Accord d'entreprise ESPACE MONTAGNE

ACCORD COLLECTIF PORTANT A 1814H LA DUREE ANNUELLE DU TRAVAIL DU PERSONNEL RESPONSABLE DE MAGASIN AU SEIN DE LA SOCIETE PASSE MONTAGNE SAS

Application de l'accord
Début : 19/11/2022
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société ESPACE MONTAGNE

Le 19/11/2022


Accord collectif

portant à 1814 heures la durée annuelle du travail

du personnel Responsable de magasin au sein de la société PASSE MONTAGNE SAS

ENTRE :

La Société PASSE MONTAGNE – SAS

au capital de 100 000€
Dont le siège social est situé : Espace Montagne – Centre commercial STEEL- 2 Rue Ferrer
à 42000 SAINT ETIENNE
N° SIRET : 905 400 156 000 14
Code APE : 47.64Z
RCS de Saint Etienne 905 400 156
URSSAF de versement de Saint Etienne, sous le numéro 827 218 966 52 256

Représentée légalement par l’Entreprise GALOU,

via Monsieur xxxxxxxxxxxxxxx, agissant en qualité de Président,

D'UNE PART,

ET :

L’ensemble du personnel de l’entreprise ayant ratifié le présent accord à la suite d'un vote (dont le procès-verbal est joint au présent accord) qui a recueilli la majorité des deux tiers.

D'AUTRE PART,

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE

La société PASSE MONTAGNE SAS

est une entreprise spécialisée dans le commerce des articles de sport et équipements de loisirs.


Les missions spécifiques du

personnel Responsable de magasin nécessitent une augmentation de la durée annuelle du travail qui est fixée à 1607 heures par an en régime de modulation, par les dispositions de la Convention Collective Nationale – Sport : commerce des articles de sport et équipements de loisirs – du 26 juin 1989 et plus particulièrement de son accord RTT du 12 avril 1999 (étendu par arrêté du 4 août 1999, JO 08-08-1999 modifié par arrêté du 16 mai 2000, JO 25-05-2000, applicable à compter du 08-08-1999).


Aussi, tout en maintenant l’application du régime de modulation de la durée du travail tel qu’institué par l’accord de branche susvisé, le présent accord d’entreprise a pour effet de porter à 1814 heures la durée annuelle du travail du personnel Responsable de magasin qui se trouve dès lors soumis à une durée moyenne de 39 heures hebdomadaires de travail effectif.


Le présent accord a pour objectif d’adapter au mieux la situation de travail des Responsables de magasin à l’organisation de l’activité de l’entreprise et à ses besoins productifs.

A cet effet, il est inséré dans le présent accord des dispositions dérogeant à l’accord de branche susvisé en matière de :
  • Durée annuelle du travail ;
  • De conditions de prise en compte et de paiement des heures supplémentaires réalisées structurellement.

Le présent accord est conclu conformément à l’article L. 2223-23-1 du Code du travail.


ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique au sein de la société PASSE MONTAGNE SAS.

Les parties conviennent :
  • d’une dérogation à la durée annuelle du travail résultant du régime de modulation tel qu’institué par la Convention Collective Nationale – Sport : commerce des articles de sport et équipements de loisirs – du 26 juin 1989,
  • au profit des salariés se voyant attribuer la qualité de

    Responsable de magasin, avec pour cette catégorie de personnel une durée annuelle de travail fixée à 1814 heures.


En outre, les parties conviennent que :
  • par dérogation aux dispositions de l’accord de branche du 12 avril 1999 retenant un contingent des heures supplémentaires applicable en cas de répartition annuelle des horaires à hauteur de 100 heures par an,
  • le présent accord référendaire d’entreprise retient un contingent annuel d’heures supplémentaires de 220 heures pour le personnel Responsable de magasin, comme pour l’ensemble des salariés de la société PASSE MONTAGNE SAS.



ARTICLE 2 : PERIODE DE REFERENCE POUR LA REPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL – PRINCIPE DE VARIATION DE LA DUREE DE TRAVAIL ET DES HORAIRES SUR L’ANNEE


Conformément au régime de modulation institué par la Convention Collective Nationale susvisée, les parties maintiennent une répartition du temps de travail sur l’année, la période de référence étant l’année civile.

Les parties rappellent que l’aménagement du temps de travail a pour conséquences, d’une part, d’entraîner une répartition inégale du temps de travail au sein de la période de référence et, d’autre part, de mettre en œuvre une variabilité des horaires, et ce dans les limites telles que fixées par l’accord de branche susvisé en date du 12 avril 1999, l'objectif étant de pouvoir faire varier, sur tout ou partie de l'année, la durée moyenne hebdomadaire définie dans l'entreprise, en fonction des périodes de faible et de forte activité.

Les plannings des salariés doivent être conformes aux dispositions conventionnelles concernant les durées :
-maximales de travail ;
-minimales de repos.

Par le présent accord, les parties décident de porter la

durée annuelle du travail du personnel Responsable de magasin à 1814 heures, soit une durée moyenne de 39 heures hebdomadaires.


ARTICLE 3 : HEURES SUPPLEMENTAIRES


Constituent des heures supplémentaires :
  • les heures effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire de travail fixée à 46 heures ;
  • les 4 heures hebdomadaires effectuées structurellement au-delà des 35 heures hebdomadaires et correspondant à 17,33 heures supplémentaires majorées à 25% et payées mensuellement ;
  • les heures effectuées au-delà de 1607 heures annuelles de travail effectif, déduction faite, d’une part, des 17,33 heures supplémentaires structurelles déjà payées mensuellement, d’autre part et le cas échéant, des heures effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire.

