Accord d'entreprise ESPACE DES SCIENCES

UN ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999

Société ESPACE DES SCIENCES

Le 07/10/2019


ACCORD RELATIF

A L’AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL


ENTRE

L’Association ESPACE DES SCIENCES, dont le siège social est situé 10 Cours des Alliés, Les Champs Libres, 35000 Rennes, inscrite au répertoire national des associations (RNA) sous le n° W353003620, et au répertoire SIRENE sous le numéro 330 739 491 ;
Représentée par Monsieur , agissant en qualité de Directeur,
D’UNE PART
ET
Les Délégués du Personnel, en application des dispositions de l’article L.2232-23-1 du Code du travail, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

D’AUTRE PART

PREAMBULE

Le présent accord est conclu en application des dispositions des articles L.3121-41 et suivants du Code du travail qui autorisent un décompte du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année.
Il s’inscrit dans la continuité des modalités d’aménagement du temps de travail en vigueur au sein de l’ESPACE DES SCIENCES en application de l’accord d’entreprise du 22 décembre 1999.
Les modalités d’aménagement du temps de travail nécessitant toutefois une adaptation aux contraintes de l’activité qui ont nécessairement évolué depuis près de 20 ans et à l’environnement juridique actuel, les parties ont convenu de formaliser par un accord d’entreprise un dispositif d’aménagement du temps de travail qui corresponde au mieux aux attentes du personnel et spécificités de l’ESPACE DES SCIENCES
C’est dans ce contexte que les parties se sont rencontrées et ont conclu le présent accord qui, à compter de son entrée en vigueur, telle que prévue in fine, s’appliquera à l’exclusion de tout autre dispositions conventionnelles portant sur le même objet.




Article 1 – Champ d’application

Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble du personnel del’ESPACE DES SCIENCES, quels que soient la durée du travail (temps plein, temps partiel...), le type de contrat (CDI, CDD...) et l’établissement de rattachement.

CHAPITRE I – DISPOSITIONS GENERALES

Article 2 – Durées maximales du travail et repos

Il est rappelé que la durée maximale de travail est fixée à 10 heures de travail effectif par jour, sauf dérogations légales.
Le repos quotidien est de 12 heures consécutives, sauf conditions prévues par les dispositions règlementaires permettant de le réduire à 9 heures
Le repos hebdomadaire s’entend de deux jours de repos consécutifs.
La durée maximale du travail sur une même semaine ne peut dépasser 48 heures, sauf cas de prolongations temporaires visés par les dispositions réglementaires applicables, et la durée moyenne du travail sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut excéder, 44 heures par semaine.
Par ailleurs, les pauses (temps pendant lequel les salariés ne sont plus à la disposition de la société) s'ajoutent au temps de présence sans toutefois constituer du temps de travail effectif et ne seront pas rémunérées.
La journée de travail est coupée par un repos minimum de quarante-cinq minutes, dès que le travail quotidien dépasse 6h.
Toutes les pauses quelles qu'elles soient, font l'objet d'un décompte au début et à la fin de la pause.

Article 3 – contingent annuel d’heures supplémentaires

En application de l’article L.212-6 du Code du Travail et de l’article 5.4.6 de la convention collective applicable, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé par le présent accord à 70 heures.
La contrepartie obligatoire en repos pouvant naitre du dépassement du contingent annuel sera mise en œuvre suivant les mêmes modalités que celles prévues pour le repos compensateur de remplacement, détaillées à l’article 12 du présent accord.






CHAPITRE II - AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE

dit « JRTT »

Les dispositions du présent chapitre s’appliquent à l’ensemble du personnel de l’ESPACE DES SCIENCES.

Article 4 - Période de décompte

En application des dispositions de l’article L.3121-44 du Code du travail, il est mis en place une répartition de la durée du travail sur une période de 12 mois courant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Article 5 – Organisation du travail sur l’année

