Accord d'entreprise ESPACE AUTONOMIE SANTE EST MORBIHAN

CET

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société ESPACE AUTONOMIE SANTE EST MORBIHAN

Le 03/04/2024


ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)




Entre les soussignés :


L’association Espace Autonomie Santé Est Morbihan
Dont le siège social est situé PA de Tirpen, La Paviotaie, 56140 MALESTROIT
N° SIRET : 918 112 962 00017
Représentée par Madame la Présidente,


D’une part,

Et,


Madame la Représentante titulaire du CSE,
Madame la Représentante suppléante du CSE,


D’autre part.


PREAMBULE

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions des articles L. 3151-1 et suivants du Code du travail.
Il traduit la volonté de l’association de donner aux salariés la possibilité de capitaliser des temps de repos rémunérés pour les affecter à des congés ou de bénéficier d’une rémunération dans certaines conditions.
La mise en place d’un CET permet de mieux concilier vie professionnelle et vie personnelle, de disposer d’une période non travaillée mais rémunérée, de faire face aux aléas de la vie et/ou d’assurer une phase transitoire entre la vie professionnelle et la retraite.
Dans cette optique, le dispositif du CET participe à l’amélioration de la qualité de vie au travail.

L’utilisation du CET ne peut être imposée et reste fondée sur le seul principe du volontariat.
Par conséquent, chaque salarié intéressé choisit librement le moment auquel il désire ouvrir un compte ainsi que le rythme et le nombre de jours épargnés dans les conditions définies par le présent accord.

Le dispositif du CET n’a pas vocation à se substituer par principe à la prise effective de jours de congés et de repos et ne doit pas être considéré comme un outil de capitalisation.



Le présent accord a pour objet de fixer les modalités d’alimentation, de gestion, d’utilisation et de liquidation du CET.


Article 1 – Bénéficiaires

Bénéficient du présent accord les salariés de l’association ayant au moins 1 an d’ancienneté à la date d’ouverture du compte.


Article 2 - Ouverture du compte

Le compte est ouvert sur initiative individuelle des salariés.
L’ouverture du compte se fait lors de la première affectation d’éléments au CET par le salarié, via l’utilisation du formulaire prévu à cet effet.


Article 3 - Alimentation individuelle du compte

Chaque salarié peut affecter à son compte, dans la limite de 10 jours par an et sans autorisation préalable de la Direction, les éléments précisés ci-après :

  • Congés payés annuels

En application des dispositions de l’article L3151-2 du code du travail, le congé annuel ne peut être affecté au compte épargne-temps que pour sa durée excédant vingt jours ouvrés.

  • Autres repos ou congés sources d'alimentation

Le salarié peut également transférer dans le compte épargne-temps les éléments suivants :

  • les RTT, dans la limite de 5 jours par an
  • les récupérations suite à dépassements horaires
  • les jours de dépassement du forfait jours annuel des cadres
  • les jours supplémentaires attribués dans le cadre d’accords en vigueur au sein de l’association.

Le salarié doit transmettre sa demande auprès de la direction au plus tard le 15 janvier suivant l’année considérée.

Des dispositions exceptionnelles sont prévues pour les salariés en arrêt maladie, accident du travail ou maladie professionnelle, n’ayant pas pu prendre leurs congés planifiés en raison de cette suspension de leur contrat de travail.
Il est rappelé que les salariés doivent en principe prendre leurs congés non pris, à l’issue de leur arrêt. Toutefois, les parties conviennent que les salariés ayant eu une suspension de contrat d’une durée au moins égale à 3 mois continus au cours de l’année civile, et pour lesquels la prise de congés n’a pu être engagée avant le terme de l’année civile, pourront demander le placement de leur solde de congés dans le CET dans la limite de 15 jours. Cette limite ne sera toutefois pas cumulative avec la limite telle que prévue au présent accord.
Le transfert est subordonné à l’accord exprès de la Direction auprès de laquelle le salarié aura transmis sa demande.
L'employeur doit donner sa réponse dans le délai d’un mois suivant la réception de la demande.
A défaut de réponse dans ce délai, la demande du salarié est réputée acceptée.
En cas de refus, le salarié concerné pourra alors se rapprocher de la Direction pour explications utiles.

Article 4 - Plafonnement du CET

Le compte épargne temps sera plafonné lorsque les droits acquis atteindront 60 jours


Article 5 - Modalités de demande d’utilisation

Le CET n’a pas vocation de permettre la prise de congés ponctuels ; le congé demandé sera donc au minimum de 10 jours ouvrés.

