Accord d'entreprise ESSONNE SERVICES

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/02/2018
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société ESSONNE SERVICES

Le 24/11/2017


ACCORD D'ENTREPRISE : relatif à l'aménagement du temps de travail

Entre :

- La Société à Responsabilité Limitée SARL ESSONNE SERVICES, n° de SIRET 52423264200016, dont le siège social est situé 61B RUE DU PRESIDENT FRANCOIS MITTERRAND 91160 LONGJUMEAU, représentée par MME ……….., en qualité de Gérante ayant pouvoir de signer les présentes,
Ci-après dénommée « l’entreprise ».

D’une part,

Et :

- Madame …….., délégué du personnel titulaire élue à la majorité des voix et …….., suppléante.

D’autre part,

Préalablement à l’ouverture des négociations, l’employeur a informé, par lettre recommandée avec accusé de réception, les organisations syndicales représentatives de la branche dont relève l’entreprise de sa décision d’engager des négociations.
Il est conclu un accord d'entreprise en application des articles L.2232-11 et suivants du code de travail et après consultations des délégués du personnel.

Préambule

Les signataires du présent accord estiment que l’aménagement du temps de travail et un des moyens de concilier les intérêts de l'entreprise et les aspirations du personnel.
Cet accord a pour objet d’organiser le temps de travail des intervenants à domicile, et des salariés dit « administratifs et commerciaux »
Il permet d'apporter de la souplesse dans la construction des plannings des intervenantes à domicile et de s'adapter aux besoins des clients en sortant du cadre plus rigide de la gestion mensuelle des horaires.
Le but de ces aménagements étant de pouvoir répondre à la diversité des attentes des salariés (père et mère de famille, étudiants, cumul emploi …), mais aussi à la variation de l’activité de l’entreprise en garantissant une présence auprès des clients.
L’activité de l’entreprise est fortement sujette à des variations liées aux besoins de la clientèle. Cette situation justifie un aménagement de l’horaire de travail, afin de mieux faire face à ces fluctuations, en adaptant les horaires à la charge de travail, dans l’intérêt commun des salariés et de l’entreprise.
L'entreprise réaffirme son souhait d'avoir des salariés à temps partiel, qui le souhaitent et dont la base horaire est adaptée à leur situation personnelle.
Le présent accord est conclu dans le cadre de la convention collective des entreprises de services à la personne (IDCC 3127) applicable depuis le 1er novembre 2014 et de l’article L.3122-2 et suivants du code du travail.
  • Chapitre 1 : Dispositions communes

Article 1 : Objet

Le présent accord d'entreprise a pour objet l'aménagement du temps de travail et la répartition des horaires de travail sur 12 mois, conformément aux articles L.3122-2 et suivants du code du travail. Il définit les modalités de mise en œuvre de l'organisation et de la répartition de la durée du travail sur l'année dans l'entreprise, pour les salariés à temps plein et ceux à temps partiel.
Pour des raisons pratiques de langage, il est convenu que le présent accord sera aussi appelé "accord d'annualisation" et que l'organisation du travail qui en découle sera dénommée "annualisation".

Article 2 : Champ d'application

Le présent accord peut s'appliquer à l'ensemble des salariés de l'entreprise, qu'ils soient embauchés à temps plein ou à temps partiel, que le contrat de travail soit conclu en CDI, en contrats aidés, en CDD, en CDD dit de mission ponctuelle ou occasionnelle, y compris les salariés mis à disposition et cela quelle que soit la durée de leur contrat ou de leur mise à disposition.
Pour les salariés dont la présence dans l'entreprise est inférieure à la période de référence choisie de 12 mois, le présent accord contient des dispositions prenant en compte cette particularité.
Enfin, la direction peut également décider de ne pas retenir le système d'annualisation et notamment conserver pour certains salariés, fonctions ou services, une durée de travail définie hebdomadairement (ou mensuellement pour les salariés à temps partiel).

Article 3 : Période annuel de référence

La période annuelle de référence de 12 mois consécutifs est décomptée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. Toutefois, après la première année, il est convenu que l’employeur pourra déterminer une autre période de référence annuelle par avenant.

Chapitre 2 : Dispositions spécifiques aux salariés à temps partiel

Article 4 : Principe de l'annualisation

Le principe de l'aménagement du temps de travail sur une période de 12 mois est de permettre de faire varier sur une année la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail du salarié autour de la durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne inscrite au contrat de travail. Les heures réalisées chaque semaine ou chaque mois au de-delà de la durée moyenne de travail inscrite au contrat se compensent automatiquement avec les heures réalisées en deçà. Elles ne constituent pas des heures complémentaires et ne donnent pas lieu à une quelconque majoration.
La réalisation d'éventuelles heures complémentaires est appréciée à la fin de la période de 12 mois.

Article 5 : Compteur individuel de suivi

Article 5-1 - Descriptif du compteur individuel

Pour les salariés à temps partiel, lorsque la durée moyenne de référence est mensuelle, le compteur individuel de suivi comporte :
- Le nombre d'heures de travail effectif réalisé dans le mois
- Le cumul des heures de travail effectif réalisé depuis le début de la période d’annualisation.
- Le nombre d'heures non travaillées sur le mois
- L'écart mensuel constaté entre d'une part la durée du travail inscrite au contrat et d'autre part le nombre d'heures de travail effectif réalisé dans le mois additionné du nombre d'heures non travaillées sur cette période.
- Le cumul des écarts constatés depuis le début de la période.
Le salarié est informé mensuellement du cumul des écarts constatés depuis le début de la période sur le bulletin de paie (ou en annexe dudit bulletin).

Article 5-2 - Décompte des absences dans le compteur individuel de suivi

Les périodes non travaillées (congés et absences de toute sorte) sont converties en heures et sont affectées dans le compteur individuel de suivi.
La conversion se fait selon l'une des deux modalités suivantes :
- En principe et lorsque la situation le permet, les périodes non travaillées sont estimées d'après le nombre d'heures de travail que le salarié aurait dû réaliser s'il avait travaillé.
- Exceptionnellement et lorsque la situation ne permet pas d'estimer réellement le nombre d'heures de travail que le salarié aurait effectuées s'il n'avait pas été absent, les périodes non travaillées sont évaluées selon un prorata de ladite absence. Ce prorata est calculé à partir de la durée du travail moyenne inscrite au contrat de travail.

