Accord d'entreprise ESLC SERVICES

AVENANT N° 1 À L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À L’ORGANISATION ET À L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE L’UES SERVICES‑ENERGIES EN DATE DU 23 MARS 2021

Application de l'accord
Début : 01/08/2026
Fin : 01/01/2999

13 accords de la société ESLC SERVICES

Le 25/08/2026


AVENANT N° 1

À L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À L’ORGANISATION ET À L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE L’UES SERVICES‑ENERGIES

EN DATE DU 23 MARS 2021


Entre les soussignés :

La société ESLC SERVICES SAS, dont le siège social est situé 22 rue Eugène Hénaff, 69200 Vénissieux, représentée par XXXX, Président, dûment habilité(e) aux fins des présentes,

Et

La société ESLC ENERGIES SAS, dont le siège social est situé 22 rue Eugène Hénaff, 69200 Vénissieux, représentée par XXXX, Président, dûment habilité(e) aux fins des présentes,
Ci‑après dénommées ensemble «

l’Entreprise »,


D’une part,


Et

Les membres titulaires du comité social et économique (CSE) de l’UES SERVICES‑ENERGIES, signataires du présent avenant, ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres titulaires du CSE lors des dernières élections professionnelles,
Ci‑après dénommés «

la Délégation du personnel »,

D’autre part,


Ci‑après ensemble dénommés « les Parties ».
PRÉAMBULE
Un accord d’entreprise relatif à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail au sein de l’UES SERVICES‑ENERGIES (ci‑après « l’Accord initial ») a été conclu le 23 mars 2021 entre l’Entreprise et la Délégation du personnel, conformément aux dispositions de l’article L. 2232‑25 du Code du travail, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2017‑1385 du 22 septembre 2017, ratifiée par la loi n° 2018‑217 du 29 mars 2018.
Cet Accord initial, conclu pour une durée indéterminée et applicable depuis le 1er juin 2021, organise notamment :
  • les modalités d’aménagement du temps de travail (annualisation, forfait jours, etc.) ;
  • les règles relatives aux heures supplémentaires, aux repos et aux jours de réduction du temps de travail ;
  • ainsi que la mise en place d’un compte épargne‑temps (CET) à l’article 2.5 du Titre 2, permettant aux salariés d’accumuler des droits à congés ou dispenses d’activité rémunérées.
Dans le cadre du suivi de la mise en œuvre du CET, les Parties ont constaté :
  • une tendance à l’accumulation de droits importants sur les comptes épargne‑temps, générant une charge financière significative pour l’Entreprise ;
  • le besoin de mieux encadrer l’alimentation des CET et de préciser leurs modalités d’utilisation pour les différentes formes d’absences.
Elles ont, en outre, souhaité :
  • favoriser une meilleure lisibilité du dispositif pour les salariés ;
  • offrir à ces derniers la possibilité d’utiliser les droits acquis sur leur CET pour alimenter leurs dispositifs d’épargne salariale, en particulier le Plan d’Épargne Entreprise (PEE) et le Plan d’Épargne Retraite Collectif (PERECO) mis en place au sein de l’UES.
Dans ce contexte, les Parties ont décidé :
  • d’instaurer un plafond annuel d’alimentation et un plafond global de droits pouvant être inscrits sur le CET ;
  • de préciser les modalités d’utilisation du CET, notamment pour financer différentes absences (congés sabbatiques, congés pour création ou reprise d’entreprise, congés familiaux, congés sans solde, réduction du temps de travail ou anticipation du départ à la retraite) ;
  • de mettre en place une passerelle permettant, dans des conditions encadrées, le transfert d’une partie des droits acquis sur le CET vers le PEE et le PERECO.
Conformément au Chapitre 1 – Durée – Révision – Dénonciation du Titre 5 de l’Accord initial, l’Entreprise a saisi la Délégation du personnel d’une demande de révision portant sur les dispositions de l’article 2.5 de l’Accord initial, accompagnée de propositions de modifications.
À l’issue des négociations menées, les Parties sont convenues des stipulations du présent avenant.
ARTICLE 1 – OBJET
Le présent avenant a pour objet de modifier certaines dispositions de l’article 2.5 « Compte épargne‑temps » du Titre 1 – Chapitre 2 de l’Accord initial, sans remettre en cause les autres stipulations de celui‑ci.
Cet avenant vient également modifier les dispositions de l’article 2.3 « Heures supplémentaires » du Titre 2 – Chapitre 2 de l’Accord initial, sans remettre en cause les autres stipulations de celui-ci.
Sauf dispositions contraires expressément prévues ci‑après, toutes les autres clauses de l’Accord initial demeurent inchangées et continuent de s’appliquer.
ARTICLE 2 – COMPTE EPARGNE TEMPS
2.1 Bénéficiaire
Tous les salariés des sociétés ESLC Services et ESLC Energies sous contrat à durée indéterminée, à condition qu'ils justifient d'une ancienneté ininterrompue de 12 mois révolus à la date d'ouverture du compte, constituée par la date de première alimentation du compte, peuvent bénéficier d'un compte épargne temps.
2.2 Ouverture du compte
Le Compte Epargne Temps a un caractère facultatif. L’ouverture, l’alimentation et l’utilisation du CET relèvent de l’initiative exclusive du salarié.
L’ouverture et la tenue du compte sera assurée par la Direction des Ressources Humaines.
Le salarié aura connaissance de l’état de son compte, valorisé en jours ouvrés ou en heures sur son bulletin de salaire.
2.3. Alimentation du compte épargne‑temps
Le compte épargne‑temps peut être alimenté par les droits suivants, acquis durant l’activité professionnelle du salarié :
  • Heures supplémentaires et repos liés

