Accord d'entreprise ESPUNA SAS

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX TEMPS DE DEPLACEMENT

Application de l'accord
Début : 01/01/2018
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société ESPUNA SAS

Le 14/12/2017


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX TEMPS DE DEPLACEMENT

14 décembre 2017


Préambule :

Avec la réorganisation de l’activité commerciale et la multiplication des déplacements de certains salariés, est apparue la nécessité de formaliser la récupération des heures passées en déplacement.
Les points qui ne sont pas traités dans le cadre de cet accord sont soumis à la législation en vigueur.

Rappel de la législation :

  • Le temps habituel de trajet entre le domicile et le lieu de travail ne constitue pas un temps de travail effectif
  • Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il doit faire l’objet d’une contrepartie en repos ou financière. La part de ce temps professionnel coïncidant avec l’horaire de travail ne doit pas entraîner de perte de salaire.
  • Ne constituant pas un temps de travail effectif, le temps de déplacement professionnel n’entre pas dans le décompte de la durée du travail, en particulier pour l’application de la législation sur les HS. Il n’a pas à être rémunéré sauf coïncidence avec l’horaire de travail.
  • Le temps passé sur le lieu de sa mission par un salarié en déplacement professionnel à l’étranger ne constitue pas, hors les périodes où il exerce ses fonctions, du temps de travail effectif s’il jouit d’une entière autonomie. En effet, l’éloignement du domicile ne permet pas à lui seul de déduire que le salarié est en permanence à la disposition de l’employeur, doit se conformer à ses directives et ne peut vaquer à des occupations personnelles (ces trois critères cumulatifs caractérisant le travail effectif).

Les parties signataires se sont réunies les 05 octobre et 14 décembre 2017 et, sur la base de pratiques déjà instaurées, ont convenu d’un accord sur les points suivants :

Temps de dépassement – Temps de récupération

Pour le personnel non cadre, si le temps de déplacement dépasse d’1h à 4 heures le temps habituel de trajet, une récupération en repos sera accordée à hauteur de 25% si le dépassement a lieu en jours ouvrés, de 33% si le dépassement a lieu en week-end ou jour férié.

En cas de dépassement de plus de 4h du temps habituel de trajet, la récupération sera de 33% du dépassement si le dépassement a lieu en jours ouvrés, de 50% si le dépassement a lieu en week-end ou jour férié.

Pour le personnel cadre :

  • les dépassements d’horaire relatifs aux temps de déplacement liés aux visites de clients, fournisseurs, tenue de salons, foires, expositions, manifestations organisées par l’entreprise (c’est-à-dire entrant dans le champ de leurs attributions contractuelles) donneront lieu à une récupération en repos de 10% du dépassement du temps habituel de trajet si le dépassement est compris entre 1h et 20 heures et de 25% s’il est supérieur à 20 heures pour un mois donné.

  •  dans le cadre de déplacement pour tout autre évènement (formation notamment), un temps de déplacement dépassant 2 heures ouvrira droit à une récupération de 25%.
Pour l’ensemble du personnel, le point de départ du déplacement est le domicile du salarié. Compte-tenu du périmètre d’activité du personnel commercial terrain, les temps de déplacements sur leur zone d’intervention sont considérés comme des temps habituels de trajet. A ce titre, ils ne peuvent prétendre à une quelconque récupération en repos.

Prise du repos

Ces heures de récupération peuvent être prises par journée entière, demi-journée ou à l’unité, à la convenance du salarié dans un délai maximum d’1 an suivant l’ouverture du droit, sous réserve de report si plusieurs demandes ne peuvent être simultanément satisfaites (ordre de priorité : demandes déjà différées, situation de famille, ancienneté dans l’entreprise).
Toutefois, il est stipulé qu’afin de respecter la durée minimale du repos quotidien, tout membre du personnel, cadre ou non cadre, dès lors que sa journée professionnelle (déplacement inclus) s’achève après 21 heures, ne pourra reprendre le travail qu’après avoir respecté un repos de 11 heures consécutives. Par exemple, le salarié qui rentre chez lui d’un déplacement professionnel à 22 heures reprendra le travail le lendemain au plus tôt à 9 heures. Dans ce cas précis, le salarié sera donc tenu de prendre sa récupération dans la foulée.

Bilan annuel

Le bilan annuel sera l’occasion de vérifier si l’accord est en phase avec l’organisation, le contexte économique de l’entreprise et la législation en vigueur, et évaluer les éventuelles difficultés d’interprétation.

Date et durée d’application

Les dispositions de l’accord entrent en application à compter du 01/01/2018.
Cet accord est conclu pour une durée indéterminée.

Adhésion

L’accord fera l’objet du dépôt prévu à l’article L.2231-6 du Code du travail.
Il sera valable à compter du lendemain du jour de sa notification au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Révision de l’accord

Les dispositions du présent accord pourront être modifiées, voire annulées, par exemple en cas de changement de législation.
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie de l’accord, selon les modalités suivantes :
-toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires ou adhérentes et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.
- le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette demande, les parties ouvriront une négociation en vue de la rédaction d’un éventuel nouveau texte.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un éventuel avenant.
La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie, sous réserve de remplir les conditions de validité posées par les articles L.2261-7 et suivants.
Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L.2231-6 du Code du travail.

Dénonciation

L’accord peut être dénoncé par tout ou parties des signataires et/ ou des adhérents, sous réserve de respecter un délai de 3 mois avant le début d’une nouvelle période de référence, soit chaque année avant le 1er octobre.
Ce délai de 3 mois pourra être réduit si un changement de législation l’imposait.
La dénonciation est notifiée aux autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en mains propres. Elle fait l’objet des formalités de dépôt légal.
Lorsque la dénonciation est le fait d’une partie seulement des organisations syndicales signataires, elle ne fait pas obstacle au maintien en vigueur de l’accord entre les autres signataires (art. L.2261-11 du code du travail).
Lorsque la dénonciation émane de la direction ou de la totalité des organisations syndicales signataires, une nouvelle négociation doit s’engager, à la demande d’une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent la date du dépôt légal de la dénonciation.
L’accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis.
Au-delà, conformément à l’article L.2261-13 du Code du travail et en l’absence de texte de substitution, les salariés conservent les avantages individuels qu’ils avaient acquis au jour de la dénonciation.

Publicité et dépôt légal

Un exemplaire de l’accord sera notifié à chaque organisation syndicale représentative.
Il sera déposé auprès de la Direccte et du greffe du Conseil des Prud’hommes de Narbonne.

Fait à Lézignan-Corbières, le 14 décembre 2017

Pour la Direction Pour l’organisation syndicale FO

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