Article 6 : Rémunération et absences

L'article L.3122-5 du code du travail indique qu'un accord collectif peut prévoir que la rémunération mensuelle des salariés ou indépendante de l'horaire réel et est calculée dans les conditions prévues par l'accord.
Cela signifie que le code du travail n'impose pas le lissage de la rémunération et peut prévoir une rémunération au réel.
Lors du lissage de la rémunération : La rémunération mensuelle est lissée sur la base de la durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne prévue au contrat de travail alors que lors de la rémunération au réel : la rémunération mensuelle est fonction du nombre d’heures de travail effectivement réalisé.
A la demande expresse du salarié, Il est laissé au choix des salariés d’opter pour l’un ou l’autre de ces choix.

Article 6-1 : Rémunération en lissage de la rémunération

La rémunération versée mensuellement aux salariés est indépendante de l’horaire réellement accompli. Elle est calculée dans les conditions prévues par le présent accord.
La rémunération mensuelle est lissée sur la base de la durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne prévue au contrat de travail, indépendante de la variation de la durée réelle travaillée pendant le mois, sauf en cas d'absence non légalement rémunérée (telle que notamment les congés sans solde, les absences injustifiées...).
Si la durée moyenne contractuelle est fixée par référence à la semaine, la rémunération mensuelle est déterminée de la manière suivante : durée hebdomadaire moyenne convenue multipliée par 52 et divisé par 12.

Article 6-1-2 : Conséquences des absences en cours de période sur la rémunération lissée

En cas de période non travaillée donnant lieu à maintien de la rémunération par l'employeur (telles que notamment les congés pour évènements familiaux), le salarié percevra une rémunération calculée sur la base de la durée du travail moyenne rémunérée inscrite à son contrat de travail.
La rémunération des congés payés est calculée conformément aux dispositions légales en vigueur.
Les périodes non travaillées en raison d'absences et congés non rémunérés par l'employeur font l'objet d'une retenue sur la paie du salarié à hauteur du nombre d'heures d'absence constaté. Lorsque la situation ne permet pas d'estimer réellement le nombre d'heures de travail que le salarié aurait effectué s'il n'avait pas été absent, la retenue sur le salaire est déterminée à partir d'une durée théorique de l'absence, calculée sur la base de la durée du travail moyenne rémunérée inscrite au contrat de travail.

Article 6-2 Rémunération au réel

Il est bien entendu que sur demande expresse du salarié une rémunération au réel pourra être mise en place.
En ce cas, le salarié est rémunéré chaque mois en fonction du nombre d’heures de travail effectivement réalisé additionné des périodes d’absences légalement ou conventionnellement rémunérées.

Article 6-1-2 : Conséquences des absences en cours de période sur la rémunération au réel

En cas de période non travaillée donnant lieu à maintien de la rémunération par l’employeur (tel que notamment les congés pour événement familiaux), le salarié percevra une rémunération calculée sur la base de la durée du travail moyenne rémunérée inscrite à son contrat de travail.
La rémunération des congés payés est calculée conformément aux dispositions légales en vigueur.
Les périodes non travaillées en raison d'absences et congés non rémunérés par l'employeur feront l'objet d'une retenue sur la paie du salarié à hauteur du nombre d'heures d'absence réel constaté. Lorsque la situation ne permet pas d'estimer réellement le nombre d'heures de travail que le salarié aurait effectué s'il n'avait pas été absent, la retenue sur le salaire est déterminée à partir d'une durée théorique de l'absence, calculée sur la base de la durée du travail moyenne rémunérée inscrite au contrat de travail.
Les absences pouvant faire l’objet d’une retenue sur la paie sont les suivantes :
-absences injustifiées, absences pour convenances personnelles ;
-refus d’intervention ou de remplacement sans justificatif sur ses créneaux de disponibilités contractualisés ;
-congés sans solde, congés sabbatiques, congés pour création d’entreprise ;
-maladies non professionnelles, accidents du travail, accidents de trajet, ou maladies professionnelles non indemnisables ;
-invalidités ;
-évènements familiaux non prévus par les dispositions conventionnelles ;
-congés parentaux ;
-mises à pied ;

-grèves.

Article 7 : Modification de la durée du travail en cours de période d'annualisation (Avenant)

Si au cours de la période d'annualisation de 12 mois telle que définie à l'article 3 du présent accord, les parties décident par un avenant au contrat de travail d'augmenter ou de réduire la durée du travail initialement convenue, un arrêté du compteur d'annualisation est réalisé et un nouveau compteur individuel sera ouvert pour la période restante et correspondant à la nouvelle durée du travail convenue.
L'arrêté du premier compteur d'annualisation peut donner lieu au constat d'un compteur positif, (le nombre d'heures effectuées est supérieur au nombre d'heures qui aurait dû être réalisé au regard de la durée contractuelle) ; Ou négatif, (le nombre d'heures effectuées est inférieur au nombre d'heures qui aurait dû être réalisé au regard de la durée contractuelle).

Article 7-1 Modification de la durée du travail en cours de période d'annualisation (Avenant) En lissage de rémunération

Si le compteur est positif, les heures travaillées au-delà de la durée contractuelle sont payées par l'employeur au moment de la signature de l'avenant.
Si le compteur est négatif, les heures non réalisées par le salarié ne feront pas l'objet de récupération.

Article 7-2 Modification de la durée du travail en cours de période d'annualisation (Avenant) En rémunération au réel

Une régularisation sera alors opérée dans les conditions présentées à l'article 15 du présent accord si le contrat est à temps partiel.

Article 8 : Durée du travail et variation d'activité des salariés à temps partiel sur l'année

Article 8-1 - Durée du travail sur l'année

Le présent accord organise l'aménagement du temps de travail pour les salariés embauchés à temps partiel sur la période d'annualisation telle que définie à l'article 3 du présent accord. Dans cette hypothèse, la durée du travail effectif sur la période de référence de 12 mois est inférieure à la durée légale du travail de 1 607 heures actuellement en vigueur.
Ainsi, la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail des salariés à temps partiel pourra varier sur l'ensemble de la période de 12 mois d'annualisation.