  • les heures supplémentaires accomplies au‑delà de la durée collective de travail applicable, y compris les majorations légales ou conventionnelles correspondantes dans la limite de 50 heures (cf dispositions ci-après);
  • Congés payés et congés / repos conventionnels

  • les congés payés légaux, pour leur partie excédant vingt‑quatre (24) jours ouvrables ;
  • les jours de repos et congés conventionnels, par année civile pour un salarié à temps plein.
ARTICLE 2.4 – PLAFOND ANNUEL ET PLAFOND GLOBAL DU COMPTE ÉPARGNE‑TEMPS
L’alimentation du compte épargne‑temps est encadrée par les plafonds suivants :
  • un plafond annuel : le nombre total de jours pouvant être affectés au compte épargne‑temps au titre d’une même année civile ne peut excéder cinq (5) jours ouvrés pour un salarié.

Pour les heures supplémentaires, les majorations et les repos liés qui seraient déposés sur le CET chaque année civile, le nombre d’heures total pouvant être affecté ne peut excéder cinquante (50) heures pour un salarié, le reste des heures supplémentaires devant lui être rémunérées au titre de l’année considérée.
Par exception, les salariés absents pour maladie ou maternité sur une période de 6 mois et plus pourront alimenter le CET de plus de 5 jours par an dans la limite du nombre de jours disponibles et après validation du responsable de service au regard des contraintes liées à l’activité.
  • un plafond global : le nombre total de jours, ou l’équivalent en jours, inscrits au compte épargne‑temps d’un salarié ne peut excéder vingt (20) jours ouvrés et cinquante (50) heures au titre du placement des heures supplémentaires.

