ESPACE SOCIAL POUR L'EDUCATION LA REINSERTION ET LA REFLEXION, association régie par la loi du 1er juillet 1901, inscrite au répertoire national des associations sous le numéro, immatriculée sous le numéro d'identification Siret et dont le siège social est prise en la personne de son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, représentée par, agissant en sa qualité de directrice générale, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes ;
Ci-après dénommée
De première part ;
Et :
L’Organisation Syndicale CONFEDERATION FRANCAISE DU TRAVAIL – SANTE SOCIAUX (CFDT - SANTE SOCIAUX), sise, représentée par, né le, de nationalité demeurant, pris en sa qualité de Délégué Syndical ;
Ci-après dénommée « la CFDT – SANTE SOCIAUX »,
De deuxième part ;
L’Organisation Syndicale CONFEDERATION FRANCAISE DE L’ENCADREMENT – CONFEDERATION GENERALE DES CADRES – SANTE SOCIAL (CFE-CGC – SANTE SOCIAL), , représentée par, née le, à, de nationalité, demeurant, pris en sa qualité de Déléguée Syndicale ;
Ci-après dénommée « la CFE-CGC – SANTE SOCIAL »,
De troisième part ;
Ensemble ci-après dénommées « les Parties » ;
Il a été discuté, arrêté et convenu ce qui suit :
Préambule
Le présent accord est conclu en application des dispositions de l’article L. 2232-12 du Code du travail et de celles de l'Accord-cadre européen sur le télétravail signé le 16 juillet 2002, de l'Accord national interprofessionnel du 26 novembre 2020 sur le télétravail, ainsi que celles des articles L. 1222-9 et suivants du Code du travail.
Lors de la dernière élection au comité social et économique, la CFDT – SANTE SOCIAUX a recueilli 58,78 % des suffrages exprimés et la CFE-CGC – SANTE SOCIAUX en a recueilli 35,88 %.
Les négociations se sont déroulées à l’occasion de diverses réunions qui se sont déroulées les 13 juin 2024, 10 septembre 2024, 10 décembre 2024 et 11 février 2025.
Les Parties reconnaissent mutuellement que ces négociations ont été menées de façon sincère et loyale et qu’elles ont chacune disposé du temps et des informations nécessaires à l’expression d’un consentement libre et éclairé.
Le présent accord a pour objet de déterminer les conditions de mise en place du télétravail au sein de l’association.
Il vise à améliorer de la qualité de vie des salariés en favorisant un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, tout en préservant le bon fonctionnement de l’association et la qualité des services procurés à ses bénéficiaires.
Les Parties signataires considèrent que, si le télétravail est une forme innovante d'organisation du travail, la responsabilité et l'autonomie des collaborateurs qui y recourent constituent, conjugués à une parfaite et constante communication avec la hiérarchie, les facteurs essentiels à la réussite de ce mode d'organisation du travail.
ARTICLE 1 – Définitions :
Le télétravail est défini par l'article L 1222-9 du Code du travail et désigne toute forme d'organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait pu être exécuté dans les locaux de l'employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon volontaire en utilisant les technologies de l'information et de la communication.
Est qualifié de télétravailleur le salarié qui effectue, soit dès l'embauche, soit ultérieurement, du télétravail tel que défini ci-dessus.
ARTICLE 2 – Champ d’application :
Le présent accord a vocation à s'appliquer à tous les salariés de l’association occupant les emplois suivants et justifiant d’une ancienneté de plus de 6 (six) mois :
Secrétaires ;
Assistant(e)s de direction ;
Personnel administratif des pôles dont chargé(e)s de communication, chargé(e)s de reporting, chargé(e)s d’études statistiques, chargé(e)s d’observation sociale, technicien(ne)s SI-SIAO ;
Personnel administratif du siège dont employé(e)s du service des ressources humaines, du service comptabilité, du service informatique ;
Juristes ;
Responsable qualité ;
Responsable communication ;
Chargé(e)s de mission ;
Chargé(e)s d’orientation du SIAO ;
Travailleurs sociaux et coordinateur(trice)s des services PASH (à l’exclusion de ceux chargés des interventions d’urgence), AVDL, ASLL, ALTHO, SAVL, DHUA, HUDA, O2R ;
Intervenant(e)s socio-judiciaires, travailleurs sociaux et coordinateur(trice)s des services pré et post-sentenciels et du CPCA ;
Conseiller(e)s en insertion professionnelle ;
Animateur(trice)s de formation ;
Chef(fe)s de service éducatifs et administratifs ;
Directeur(trice)s : Directeur(trice)s de pôle ; Directeur(trice) du développement associatif ; Directeur(trice) administrative et financière ; Directeur(trice) des ressources humaines ; Directeur(trice) général(e) adjoint(e) ; Directeur(trice) général(e).
