Accord d'entreprise ESSOR INGENIERIE
Organisation du temps de travail sous forme de forfait en Jours sur l'année
Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999
3 accords de la société ESSOR INGENIERIE
Le 22/11/2018
ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SOUS FORME DE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE
ENTRE :
La société Essor Ingénierie, société anonyme ayant son siège social 1 rue du Manitoba - 49300 CHOLET, immatriculée sous le numéro SIRET 38240768200048, représentée par XXX, agissant en sa qualité de Directeur Général, ayant tout pouvoir à l’effet des présentes.
D’une part,
ET
XXX, délégué du personnel titulaire, collège non cadre
XXX, délégué du personnel titulaire, collège cadre
D’autre part.
Table des matières
TOC \o "1-3" \h \z \u
ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SOUS FORME DE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE1
PREAMBULE3
CADRE JURIDIQUE3
TITRE 1 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SOUS FORME DE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE4
Article 1 : Salariés visés4Article 2 : Convention individuelle de forfait4
Article 3 – Durée du forfait jours – JNT et jours supplémentaires4
Article 4 – Modalités de prise des JNT5
Article 5 - Conséquences des absences ou des arrivées ou départs en cours d’année6
Article 6 : Rémunération6
Article 7 – Régime juridique6
Article 8 – Garanties7
Article 9 : Contrôle7
Article 10 : Renonciation à des jours de repos8
TITRE 2 : REGLES DE BON USAGE DES OUTILS INFORMATIQUES ET Droit à la déconnexion8
Article 11 : Règles de bon usage des outils numériques9Article 12 : Droit à la déconnexion12
TITRE 3 - DISPOSITIONS FINALES12
Article 13 : Durée de l’accord12Article 14 : Révision13
Article 15 : Dénonciation13
Article 16 : Formalités de dépôt et de publicité13
Article 17 : Suivi de l’accord14
IL A ÉTÉ CONCLU L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE DONT LES TERMES SUIVENT :
PREAMBULE
La société relève de la Convention collective de branche des Entreprises d’Architecture.
Les parties à la négociation ont souhaité adapter le régime du forfait annuel en jours actuellement applicable dans l’entreprise, afin de tenir compte des évolutions législatives récentes.
Le présent accord est donc l’occasion d’offrir aux salariés et à la société ESSOR Ingénierie un cadre juridique sécurisé permettant de concilier les intérêts économiques de l’entreprise et les aspirations des salariés quant à un équilibre de leur vie professionnelle et de leur vie personnelle.
Le présent accord consacre également un droit à la déconnexion de l’ensemble des salariés de la Société, et défini pour ce faire les règles de bon usage des outils informatiques.
Il est précisé que le dispositif de forfait jours édicté par le présent accord se substitue à celui prévu antérieurement par l’Accord ARTT du 5 avril 2001 et l’avenant du 22 novembre 2001 dénoncé le 13 mars 2017, ainsi qu’aux usages ou engagements unilatéraux en vigueur précédemment dans la société.
CADRE JURIDIQUE
Il est précisé que pour être valable, l’accord doit être signé par des élus représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
Pour ce faire, la Société a invité ses délégués du personnel titulaires à négocier et à conclure le présent accord collectif, par courrier recommandé en date du 19 septembre 2018.
Elle a parallèlement rappelé à ces derniers la faculté qu’ils détenaient de l’article L.2232-29 du Code du travail, de prendre l'attache des organisations syndicales représentatives de la branche et de se concerter avec les salariés de l’entreprise.
Le présent accord est donc le résultat d’une négociation entre XXX et XXX et la Société, à l’issue de deux réunions en date du 08 octobre et 22 novembre 2018.
EN CONSEQUENCE IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT
TITRE 1 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SOUS FORME DE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE
- Article 1 : Salariés visés
- Le personnel relevant de la catégorie des cadres et disposant d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.
- Chargé de conception architecturale
- Directeur d'Agence
- Chargé d'Affaires et Ingénieur d’Affaires (toutes spécialités)
- Conducteur de Travaux
- Responsable Pôle Travaux
- Directeur Technique conception
- Responsable pôle conception
- Responsable d’Exploitation
- Responsable Pôle Fluides
Il est précisé que tout nouveau poste entrant dans le champ de la l’article L.3121-58 du Code du travail sera concerné par les dispositions du présent chapitre.