Lorsque ces plafonds sont atteints, aucune nouvelle alimentation ne peut intervenir tant que le solde du compte n’a pas été ramené à un niveau inférieur au plafond concerné, par l’utilisation de jours au titre d’absences, par paiement ou par transfert dans les conditions prévues par l’Accord.
ARTICLE 2.5 – PRÉCISION DES MODALITÉS D’UTILISATION DU COMPTE ÉPARGNE‑TEMPS
2.5.1 Nature des congés
Chaque salarié peut utiliser les droits épargnés pour financer toute ou partie des congés ou des périodes de temps partiel suivants :
  • Congé sans solde ou passage à temps partiel pour convenances personnelles ;
  • Congé de longue durée (congé pour création ou reprise d'entreprise, congé sabbatique, congé de solidarité internationale, période de formation en dehors du temps de travail etc.) ;
  • Congé familial (congé parental d'éducation, congé de proche aidant, congé de solidarité familiale, congé de présence parentale, congé pour enfant malade, etc.) ;
  • Congé de fin de carrière.
Le salarié peut également utiliser ses droits épargnés pour faire des dons de jours de congés à un autre salarié de la société :
  • qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de 20 ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants ;
  • dont l’enfant âgé de 25 ans est décédé ou dont une personne de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente est décédée ;
  • proche aidant de personnes en perte d'autonomie ou présentant un handicap ;
  • ayant souscrit un engagement à servir dans la réserve opérationnelle pour lui permettre d'effectuer une période d'activité dans la réserve opérationnelle.
Les salariés peuvent utiliser leur compte épargne temps pour prendre des congés d'une durée minimum d'une demi-journée ouvrée.
Pour les demandes de congés inférieures ou égales à 5 jours ouvrés, le délai de prévenance sera d’une semaine et la réponse du responsable hiérarchique doit parvenir au salarié dans le délai de 48 heures suivant sa demande.
Pour les demandes de congés supérieures à 5 jours et inférieures ou égales à 10 jours ouvrés, le délai de prévenance sera de 15 jours et la réponse du responsable hiérarchique doit parvenir au salarié dans le délai de 8 jours suivant sa demande.
Dans le cadre de ces réponses, la Direction se réserve le droit de reporter le départ effectif en congé pour convenance personnelle, dans la limite de 6 mois, si l'absence du salarié avait des conséquences préjudiciables sur le bon fonctionnement du service.
Toute journée d’absence utilisée dans le cadre du Compte Epargne Temps est indemnisée selon la formule suivante :

Montant du salaire mensuel brut à la date du versement ___________________________________________________________________________
21,67 *
* moyenne mensuelle des jours travaillés pour un temps complet sur 5 jours

L’indemnisation s’effectue sur la base du salaire perçu au moment de la prise du congé.
Le versement se fait à la date habituelle de paiement des salaires.
L’indemnité perçue lors de l’absence est soumise aux cotisations et contributions de sécurité sociale et à l’impôt sur le revenu dans les mêmes conditions qu’un salaire.
2.5.2 – Situation du salarié en congé
Le salarié en congé du fait de l'utilisation du Compte Epargne Temps bénéficie d'une suspension de son contrat de travail.
À l'issue du congé, le salarié reprend son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.
ARTICLE 2.6 – PASSERELLE ENTRE LE CET ET LES DISPOSITIFS D’ÉPARGNE SALARIALE (PEE / PERECO)
2.6.1. Transfert d’une partie des droits acquis sur le CET vers le PEE et le PERECO
Le salarié peut demander le transfert d’une partie des droits acquis sur son compte épargne‑temps vers les dispositifs d’épargne salariale mis en place au sein de l’UES SERVICES‑ENERGIES, à savoir le Plan d’Épargne Entreprise (PEE) et le Plan d’Épargne Retraite Collectif (PERECO), dans les conditions suivantes :
  • un transfert au maximum par année civile ;
  • dans la limite de dix (10) jours par année civile, convertis en unité monétaire ;
  • la demande est formulée par écrit selon les modalités fixées par l’Entreprise (modèle de formulaire, délais de dépôt) et est traitée dans un délai raisonnable en lien avec l’organisme gestionnaire des plans.
Il est précisé que les jours de la cinquième semaine de congés payés versés au CET ne sont pas monétisables et ne peuvent donc pas être versés au PEE et/ou au PERECO.
Les droits transférés sont déduits du compte épargne‑temps à hauteur des jours correspondants.
La valorisation des jours affectés s’effectue selon la formule suivante :

Montant du salaire mensuel brut à la date du versement ___________________________________________________________________________
21,67 *
* moyenne mensuelle des jours travaillés pour un temps complet sur 5 jours au prorata pour un temps partiel

La valorisation s’effectue sur la base du salaire perçu au moment de l’affectation des droits au PEE et/ou au PERCO.