Les éléments placés sur le CET peuvent être utilisés pour bénéficier d’un congé rémunéré, sous réserve de respecter les délais de prévenance suivants :

  • Absence d’une durée de 10 jours : prévenance de 2 mois
  • Absence supérieure à 10 jours : prévenance de 3 mois





Article 6 - Utilisation du compte

Le compte épargne-temps ne peut être utilisé que pour indemniser les congés définis ci-après :

. Congés de fin de carrière

Les droits affectés au CET et non utilisés en cours de carrière peuvent permettre au salarié d'anticiper son départ à la retraite, ou bien, le cas échéant, de réduire sa durée de travail au cours d'une cessation progressive et anticipée d’activité.
Le salarié doit adresser sa demande auprès de la direction et au plus tard 3 mois avant le début du congé, sauf accord commun entre les parties pour écourter ce délai.
En cas de cessation progressive d’activité d'un salarié ayant des droits inscrits à son compte, un accord entre l'employeur et le salarié déterminera les modalités d'imputation des droits à congés au regard de l’organisation de l’activité exercée par le salarié.

. Congés pour convenance personnelle ou liés à la famille

Les droits affectés au CET peuvent être utilisés en cours de carrière pour indemniser, en tout ou partie, des congés pour convenance personnelle autorisés par l’employeur et ayant au moins une durée de 10 jours.
Le salarié pourra toutefois demander d’utiliser des droits affectés au CET pour une durée inférieure à 10 jours sous réserve qu’il ait épuisé l’ensemble de ses droits à congés (CP, ancienneté, RTT, jours supplémentaires…).

. Compensation de réduction de salaire

A l’exception de ceux correspondant aux congés payés, les droits capitalisés dans le compte épargne-temps peuvent être utilisés pour compenser une réduction de rémunération consécutive à un passage à temps partiel.
Cette modalité d’utilisation des droits ne doit pas conduire à ce que la rémunération mensuelle du salarié soit supérieure à celle qu’il percevait en moyenne au cours des douze mois précédant la réduction de salaire.

. Autres congés

Le salarié peut également utiliser tout ou partie de ses droits pour les congés suivants :

  • congé parental d’éducation,
  • congé de soutien familial,
  • congé de solidarité familiale,
  • congé de présence parentale,
  • congé de présence familiale.

La prise de ces congés se fait dans les conditions et pour la durée prévue par les dispositions légales et réglementaires qui les instituent.



  • La maladie ou l’accident ne prolonge pas la durée du congé.
  • A l'issue d'un congé, le salarié reprend son précédent emploi assorti d'une rémunération au moins équivalente.
  • Le salarié ne pourra interrompre un congé pour convenance personnelle qu'avec l'accord de l'employeur, la date du retour anticipé étant alors fixée d'un commun accord.
  • Le salarié ne pourra interrompre un congé légal indemnisé que dans les cas autorisés par la loi.
  • Le congé de fin de carrière ne peut être interrompu.


Article 7 - Procédure à respecter

Lorsque le salarié souhaite utiliser les droits qu’il a capitalisés pour financer un des congés visés à l’article 6, il doit adresser sa demande de déblocage à la direction en même temps que la demande du congé, en respectant les délais légaux spécifiques à chaque congé. Il doit pour ce faire mentionner précisément le volume des droits à débloquer.
Ce déblocage est subordonné à l’autorisation de l’employeur du départ en congé et à sa prise effective par le salarié.
Tout refus de déblocage notifié par l’employeur fera état d’une justification et sera soumis pour information auprès des élus du personnel.

Lorsque le salarié souhaite utiliser les droits qu’il a capitalisés pour compenser une baisse de salaire, il doit en faire la demande à la Direction au plus tard 1 mois avant la prise d’effet de cette réduction, en lui adressant un courrier et en mentionnant précisément le volume des droits qu’il souhaite liquider.


Article 8 - Statut du salarié pendant la prise de congé

Pendant toute la durée du congé, le salaire est maintenu.
Le salarié continue à cotiser et à bénéficier des régimes de prévoyance « frais de santé – incapacité – invalidité et décès » dans les mêmes conditions que les salariés actifs.
La période de congé rémunérée par les jours épargnés est assimilée à période d’activité au regard notamment de l’acquisition des droits à congés payés et de l’ancienneté.

Article 9 - Valorisation des jours inscrits au CET

Les congés pris selon l'une ou l'autre des modalités indiquées à l'article 7 du présent accord sont indemnisés au taux du salaire mensuel de base en vigueur au moment du départ en congé.
A l'égard des cotisations sociales et de l'impôt sur le revenu, l'indemnité versée à la nature d'un salaire.
Un jour, une semaine et un mois de congés indemnisés sont réputés correspondre respectivement à l'horaire contractuel journalier, hebdomadaire et mensuel en vigueur au moment du départ en congé.