Les salariés relèvent d’un horaire de travail établi sur la base de 39 heures de travail effectif par semaine.
En contrepartie de ce temps de travail effectif, ils bénéficient de 24 jours par an dits « RTT » à prendre au cours de la période de décompte définie à l’article 4, de telle sorte que les heures effectuées entre 35 et 39 heures par semaine, sont compensées par le bénéfice de ces jours de repos.
Ainsi, en contrepartie d’une semaine de travail effectif de 39 heures, le salarié obtient 0,461 jour dit « RTT » (24 jours d’RTT acquis pour 1 année de 52 semaines, soit 24/52 = 0,461 jours RTT).
Pour les salariés travaillant à temps partiel, le nombre de jours dits « RTT » est proratisé dans les mêmes proportions que la durée contractuelle du travail par rapport à 39 heures par semaine.
Le chiffre obtenu sera arrondi à la demi-journée si la décimale est comprise entre 0.25 et 0.75. Il sera arrondi à l’entier inférieur si la décimale est inférieure à 0.25, et à l’entier supérieur si la décimale est supérieure à 0.75.
À titre d’exemple : pour un salarié contractualisé à 80% soit 28 h (80% de 35h) et travaillant 31,20 heures (= 31h12 minutes) par semaine (soit 80% de 39 heures), le nombre de jours dits « RTT » par an est de (24 jours*31.20) /39h = 19,20 arrondi à 19 jours. Sa rémunération mensuelle brute est déterminée sur la base d’un volume horaire hebdomadaire de 80 % de 35h00, soit 121,33h (35h * 80 % * 52 semaines) / 12 mois).
Autre exemple : pour un salarié contractualisé pour 30h par semaine (85,71 % de 35h), et travaillant 33h26mn (33.43 h) par semaine (85,71% de 39h00), le nombre de jours dits « RTT par an serait de : (24 jours*33.43) /39h = 20,57 soit 20,5 jours. Sa rémunération mensuelle brute est déterminée sur la base d’un volume horaire hebdomadaire de 30h* 52 semaines / 12 mois = 130 heures/mois * taux horaire.
Deux jours dits « RTT » peuvent être positionnés à l’initiative de l’employeur, au moyen d’une information des intéressés au moins 1 semaine avant leur réalisation.
Les autres jours dits « RTT » sont positionnés à l’initiative du salarié selon les modalités suivantes : le salarié formulera sa demande, au moyen du formulaire en vigueur dans l’entreprise en coordination avec le responsable de service.
Un jour de RTT correspond à 7,80 heures, soit 7h48, pour un temps plein (39h / 5 jours ouvrés) x le taux horaire de l’intéressé.

Article 6 – Organisation du travail sur la semaine

Les plannings individuels affichés dans les locaux de l’entreprise permettent de communiquer aux salariés la durée du travail hebdomadaire ainsi que la répartition de la durée du travail sur les jours de la semaine (sur 4, 5 ou 6 jours par semaine).
Certains personnels de l’ESPACE DES SCIENCES sont amenés, au regard de l’activité développée, à travailler le samedi et le dimanche.
Pour les besoins de l’activité, les plannings individuels peuvent être modifiés. Ces modifications ne pourront intervenir (et être portées à la connaissance des intéressés, par le biais d’un affichage, ou par écrit), à l’initiative de l’employeur, moins de 1 semaine avant leur réalisation.
La répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine peut alors être faite sur tous les jours de celle-ci et sur toutes les plages horaires de fonctionnement de l’ESPACE DES SCIENCES.
La répartition de la durée hebdomadaire de travail sur la semaine peut conduire, de manière exceptionnelle et en accord avec le salarié, à ce que les deux jours de repos accordés en application des dispositions de l’article 5.2 de la convention collective applicable, ne soient pas accordés de manière consécutive.

Article 7 – Sort des jours non pris au terme de la période de référence

Les jours dits « RTT » devront être pris au cours de l’année et soldés pour le 31 décembre de cette même année.
Le défaut de prise de ces jours « RTT » ne peut résulter que de circonstances exceptionnelles. En cas d’absence prolongée du salarié et par dérogation exceptionnelle de la Direction, le solde des jours dits « RTT » du 31/12 pourra être reporté sur l’année suivante.
Dès lors que l’absence de prise des jours au cours de la période de référence n’est pas due aux demandes de la Direction rendant impossible cette prise de « RTT », les jours restants seront supprimés sans compensation financière, et sans donner lieu à majoration pour heures supplémentaires correspondante.
Le décompte mensuel des jours dits « RTT » pris et restant à prendre, figurera sur la fiche de paie.