Le régime social et fiscal applicable aux sommes ainsi transférées vers le PEE et/ou le PERCO est celui en vigueur au moment du transfert.
ARTICLE 2.7 – UTILISATION POUR BENEFICIER D’UNE REMUNERATION IMMEDIATE
Le salarié peut, avec l’accord de l’employeur, choisir de transformer ses droits affectés au CET pour bénéficier d’une rémunération immédiate dans la limite de 10 jours maximum dans l’année civile.

Il est rappelé que les droits issus de la 5ème semaine de congés payés ne peuvent donner lieu à monétisation, hors cas de départ de la Société.

Le salarié doit informer via un formulaire spécifique le service des Ressources Humaines. Un délai de prévenance de 1 mois doit être respecté. La société doit faire part de son accord ou refus dans les quinze jours suivant la demande.

En cas d’accord sur la monétisation, le règlement intervient aux échéances habituelles de la paye du mois suivant la demande.
La valorisation des jours affectés s’effectue selon la formule suivante :

Montant du salaire mensuel brut à la date du versement ___________________________________________________________________________
21,67 *
* moyenne mensuelle des jours travaillés pour un temps complet sur 5 jours au prorata pour un temps partiel





ARTICLE 2.8 –CAS PARTICULIER
2.8.1 – Rupture du contrat de travail
En cas de rupture du contrat de travail, le salarié perçoit une indemnité compensatrice correspondant au montant des droits acquis au moment de la rupture quel que soit le motif de la rupture et conformément aux dispositifs légaux en vigueur.

La valorisation des jours affectés s’effectue selon la formule suivante :

Montant du salaire mensuel brut à la date du versement ___________________________________________________________________________
21,67 *
* moyenne mensuelle des jours travaillés pour un temps complet sur 5 jours au prorata pour un temps partiel

Cette indemnité CET sera soumise aux règles sociales et fiscales en vigueur à la date de son versement. Pour information, à ce jour, cette indemnité CET est soumise dans les mêmes conditions qu’un salaire aux prélèvements fiscaux et sociaux qui s’y rapportent. Le versement correspondant est donc effectué après précomptes sociaux et fiscaux correspondants. La monétisation est notamment intégrée dans la rémunération brute annuelle du salarié et sont imposables au titre de l’impôt sur le revenu.
2.8.2 Evènements exceptionnels pouvant donner lieu à monétisation
Les salariés pourront percevoir, après accord de l’employeur et dans les conditions prévues par l’article 2.7 du présent accord, une indemnité compensatrice correspondant à tout ou partie des droit acquis sur le CET dans les cas suivants :

  • Mariage de l’intéressé ou conclusion par l’intéressé d’un pacte civil de solidarité,
  • Naissance ou arrivée au foyer, en vue de son adoption d’un enfant dès lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à sa charge,
  • Divorce, séparation ou dissolution d’un pacte civil de solidarité,
  • Décès du salarié, de son conjoint ou de la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité,
  • Invalidité du bénéficiaire, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité.
  • Acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l’article R.111-2 du Code de la Construction et de l’Habitation, sous réserve de l’existence d’un permis de construire ou d’une déclaration préalable de travaux ou remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d’une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel,
  • Création ou reprise, par le salarié, ses enfants, son conjoint ou la personne liée au bénéficiaire par un acte civil de solidarité, d’une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d’une société, à condition d’en exercer effectivement le contrôle au sens de R. 351-42, à l’installation en vue de l’exercice d’une profession non salariée ou à l’acquisition de parts sociales d’une société coopérative de production,
  • Situation de surendettement du salarié définie à l’article L.331-2 du Code de la Consommation, sur demande adressée à l’organisme gestionnaire des fonds ou à l’employeur par le président de la commission de surendettement des particuliers soit par le juge lorsque le déblocage parait nécessaire à l’apurement du passif de l’intéressé.