Article 8-2 - Amplitude de la variation de la durée du travail sur l'année

La durée hebdomadaire de travail pourra varier entre 0 heure et

34 heures dans le respect des dispositions légales en vigueur.

La durée

mensuelle d’amplitude de variation de travail pourra varier entre 0 heure et 40 heures dans le respect des dispositions légales en vigueur.

Le nombre de jours de travail par semaine peut notamment être inférieur à cinq et lorsque l'activité le justifie, aller jusqu'à six.

Article 9 : Heures complémentaires

Les salariés à temps partiel pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite d'un tiers de la durée du travail pour la période de référence de 12 mois, fixée dans leur contrat de travail.
Les heures complémentaires, sont connues en fin de période d'annualisation et donnent lieu à une majoration de salaire dans les conditions prévues par le code du travail.
Néanmoins, conformément à l’article 8-2, si les heures complémentaires mensuelles venaient à dépasser le plafond mensuel de variation susnommé de 40 heures, elles seront rémunérées sur le mois considéré et non à la fin de la période d’annualisation.

Article 10 : Horaires de travail et planning

Article 10-1 : Notification des horaires de travail

Les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués avant chaque début de mois par écrit aux salariés.
Les plannings sont notifiés au salarié au moins

7 jours ouvrés ou exceptionnellement 3 jours ouvrés avant le 1er jour de leur exécution.

Ils précisent pour chaque salarié la durée du travail et les horaires de travail du mois, déterminés par l'entreprise.
Les modalités de notification des plannings individuels de travail sont les suivantes :
Le planning détaillant les interventions auprès des bénéficiaires sera communiqué avant le début de chaque mois soit par mail, soit par courrier simple, soit sur l’extranet salarié et pourra être consulté à tout moment à l'agence. Les salariés auront l’obligation de contresigner leurs plannings remis chaque mois par n’importe quel moyen (retour de mail, sms, ou signature sur le dit planning).
En cas, d'absence de réception de son planning à compter du 25 du mois précédent, le salarié s'engage à prendre contact avec la direction et le cas échéant à passer à l'agence afin de contresigner son planning.
Le salarié est tenu de se conformer aux missions prévues au planning. Il n’est pas autorisé à modifier les heures et jours d’intervention, même à la demande ou avec l’accord du client.

Article 10-2 : Modification de la répartition des horaires de travail

Le planning initial de travail pourra faire l’objet de modifications à l’initiative de l’employeur afin de mieux répondre aux besoins des clients, de faire face à la fluctuation des demandes inhérentes à l’activité et d’assurer une continuité de service. Le salarié sera averti de cette modification dans un délai minimum de 3 jours

ouvrés avant la date à laquelle la modification apportée au planning initial doit avoir lieu.

Par ailleurs, dans les cas d’urgence énumérés ci-après, le délai d’information de la modification apportée au planning pourra être réduit à un délai de

1 heure pour les activités de services à la personne soumises à agrément d’après l’article L.7232-1 du code du travail.

Les cas d’urgence correspondent aux modifications apportées au planning qui sont justifiées par l’accomplissement d’une intervention auprès d’un client afin de notamment de :
  • Pourvoir au remplacement d’un salarié absent.
  • Répondre à un besoin immédiat d’intervention auprès notamment de personnes âgées, handicapées, malades, convalescentes et d’enfants.
  • Poursuivre une mission auprès d’un client suite à un retour d’hospitalisation non prévu dans un délai suffisant.
  • Répondre à un besoin immédiat d’intervention auprès d’un client en raison de l’aggravation de son état de santé.
  • Répondre à un besoin immédiat d’une prise en charge nouvelle et imprévue auprès d’un nouveau client en raison notamment de l’absence de l’aidant habituel, d’un retour d’hospitalisation imprévu, d’une aggravation de son état de santé.
  • Répondre à la demande de prise en charge d’un nouveau client, adressée par sa mutuelle ou tout autre financeur.
La modification apportée dans un délai inférieur à 3 jours ouvrés au planning du salarié peut également se justifier par l’annulation ou le report d’une intervention chez un client en raison notamment :
  • D’une hospitalisation imprévue du client.
  • D’un départ précipité du client en maison de repos ou de convalescence.
  • D’un imprévu contraignant le client à annuler ou reporter une intervention.
  • Du décès du client.
Il est précisé que la communication des modifications apportées par l’employeur au planning initial se fera au fur et à mesure selon les modalités les plus adapté à la situation d'urgence.

Article 11 : Contreparties à la réduction du délai de modification des horaires

En contrepartie d’un délai réduit de modification des horaires, le salarié a la possibilité de refuser

4 fois sur la période d’annualisation la modification de ses horaires, sans que ces refus constituent une faute ou un motif de licenciement.

Par ailleurs, le salarié devra confirmer ses refus par écrit en se conformant à la procédure instituée dans l’entreprise à cet effet.

Article 12 : Contreparties pour les salariés à temps partiel

Des garanties spécifiques pour les salariés embauchés à temps partiel et soumis aux dispositions du présent accord ont été négociées.
Ainsi, les parties s’engagent à mettre en place toutes les mesures nécessaires pour garantir à ces salariés les mêmes droits que ceux reconnus aux salariés à temps plein. L’employeur s’engage à garantir aux salariés embauchés à temps partiel et soumis aux dispositions du présent accord, l’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.

