versé au titre de l’exercice clos le 28 février 2026
( Article L. 3312-5 Code du travail)
Entre
La société ESPRI Restauration, située ZI de Beaufeu, 72210 Roëzé-sur-Sarthe , inscrite au R.C.S du Mans sous le numéro 343 397 782, représentée par XXXXXXXXX, agissant en qualité de Directeur Général,
Ci-après dénommée "
l'entreprise"
et
Le représentant mandaté par le CSE, dûment habilité à signer en vertu de la décision du CSE en date du 29/04/2026,
Préambule
Considérant l’accord d’intéressement dit « Accord d'intéressement du groupe de sociétés du pôle traiteur » signé par XXXXXXXXXX, mandatée à la majorité des membres du CSE d’ESPRI Restauration à l’occasion d’une réunion du 27/06/2024 , et XXXXXXXXXX, Directeur Général d’ESPRI Restauration, ainsi que l’ensemble des délégués syndicaux et des directions de sociétés du Pôle Traiteur en date du 01/08/2024 ;
Considérant les résultats satisfaisants de l’entreprise ;
Considérant la décision prise par la Direction de l’entreprise de verser un supplément d’intéressement au titre de l’exercice clos au 28 février 2026.
Il est arrêté et convenu ce qui suit :
Article 1 – Objet de l’accord
Le présent contrat conclu conformément à l’article L.3314-10 du Code du Travail a pour objet de définir les modalités de répartition du supplément d’intéressement.
Article 2 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu au titre du versement du supplément d’interessement versé au titre de l’exercice clos du 28 février 2026.
Article 3 – Bénéficiaire
Les dispositions du présent accord s'appliquent à l'ensemble des salariés de la société ESPRI Restauration bénéficiaires de l’intéressement versé au titre de l’exercice ouvert le 1er mars 2025 et cloturé le 28 février 2026 dans les conditions déterminées à l’article II de l’accord d’intéressement dit « Accord d'intéressement du groupe de sociétés du pôle traiteur » signé en date du 01/08/2024.
Article 4 – Montant et Répartition individuelle de l’intéressement.
L’intéressement supplémentaire est d’un montant uniforme et maximum de 450 € bruts (QUATRE CENT CINQUANTE EUROS) par le salarié bénéficiaire de l’intéressement principal et ayant travaillé 1607 h de travail effectif au cours de la période de référence de l’intéressement principal.
En effet ce montant sera ajusté et déterminé proportionnellement à la durée de présence effective des bénéficiaires au cours de l’exercice considéré.
Sont assimilées à des heures de travail effectif au sens du « temps de présence » au titre du présent article (et uniquement à ce titre) les heures d’absence correspondant :
Aux congés légaux de maternité, paternité et d'adoption,
Aux périodes de suspension du contrat pour accident du travail ou maladie professionnelle, ainsi que les accidents de trajet (à l'exception des rechutes dues à des accidents de trajet et/ou des accidents du travail intervenu chez un précédent employeur),
Aux congés de deuil prévu par l’article L3142-1-1 du code du travail,
Aux mises en quarantaine au sens de l’article 3° du I de l’article L3131-15 du code de la santé publique,
Au placement en activité partielle,
Aux congés payés,
Aux congés légaux et conventionnels pour événements familiaux,
Aux journées de formation suivies dans le cadre du plan de formation de l'entreprise,
Aux absences de représentants du personnel pour l'exercice de leur mandat.
Aux absences pour cause de maladie, consécutives ou non, dûment justifiées suivant les modalités légales et conventionnelles applicables, dans la limite maximale de 60 jours calendaires consécutifs ou non sur la période de référence,
Aux périodes assimilées par le Code du travail à du temps de travail effectif et rémunérées comme tel.
Pour la détermination de chaque part individuelle suivant la formule arrêtée ci-dessus les parties précisent les règles suivantes :
La répartition de l’intéressement se fait en fonction du « temps de présence » de façon identique pour l’ensemble du personnel dans la limite de 1607 heures au cours de l’exercice considéré ;
Les heures prises en compte sont celles correspondant à la base contractuelle, hors heures supplémentaires et heures complémentaires ;
Le nombre d'heures pris en compte individuellement pour chaque salarié pour cette répartition, qu’il soit employé à temps complet ou à temps partiel, et quelle que soit la catégorie professionnelle d’appartenance, ne pourra être supérieur à la durée de référence d’emploi à temps complet de 1607 heures, incluant la journée de solidarité ;
Dans le cadre d’une approche égalitaire, pour les personnels employés dans le cadre d’une convention individuelle en jours sur l’année, en aucun cas le nombre de jours pris en compte au titre de la convention individuelle de forfait annuel en jours travaillés ne peut dépasser 218. En cas de forfait annuel en jours « réduit », il est établi une proratisation. En cas de renonciation à des JRTT par avenant au contrat de travail, ces jours supplémentaires travaillés ne sont pas pris en compte ;
Toujours dans le cadre d’une approche égalitaire, les personnels employés dans le cadre d’une convention individuelle en jours sur l’année, sur une base de 218 jours, incluant la journée de solidarité, ainsi que les salariés employés sans décompte de leur temps de travail sont réputés accomplir, en cas de non absence, une base équivalente à 1607 heures au cours de l’exercice considéré.
L’ensemble des références d’heures travaillées et d’absences sont celles au cours de la période du 1er mars 2025 au 28 février 2026.
Article 5 - Conditions de versement et d’affectation du supplément d’intéressement.
Le supplément d’intéressement sera versé ou placé dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que la prime d’intéressement et ce, conformément aux dispositions de l’article VII et VIII de l’accord du 01/08/2024.
Article 6 – Dépôt
Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 et D. 2231-7 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » et au conseil de prud'hommes de territorialement compétent.
Fait en 4 exemplaires originaux
A Roëzé-sur-Sarthe, Le 29/04/2026
Signatures :
Le
CSE ayant voté à la majorité de ses membres, dont le procès-verbal est annexé au présent accord, représenté par XXXXXXXXXX, en vertu du mandat reçu à cet effet au cours de la réunion du 29/04/2026.
Le
CSE ayant voté à la majorité de ses membres, dont le procès-verbal est annexé au présent accord, représenté par XXXXXXXXXX, en vertu du mandat reçu à cet effet au cours de la réunion du 29/04/2026.