ARTICLE 2.9 – GARANTIE DES DROITS ACQUIS SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS


A titre d’information, les droits acquis dans le cadre du C.E.T. sont garantis par l’Association pour la gestion du régime de Garantie des créances des Salariés (AGS) dans la limite du plafond posé par l’article L.3253-17 du Code du travail.
ARTICLE 2.10 – DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Les droits déjà acquis par les salariés sur leur compte épargne‑temps à la date d’entrée en vigueur du présent avenant demeurent intégralement acquis dans les conditions de l’Accord initial.
À compter de cette date, toute nouvelle alimentation du compte épargne‑temps devra respecter les règles définies au présent avenant.
Lorsque, à la date d’entrée en vigueur du présent avenant, le solde du compte épargne‑temps d’un salarié est compris entre le plafond annuel et le plafond global définis au présent avenant, le salarié peut continuer à alimenter son compte dans la limite du plafond global et dans le respect du plafond annuel.
Lorsque, à la date d’entrée en vigueur du présent avenant, le solde du compte épargne‑temps d’un salarié excède le plafond global défini au présent avenant, ce solde est gelé à son niveau existant et ne peut plus être alimenté tant qu’il n’a pas été ramené à un niveau inférieur audit plafond, par utilisation des droits, paiement ou transfert.
ARTICLE 2.11 – DURÉE – RÉVISION – DÉNONCIATION
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Il s’intègre à l’Accord initial et suit le même régime en matière de révision et de dénonciation.
En conséquence, toute partie signataire pourra demander la révision ou la dénonciation du présent avenant dans les conditions prévues au Chapitre 1 – Durée – Révision – Dénonciation du Titre 5 de l’Accord initial (demande écrite adressée aux autres Parties, respect du préavis de trois mois pour la dénonciation, etc.).
ARTICLE 2.12 – ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent avenant entrera en vigueur le 1 août 2026.
À compter de cette date, toute référence, dans l’Accord initial, aux dispositions de l’article 2.5 (Titre 1 – Chapitre 2) et 2.3 (Titre 2 – Chapitre 2) concernées par le présent avenant s’entend comme visant ces dispositions dans leur rédaction issue du présent avenant.
ARTICLE 2.13 – NOTIFICATION, DÉPÔT ET PUBLICITÉ
Un exemplaire du présent avenant est notifié à chacune des Parties signataires.
Le présent avenant est déposé par voie dématérialisée sur la plateforme TéléAccords, accompagné des pièces requises, et un exemplaire est transmis au secrétariat‑greffe du conseil de prud’hommes compétent.
Un exemplaire du présent avenant est remis aux membres du CSE et tenu à la disposition des salariés dans les conditions habituelles d’information (affichage, intranet, etc.).



Fait à Vénissieux, le 25 Août 2026

En autant d’exemplaires que de Parties.

Pour la société ESLC Services

Monsieur XXXX - Président

Pour la société

ESLC ENERGIES

Monsieur XXXX - Président



Pour la Délégation du personnel

- Madame

XXXX – Membre titulaire du CSE ayant obtenu 25,8 % des suffrages

exprimés en faveur des membres titulaires du CSE lors des élections professionnelles du 14
novembre 2022,

- Madame

XXXX – Membre titulaire du CSE ayant obtenu 24,1 % des suffrages

exprimés en faveur des membres titulaires du CSE lors des élections professionnelles du 14
novembre 2022,

- Madame

XXXX – Membre titulaire du CSE ayant obtenu 6,4 % des suffrages

exprimés en faveur des membres titulaires du CSE lors des élections professionnelles du 14
novembre 2022,

- Monsieur

XXXX – Membre titulaire du CSE ayant obtenu 9,6 % des suffrages

exprimés en faveur des membres titulaires du CSE lors des élections professionnelles du 14
novembre 2022,

- Monsieur

XXXX - Membre suppléant élu lors des élections professionnelles du 14

novembre 2022, devenu membre titulaire du CSE le 22 juin 2026 conformément à l'article L.
2314-37 du Code du travail

Mise à jour : 2026-09-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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