congés et de repos affectés sur le compte sont convertis en argent : chaque journée de congé est convertie par le montant du salaire journalier correspondant revalorisé au taux horaire applicable à la date d’utilisation du compte. La durée de référence retenue pour la liquidation des droits sera identique à celle en vigueur dans la société.

  • Alimenter un PERCO/PERECOL


Les droits affectés au CET peuvent être utilisés par le salarié pour alimenter le PERCO/PERECOL dans la limite de 10 jours par an.

A la demande du salarié, les droits inscrits sur son compte individuel, peuvent, en tout ou partie, être liquidés en unités monétaires pour être traité le mois suivant.

Pour ce faire, le salarié devra en faire la demande en remplissant le « formulaire d’utilisation du CET » ci-après annexé.


  • Procéder au rachat de cotisations d'assurance vieillesse visées à l'article L. 351-14-1 du Code de la sécurité sociale (rachat d'années incomplètes ou de périodes d'étude)


Cette liquidation sous forme monétaire sera possible tout au long de l'année. Le salarié fera les démarches avant le 20 du mois en cours pour pouvoir être traité sur la paie du mois suivant. Pour ce faire, le salarié devra en faire la demande en remplissant le « formulaire d’utilisation du CET » ci-après annexé.

Lorsque les jours de congés et de repos affectés sur le compte sont convertis en argent : chaque journée de congé est convertie par le montant du salaire journalier correspondant revalorisé au taux horaire applicable à la date d'utilisation du compte. La durée de référence retenue pour la liquidation des droits sera identique à celle en vigueur dans la société.

Article 8 : Statut du salarié pendant et à l’issue du congé

8.1. Statut du salarié pendant la durée du congé


Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles du salarié subsistent, sauf dispositions législatives contraires.

Les garanties de prévoyance sont assurées dans les conditions prévues par le contrat souscrit par l’entreprise.

L’absence du salarié pendant la durée indemnisée du congé est assimilée à un temps de travail effectif, selon le régime applicable au congé sollicité. Au cours de cette période le salarié continuera de percevoir ses droits à congés ainsi qu’autre des JRTT.

8.2. Reprise du travail après le congé ou retour à plein temps après le passage à temps partiel


Sauf lorsque le congé ou le passage à temps partiel indemnisé au titre du compte épargne-temps précède une cessation volontaire d’activité, le salarié retrouve, à l’issue de son congé ou de la durée de son activité à temps partiel, son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.

Le salarié ne peut, en l’absence de disposition légale ou conventionnelle plus favorable, sauf accord préalable de sa direction, reprendre le travail avant l’expiration du congé.







Article 9 : Cessation et transmission du compte

Le CET prend fin en raison :
  • De la dénonciation ou de la mise en cause du présent accord ;
  • En cas de rupture du contrat de travail quelle qu’en soit la cause et quelle que soit la partie à l’origine de cette rupture ;
  • De la cessation d’activité de l’entreprise.

Le salarié perçoit alors une indemnité correspondant aux droits acquis figurant sur le compte, et calculée sur la base de la rémunération en vigueur au jour du versement, déduction faite des charges sociales dues par le salarié. L’indemnité est réalisée en une seule fois dès la fin du contrat en cas de rupture de celui-ci. On entend par « rémunération en vigueur », le salaire horaire brut moyen calculé sur les salaires bruts perçus au cours des 12 derniers mois précédant la prise de congés.

En cas de décès du salarié, les droits épargnés sur le compte épargne-temps sont versés aux ayants droits du salarié décédé.

Les droits réglés au salarié dans le cadre de cette liquidation sont soumis au même régime social et fiscal que les salaires.

Les charges sociales salariales et patronales, exigibles sur cette indemnité, sont acquittées par l’employeur lors de son règlement.

Article 10 : Transfert du compte

10.1. : Mutation dans le groupe


En cas de mutation entre les entreprises du groupe et sous réserve qu’un accord de compte épargne-temps existe dans la société d’accueil, le salarié aura la faculté de transférer ses droits dans le CET de cette dernière.

Ce transfert sera réalisé par accord signé des trois parties.

En cas de mutation dans une entreprise du groupe ne bénéficiant pas d’accord épargne-temps, la liquidation du compte interviendra sous forme monétaire lors de l’établissement du solde de tout compte.