Sont concernés par le présent chapitre tous les salariés entrant dans le champ ci-dessus décrit, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à temps complet ou à temps incomplet, à durée indéterminée ou à durée déterminée, à l’exclusion toutefois des cadres dirigeants définis à l’article L 3111-2 du Code du Travail qui sont les cadres auxquels sont confiés des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome, et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans la Société.
- Article 2 : Convention individuelle de forfait
Cette convention précisera notamment le nombre de jours prévu dans le forfait, et rappellera les principes et garanties énoncés dans le présent accord.
- Article 3 – Durée du forfait jours – JNT et jours supplémentaires
La période de référence du forfait est l’année civile (1er janvier – 31 décembre). Aucun report ne sera admis.
Il est convenu que les personnes concernées par le dispositif du Forfait jour présent sur une année complète bénéficieront d’un total de 11 jours de repos par an.
Il est également convenu que les personnes concernées par le dispositif du Forfait jour présentes au jour de la signature de l’accord, bénéficieront en plus du congé principal (25 jours ouvrés) d’un jour ouvré de congé supplémentaire par tranche de 4 ans d‘ancienneté dans la limite de 5 jours ouvrés maximum après 20 ans. Cette acquisition se réalisera de manière rétroactive selon l’ancienneté acquise par ledit personnel à la date de la signature du présent accord.
Ce dispositif d’acquisition de jours de congés supplémentaires pour ancienneté s’appliquera également aux salariés qui passeront au forfait jour ultérieurement à la date de la mise en application du présent accord avec reprise de l’ancienneté acquise, y compris les nouveaux arrivants.
Ces jours de congés supplémentaires s’imputeront sur le nombre de jours compris dans le Forfait.
- Article 4 – Modalités de prise des JNT
Les 11 jours non travaillés (JNT) acquis pour une année complète de travail effectif devront être pris selon les modalités suivantes :
5 JNT à prendre obligatoirement sur des ponts et les autres JNT à prendre durant l’année par journée entière ou bien par demi-journée.
Ils pourront être également groupés, dans la limite de 3 par mois.
Il est entendu entre les parties que JNT doivent être pris impérativement dans la limite de la période de référence (1er janvier – 31 décembre). Aucun report ne sera admis.
Pour la prise des jours de repos, les salariés concernés effectueront une demande 8 jours ouvrés avant la date de prise du repos, sur le système informatique dédié et selon les procédures internes, afin d’obtenir une validation par leur responsable hiérarchique sur les journées ou demi-journées qu’ils souhaitent prendre en repos. Cette validation devra intervenir 48h maximum après réception de la demande, à défaut de quoi elle sera considérée comme acquise.
Ces jours de repos seront enregistrés en paie après validation des responsables hiérarchiques et vérification de l’application des procédures par le service Ressources Humaines.
Tout changement de date éventuellement décidé par la Société sera notifié au salarié au moins 4 jours ouvrés avant la date de prise du repos initialement prévue.
Toute demande de changement de date des jours de repos choisis par les salariés et déjà accordé par la Direction devra être adressée à la Société au moins 4 jours ouvrés avant la date de prise du repos initialement prévue, la Direction se réservant le droit de refuser la modification en fonction des besoins de la société.
Article 5 - Conséquences des absences ou des arrivées ou départs en cours d’année
Pour les salariés entrant ou sortant en cours de la période de référence ci-dessus, le raisonnement est le même.
Exemple, pour 2017, de l’incidence d’une semaine d’absence sur la période de référence :
- le nombre de semaine de travail (Y) est de 45,8 [P (229) / 5 jours par semaine]
- Le nombre de jours travaillés en moyenne par semaine correspond à F divisé par Y : 218/45,8 = 4,76 jours travaillés par semaine
- le nombre de jours de repos par semaine se calcul de la manière suivante : 11 JNT / 45,8 semaines = 0,24
- Article 6 : Rémunération
A titre informatif, il est précisé que le bulletin de paie portera pour seule mention « forfait 218 jours », ce nombre sera révisé en fonction du nombre de jour d’ancienneté visé à l’article 3 – susmentionné.
- Article 7 – Régime juridique
En revanche il est rappelé que les salariés en forfait jours ne sont pas soumis, en application de l’article L.3121-62 du Code du travail, à :
- la durée légale, ou conventionnelle, hebdomadaire, du temps de travail ;
- aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20, et L. 3121-22.