Ce seuil de 1607 heures est applicable à une personne disposant d’un droit à congés payés intégral. En conséquence, il est expressément convenu entre les parties que, pour les salariés n’ayant pu prendre l’intégralité des congés payés sur la période de référence, et ce quelle qu’en soit la cause, ce seuil est augmenté proportionnellement aux jours de congés non pris. Les heures supplémentaires sont alors définies comme les heures effectuées au-delà du plafond ainsi recalculé.

Les heures supplémentaires effectuées sont normalement rémunérées en fin de période de référence.
Cependant, sont rémunérées :
  • le mois de leur survenance, les éventuelles heures supplémentaires qui seraient réalisées au-delà de la limite haute de travail hebdomadaire fixée à 46 heures hebdomadaires ;
  • mensuellement, les 17,33 heures supplémentaires structurelles réalisées chaque mois par le Responsable de magasin et portant sa durée moyenne de travail à 39 heures hebdomadaires ainsi que sa durée annuelle à 1814 heures.

Ainsi, aux 207 heures supplémentaires structurelles annuelles payées à raison de 17,33 heures par mois, peuvent venir s’ajouter celles résultant :
  • D’une part, de la réalisation d’éventuelles heures supplémentaires au-delà de la limite haute fixée à 46 heures hebdomadaires et, en tout état de cause, dans la limite maximale légale fixée à 48 heures hebdomadaires, étant rappelé que la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures et que la durée quotidienne ne peut excéder 10 heures ;
  • D’autre part, de la réalisation d’heures supplémentaires au-delà de la durée annuelle fixée à 1814 heures.

Les parties rappellent que conformément aux dispositions de l’accord de branche du 12 avril 1999, le contingent des heures supplémentaires applicable en cas de répartition annuelle des horaires est fixé à 100 heures par an. Toutefois, en application des dispositions du présent accord référendaire d’entreprise, le contingent annuel d’heures supplémentaires est porté à 220 heures pour l’ensemble des salariés de la société PASSE MONTAGNE SAS, Responsables de magasin compris.


Les heures de travail effectif relevant de la qualification d’heures supplémentaires n’ouvrant pas droit à rémunération majorée mais à l’octroi d’un repos compensateur équivalent, ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires.

En revanche, les 207 heures supplémentaires annuelles susvisées faisant systématiquement l’objet d’un paiement majoré à 25% à raison de 17,33 heures mensuelles, s’imputent sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.


ARTICLE 4 : EMBAUCHE OU RUPTURE DU CONTRAT EN COURS DE PERIODE


Lorsqu’un Responsable de magasin du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat n’est pas présent sur la totalité de la période, une régularisation est effectuée en fin de période, ou à la date de la rupture du contrat.

S’il apparaît que le salarié Responsable de magasin a accompli, sur l’intervalle où il a été présent, une durée du travail supérieure à la durée moyenne de travail fixée à 39 heures hebdomadaires, il perçoit un complément de rémunération équivalant à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu’il a effectivement perçue. Le complément de rémunération est versé avec la paie du dernier mois de la période de référence, ou lors de l’établissement du solde de tout compte.

Si les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait normalement dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, une compensation équivalente à cette différence est effectuée avec la dernière paie, en cas de rupture de contrat, ou sur le salaire du dernier mois de la période de référence. Dans cette dernière hypothèse, si l’application des dispositions prévues par l’article L. 3251-3 du Code du travail ne permet pas de compenser en totalités les sommes dues par le salarié, la compensation s’effectuera sur les mois suivants jusqu’à extinction de la dette.


ARTICLE 5 : DUREE DE L'ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prend effet le 1er janvier 2023.

ARTICLE 6 : INFORMATION DES SALARIES


Les salariés sont informés du contenu du présent accord par affichage.


ARTICLE 7 : REVISION DE L’ACCORD


L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 3 mois suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou les salariés en application des dispositions du Code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure. Pour être valable, la demande de révision à l’initiative des salariés doit répondre aux conditions suivantes : les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par Lettre Recommandée avec Avis de Réception la révision à l'employeur.


ARTICLE 8 : DENONCIATION DE L’ACCORD


Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

Pour être valable, la dénonciation à l’initiative des salariés doit répondre aux conditions suivantes :
  • les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ;
  • la dénonciation ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.

Les parties signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.


ARTICLE 9 : DEPOT DE L’ACCORD


Le présent accord et son annexe (PV du résultat de la consultation) seront déposés :

  • A la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi via la plateforme Portail – Ministère du travail – Téléprocédure : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/.

  • Au Greffe du Conseil de Prud'hommes du lieu de conclusion

  • A la Commission Paritaire de Branche, soit à la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d'Interprétation (CPPNI) compétente, à savoir : cppni@unionsportcycle.com
Adresse postale :
Union sport & cycle
Secrétariat de la CPPNI sport-loisirs
33-35 rue Nungesser et Coli
75016 Paris









Fait à Saint Etienne, le 19 novembre 2022 en 3 exemplaires originaux.

Pour la société PASSE MONTAGNE SAS,L’ensemble du personnel de la société

L’Entreprise GALOUpar référendum statuant à la majorité des 2/3

Via Monsieur xxxxxxxxxxxxxx (dont le Procès-Verbal est joint au présent

agissant en qualité de Présidentaccord)
















[ANNEXE A JOINDRE : Procès-Verbal du résultat de la consultation du personnel]

Mise à jour : 2024-02-21

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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