ARTICLE 3 – Conditions du passage en télétravail :
ARTICLE 3-1 – Critères d’éligibilité :
Le télétravail est ouvert à tous les salariés entrant dans le champ d'application du présent accord qui peuvent exercer leurs fonctions de façon autonome et dont le poste et les activités sont compatibles avec ce mode d'organisation du travail.
ARTICLE 3-2 – Fréquence et nombre de jours de télétravail :
Le télétravail est limité à 20 (vingt) jours par an.
Ces jours ne sont pas reportables d’une année sur l’autre.
Pour la mise en œuvre de ces stipulations, l’année débute le 1er janvier et se termine le 31 décembre.
Le choix des jours de télétravail est fixé avant le terme de chaque mois, pour le mois à venir, en concertation avec le supérieur hiérarchique.
En cas de nécessité de service, le supérieur hiérarchique pourra demander au salarié éligible de modifier la planification arrêtée de concert, sous réserve de respecter un préavis de 8 (huit) jours.
En outre, le supérieur hiérarchique dispose de la faculté, dans le but exclusif d’assurer la continuité du service, de suspendre sans préavis le recours au télétravail et d’exiger par voie de conséquence le retour du salarié éligible à son poste de travail, dans les locaux de l’association.
ARTICLE 3-3 – Caractère volontaire:
Le télétravail revêt un caractère volontaire pour le salarié.
Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles, notamment de menace d'épidémie, ou en cas de force majeure, la mise en œuvre du télétravail peut être considérée comme un aménagement du poste de travail rendu nécessaire pour permettre la continuité de l'activité de l'entreprise et garantir la protection des salariés.
ARTICLE 3-4 – Procédure de passage en télétravail :
ARTICLE
3-4-1 - Passage à la demande du salarié :
Le salarié qui souhaite bénéficier du télétravail doit formuler sa demande par écrit auprès de son supérieur hiérarchique.
L’employeur devra y répondre dans un délai 15 (quinze) jours.
Tout refus sera motivé.
En cas d’acceptation, le recours au télétravail sera possible à compter du mois suivant celui au cours duquel l’employeur aura répondu positivement à la demande du salarié.
ARTICLE
3-4-2 - Passage à la demande de l’employeur :
Dans le cadre de projets spécifiques ou pour des raisons organisationnelles, l’association peut proposer le télétravail à un salarié déterminé.
Cette demande devra lui être adressée par lettre recommandée avec avis de réception au moins 1 (un) mois avant la date envisagée pour sa prise d'effet. Le salarié disposera d'un délai de 15 (quinze) jours pour répondre par écrit à la demande de l'employeur.
Le refus du salarié d'accepter un poste de télétravailleur n'est pas un motif de rupture de son contrat de travail.
ARTICLE
3-4-3 - Passage à la demande de l’employeur :
Le passage au télétravail est formalisé par la signature d'un avenant au contrat de travail du salarié.
ARTICLE 4 – Lieu du télétravail :
Le télétravail sera exclusivement effectué au domicile du salarié éligible.
Par domicile, on entend le lieu habituel de résidence du salarié, c'est-à-dire celui dont l'adresse figure sur le bulletin de salaire.
ARTICLE 5 – Conformité des locaux :
Le salarié éligible au télétravail doit prévoir un espace de travail respectant les règles relatives à l'hygiène, la sécurité et les conditions de travail.
