Accord d'entreprise ESMA.101

un accord sur le repos compensateur de remplacement

Application de l'accord
Début : 16/05/2025
Fin : 01/01/2999

Société ESMA.101

Le 16/05/2025















ESMA.101

ACCORD COLLECTIF DE TRAVAIL

PORTANT SUR LE REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT














SOMMAIRE


TOC \h \z \t "TITRE;1;Sou-titre;2;sstitre;3" PREAMBULE PAGEREF _Toc162957896 \h 3

CHAPITRE 1 : OBJET DE L’ACCORD PAGEREF _Toc162957897 \h 5

CHAPITRE 2 : CHAMP D’APPLICTATION PAGEREF _Toc162957898 \h 5

CHAPITRE 3 : REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT PAGEREF _Toc162957899 \h 5

Article 1 – Les modalités d’acquisition du repos compensateur de remplacement PAGEREF _Toc162957900 \h 5

Article 2 – Les modalités de fonctionnement du repos compensateur de remplacement PAGEREF _Toc162957901 \h 6

Article 3 – La rémunération lors de prise du RCR PAGEREF _Toc162957902 \h 7

Article 4 – Les modalités d’information des salariés PAGEREF _Toc162957903 \h 7

Article 5 – L’incidence de l’absence PAGEREF _Toc162957904 \h 7

Article 6 – La gestion du compteur en cas de départ du salarié PAGEREF _Toc162957905 \h 7

CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS GENERALES PAGEREF _Toc162957906 \h 7

Article 1 – La date d’effet et la durée de l’accord PAGEREF _Toc162957907 \h 7

Article 2 – Le champ d’application PAGEREF _Toc162957908 \h 7

Article 3 – La portée de l’accord PAGEREF _Toc162957909 \h 7

Article 4 – La révision de l'accord PAGEREF _Toc162957910 \h 7

Article 5 – La dénonciation de l'accord PAGEREF _Toc162957911 \h 8

Article 6 – Le dépôt légal, publicité de l’accord PAGEREF _Toc162957912 \h 8

ESMA.101

ACCORD COLLECTIF DE TRAVAIL

PORTANT SUR LE REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT


ENTRE :


La

ESMA.101, Société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège social est situé 7 rue Sylvestre Buda, 62970 Courcelles-lès-Lens, immatriculée sous le numéro SIRET 892 539 727 00016.



Ci-après dénommée « la Société »

D'UNE PART



ET :


Les salariés de la SOCIETE ESMA.101, par approbation par référendum à la majorité des 2/3 du personnel dans les conditions définies à l’article L.2232-23 du Code du travail


Ci-après dénommés « les Salariés »

D’AUTRE PART

IL A ETE CONCLU ET ARRETE CE QUI SUIT :


PREAMBULE

L’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 permet de négocier des accords collectifs dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et dont l’effectif habituel est inférieur à onze salariés.

Aussi, en application de l’article L.2232-21 du Code du travail, l’employeur peut proposer un projet d’accord aux Salariés qui porte sur l’ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d’entreprise.

Lorsque le projet d’accord est approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, il est considéré comme un accord d’entreprise valide, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article L.2232-22 du Code du travail.

La Société a proposé à l’ensemble du personnel le présent accord d’entreprise relatif à la mise en place du repos compensateur de remplacement. L’accord a été ratifié par les 2/3 des salariés.

En effet, la Société

ainsi que les Salariés considèrent que le repos compensateur de remplacement constitue un moyen approprié permettant :

  • De contribuer au maintien et au développement de l’emploi, en veillant à sa pérennité ;
  • D’organiser le temps de travail pour améliorer les conditions de travail des salariés et assurer une prestation de travail de qualité ;
  • De faire face aux fluctuations des besoins de l’entreprise et des tâches à exécuter ;
  • De donner à l’entreprise plus de flexibilité en termes d’organisation du temps de travail.

Afin de satisfaire une demande croissante concernant le personnel et dans une nécessaire continuité d’améliorer l’équilibre vie privée et vie professionnelle, la Direction a souhaité mettre en place un dispositif de RCR (Repos Compensateurs de Remplacement) afin de permettre aux salariés de bénéficier de jours de repos supplémentaires.

Dans un objectif d’allier l’amélioration des conditions de travail des salariés et la flexibilité nécessaire à l’entreprise, les parties ont décidé de réfléchir à une organisation du temps de travail du personnel qui satisfasse ces deux points.