Article 13 : Limitation du nombre et de la durée des interruptions journalières

Compte tenu des particularités de l'activité des services à la personne, qui nécessite notamment d'adapter les plannings de travail aux besoins des clients mais aussi aux autres emplois éventuellement occupés par les salariés, les partenaires sociaux décident de déroger aux dispositions du code du travail relatives au nombre et à la durée des interruptions journalières.
Une journée de travail peut comporter plus d'une interruption d'activité ou une interruption supérieure à deux heures.
Une même journée de travail peut comporter un maximum de quatre interruptions, dont deux ne peuvent pas dépasser deux heures chacune.
Lorsque dans une même journée de travail, surviennent plus de trois interruptions d'une durée supérieure à quinze minutes chacune, une indemnisation forfaitaire est versée au salarié pour la quatrième interruption d'un montant qui ne pourra être inférieur à 10 % du taux horaire du salarié concerné.
Par ailleurs, sous réserve de l’application des dispositions conventionnelles et légales relatives au repos hebdomadaires et quotidiens et de la plage d’indisponibilité prévus aux contrats de travail des salariés, les horaires de travail des salariés seront fixés à l’intérieur des tranches horaires suivantes
  • Pour les interventions de jour, de 06h01 à 20h59,
  • Pour les interventions de nuit de 21h00 à 06h00.

Article 14 : Régularisation des compteurs - salarié présent sur la totalité de la période de 12 mois

Sauf avenant portant modification de la durée du travail conclu en cours de période, l’employeur arrête les comptes de chaque salarié à l’issue de la période de référence de 12 mois.

Article 14-1 : Solde de compteur positif (dépassement de la durée annuelle). En lissage de la rémunération

Dans le cas où le solde du compteur est positif, les heures de travail effectif, réalisées au-delà de la durée annuelle sont des heures complémentaires. Elles seront rémunérées dans les conditions prévues par le code du travail.

Article 14-1-2 : Solde de compteur négatif. En lissage de la rémunération

Seules les heures non réalisées du fait du salarié pourront faire l’objet d’une récupération.
Dans ce cas, l’employeur pourra récupérer le trop-perçu en procédant à une compensation avec le salaire du 12ème mois de la période régularisée et, si nécessaire, le salaire des mois suivants l’arrêt du compteur dans la limite légale applicable, soit 10% maximum du salaire brut perçu.
Les absences pouvant faire l’objet d’une retenue sur la paie sont les suivantes :
-absences injustifiées, absences pour convenances personnelles ;
-refus d’intervention ou de remplacement sans justificatif sur ses créneaux de disponibilités contractualisés ;
-congés sans solde, congés sabbatiques, congés pour création d’entreprise ;
-maladies non professionnelles, accidents du travail, accidents de trajet, ou maladies professionnelles non indemnisables ;
-invalidités ;
-évènements familiaux non prévus par les dispositions conventionnelles ;
-congés parentaux ;
-mises à pied ;

-grèves.

Les heures qui n’ont pas été réalisées du fait de l’employeur ne donneront pas lieu à régularisation.

Article 14-2 : Solde de compteur positif (dépassement de la durée annuelle). En rémunération au réel

Les heures complémentaires telles que définies à l’article 9 du présent accord, qui ont déjà été rémunérées, ouvrent droit aux majorations conformément aux dispositions légales en vigueur, au plus tard dans les deux mois suivant la clôture de la période d’annualisation.

Article 14-2-1 : Solde de compteur négatif. En rémunération au réel

Si, en fin de période, l’écart entre, d’une part, la durée annuelle de référence rémunérée et, d’autre part, le nombre d’heures de travail effectif réalisé additionné du nombre d’heures non travaillées est négatif pour une cause inhérente à l’entreprise, cette dernière payera au salarié un complément de rémunération correspondant au nombre d’heures de travail qu'elle n’a pas fourni.

Article 15 : Régularisation des compteurs - salarié n’ayant pas accompli la totalité de la période de 12 mois

Si en raison d’une fin de contrat (fin de CDD ou mission d’intérim), d’une rupture de contrat en cours de période d’annualisation ou encore d’une embauche en cours d’année, un salarié n’a pas accompli la totalité des 12 mois de travail correspondant à la période définie à

l’article 3 du présent accord, une régularisation est effectuée dans les conditions suivantes :

Article 15-1 : Solde de compteur positif. En lissage de la rémunération

Dans le cas où le solde du compteur est positif, seules les heures définies à l’article 9 du présent accord seront des heures complémentaires, rémunérées dans les conditions prévues par le code du travail.

Article 15-1-2 : Solde de compte négatif. En lissage de la rémunération

Seules les heures non réalisées du fait du salarié pourront faire l’objet d’une récupération.
Dans ce cas, l’employeur procédera à une récupération du trop-perçu par compensation avec les sommes restant dues à l’occasion de la fin ou de la rupture du contrat, dans les conditions légales, soit au maximum 10% du salaire brut perçu.
Les absences pouvant faire l’objet d’une retenue sur la paie sont les suivantes :
-absences injustifiées, absences pour convenances personnelles ;
-refus d’intervention ou de remplacement sans justificatif sur ses créneaux de disponibilités contractualisés ;
-congés sans solde, congés sabbatiques, congés pour création d’entreprise ;
-maladies non professionnelles, accidents du travail, accidents de trajet, ou maladies professionnelles non indemnisables ;
-invalidités ;
-évènements familiaux non prévus par les dispositions conventionnelles ;
-congés parentaux ;
-mises à pied ;

-grèves.

Les heures qui n’ont pas été réalisées du fait de l’employeur ne donneront pas lieu à régularisation.

Article 15-2 : Solde de compteur positif. En rémunération au réel

La durée annuelle de référence rémunérée sera calculée en prenant en compte la durée moyenne contractuelle et le temps de présence du salarié dans l’entreprise pendant la période incomplète d’annualisation.

Seules les heures définies à l’article 9 du présent accord sont des heures complémentaires. Elles auront déjà été rémunérées sur la période de référence mais elles ouvriront droit en fin de période aux majorations conformément aux dispositions légales.

Article 15-2-1 : Solde de compte négatif. En rémunération au réel

Si, en fin de période, l’écart entre, d’une part, la

durée annuelle de référence rémunérée, recalculée en prenant en compte le temps de présence du salarié dans l’entreprise pendant la période incomplète, et d’autre part, le nombre d’heures de travail effectif réalisé additionné du nombre d’heures non travaillées est négatif pour une cause inhérente à l’entreprise, cette dernière payera au salarié un complément de rémunération correspondant au nombre d’heures de travail qu'elle n’aura pas fourni.