Un représentant de l'employeur pourra contrôler la conformité du logement, en particulier, des installations électriques et informatiques, préalablement à la prise d'effet du télétravail. Le télétravail ne pourra pas être mis en place si le salarié manifeste son opposition à la possibilité ou à la réalisation d’un tel contrôle.
En cas de déménagement, le salarié éligible au télétravail s'engage à prévenir par écrit la direction des ressources humaines, ainsi que son supérieur hiérarchique, dès que ce déménagement est acquis, en lui précisant la date prévisionnelle de celui-ci, ainsi qu’à leur communiquer sa nouvelle adresse dans les (15) quinze jours suivant la date de son emménagement.
Le nouveau logement pourra également faire l'objet d'un contrôle de conformité, dans les conditions prévues à l’alinéa 2 du présent article.
Le salarié sera prévenu des dates et heures du contrôle au moins 48 (quarante-huit) heures à l’avance.
Dans le cas où le nouveau logement s'avèrerait non conforme, il pourra être mis fin au télétravail dans les conditions prévues à l'article consacré à la réversibilité du télétravail.
ARTICLE 6 – Travailleurs handicapés :
Le télétravail est ouvert aux travailleurs handicapés, sous réserve de l’avis et des préconisations du médecin du travail.
ARTICLE 7 – Salariées enceintes :
Le télétravail est ouvert aux salariés enceintes, sous réserve de l’avis et des préconisations du médecin du travail.
ARTICLE 8 – Organisation du temps de travail :
Pendant les jours de télétravail, le salarié organise librement son temps de travail sous réserve de respecter les limites imposées par la législation en vigueur concernant la durée du travail.
ARTICLE 9 – Temps et charge de travail :
ARTICLE 9-1 – Contrôle du temps de travail :
Le salarié est tenu de réaliser les tâches qui lui sont dévolues dans le respect de la durée journalière de travail dont il relève.
Afin de permettre à l’employeur de contrôler son temps de travail, le salarié en télétravail adressera un courriel à son supérieur hiérarchique au début de sa journée de travail, ainsi qu’à la fin de celle-ci, de même qu’au début et à la fin de chacune de ses pauses.
En outre, le salarié devra signaler immédiatement et par écrit à sa hiérarchie toute difficulté l’empêchant d’exécuter son travail dans le temps correspondant à sa durée journalière de travail.
ARTICLE 9-2 – Modalités de régulation de la charge de travail :
Le télétravail ne doit pas avoir pour effet d'augmenter la charge de travail habituelle du salarié ou de compromettre la bonne exécution du travail.
Le salarié communiquera régulièrement et spontanément avec son supérieur hiérarchique sur l'avancement de ses travaux.
A cette occasion la charge de travail du salarié pourra le cas échéant être réajustée si nécessaire.
Le salarié devra, en outre, contacter son supérieur hiérarchique sans délai en cas de difficulté de réalisation des travaux qui lui sont confiés, afin de trouver une solution au plus vite.
Indépendamment des réajustements éventuels en cours d'année, l'évolution de la charge de travail du salarié sera discutée lors de l'entretien annuel prévu au présent accord.
ARTICLE 10 – Equipements de travail :
Un ordinateur et un téléphone portable sont mis à disposition par l’association pour les salariés. Ce matériel peut être mutualisé au sein des services. Le salarié pourra le prendre à son domicile la veille au soir de sa journée de télétravail et le ramener dès son retour en présentiel.
ARTICLE 11 - Prise en charge des frais :
L’association ne prend pas en charge les coûts afférents à la vérification préalable de conformité du matériel du salarié, ni ceux afférents à son adaptation et à son entretien.
Les frais engagés par le salarié pour exercer son activité en télétravail demeureront à sa charge exclusive.
ARTICLE 12 - Assurances :
Le salarié s'engage à informer son assureur du fait qu'il travaille à son domicile avec du matériel appartenant à l’association dont il devra lui transmettre une description, ainsi qu’à remettre son employeur une attestation « multirisques » habitation couvrant l’exercice du télétravail à son domicile.