Cependant, et sans que cela remette en cause leur autonomie, il pourra être prévu dans l’année des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement du service ou de l'entreprise.
- Article 8 – Garanties
Temps de repos
Repos quotidien
Cette durée minimum de repos doit impérativement être respectée par chaque salarié.
Les heures ainsi exceptionnellement effectuées entre 9 et 11 heures donneront lieu à un repos d’une durée équivalente, en modulant au besoin les heures d’arrivée et de départ de l’entreprise.
Repos hebdomadaire
Il est précisé que la durée du repos hebdomadaire devra être de 2 jours consécutifs. Il ne peut y être dérogé qu’exceptionnellement en cas de circonstances identifiées (déplacements professionnels, notamment à l’étranger ; salons ou manifestations professionnels ; projets spécifiques urgents…).
- Article 9 : Contrôle
Contrôle des jours de travail
A cette fin, le salarié devra remplir mensuellement le document de contrôle élaboré, à cet effet, par l’employeur et l’adresser à son responsable hiérarchique pour validation et signature, lequel transmettra le document au service des Ressources Humaines.
Devront être identifiés dans le document de contrôle :
- La date des journées ou de demi-journées travaillées ;
- La date des journées ou demi-journées de repos prises. Pour ces dernières la qualification de ces journées devra impérativement être précisée : congés payés, congés conventionnels, repos hebdomadaire, jour de repos…
Entretien annuel
- l'organisation du travail ;
- la charge de travail de l'intéressé ;
- l'amplitude de ses journées d'activité ;
- l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ;
- la rémunération du salarié.
Lors de cet entretien le supérieur hiérarchique et le salarié devront avoir copie, d’une part des documents de contrôle des 12 derniers mois et, d’autre part, le cas échéant du compte rendu de l’entretien précédent.
- Article 10 : Renonciation à des jours de repos
L'accord entre le salarié et la Direction est établi par écrit par le biais d’un avenant à la convention de forfait conclu entre le salarié et la Société. Il est précisé qu’en application des dispositions de l’article L.3121-59 du code du travail, cet avenant est valable pour une année et ne peut être reconduit de manière tacite.
Le taux de majoration applicable à la rémunération en cas de renonciation est fixé à 10 %.
En tout état de cause, compte tenu de la renonciation, le nombre de jours travaillés ne pourra dépasser 230 jours
Le nombre maximum de jours auquel le salarié peut renoncer est donc de 12 jours
TITRE 2 : REGLES DE BON USAGE DES OUTILS INFORMATIQUES ET Droit à la déconnexion
Il est rappelé que le bon usage des outils informatiques est de la responsabilité de tous et que chaque salarié, à son niveau, est acteur du respect du droit à la déconnexion et ainsi de la qualité de vie au travail. C’est pourquoi les règles et principes énoncés ci-dessous doivent être respectés indépendamment du poste occupé au sein de l’entreprise.
L’entreprise entend définir les modalités d’usage des outils numériques ainsi que d’exercice du droit à la déconnexion, notamment en application des articles L. 2242-8- 7°et L.3121-64 du Code du travail.
- Article 11 : Règles de bon usage des outils numériques
- les outils physiques connectés tels que les ordinateurs (fixes, portables), les tablettes, les téléphones portables, les smartphones…
- et les outils dématérialisés tels que les connexions à distance, les courriers électroniques, l’internet, l’intranet…
L’ensemble de ces outils permet aux salariés d’être joignables aisément et à distance. Ils facilitent les échanges d’informations et permettent une communication en temps réel en s’affranchissant des barrières spatiales et temporelles.
En cela, ils permettent une meilleure circulation de l’information, et plus globalement des données et améliorent tant la productivité que la réactivité des acteurs de l’entreprise.
Pour autant, cette accélération de la circulation de l’information en modifiant les relations et l’environnement de travail peut induire des effets négatifs (le sentiment d’urgence lié à la réactivité que semblent « imposer » l’outil et la fluidité de l’information, le sentiment d’un trop plein d’informations et de sollicitations rendant difficile la hiérarchisation des priorités, l’augmentation des interruptions dans l’exécution des tâches, l’empiètement de la vie professionnelle sur la vie privée et inversement…).
Pour l’ensemble de ces raisons, l’entreprise a décidé de fixer la liste des règles et principes de bon usage des outils numériques afin de favoriser des pratiques professionnelles harmonieuses et propices à un environnement de travail efficace et qualitatif.