Article 8 – Heures supplémentaires et complémentaires

Seules sont considérées comme des heures supplémentaires les heures de travail effectif effectuées, à la demande de la hiérarchie, au-delà de 1607 heures sur la période de décompte.
Comme prévu dans la convention collective applicable, les heures supplémentaires et complémentaires seront prises sous forme de repos compensateur dans les conditions fixées par l’article 12 du présent accord. Leur paiement n’intervient qu’à titre exceptionnel : pour certains contrats d’usages (face public, évènements…), le paiement des heures supplémentaires ou complémentaires peut être réalisé en fin de mois.
Le volume d’heures supplémentaires sera donc déterminé au 31 décembre de chaque année.
En pratique :
  • Le bénéfice de jours de repos dit « RTT » compense les heures effectuées entre 35 et 39 heures par semaine,
  • Les heures effectuées au-delà de 39 heures par semaine alimentent un compteur d’heures qui pourra être utilisé en cours d’année pour accorder ou bénéficier d’un repos complémentaire. Les délais fixés à l’article 5 concernant le positionnement des jours dits « RTT » seront applicables à ce compteur d’heures.
En fin d’année, seront qualifiées d’heures supplémentaires, toutes les heures de travail effectif effectuées, à la demande de la hiérarchie au-delà de 1607 heures.
Elles donneront lieu à majoration à hauteur de 25% pour les 8 premières heures hebdomadaires en moyenne sur l’année et 50% au-delà.
Elles seront obligatoirement prises sous forme de repos compensateur dans les conditions fixées par l’article 12 du présent accord.
Les heures complémentaires sont celles effectuées au-delà de la durée contractuelle hebdomadaire en moyenne sur la période de décompte. Elles seront déterminées au 31 décembre de chaque année, selon la formule suivante :
1607*(Y/35)
où Y = volume d’heures hebdomadaire contractuel
Le résultat est arrondi à l’entier inférieur pour une décimale inférieure à 0.5, et à l’entier supérieur pour une décimale supérieure ou égale à 0.5.
A titre d’exemple, pour un salarié dont la durée du travail est fixée à 28 heures :
  • Le bénéfice de jours de repos dit « RTT » compense les heures effectuées entre 28h et 31h12 (soit 31,20h) par semaine,
  • Les heures effectuées au-delà de 31h12 minutes, soit 31,20 h par semaine alimentent un compteur d’heures qui pourra être utilisé en cours d’année pour accorder ou bénéficier d’un repos complémentaire. Les délais fixés à l’article 5 concernant le positionnement des jours dits « RTT » seront applicables à ce compteur d’heures.
En fin d’année, seront qualifiées d’heures complémentaires, toutes les heures de travail effectif effectuées, à la demande de la hiérarchie au-delà du nombre déterminé par la formule ci-dessus, soit dans l’exemple précédent : 1607 x (28/35) = 1.285,60 arrondi à 1286 heures.
Le nombre d'heures complémentaires accomplies sur l’année, dans la limite de 1607 heures, ne peut être supérieur au tiers de la durée hebdomadaire de travail prévue au contrat et calculée sur la période annuelle.
Les heures complémentaires, telles que définies ci-dessus et réalisées dans la limite de 33% de la durée hebdomadaire contractuelle calculée sur l'année, donnent lieu à une majoration du taux horaire de 25%, dès que le volume horaire travaillé dépasse 10% de l’horaire contractuel.

Article 9 - Arrivée ou départ en cours de période

En cas d’arrivée ou de départ en cours de période, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ou complémentaires est déterminé au prorata, selon la formule suivante :
N*X
Où N est le nombre de semaines (même incomplètes) écoulées, soit entre la date d’embauche et le 31 décembre en cas d’arrivée, soit entre le 1er janvier et la date de fin de contrat en cas de départ.
Et X, la durée hebdomadaire contractuelle.
Le seuil d’heures obtenu ne peut jamais être supérieur à 1607 heures.

Article 10 – Rémunération

La rémunération des salariés est lissée de sorte qu’elle sera établie sur la base d’un horaire mensualisé de 151.67 heures correspondant à la moyenne de 35 heures réalisée sur 52 semaines.
Pour les salariés à temps partiel, cette rémunération est déterminée selon la formule :
Y x 52 / 12, où Y = volume d’heures hebdomadaire contractuel.
Impacts des arrivées ou départs en cours d’année sur la rémunération :
La rémunération du mois d’arrivée ou du mois de départ est déterminée en prenant en compte le nombre de jours effectivement travaillés par rapport au nombre de jours ouvrés dans le mois
En cas de rupture du contrat de travail en cours de période, le droit à heures supplémentaires ou complémentaires est déterminé selon l’article 9. Si de telles heures sont dues, elles sont rémunérées sur le solde de tout compte.
Les CDD d’usages seront payés au réel.