ARTICLE 13 - Protection des données :
Le salarié s'engage à respecter la Charte informatique de l'association, ainsi que les règles mises au point par l’association en vue d’assurer la protection et la confidentialité des données.
Le salarié veillera, en particulier, à ne transmettre aucune information à des tiers.
Le non-respect de ces obligations est passible de sanctions pouvant aller jusqu'au licenciement.
ARTICLE 14 – Intégration à la communauté de travail :
Le télétravailleur reste tenu, même pendant les jours de télétravail, de se rendre dans les locaux de l'association pour participer aux réunions de travail organisées pour le bon fonctionnement du service.
ARTICLE 15 – Entretien annuel :
Le salarié bénéficie d'un entretien annuel au cours duquel seront abordées notamment les conditions d'activité et la charge de travail liées au télétravail.
ARTICLE 16 – Formation :
Le salarié éligible au télétravail a accès à la formation et aux possibilités de déroulement de carrière dans les mêmes conditions que les autres salariés en situation comparable travaillant dans les locaux de l'entreprise.
ARTICLE 17 – Santé et sécurité :
Le salarié éligible au télétravail est informé des règles de santé et de sécurité applicables.
Un document récapitulatif des règles de santé et de sécurité applicables au télétravail est annexé au présent accord.
En cas de maladie ou d'accident pendant les jours de télétravail, le salarié s'engage à prévenir par tout moyen le service des ressources humaines de l’association, ainsi que son supérieur hiérarchique, dès qu’il a connaissance de son absence et/ou de la durée prévisible de celle-ci, et de transmettre sous 48 heures le justificatif y afférent.
ARTICLE 18 – Période d’adaptation et réversibilité du télétravail :
ARTICLE 18-1 – Période d’adaptation :
La nouvelle organisation du travail est soumise à une période d'adaptation de deux mois pendant laquelle chacune des Parties peut librement mettre fin au télétravail, à condition de respecter un délai de prévenance de 8 (huit) jours.
ARTICLE 18-2 – Retour à une exécution du travail sans télétravail:
Au-delà de la période d'adaptation visée à l'article ci-dessus, il pourra être mis fin au télétravail dans les conditions suivantes.
ARTICLE
18-2-1 – À la demande du salarié :
La demande du salarié doit être effectuée par écrit, soit par lettre remise en main propre, soit par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre recommandée électronique avec avis de réception.
L’employeur devra y répondre dans un délai de 15 (quinze) jours.
ARTICLE
18-2-2 – À la demande de l’employeur :
L’association peut demander au salarié en télétravail de travailler de nouveau dans les locaux de l'entreprise, notamment pour les raisons suivantes : mauvaise exécution du travail, difficultés de communication avec le salarié concerné, réorganisation du service ou de l’association, déménagement du salarié, logement non conforme aux prescriptions d'hygiène et de sécurité, désaccord récurrent ou persistant avec la hiérarchie quant aux modalités de recours ou d’exécution du télétravail, nécessités ou impératifs de service.
Cette demande doit être adressée par écrit au salarié par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre recommandée électronique avec avis de réception au moins 1 (un) mois avant la date envisagée pour sa prise d'effet.
ARTICLE 19 – Dispositions finales :
ARTICLE 19-1 – Entrée en vigueur et durée d’application :
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an qui prend effet à compter de la date de sa signature.
ARTICLE 19-2 – Suivi de l’application de l’accord et rendez-vous :
Les Parties se réuniront tous les semestres pour assurer le suivi de la mise en œuvre du présent accord.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les Parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai d’un mois, après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.
ARTICLE 19-3 – Révision
Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées par la loi.
Chacune des Parties habilitées pourra solliciter la révision du présent accord en formulant une demande en ce sens auprès de toutes les Parties signataires par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
ARTICLE 2-4 – Notification et dépôt :
Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.
Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise.
Fait à Osny, le 4 mars 2025, en 4 (quatre) exemplaires originaux, un pour chacune des Parties et un pour dépôt au greffe du Conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise.
ANNEXE : Document récapitulatif des règles de santé et de sécurité applicables au télétravail