Chapitre 3 : Dispositions spécifiques aux salariés à temps plein

Article 16 : Principe de l'annualisation

Le principe de l'aménagement du temps de travail sur une période de 12 mois est de permettre de faire varier sur une année la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail du salarié autour de la durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne inscrite au contrat de travail. Les heures réalisées chaque semaine ou chaque mois au de-delà de la durée moyenne de travail inscrite au contrat se compensent automatiquement avec les heures réalisées en deçà. Elles ne constituent pas des heures supplémentaires et ne donnent pas lieu à une quelconque majoration.
La réalisation d'éventuelles heures supplémentaires est appréciée à la fin de la période de 12 mois.
La période annuelle de référence de 12 mois consécutifs est décomptée du 1er juin au 31 mai de chaque année. Toutefois, après la première année, il est convenu que l’employeur pourra déterminer une autre période de référence annuelle par avenant au présent accord d’entreprise.

Article 17 : Compteur individuel de suivi

Article 17.1 – Descriptif du compteur individuel

Pour les salariés à temps plein, le compteur individuel de suivi comporte :
- Le nombre d’heures de travail effectif réalisé sur la

semaine,

- Le cumul des heures de travail effectif réalisé depuis le début de la période d’aménagement du temps de travail,
- Le nombre d’heures non travaillées sur la semaine,
- L’écart hebdomadaire constaté entre d’une part la durée du travail moyenne inscrite au contrat et d’autre part le nombre d’heures de travail effectif réalisé sur la semaine additionnée du nombre d’heures non travaillées sur la semaine,
- Le cumul des écarts constatés chaque semaine depuis le début de la période d’aménagement du temps de travail.
Le salarié est informé mensuellement du cumul des écarts constatés depuis le début de la période sur le bulletin de paie (ou en annexe dudit bulletin). Cet écart est celui constaté au dernier jour de la semaine entière du mois de paie.

Article 17.2 – Décompte des absences dans le compteur individuel de suivi

Les périodes non travaillées (congés et absences de toute sorte) seront converties en heures et seront affectées dans le compteur individuel de suivi.
La conversion se fera selon l’une des deux modalités suivantes :
- En principe et lorsque la situation le permet, les périodes non travaillées seront estimées d’après le nombre d’heures de travail que le salarié aurait dû réaliser s’il avait travaillé.
- Exceptionnellement et lorsque la situation ne permet pas d’estimer réellement le nombre d’heures de travail que le salarié aurait effectuées s’il n’avait pas été absent, les périodes non travaillées seront évaluées selon un prorata de ladite absence. Ce prorata est calculé à partir de la durée du travail moyenne inscrite au contrat de travail.

Article 18 : Rémunération et absences

L'article L.3122-5 du code du travail indique qu'un accord collectif peut prévoir que la rémunération mensuelle des salariés ou indépendante de l'horaire réel et est calculée dans les conditions prévues par l'accord.
Cela signifie que le code du travail n'impose pas le lissage de la rémunération et peut prévoir une rémunération au réel.
Lors du lissage de la rémunération : La rémunération mensuelle est lissée sur la base de la durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne prévue au contrat de travail alors que lors de la rémunération au réel : la rémunération mensuelle est fonction du nombre d’heures de travail effectivement réalisé.
A la demande expresse du salarié, Il est laissé au choix des salariés d’opter pour l’un ou l’autre de ces choix.

Article 18-1 : Rémunération en lissage de la rémunération

La rémunération versée mensuellement aux salariés est en principe indépendante de l'horaire réellement accompli. Elle est calculée dans les conditions prévues par le présent accord.
La rémunération mensuelle est lissée sur la base de la durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne prévue au contrat de travail, de façon à assurer une rémunération stable et régulière, indépendante de la variation de la durée réelle travaillée pendant le mois, sauf en cas d’absence non légalement rémunérée (telle que notamment les congés sans solde, les absences injustifiées, les congés non rémunérés…).
Si la durée moyenne contractuelle est fixée par référence à la semaine, la rémunération mensuelle est déterminée de la manière suivante : durée hebdomadaire moyenne convenue multipliée par 52 et divisé par 12.

Article 18-1-2 : Conséquences des absences en cours de période sur la rémunération en lissage de la rémunération

En cas de période non travaillée donnant lieu à maintien de la rémunération par l’employeur (telles que notamment les congés pour évènements familiaux), le salarié percevra une rémunération calculée sur la base de la durée du travail moyenne rémunérée inscrite à son contrat de travail.
La rémunération des congés payés est calculée conformément aux dispositions légales en vigueur.
Les périodes non travaillées en raison d’absences et congés non rémunérés par l’employeur font l’objet d’une retenue sur la paie du salarié à hauteur du nombre d’heures d’absence réellement constaté. Exceptionnellement, lorsque la situation ne permet pas d’estimer réellement le nombre d’heures de travail que le salarié aurait effectué s’il n’avait pas été absent, la retenue sur le salaire est déterminée à partir d'une durée théorique de l'absence, calculée sur la base de la durée du travail moyenne rémunérée inscrite au contrat de travail.

18-2 Rémunération au réel

Il est bien entendu que sur demande expresse du salarié une rémunération au réel pourra être mise en place
En ce cas, le salarié est rémunéré chaque mois en fonction du nombre d’heures de travail effectivement réalisé additionné, des périodes d’absences légalement ou conventionnellement rémunérées.