C’est dans ce contexte que les parties au présent accord, conscientes des enjeux pour l’avenir de l’entreprise et de ses salariés, ont convenu d’adopter les mesures suivantes relatives au repos compensateur de remplacement.

Les signataires du présent accord affirment leur attachement aux droits à la santé, à la sécurité et au repos du salarié, et ont adopté le présent accord dans le respect des principes fondamentaux suivants :
  • Le onzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 affirmant le droit du salarié à la santé et au repos ;
  • Les dispositions de la charte sociale européenne du conseil de l'Europe du 18 octobre 1961 consacrant dans son article 11 le droit à la protection de la santé du salarié ;
  • Les dispositions de la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989, concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail ;
  • Les dispositions de la charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs du 9 décembre 1989 stipulant que la réalisation du marché intérieur doit conduire à une amélioration des conditions de vie et de travail des travailleurs dans la communauté européenne ;
  • Les dispositions de la directive 1993/104/CE du Conseil, du 23 novembre 1993 qui fixe des prescriptions minimales de sécurité et de santé en matière d'aménagement du temps de travail ;
  • Les dispositions du traité d'Amsterdam du 2 octobre 1997 mentionnant les droits sociaux fondamentaux définis dans la charte sociale du Conseil de l'Europe de 1961 et dans la charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs de 1989 ;
  • Les articles 1103 et 1104 du Code civil.

Les parties signataires réaffirment leur attachement aux droits à la santé, à la sécurité et au repos du salarié, et entendent se référer dans le cadre du présent accord :
  • A la directive 2003-88 CE du 4 novembre 2003, dont les articles 17 alinéa 1 et 19 ne permettent aux États-membres de déroger aux dispositions relatives à la durée du travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur ;
  • A l’article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'union européenne qui garantit au travailleur des conditions de travail qui respectent sa santé, sa sécurité et sa dignité.

Les signataires déclarent vouloir privilégier la conciliation des temps de vie personnelle et professionnelle. Ils s’engagent à ce que les mesures de cet accord permettent de mieux maîtriser les temps de repos, le suivi de la charge de travail et, en conséquence, le temps de travail des Salariés, afin de préserver et améliorer leur santé physique et mentale ainsi que leur motivation dans le cadre de l’exercice de leur activité.

CHAPITRE 1 : OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord a pour objet la mise en place du repos compensateur de remplacement et l’organisation de ses modalités au sein de la Société ESMA.101 afin d’accroître la flexibilité de l’entreprise et des salariés, et ce dans les conditions et selon les modalités définies sous la partie II ci-après.
Conformément à l’article L.3121-28 du Code du travail en vigueur à la signature de cet accord : « Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent. »
CHAPITRE 2 : CHAMP D’APPLICTATION

Le présent accord concerne l’ensemble du personnel, lié à la Société ESMA.101 par un contrat de travail quelle qu’en soit la nature, sous réserve des dispositions spécifiques applicables à certains d’entre eux.
Ainsi, cet accord ne s’applique pas notamment :
  • Aux salariés ayant conclu une convention individuelle annuelle de forfait en jours qui ne sont, de fait, pas soumis à la législation des heures supplémentaires ;

  • Aux voyageurs représentant placier ;

  • Aux cadres dirigeants, non soumis à la législation sur la durée du travail.
CHAPITRE 3 : REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT

Les parties rappellent que le repos compensateur de remplacement est un temps de repos indemnisé sur la base du taux brut horaire au titre duquel le salarié considéré est contractuellement rémunéré à la date de prise de ce repos.
Elles précisent que ce temps de repos est égal au volume d’heures supplémentaires accomplies que l’employeur entend compenser, majoré d’un volume d’heures égal à la majoration légalement ou conventionnellement applicable au taux brut horaire de rémunération de chaque heure supplémentaire considérée.
Il est rappelé que le recours aux heures supplémentaires ne peut en aucun cas avoir pour effet de porter les durées hebdomadaires et journalières de travail au-delà des limites maximales fixées par la loi.
Article 1 – Les modalités d’acquisition du repos compensateur de remplacement
Seules sont concernées les heures supplémentaires réalisées au-delà de 35 heures de temps de travail effectif contractualisées au sein des contrats de travail des salariés et les heures supplémentaires demandées par écrit et acceptées préalablement par la Direction. Ce repos sera accordé selon un système permettant une rémunération partielle et une récupération sous forme de repos, à raison de 50 % pour chacune des deux modalités.

