Accord d'entreprise ESPACES TV COMMUNICATION

Accord relatif à la substitution de la convention collective de la publicité par la convention collective dite SYNTEC

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999

Société ESPACES TV COMMUNICATION

Le 27/11/2019







Accord relatif à la substitution de la convention collective de la publicité par la convention collective dite SYNTEC

Espaces TV Communication

30 rue d’Orleans
92200 Neuilly-sur-Seine
ENTRE

La direction de d’Espaces TV Communication

Représentée par …, dûment mandaté
dont le siège social est situé 30, rue d’Orléans
92200 Neuilly-sur-Seine

Ci-après nommé « la société »

ET

Le Comité Social et Economique

Représenté par …, membre titulaire, et …, membre suppléant
Ci-après nommés « le CSE »



IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

La société Espaces TV Communication est spécialisée dans l’édition de logiciels à destination du monde des médias. Les services proposés par la société visent à répondre aux problématiques de l’ensemble des acteurs média du marché et combine outils et services pour répondre aux besoins métier du client en termes d’accès, de manipulation, de consultation et de compréhension de la donnée.

Cette activité, où le traitement de la donnée est central, est bien différente de celle des entreprises relevant de la convention collective nationale de travail des cadres, techniciens et employés de la publicité française du 22 avril 1955.

La société Espaces TV Communication étant jusqu’à présent affiliée à ladite convention collective, la Direction a décidé le 13 septembre 2019, après consultation des délégués du personnel le 10 septembre 2019, de dénoncer son affiliation en vue de négocier son rattachement à une nouvelle convention collective.

Le présent accord a donc pour objectif d’entériner le rattachement à une nouvelle convention collective, la convention collective applicable aux salariés des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, et d’adapter les situations salariales aux conséquences de ce changement.

Les parties se sont attachées à assurer une transition optimale entre les deux conventions collectives, tout en garantissant aux salariés des conditions de travail équivalentes.


CECI EXPOSE, LES PARTIES ONT CONVENU DE CE QUI SUIT :

Article 1. Champ d’application

Le présent accord s’applique à la société Espaces TV Communication dans sa forme actuelle et à venir.
Il s’applique à l’ensemble de ses salariés sans distinction quelle qu’elle soit.


Article 2. Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet de soumettre la société aux obligations actuelles et futures issues de la convention collective applicable aux salariés des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils dite convention collective SYNTEC.

Ladite convention collective est applicable à la société de plein droit, et dans toutes ses formes, à compter du 1er janvier 2020.

Article 3. Classification
La classification des salariés de la société est effectuée en conformité avec les annexes 1 et 2 de la convention collective SYNTEC visant à opérer la classification des salariés ETAM et cadres de la branche.

Article 4. Régime de récupération du temps de travail
4.1 Adhésion au système de RTT en vigueur au sein de l’UES Ipsos
Afin que ses salariés puissent bénéficier des mêmes avantages que les salariés du groupe Ipsos en France, la société décide de se soumettre pleinement aux règles de récupération du temps de travail et adhère donc à l’accord visant à aménager et à réduire le temps de travail applicable au sein de l’UES Ipsos.
4.2 Répartition des salariés par modalité de récupération du temps de travail
Les salariés de la société sont répartis au sein de trois catégories de récupération du temps de travail, telles que définies par l’accord applicable au sein de l’UES Ipsos et de la convention collective SYNTEC :

  • Modalité standard

Les salariés employés, techniciens et agents de maitrise ainsi que les cadres dont la rémunération mensuelle équivalent temps plein est inférieure à 3 000€ bruts par mois, relèvent de la modalité standard.
Leur durée de travail est fixée à 36h45 par semaine et ils bénéficient de 12 jours de repos supplémentaires par an.

  • Modalité de réalisation de mission avec autonomie relative

Les cadres dont la rémunération mensuelle équivalent temps plein est comprise entre 3 000€ bruts et 4 412€ bruts par mois, relèvent de la modalité de réalisation de mission avec autonomie relative.
Leur durée de travail est fixée à 35h par semaine, plus ou moins 3,5h, et pouvant aller jusqu’à 42h.
Ils bénéficient de 15 jours de repos supplémentaires par an.

  • Modalité de réalisation de mission avec autonomie complète


Les cadres dont la rémunération mensuelle équivalent temps plein est comprise supérieure à 4 412€ bruts par mois, relèvent de la modalité de réalisation de mission avec autonomie complète.
Ils sont soumis au régime du forfait-jour et doivent travailler 217 jours par an. Ils bénéficient de 10 journées de repos supplémentaires par an.
4.3 Compensation financière du changement de régime
Le régime de récupération du temps de travail de la convention collective dite SYNTEC étant différent de celui de la convention collective nationale de la publicité, la société opère une compensation financière des journées de journées de repos perdues par les salariés.

Chaque journée de repos est valorisée selon la méthode suivante :
(salaire mensuel brut ETP / 21,67 jours ouvrés) * nombre de jours compensés

Exemple : un salarié dont la rémunération mensuelle est de 3 000€ bruts passe de 20 jours de RTT à 15.
Il bénéficiera d’une compensation financière annuelle égale à (3000€/21,67) * 5 = 692,20€.

La compensation financière des journées de repos est intégrée au salaire de base du salarié.

Article 5. Prime d’ancienneté
Le montant de la prime dite « prime d'ancienneté » prévue aux articles 18 et 36 de la convention collective nationale de travail des cadres, techniciens et employés de la publicité française du 22 avril 1955 est évalué pour chaque salarié à la date du 31 décembre 2019.

Le montant forfaitaire équivalent à cette prime est intégré au salaire de base des salariés à compter du 1er janvier 2020.

Le montant individuel reconnu pour chaque salarié devient un élément constitutif de sa rémunération fixe mensuelle à compter de cette date.

Article 6. Domaines non traités par l’accord


Toutes les questions qui ne sont pas traitées, réglées et encadrées par le présent accord relèvent des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles en vigueur et de leurs interprétations jurisprudentielles.

La société, dans ses relations contractuelles avec ses salariés, voit donc la convention collective SYNTEC se substituer en tous points à la convention collective nationale de travail des cadres, techniciens et employés de la publicité française.

Article 7. Durée, entrée en vigueur et révision

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en vigueur à compter du 1er janvier 2020.

Il pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail, dans les conditions suivantes :

  • toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement,

  • les parties ouvriront les négociations dans le délai d’un mois suivant réception de la demande de révision,

  • les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

Article 8. Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur, à tout moment, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacun des signataires.

Une déclaration de cette dénonciation devra être déposée auprès de l’Unité Territoriale des Hauts-de-Seine de la DIRECCTE d’Ile de France.

Le présent accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Article 9. Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :

  • un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis, en main propre à chaque signataire,

  • deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, seront déposés auprès de l’Unité Territoriale des Hauts-de-Seine de la DIRECCTE d’Ile de France.

  • un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Nanterre.

Le présent accord sera mis à disposition des salariés auprès du service du personnel.


Fait à Neuilly-sur-Seine, le 27 novembre 2019
En 3 exemplaires originaux.



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