Accord d'entreprise ESPACE VERTICAL SAS

Accord d'entreprise relatif à la durée du travail et à l'organisation des déplacements

Application de l'accord
Début : 01/07/2019
Fin : 01/01/2999

Société ESPACE VERTICAL SAS

Le 05/06/2019


Accord d’entreprise relatif à la durée du travail et à l’organisation des déplacements


La société Espace Vertical, immatriculée sous le numéro 43754865400031 au Registre du commerce des société de Belfort, dont le siège social est situé au 106 rue Aristide Briand 90300 Offemont,
Représenté par Mr xxx , agissant en qualité de Président.
Dénommée ci-dessous l’« ENTREPRISE »
D’une part
Et les salariés de l’entreprise,
D’autre part

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Depuis le 1er juillet 2018, l’entreprise a fait évoluer certaines de ses pratiques, afin de se mettre en conformité avec la nouvelle rédaction de la Convention collective nationale des Ouvriers du 8 octobre 1990 révisée le 7 mars 2018.
Toutefois, cette nouvelle rédaction vient d’être remise en cause.
Les parties signataires ont souhaité mettre en place un accord pour répondre aux besoins de l'entreprise et des salariés dans l'organisation de leur travail au sens du présent accord.
Partant du constat que l’activité de l’entreprise nécessite de conserver à son niveau des avancées importantes issues du texte révisé, tant pour les salariés que pour l’entreprise, et soucieuses de préserver cet équilibre global, les parties ont décidé d’apporter des aménagements sur les points suivants.

ARTICLE 1 - Objet de l'accord

Le présent accord a pour objet la mise en place des dispositions notamment en matière :
  • Aménagement des horaires,
  • Modulation et compteur d’heure,
  • Temps de trajet indemnité de trajet,
  • Indemnité de grand déplacement
  • Travail de nuit
  • Mention figurant sur les bulletins de paie
Il se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l'entreprise ayant le même objet.

ARTICLE 2 – CHAMP APPLICATION

L’accord s’applique à l’ensemble des ouvriers de la société ESPACE VERTICAL immatriculée au RCS Belfort sous le numéro 437 548 654 000 31.

ARTICLE 3 – Aménagement des horaires

Il convient de préciser la définition du temps de travail :

le temps de travail se définit comme le temps de travail effectif, à l’exclusion des temps d’habillage, déshabillage, casse-croute et trajet.

Pour des raisons liées à l’activité de l’entreprise, les horaires de travail des ouvriers sont variables.
Les salariés seront informés de leur planning le vendredi précédent leur semaine de travail à venir. (y compris les informations concernant le travail de nuit, de samedi, de dimanche, de jour férié et encore éventuellement le cas des horaires décalés).
Dans le cas, où la réalisation d’un chantier aurait pour conséquence la réalisation d’heures supplémentaires, celles-ci doivent faire l’objet d’une demande préalable et donc d’une validation orale par le supérieur hiérarchique

Les heures de route correspondent au temps passé en déplacement entre deux chantiers ; elles ne sont pas considérées comme du temps de travail effectif.


ARTICLE 4 – Modulation et compteur d’heure

Durée hebdomadaire moyenne du travail et durée semestrielle du travail

Le temps de travail des ouvriers

sera effectué selon des alternances de périodes de forte et de faible activité.

Période de référence

La société adopte un horaire hebdomadaire de 35 heures sur une période de 6 mois consécutive dans le cadre de la mise en place de la modulation qui commence le 1er janvier de l’année et expire le 31 décembre de la même année.

Amplitude de la modulation

L’horaire collectif peut varier d’une semaine à l’autre dans les limites suivantes :
  • L’horaire minimal hebdomadaire en période basse est fixé à

    0 heure de travail effectif ;

  • L’horaire minimal hebdomadaire en période haute est fixé à

    42 heures de travail effectif ;

Toutefois, exceptionnellement, l’horaire hebdomadaire maximal pourra être dépassé afin d’achever des travaux urgents.
Les heures de dépassement sont des heures supplémentaires.

Programme indicatif de la modulation et calendriers prévisionnels collectifs

Le calendrier prévisionnel de la modulation indiquant les périodes de faible et de forte activité ainsi que les horaires pratiqués pendant chacune de ces périodes sera communiqué aux

ouvriers en début de la période de modulation.

Cependant, pour des raisons pratiques, les ouvriers se verront préciser leur planning de la semaine, le vendredi précédent leur semaine de travail à venir. (y compris les informations concernant le travail de nuit, de samedi, de dimanche, de jour férié et encore éventuellement le cas des horaires décalés).

Heures supplémentaires

Pendant la période de modulation, les heures effectués au-delà de 35 heures ne donnent pas lieu à majoration pour heures supplémentaires et ne s’imputent pas sur le contingent annuel, dès lors qu’elles sont compensées par des heures non travaillées.
Les heures ainsi travaillées en plus ou en moins par rapport à l’horaires hebdomadaire de 35 heures sont comptabilisées au mois et figurent sur un document annexe à la fiche de paie.
Les heures supplémentaires seront décomptées à la semaine. Cependant, ils feront l’objet d’une modulation au mois le mois. En effet, ils seront totalisés en fin de chaque mois et l’ouvrier pourra en fonction des cas suivants soit opter pour la rémunération de ses heures supplémentaires, soit décider de les imputer dans son compteur d’heure.
  • Exemple : si un salarié réalise sur un mois les horaires suivants :
  • Semaine 1 : 28 heures, soit – 7 heures
  • Semaine 2 : 35 heures, soit pas d’heures supplémentaires
  • Semaine 3 : 40 heures, soit + 5 heures supplémentaires
  • Semaine 4 : 30 heures, soit – 5 heures
  • Soit au total – 7 heures, ces 7 heures viendront en moins du compteur d’heure.