Les heures supplémentaires réalisées au-delà sont remplacées par un repos compensateur de remplacement de durée équivalente :

  • Majoration de 25 % pour les heures au-delà de 35 heures de travail effectif jusqu’à la 43ème heure, soit 1 heure 15 minutes par heure supplémentaire.
  • Majoration de 50 % pour les heures au-delà de 43 heures de temps de travail effectif, soit 1 heure 30 minutes par heure supplémentaire.

Les heures supplémentaires et les majorations y afférentes dont le paiement aura été remplacé par un repos compensateur de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable à l’entreprise.

Article 2 – Les modalités de fonctionnement du repos compensateur de remplacement
Le temps de repos acquis permettra aux salariés de prendre une demi-journée ou une journée de repos dès lors qu’ils totaliseront 7,00 heures de droit.

Cette journée ou demi-journée devant être prise à leur initiative, sous réserve de ne pas perturber le fonctionnement de l’entreprise, dans le délai de 5 ans.

Il sera réduit du temps de repos pris à proportion des heures de travail non accomplies la demi-journée ou la journée considérée.

Le délai de prévenance pour la prise du repos compensateur est fixé à 15 jours calendaires.

La Direction de la Société ESMA.101 ou toute autre personne par lui désignée à cet effet pourra accepter ou refuser la demande de repos formulée, dans l’intérêt de l’entreprise et à la condition de motiver sa décision et de proposer une nouvelle date dans le délai de 15 jours. Elle pourra notamment refuser le repos sollicité en cas d’absences simultanées de plusieurs salariés, incompatibles avec le fonctionnement de l’entreprise compte tenu de la charge de travail.

Lorsque plusieurs salariés employés sur des postes de même nature souhaiteront prendre leur repos à la même date, les repos seront accordés par la Société ESMA.101 en considération des demandes déjà formulées, de la situation de famille et de l’ancienneté.

L'absence de demande de prise de la contrepartie obligatoire en repos par le salarié n’entraîne pas la perte de son droit au repos. Dans ce cas, la Direction lui demandera de prendre effectivement son repos dans un délai maximum d'1 an.

La Société ESMA.101 avisera le salarié défaillant quant à son obligation de prendre son repos en l’enjoignant de faire sa demande dans le délai d’un mois à défaut de quoi, elle arrêtera unilatéralement la date dudit repos.

Si la prise du repos compensateur de remplacement fait passer le compteur en-dessous de 7 heures, le salarié devra à nouveau atteindre le crédit de 7 heures pour pouvoir l’utiliser.
Article 3 – La rémunération lors de prise du RCR
Lors de la prise de son repos RCR le salarié sera rémunéré au même titre que s’il avait été présent dans l’entreprise.
Article 4 – Les modalités d’information des salariés
Les heures acquises au titre du repos compensateur de remplacement seront placées dans un compteur qui sera visible sur le bulletin de paie des salariés.

Article 5 – L’incidence de l’absence
Les jours d'absence non assimilés à du temps de travail effectif pour le décompte du temps de travail réduisent proportionnellement les droits aux RCR des salariés.
Article 6 – La gestion du compteur en cas de départ du salarié
En cas de rupture du contrat de travail, le reliquat d’heures de repos compensateur de remplacement acquises non prises par le salarié donnera lieu au versement d’une indemnité équivalente.

CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 – La date d’effet et la durée de l’accord

Le présent accord s’applique à compter du 16 mai 2025 pour une durée indéterminée.

Article 2 – Le champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des Salariés présents et à venir de la Société.
Article 3 – La portée de l’accord
Les stipulations du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d’une convention collective de branche, d’un accord professionnel ou interprofessionnel conclus après son entrée en vigueur.

Cet accord se substitue de plein droit aux accords, usages ou engagements unilatéraux antérieurs à la signature dudit accord et ayant le même objet.
Article 4 – La révision de l'accord
Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
Article 5 – La dénonciation de l'accord
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à l'initiative de la Société dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.

Le présent accord pourra aussi être dénoncé à l'initiative des 2/3 des Salariés de la Société dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la Société collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord.

Lorsque la dénonciation émane de la Société ou des Salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois à compter de l'expiration du préavis de dénonciation (mais l'accord peut prévoir une durée supérieure).

Cette dénonciation donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.
Article 6 – Le dépôt légal, publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé auprès de la DDETS du Pas-de-Calais via la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Il sera également remis au greffe du Conseil de Prud'hommes de Lille.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Il sera consultable sur le panneau d’affichage de la Société.

Fait Courcelles-lès-Lens
Le 16 mai 2025
En 2 exemplaires originaux


Pour la Société ESMA.101


Mise à jour : 2025-06-11

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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