10.2 : Cessation du contrat de travail


En cas de rupture du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, par l’une ou l’autre des parties, le salarié a la faculté de faire transférer les droits acquis dans le présent CET auprès du CET d’un autre employeur, sous réserve que :
  • Le salarié en fasse expressément, et par écrit, la demande avant le terme de son contrat de travail (que le préavis soit ou non exécuté) ;
  • Le salarié communique les coordonnées précises de son nouvel employeur et l’accord écrit de ce dernier sur le transfert des droits, au plus tard dans le mois qui précède son départ de l’entreprise ou dans les … jours qui suivent la prise de ses fonctions au titre de son nouveau contrat de travail.

A défaut, les droits acquis au CET lui seront liquidée sous forme monétaire dans les conditions définies précédemment.

Le collaborateur peut également demander le transfert des droits acquis dans le présent CET auprès du Plan d’épargne retraite entreprise existant au sein de la société.

En accord avec l’employeur, le collaborateur peut également demander la consignation auprès de la Caisse des Dépôts et des Consignations de l’ensemble des droits acquis dans le présent CET convertis en unité monétaires.

La valorisation des droits transférés se fera par application des règles prévues ci-dessus au jour du terme du contrat de travail.

A défaut de choix du collaborateur, une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits qu’il a acquis dans le présent CET lui sera versée.

Article 11 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 12 : Conditions de suivi et clause de rendez-vous

Le présent accord fera l’objet d’un suivi par le biais du Comité Social et Economique (si celui-ci est mis en place) lorsque des questions surviendront sur l’application du présent accord.

Quoiqu’il en soit, les parties conviennent de se réunir au moins une fois par an, afin de réaliser un point sur l’application du présent accord.

Article 13 : Révision

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, selon les dispositions légales en vigueur.

Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Article 14 : Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant les règles légales en vigueur.

Ainsi, la dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L. 2222-6, L 2261- 9 à L 2261-11 et L 2261-13 et 14 du Code du Travail.

Article 15 : Formalité de publicité

Une fois ratifié et les formalités de dépôt accomplies, il sera porté à la connaissance des salariés par la voie d’un affichage.

Article 16 : Formalités de dépôt

Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord sera adressé pour information à la Commission paritaire de branche.

Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale de l’Économie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail.

Enfin, conformément à l’article L.2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera publié sur la base de données nationale. L’accord sera publié dans une version anonymisée de sorte que les noms et prénoms des signataires n’apparaissent pas.

Le présent accord sera également déposé auprès du Greffe du conseil de prud’hommes de Lyon.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.
Fait à Villeurbanne, le 30 juin 2025

Pour la Direction :

Esker Group, représentée par son Président XXXX

LISTE D’EMARGEMENT

Afin d’attester de la prise de connaissance du présent accord, une liste d’émargement est mise en place. Chaque salarié concerné est invité à y apposer sa signature, reconnaissant ainsi avoir été informé du contenu du présent accord.

NOM PRENOM

SIGNATURE

Le 21/07/2025

XXXX

XXXX

ANNEXE 1 - TABLEAU RECAPITULATIF

ALIMENTATION

INFORMATION DE L’ENTREPRISE

INVESTISSEMENT DANS LE COMPTE

UTILISATION

DELAI DE PREVENANCE


  • Jours de congés excédant les 24 jours ouvrable (ou 20 jours ouvrés)
  • Jours de congés conventionnels
  • Jours de congés de fractionnement


  • Consultation de ses feuilles de présence électroniques et de ses bulletins de paie concernant ses droits acquis et l’affectation de ceux-ci dans le CET



Demandes d’alimentation :
  • Entre le 1er mars et le 15 avril de chaque année pour les jours non travaillés de la période N-1/N
  • Entre le 1er mai et le 15 juillet de chaque année pour les jours de congés payés de la période N-1/N. Passé ce délai, l’alimentation ne sera plus possible.


Utilisation sous forme monétaire :

  • Cessation totale ou progressive de l’activité
  • Congés de fin de carrière précédant immédiatement le départ en retraite
  • Temps partiel
  • Congés légaux / conventionnels non rémunérés
  • Période de formation
Dons de jours de congé

  • Cessation d’activité : 9 mois avant

  • Temps partiel / congés légaux et conventionnels : conditions de prise définies par les dispositions législatives, réglementaires, conventionnelles, ou contractuelles qui les instaurent

  • Jours de RTT



Utilisation sous forme monétaire :
  • Rémunération
  • Alimentation PERCO/PERCOL
  • Rachat de cotisations d'assurance vieillesse

Mise à jour : 2025-12-11

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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