Article 18-2-1 Conséquences des absences en cours de période sur la rémunération sur la rémunération au réel

En cas de période non travaillée donnant lieu à maintien de la rémunération par l’employeur (tel que notamment les congés pour événement familiaux), le salarié percevra une rémunération calculée sur la base de la durée du travail moyenne rémunérée inscrite à son contrat de travail.
La rémunération des congés payés est calculée conformément aux dispositions légales en vigueur.
Les périodes non travaillées en raison d'absences et congés non rémunérés par l'employeur font l'objet d'une retenue sur la paie du salarié à hauteur du nombre d'heures d'absence constaté. Lorsque la situation ne permet pas d'estimer réellement le nombre d'heures de travail que le salarié aurait effectué s'il n'avait pas été absent, la retenue sur le salaire est déterminée à partir d'une durée théorique de l'absence, calculée sur la base de la durée du travail moyenne rémunérée inscrite au contrat de travail.
Les absences pouvant faire l’objet d’une retenue sur la paie sont les suivantes :
-absences injustifiées, absences pour convenances personnelles ;
-refus d’intervention ou de remplacement sans justificatif sur ses créneaux de disponibilités contractualisés ;
-congés sans solde, congés sabbatiques, congés pour création d’entreprise ;
-maladies non professionnelles, accidents du travail, accidents de trajet, ou maladies professionnelles non indemnisables ;
-invalidités ;
-évènements familiaux non prévus par les dispositions conventionnelles ;
-congés parentaux ;
-mises à pied ;
-grèves.

Article 19 : Modification de la durée du travail en cours de période d’annualisation (Avenant)

Si au cours de la période d’annualisation de 12 mois telle que définie

à l’article 3 du présent accord, les parties décident par un avenant au contrat de travail de réduire la durée du travail initialement convenue, un arrêté du compteur d’annualisation est réalisé et un nouveau compteur individuel sera ouvert pour la période restante et correspondant à la nouvelle durée du travail convenue.

L’arrêté du compteur d’annualisation peut donner lieu au constat d’un compteur positif (le nombre d’heures effectuées est supérieur au nombre d’heures qui aurait dû être réalisé au regard de la durée contractuelle) ou négatif (le nombre d’heures effectuées est inférieur au nombre d’heures qui aurait dû être réalisées au regard de la durée contractuelle).

19-1 Modification de la durée du travail en cours de période d’annualisation (Avenant) En lissage de la rémunération

Si le compteur est positif, les heures travaillées au-delà de la durée contractuelle seront payées par l’employeur au moment de la signature de l’avenant.

Ou sur décision expresse de l’employeur

Lorsqu’un salarié est reconnu créditeur et qu’il dispose de suffisamment d’heures, il peut poser plusieurs heures ou demi-journées ou journées de récupération ceci dans le respect de la procédure en vigueur dans l’entreprise pour ce type de demande. L’employeur donne son accord si la récupération en cause ne porte pas atteinte aux nécessités de bon fonctionnement de l’entreprise
Si le compteur est négatif,
Seules les heures non réalisées du fait du salarié pourront faire l’objet d’une récupération. Cette régularisation s’effectuera sur la base du salaire du mois précédent l’augmentation de la durée du travail, et si nécessaire sur les salaires des moins suivants, dans les limites légales du travail à temps partiel, soit jamais pouvoir atteindre un temps complet sur une même semaine.
Les heures qui n’ont pas été réalisées du fait de l’employeur ne donneront pas lieu à une régularisation. Le salarié conservera l’intégralité de la rémunération perçue jusqu’à la date de l’entrée en vigueur de l’avenant.

19-2 Modification de la durée du travail en cours de période d’annualisation (Avenant), en rémunération au réel

Si le compteur est positif, les heures réellement travaillées au-delà de la durée contractuelle seront payées par l’employeur au moment de la signature de l’avenant.

Ou sur décision expresse de l’employeur

Lorsqu’un salarié est reconnu créditeur et qu’il dispose de suffisamment d’heures, il peut poser plusieurs heures ou demi-journées ou journées de récupération ceci dans le respect de la procédure en vigueur dans l’entreprise pour ce type de demande. L’employeur donne son accord si la récupération en cause ne porte pas atteinte aux nécessités de bon fonctionnement de l’entreprise
Si le compteur est négatif,
Seules les heures non réalisées du fait du salarié pourront faire l’objet d’une récupération. Cette régularisation s’effectuera à hauteur du nombre d'heures effectivement non effectuées. Lorsque la situation ne permet pas d'estimer réellement le nombre d'heures de travail que le salarié aurait dû réellement effectuer s'il n'avait pas été absent, la récupération est déterminée à partir d'une durée théorique de l'absence, calculée sur la base de la durée du travail moyenne rémunérée inscrite au contrat de travail.
Les heures qui n’ont pas été réalisées du fait de l’employeur ne donneront pas lieu à une régularisation. Le salarié conservera l’intégralité de la rémunération perçue jusqu’à la date de l’entrée en vigueur de l’avenant.

Article 20 : Durée du travail et variation d’activité des salariés à temps plein sur l’année

Article 20-1 : Durée du travail sur l’année

La durée légale du travail prévue pour un salarié à temps plein sur la période de référence de 12 mois est actuellement fixée à 1 607 heures par la loi.
La durée du travail hebdomadaire des salariés à temps plein est de 35 heures en moyenne sur la période de référence.
Ainsi, en application de l’annualisation sur la période de 12 mois les semaines où le salarié effectue moins de 35 heures se compensent avec les semaines où il effectue plus de 35 heures.

Article 20-2 : Amplitude de la variation du temps de travail

La durée du travail hebdomadaire pourra varier entre 0 heure et 40 heures conformément aux dispositions légales en vigueur, sans que les heures réalisées au-delà de 35 heures ne constituent des heures supplémentaires.

Le nombre de jours de travail par semaine pourra être inférieur à cinq et lorsque l’activité le justifie, aller jusqu’à six.

Article 21 : Heures supplémentaires et contingent annuel

Seules les heures de travail effectif réalisées par le salarié sur la période de référence de 12 mois, au-delà du seuil de déclenchement des heures supplémentaires actuellement fixé à 1 607 heures par an, constituent des heures supplémentaires.
Chaque heure supplémentaire ouvre droit à une majoration de salaire de 10% du salaire horaire brut. Toutefois, l’employeur pourra remplacer en tout ou partie le paiement de cette majoration par un repos équivalent octroyé dans les conditions prévues à l’article 24-1 du présent accord.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 350 heures par an et par salarié.