Il est précisé que la prise des jours de congés liés à l’ancienneté, notamment s’agissant des salariés à temps partiel, sera décomptée selon des règles identiques au décompte des congés payés.

Lorsque la durée du congé est supérieure à la durée indemnisable, le paiement est interrompu après consommation intégrale des droits.
L'utilisation de la totalité des droits inscrits au CET n'entraîne la clôture de ce dernier que si ces droits ont été consommés au titre d'un congé de fin de carrière.

Dans les situations de passage à temps partiel ou de préretraite progressive, la charge de travail du salarié sera réduite à proportion de la nouvelle durée de travail de celui-ci.

Article 10 – Fin du CET


La rupture du contrat de travail pour quelque motif que ce soit, entraîne la clôture du CET.
Lorsque la rupture du contrat de travail s’accompagne d’un préavis, celui-ci peut être allongé par accord écrit des parties pour permettre la consommation de tout ou partie des droits inscrits au CET.
Ces derniers sont valorisés selon les modalités prévues par l’article 9 du présent accord. Ce montant est déterminé à la date effective de leur paiement.
Ces droits sont liquidés mensuellement par fraction correspondant à l'horaire mensuel de l'intéressé, jusqu'à liquidation totale de la créance. Ils sont soumis au régime social et fiscal des salaires.
A l'issue d'un congé de fin de carrière, le CET est définitivement clos à la date de rupture du contrat de travail.

Article 11 – Utilisation du CET pour bénéficier d’une rémunération immédiate

11-1 Cas de recours

Dans certains cas exceptionnels, le salarié pourra demander à monétiser tout ou partie des jours placés sur son CET.
A titre informatif, et sauf dispositions spécifiques futures, la monétisation des droits inscrits au CET entraine un assujettissement à charges sociales et à l’impôt sur le revenu.

11-2 Possibilité ponctuelle de monétisation

La direction de l’association pourra décider ponctuellement d’ouvrir la possibilité aux salariés de monétiser un nombre de jours sur une période définie.
Dans ce cas, les modalités de monétisation seront définies par note interne.

11-3 Valorisation des droits

La valorisation des jours ainsi monétisés est obtenue en multipliant le nombre de jours épargnés dont la monétisation est demandée par la valeur d’une journée de salaire établie au jour du paiement.


Article 12 – Assurance

Les droits capitalisés dans le compte d'épargne-temps sont garantis par l’AGS.


Article 13 – Transfert du compte

La transmission du CET est automatique dans les cas de modification de la situation juridique de l'employeur visés à l'article L. 1224-1 du Code du travail.
Le transfert du CET entre deux employeurs successifs, en dehors des cas prévus à l'article L. 1224-1 du Code du travail, est possible, sous réserve que ce nouvel employeur soit régi par un accord d’entreprise prévoyant la mise en place d’un compte épargne-temps.
Ce transfert est réalisé par accord signé des trois parties.


Article 14 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du 1er janvier 2025.

Article 15 - Suivi de l’accord

Les parties au présent accord conviennent d’un bilan annuel sur l’application et le suivi du présent accord et de discuter d’éventuelles modifications qui pourraient y être apportées, afin de s’adapter au mieux aux contraintes et enjeux organisationnels de l’association.
Ce bilan sera présenté aux élus du personnel. Il indiquera notamment le nombre de jours épargnés et de jours pris ou monétisés, le type de jours, les motifs.

Article 16 - Révision de l’accord

Conformément aux dispositions légales en vigueur, chaque partie signataire des présentes peut demander la révision de tout ou partie de cet accord, selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ;
  • Toute demande de révision devra comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, les propositions de remplacement ;
  • Dans les 3 mois au plus tard qui suivent la réception de cette demande, les parties devront ouvrir une négociation de révision de l’accord.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord.


Article 17 - Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par une ou plusieurs parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception, à tout moment, en respectant un préavis de 3 mois.
A compter de la fin de la période de 3 mois, l’accord continuera à produire ses effets pendant la durée légale prévue à cet effet, à savoir 18 mois à ce jour.


Article 18 - Dépôt de l’accord

Un exemplaire du présent accord sera déposé auprès des services de la DREETS, unité territoriale de Vannes sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du Conseil de prud’hommes de Vannes.

Un exemplaire sera remis à chacune des parties signataires.





Fait à Malestroit, le 3 avril 2024, en 3 exemplaires

Pour l’entreprisePour le CSE


Mise à jour : 2024-08-28

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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