Article 11 - Gestion des absences

Certaines périodes d'absence du salarié sont assimilées à du temps de travail effectif.
Ces absences donnent lieu à un maintien de salaire en application des dispositions de la convention collective applicable.
Les périodes d'absence suivantes sont prises en compte dans le temps de travail effectif :
  • Congés payés
  • Jours fériés
  • Contrepartie obligatoire en repos des heures supplémentaires
  • Jours de repos acquis dans le cadre de la réduction du temps de travail (RTT)
  • Congés de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption
  • Congés pour événements familiaux (mariage ou Pacs, naissance, décès d'un membre de la famille, enfant malade, déménagement)
  • Arrêt de travail pour cause d'accident du travail, d'accident de trajet ou de maladie professionnelle (dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an)
  • Arrêt de travail pour maladie indemnisé (article 4.4.2 convention collective applicable)
  • Congés de formation (congé de bilan de compétences, CPF de transition, congé de formation économique, sociale et syndicale)
  • Rappel ou maintien au service national (quel qu'en soit le motif)
Les périodes non assimilés comme du temps de travail effectif sont notamment les suivantes :
  • Grève
  • Congé parental à temps plein
  • Congé de présence parentale
  • Congé de solidarité familiale
Les autres types d’absences non indemnisées ou non rémunérées donnent lieu à une déduction de salaire équivalente à l’absence constatée.

Article 12 - Repos compensateur de remplacement

Le droit à repos est ouvert dès que la durée du repos acquis atteint 1 heure.
Les souhaits de positionnement des temps de repos devront être exprimés par le salarié en coordination avec le responsable de service. La hiérarchie valide la demande dans un délai de 7 jours calendaires.
Si le positionnement souhaité s’avérait incompatible avec les exigences de bon fonctionnement du service, le salarié serait invité à formuler un autre souhait de positionnement.
Les salariés sont informés sur leur bulletin de salaire ou en annexe du nombre d’heures de repos compensateur de remplacement portées à leur crédit ainsi que le nombre d’heures de repos compensateur de remplacement pris au cours de chaque mois.
Le salarié dont le contrat de travail est rompu, pour quelle que cause que ce soit, avant qu’il n’ait pu bénéficier effectivement du repos compensateur acquis recevra une indemnité compensatrice correspondant aux droits acquis.

***

Article 13 – Entrée en vigueur – durée – révision - dénonciation

Le présent accord entre en vigueur le 1er janvier 2019 et s’applique dès la période de décompte de l’année 2019.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Il est prévu qu’une commission de suivi se réunira au terme de 5 années de mise en œuvre du présent accord afin d’examiner la compatibilité de l’accord avec les pratiques, souhaits et exigences légales du moment, et d’envisager éventuellement une révision du présent accord.
La commission de suivi sera composée d’un ou deux représentants de la Direction et des membres du CSE en place. Il sera dressé PV de cette réunion.
***
Le présent accord peut faire l’objet d’une révision.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée de l’indication des points à réviser, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, ou remise en main propre, à chacune des autres parties signataires.
Au plus tard dans un délai de deux mois à compter de l’envoi de cette lettre, la Direction devra organiser une réunion de négociation permettant l’engagement de discussions sur le projet de modification.
Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.
Il est fait renvoi aux dispositions du Code du travail s’agissant des modalités de signature de l’avenant de révision et notamment aux dispositions des articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du code du travail.
***

Le présent accord pourra enfin être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires.
Cette dénonciation devra intervenir par lettre recommandée avec avis de réception, sous réserve d’un préavis de 3 mois.
Les parties renvoient pour les conséquences de cette dénonciation aux dispositions de l’article L.2261-10 du Code du travail.
Quel que soit l’auteur de la dénonciation, celle-ci doit être déposée auprès des services de la DIRECCTE et auprès du greffe du Conseil des Prud'hommes.

Article 14 – Publicité

Le présent accord fera l’objet des publicités suivantes à la diligence de l’ESPACE DES SCIENCES :
  • un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis aux Délégués du personnel signataires;
  • un exemplaire en sera déposé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Rennes ;
  • deux exemplaires en seront déposés à la DIRECCTE Bretagne – UT Ille et Vilaine, selon les modalités en vigueur.



Fait à Rennes
Le 07/10/2019


Signatures

Les délégués du Personnel La Direction



Pièce jointe :
  • PV élections des DP

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