Accord d'entreprise ESSITY OPERATIONS FRANCE

AVENANT N°1 du 5 décembre 2024 à l’accord collectif d’établissement du 14 décembre 2017 relatif au régime complémentaire de frais de santé de l’établissement de Saint-Ouen de la société Essity Operations France

Application de l'accord
Début : 17/12/2024
Fin : 01/01/2999

18 accords de la société ESSITY OPERATIONS FRANCE

Le 17/12/2024







AVENANT N°1 du 5 décembre 2024 à l’accord collectif d’établissement du 14 décembre 2017 relatif au régime complémentaire de frais de santé de l’établissement de Saint-Ouen de la société Essity Operations France





ENTRE :


La société ESSITY OPERATIONS FRANCE,

Société au capital variable avec un capital plancher de 129.581.664,65 euros, dont le siège est situé au 151-161 Boulevard Victor Hugo, 93400 à Saint-Ouen-sur-Seine
immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 702055187 SIRET 702 055 187 001 66 Code APE 1722Z; et dont les établissements physiques sont :
  • ESSITY OPERATIONS FRANCE Saint-Ouen – 151-161 Boulevard Victor Hugo 93400 Saint-Ouen-sur-Seine SIRET 702 055 187 001 66 Code APE 1722 Z.
La Société Essity Operations France pour son établissement de Saint-Ouen représentée par M., Directeur des Ressources Humaines France,

Ci-après désigné « 

l’Entreprise »,

D’une part,

ET :


Les

organisations syndicales définies ci-dessous :

  • Organisation Syndicale FIBOPA - CFE-CGC représentée par M. en sa qualité de Déléguée Syndicale
  • Organisation Syndicale FO représentée par M. en sa qualité de Délégué Syndical



Ci-après désignées les «

Syndicats »,

D’autre part

Ci-après désignées « 

Les Parties ».

Article 1 : Objet de l’avenant


Le présent avenant est rédigé dans une logique d’adaptation de dispositions issues d’évolutions de la sécurité sociale et de l’actualisation du Bulletin Officiel de la Sécurité Sociale.
Le présent avenant vient ainsi préciser les dispositions des articles 3 et 4 de l’accord du 27 novembre 2017.
L’ensemble des autres articles (et de l’avenant n°1 en date du 28 octobre 2019) reste strictement inchangé.


Article 2 : Caractère obligatoire de l’adhésion et moments possible des dispenses de droit (modifie l’article 2.2 alinéa 7- 1er sous point -1er paragraphe de l’accord originel)


Il est précisé que, conformément aux dispositions des articles L. 911-7, D. 911-2 et R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale et du BOSS [Bulletin Officiel de la Sécurité Sociale] §810 et §870, les dispenses de droit peuvent être sollicitées exclusivement à trois moments précis : 
  • au moment de l’embauche,  
  • à la date de mise en place des garanties  
  • ou à la date à laquelle prend effet la couverture permettant au salarié de demander la dispense),  
Cette possibilité de dispense, à la demande du salarié, vise, les salariés en tant qu’ayants droit couverts par un autre contrat collectif, obligatoire ou facultatif par l’intermédiaire de leur conjoint. 

Article 3 : Salariés dont le contrat de travail est suspendu (modifie l’article 2.3 de l’accord originel)

L’adhésion est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors que le salarié bénéficie, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société, ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. L’adhésion des salariés est également maintenue en cas de congé maternité, paternité ou d’adoption.

Dans cette hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.
Concernant l’activité partielle (appelée « chômage partiel »), cette mesure sera effective au 1er janvier 2025.
Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucun maintien de salaire ni perception d’indemnités journalières complémentaires ne bénéficieront pas du maintien du bénéficie du régime frais de santé. Toutefois, ces salariés auront la possibilité de continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale). La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès de l'organisme assureur.

Article 4 : Durée et dates d’application – Révision – Dénonciation de l’avenant


Le présent avenant est conclu pour une

durée indéterminée et prendra effet dès sa signature pour l’article 2 et le 1er janvier 2025 pour l’article 3.

Cet avenant sera soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que l’accord originel.
Il pourra être dénoncé en respectant un préavis de trois mois conformément aux dispositions des articles L. 2222-6, L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

Article 5 : Dépôt et publicité


Le présent avenant ainsi que les pièces listées à l’article D. 2231-7 du Code du travail seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail via le site internet « www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ».
Un exemplaire original du présent accord sera remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Fait à Saint-Ouen-sur-Seine le 5 décembre 2024 par signature électronique

Pour la direction
En qualité de Directeur des Ressources Humaines
M.
Pour la délégation syndicale CFE-CGC
En qualité de délégué syndical
M.
Pour la délégation syndicale FO
En qualité de délégué syndical
M.

Mise à jour : 2025-01-15

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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