Article 22 : Notification de la répartition du travail

Article 22-1 : Notification des horaires de travail

Concernant les salariés dits "administratifs et commerciaux", ces derniers sont soumis au respect de l'horaire collectif de travail. Par ailleurs, GDS CAEN SERVICES s'engage à respecter l'ensemble des dispositions légales en vigueur relative aux durées maximales de travail et à veiller à respecter les temps de repos quotidien et de repos hebdomadaire.
Concernant les salariés intervenants à domicile, les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués aux salariés par la remise d'un planning initial des horaires. Ce planning est mensuel. Les plannings prévisionnels seront notifiés aux salariés au moins 7 jours calendaires ou exceptionnellement

3 jours ouvrés avant le 1er jour de leur exécution.

Ils précisent pour chaque salarié la durée du travail et les horaires de travail déterminés par l’entreprise.
Les modalités de notification des plannings individuels de travail sont les suivantes :
Le planning détaillant les interventions auprès des bénéficiaires sera communiqué avant le début de chaque mois soit par mail, soit par courrier simple soit sur l’extranet salarié et peut être consulté à tout moment à l'agence
Les salariés auront l’obligation de contresigner leurs plannings remis chaque mois par n’importe quel moyen (retour de mail, sms, ou signature sur le dit planning).
En cas d'absence de réception de son planning à compter du 23 du mois précédent, le salarié s'engage à prendre contact avec la direction et le cas échéant à passer à l'agence afin de contresigner son planning.
Les salariés sont tenus de se conformer aux missions prévues au planning. Ils ne sont pas autorisés à modifier les heures et jours d’intervention, même à la demande ou avec l’accord du client.

Article 22-2 : Modification des horaires de travail

Le planning initial de travail des salariés intervenants à domicile pourra faire l’objet de modifications à l’initiative de l’employeur afin de mieux répondre aux besoins des clients, de faire face à la fluctuation des demandes inhérentes à l’activité et d’assurer une continuité de service. Le salarié sera averti de cette modification dans un délai de

3 jours ouvrés avant la date à laquelle la modification apportée au planning initial doit avoir lieu.

Par ailleurs, dans les cas d’urgence énumérés ci-après, le délai d’information de la modification apportée au planning pourra être réduit à un délai de

1 heure pour les activités de services à la personne soumises à l’agrément d’après l’article L.7232-1 du code du travail.

Les cas d’urgence correspondent aux modifications apportées au planning qui sont justifiées par l’accomplissement d’une intervention auprès d’un client afin de notamment de :
  • Pourvoir au remplacement d’un salarié absent.
  • Répondre à un besoin immédiat d’intervention auprès notamment de personnes âgées, handicapées, malades, convalescentes et d’enfants.
  • Poursuivre une mission auprès d’un client suite à un retour d’hospitalisation non prévu dans un délai suffisant.
  • Répondre à un besoin immédiat d’intervention auprès d’un client en raison de l’aggravation de son état de santé.
  • Répondre à un besoin immédiat d’une prise en charge nouvelle et imprévue auprès d’un nouveau client en raison notamment de l’absence de l’aidant habituel, d’un retour d’hospitalisation imprévu, d’une aggravation de son état de santé.
  • Répondre à la demande de prise en charge d’un nouveau client, adressée par sa mutuelle ou tout autre financeur.
La modification apportée dans un délai inférieur à 3 jours ouvrés au planning du salarié peut également se justifier par l’annulation ou le report d’une intervention chez un client en raison notamment :
  • D’une hospitalisation imprévue du client.
  • D’un départ précipité du client en maison de repos ou de convalescence.
  • D’un imprévu contraignant le client à annuler ou reporter une intervention.
  • Du décès du client.
Il est précisé que la communication des modifications apportées par l’employeur au planning initial se fera au fur et à mesure selon les modalités les plus adapté à la situation d'urgence.

Article 23 : Régularisation des compteurs - salarié présent sur la totalité de la période de 12 mois

Sauf avenant au contrat de travail portant modification de la durée du travail et conclu en cours de période, l’employeur arrête les comptes de chaque salarié à l’issue de la période de référence de 12 mois.

Article 23-1 : Solde de compteur positif, en lissage de la rémunération

Les heures supplémentaires telles que définies à l’article 21 du présent accord, qui ont déjà été rémunérées, ouvrent droit à la majoration prévue à l’article 21 (10% du salaire horaire brut).
Toutefois l’employeur pourra remplacer en tout ou en partie le paiement de cette majoration par un repos équivalent octroyé dans les conditions suivantes :
Le repos devra être pris dans un délai maximum de 3 mois, par journée entière ou demi-journée. L’employeur et le salarié fixeront d’un commun accord les modalités et la date du repos convenu. A défaut d’accord entre les parties, la moitié des jours de repos acquis est prise à l’initiative du salarié, et l’autre moitié à l’initiative de l’employeur, en une ou plusieurs fois et en respectant un délai de prévenance de

deux semaines minimum.

Article 23-1-2 : Solde de compteur positif, En rémunération au réel

La durée annuelle de référence rémunérée sera recalculée en prenant en compte la durée moyenne hebdomadaire de 35 heures et le temps de présence du salarié dans l’entreprise pendant la période incomplète.
Les heures supplémentaires telles que définies à l’article 21 du présent accord, qui ont déjà été rémunérées, ouvrent droit à la majoration prévue à l’article 21 (10% du salaire horaire brut).
Toutefois l’employeur pourra remplacer en tout ou en partie le paiement de cette majoration par un repos équivalent octroyé dans les conditions suivantes :
Le repos devra être pris dans un délai maximum de 3 mois, par journée entière ou demi-journée. L’employeur et le salarié fixeront d’un commun accord les modalités et la date du repos convenu. A défaut d’accord entre les parties, la moitié des jours de repos acquis est prise à l’initiative du salarié, et l’autre moitié à l’initiative de l’employeur, en une ou plusieurs fois et en respectant un délai de prévenance de

deux semaines minimum.

Article 23-2 : Solde de compteur négatif

Seules les heures non réalisées du fait du salarié pourront faire l’objet d’une récupération. Dans ce cas, l’employeur pourra récupérer le trop-perçu en procédant à une compensation avec le salaire du 12ème mois de la période régularisée et, si nécessaire, le salaire des mois suivants l’arrêt du compteur dans la limite légale applicable (maximum 10% du salaire brut perçu).
Les heures qui n’ont pas été réalisées du fait de l’employeur ne donneront pas lieu à régularisation par le salarié qui percevra un

complément de rémunération correspondant au nombre d’heures de travail que l’entreprise n’a pas fourni.