  • Exemple 2 : si un salarié réalise sur un moins les horaires suivants :
  • Semaine 1 : 38 heures, soit + 3 heures supplémentaires
  • Semaine 2 : 40 heures, soit + 5 heures supplémentaires
  • Semaine 3 : 45 heures, soit + 10 heures supplémentaires
  • Semaine 4 : 30 heures, soit – 5 heures
  • Soit au total : +13 heures supplémentaires :
  • Le salarié pourra décider soit de se les faire rémunérer, soit de les comptabiliser en compteur d’heure.

Si le compteur d’heure en fin de mois est négatif, les heures de route viendront s’imputer sur ce compteur à hauteur des heures négatives. Le solde des heures de route sera indemnisé au taux horaire du salarié.
Si le compteur d’heure est positif, les heures de route du mois, seront indemnisées au taux horaire du salarié.
Le salarié doit indiquer sa volonté chaque fin de mois et signer le document de suivi des heures supplémentaires.
En fin de période de modulation, c’est-à-dire en fin d’année civile, s’il existe un solde d’heures travaillées excédentaire, ces heures ouvrent droit aux majorations pour heures supplémentaires (soit 25 %). Elles sont payées au salarié à l’occasion du versement de la paye du mois suivant la fin de période de modulation.
Lorsqu’un salarié quitte l’Entreprise, le compteur d’heure sera soldé lors de son départ. Si celui-ci est négatif, les heures en négatives seront imputées sur son salaire, à son taux horaire brut. Si celui-ci est positif, il sera rémunéré au taux horaire majoré de 25 %.
Le taux de majoration de rémunération des heures supplémentaires sera de 25 %.

ARTICLE 5 - Temps de trajet et indemnité de temps de trajet 

Le présent accord a pour objet de clarifier l’indemnisation des temps de trajet et indique qu’ils ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif.
L’indemnité

de trajet servira donc à indemniser « l’amplitude » et non plus « la sujétion » que représente pour l’ouvrier le trajet nécessaire pour se rendre quotidiennement sur le chantier.

Par ailleurs, il est précisé que cette

indemnité de trajet n’est pas due lorsque le trajet est déjà rémunéré en temps de travail.

Les ouvriers de l’Entreprise qui effectuent quotidiennement des petits déplacements pour se rendre sur le chantier avant le début de la journée de travail et pour en revenir en fin de journée seront indemnisés par une indemnité de trajet. Ce temps de trajet n’étant pas considéré comme du temps de travail effectif il ne sera pas pris en compte dans le décompte des heures.
Ces indemnités de trajets seront en fonction des zones concentriques dont les limites sont mesurées au moyen d’un site internet reconnu de calcul d’itinéraire.
Le point de départ des petits déplacements, c’est-à-dire le centre des zones concentriques, est fixé au siège social de l’Entreprise.
Au cas où, le salarié effectue plusieurs chantiers sur une même journée, la zone prise en considération est celle où se situe le chantier le plus éloigné du siège social.
A noter que les temps de trajet entre deux chantiers seront indemnisés par des

heures de route.

Compte tenu de la situation géographique très particulière de l’entreprise dont le siège est situé à Offemont (90300) et des zones de déploiement de son activité, il est prévu d’instituer des zones concentriques complémentaires à celles fixées par la convention collective nationale des Ouvriers du 8 octobre 1990. Pour les zones couvertes par la convention collective, l’Entreprise a décidé de rémunérer les indemnités de trajet pour des montants plus favorable que celle de la convention collective.
Sans préjudice de l’application des grands déplacements, les salariés en situation de petits déplacements, seront indemnisés de la manière suivante :

Les indemnités de petits déplacements ne sont pas cumulables avec les indemnités de grands déplacements.

ARTICLE 6- Indemnité de grand déplacement

L’ouvrier en grand déplacement est l’ouvrier envoyé sur un chantier dont l’éloignement lui interdit de regagner chaque soir le lieu de sa résidence.
L’ouvrier en situation de grand déplacement est remboursé par une allocation forfaitaire couvrant les :
  • Frais de nourriture (petit déjeuner, déjeuner, diner)
  • Frais de logement

Le temps de trajet de l’ouvrier envoyé en grand déplacement est considéré comme des heures de routes.

Le point de départ du temps de travail

effectif du salarié en grand déplacement est l’heure d’arrivée sur le chantier.


ARTICLE 7 - Travail de nuit

Si, par suite de circonstances exceptionnelles, un ouvrier est appelé à travailler de nuit (entre 22 h et 5 heures du matin), définit comme heure de nuit, les heures ainsi effectués seront majorées de 100 %.
Cette compensation ne peut pas se cumuler avec les majorations pour heures supplémentaires ou encore avec les majorations dues au titre du 1er mai ou des jours fériés.

Article 8 - Durée d’application

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du 1er juillet 2019.

Article 9 – revision et denonciation de l’ACCORD

Conformément à l’article L 2222-5 du Code du Travail, le présent accord être révisé, à compter d’un délai d’application d’un an, dans les conditions prévues par la loi.
Conformément à l’article L 2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois dans les conditions prévues par la loi.

ARTICLE 10 – Notification et dépôt

Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/Teleprocedures/) par l’entreprise ou la société et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Belfort.

Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l'article D 2231-7 du Code du travail.
Fait à Offemont, le 5 juin 2019
en 5 exemplaires,

pour l’entreprise :

et

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