Article 24 : Régularisation des compteurs - salarié n’ayant pas accompli la totalité de la période de 12 mois

Si en raison d’une fin de contrat (fin de CDD ou mission d’intérim), d’une rupture de contrat en cours de période d’annualisation ou encore d’une embauche en cours d’année, un salarié qui n’a pas accompli la totalité des 12 mois de travail correspondant à la période définie à

l’article 3 du présent accord, une régularisation sera effectuée dans les conditions suivantes :

Article 24-1 : Solde de compteur positif, en lissage de la rémunération

Lorsque le solde du compteur est positif, les heures sont payées au taux contractuel. Seules les heures telles que définies à l'article 21 du présent accord sont des heures supplémentaires et, ouvrent droit à la majoration prévue à l’article 21 (10% du salaire horaire brut).
Toutefois, l’employeur pourra remplacer en tout ou partie le paiement de cette majoration par un repos équivalent octroyé dans les conditions suivantes :
Le repos devra être pris dans un délai maximum de 3 mois, par journée entière ou demi-journée. L’employeur et le salarié fixeront d’un commun accord les modalités et la date du repos convenu. A défaut d’accord entre les parties, la moitié des jours de repos acquis est prise à l’initiative du salarié, et l’autre moitié à l’initiative de l’employeur, en une ou plusieurs fois et en respectant un délai de prévenance de

deux semaines minimum.

Article 24-1-2 : Solde de compteur positif, en rémunération au réel

La durée annuelle de référence rémunérée sera recalculée en prenant en compte la durée moyenne hebdomadaire de 35 heures et le temps de présence du salarié dans l’entreprise pendant la période incomplète.
Les heures supplémentaires telles que définies à l’article 21 du présent accord, qui ont déjà été rémunérées, ouvre droit à la majoration prévue à l’article 21 (10% du salaire horaire brut).
Toutefois, l’employeur pourra remplacer en tout ou partie le paiement de cette majoration par un repos équivalent octroyé dans les conditions suivantes :
Le repos devra être pris dans un délai maximum de 3 mois, par journée entière ou demi-journée. L’employeur et le salarié fixeront d’un commun accord les modalités et la date du repos convenu. A défaut d’accord entre les parties, la moitié des jours de repos acquis est prise à l’initiative du salarié, et l’autre moitié à l’initiative de l’employeur, en une ou plusieurs fois et en respectant un délai de prévenance de

deux semaines minimum.

Article 24-2 : Solde de compteur négatif, en lissage de la rémunération

Seules les heures non réalisées du fait du salarié pourront faire l’objet d’une récupération. Dans ce cas, l’employeur procédera à une récupération du trop-perçu par compensation avec les sommes restant dues à l’occasion de la fin ou de la rupture du contrat, dans les conditions légales.
S’il n’y a pas de rupture de contrat de travail, en cas d’embauche en cours d’année notamment, dans ce cas, l’employeur pourra récupérer le trop-perçu en procédant à une compensation avec le salaire du 12ème mois de la période régularisée et, si nécessaire, le salaire des mois suivants l’arrêt du compteur dans la limite légale applicable (maximum 10% du salaire brut perçu).
Les heures qui n’ont pas été réalisées du fait de l’employeur ne donneront pas lieu à régularisation.

Article 24-2-1 : Solde de compteur négatif, en rémunération au réel

Si, en fin de période, l’écart entre, d’une part, la durée annuelle de référence rémunérée, recalculée en prenant en compte la durée moyenne hebdomadaire de 35 heures et le temps de présence du salarié dans l’entreprise pendant la période incomplète, et d’autre part, le nombre d’heures de travail effectif réalisé additionné du nombre d’heures non travaillées est négatif pour une cause inhérente à l’entreprise, cette dernière paiera au salarié un complément de rémunération correspondant au nombre d’heures de travail qu’elle n’a pas fourni.

Chapitre 4 : Dispositions finales

Article 25 : Entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois suivant son dépôt auprès de la DIRECCTE. Si cette date d'entrée en vigueur ne correspond pas au premier jour de la période de référence indiqué à l'article 3 du présent accord, la première période d’annualisation aura une durée inférieure à 12 mois.

Article 26 : Durée, révision, dénonciation de l’accord

L’accord est conclu pour une durée indéterminée.
Chacune des parties contractantes peut en demander la révision. La demande de révision devra être accompagnée de nouvelles propositions. Les négociations s’ouvriront dans un délai de trois mois suivant la demande de révision.
L’accord pourra être dénoncé totalement ou partiellement, en respectant un préavis de trois mois, par lettre recommandée avec accusé de réception.
La partie qui dénoncera l’accord devra joindre, à la lettre de dénonciation, un nouveau projet de rédaction. Des négociations devront être engagées dans les trois mois de la dénonciation totale.
L'accord collectif restera applicable jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui le remplacera et, au plus tôt, à l'issue du délai de préavis de dénonciation de 3 mois. Si aucun nouvel accord collectif n’est négocié, l'accord dénoncé restera applicable pendant trois ans à compter de l'expiration du délai de préavis.

Article 27 : Formalités

Le présent accord a été signé par :
- Madame Aguiar, délégué du personnel titulaire élue qui représente la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, et madame Dominique Duruisseaux , suppléante.
Cet accord sera ensuite transmis par l’entreprise aux organisations syndicales et patronales de la branche des entreprises de services à la personne composant la commission paritaire de branche des entreprises de services à la personne pour information ou faute de constitution effective de cette dernière commission cet accord sera ensuite transmis par l’entreprise aux organisations syndicales de la branche des entreprises de services à la personne.
Puis cet accord sera ensuite déposé puis dans les conditions légales par l’entreprise auprès de la DIRECCTE d’Evry et du Conseil de prud’homme de Evry.

Fait à Longjumeau

Pour la société ESSONNE SERVICESLe(s) représentant(s) du personnel

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