Ainsi, la bonne utilisation des outils numériques est l’affaire de tous. Il est également rappelé que si l'employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés (article L.4121-1 du code du travail) « il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail » (article L.4122-1 du code du travail).
Lors de leur activité professionnelle, chaque salarié s’engage à se conformer aux règles de bon usage des outils numériques suivantes :
Gérer l’addiction aux outils numériques
- Limiter autant que possible le nombre des interruptions liées à l’utilisation des outils numériques
- Désactiver les alertes sonores et visuelles signalant l’arrivée de nouveaux messages
- Gérer son temps en définissant des plages horaires quotidiennes réservées à la consultation et au traitement des messages entrant.
- Gérer et encadrer l’accessibilité
- Utiliser le « gestionnaire d’absences » en cas d’absence du bureau
- Préciser dans le message d’absence le nom d’une personne à contacter
- Déléguer dans la mesure du possible sa messagerie afin d’éviter les relances pour non réponse
- Se donner le temps de répondre aux messages pour éviter toute réponse impulsive
- Laisser aux interlocuteurs le temps de répondre aux messages
Gérer l’information
- Etre rigoureux et précis dans la communication
- Indiquer un objet clair pour tout message en adéquation avec le contenu du message
- Traiter d’un sujet par message
- Eviter la multiplication des messages sur le même sujet
- S’identifier clairement dans le message (notamment nom, prénom, fonction, coordonnées) afin d’être identifié rapidement
S’interroger sur la pertinence du moyen de communication utilisé
- La messagerie électronique est-elle le moyen le plus adapté compte tenu du sujet par rapport aux autres outils de communication : face à face, téléphone, courrier, fax…
- Favoriser les échanges directs (téléphone, face à face) lorsque :
- les niveaux de compréhension et d’interaction sont élevés,
- il existe un risque de mauvaise interprétation,
- le sujet est, ou risque de devenir, conflictuel,
- il peut s’agir d’une remise en cause du travail.
S’interroger sur les (s) destinataires(s) principal (aux) du message
- Cibler de façon précise le(s) destinataire(s) du message
- N’utiliser les mises en copie que si le ou les destinataires sont directement concernés
- Penser au temps pris par le(s) destinataire(s) à lire ses (leurs) messages
- Eviter les « répondre à tous » lorsque cela n’est pas indispensable
Gérer les pièces jointes
- Limiter l’envoi de pièces jointes. S’interroger sur la pertinence du (des) fichiers(s) à joindre au message
- S’assurer que le destinataire possède bien le logiciel permettant d’exploiter la pièce jointe
- Eviter l’envoi de fichiers trop volumineux
Limiter les sources de stress
Veiller au choix du moment et créneau horaire le plus opportun pour l’envoi d’un message
- Eviter l’envoi de messages en dehors des horaires de travail
- Eviter d’y répondre en dehors des horaires de travail
Eviter de créer un sentiment d’urgence
- Préciser si le dossier est urgent et/ou son délai de traitement
- Eviter les réponses « réflexes »
- Ne pas envoyer systématiquement une réponse suivant la réception du message, cela peut induire du stress supplémentaire pour le destinataire
- Le cas échéant préciser que le message a bien été reçu
- Laisser aux autres le temps de répondre aux messages
Article 6 : Veiller à la forme et à la personnalisation des échanges
S’identifier et identifier son destinataire
- S’identifier avec clarté
- Respecter les formes de politesse
Personnaliser l’échange
- Faciliter les échanges informels
- Adapter son message et sa forme à la personnalité de son interlocuteur
Article 7 : Limiter les risques d’incompréhension et de conflit
- Etre vigilant sur le contenu du message
- Ne pas écrire en majuscule car cela peut susciter un sentiment d’agression chez le récepteur
- Eviter de traiter les situations ou sujets potentiellement conflictuels par messagerie
- Adapter la forme du message en ayant à l’esprit qu’il pourrait être lu par un tiers
- Article 12 : Droit à la déconnexion
Affirmation et modalités d’exercice du droit à la déconnexion
Ce droit à la déconnexion se traduit par l’absence d’obligation, pour chaque salarié, d’utiliser, pour des motifs professionnels, les TIC mis à sa disposition par l’entreprise ou encore ceux qu’il possède à titre personnel en dehors des périodes habituelles de travail et notamment lors :
- des périodes de repos quotidien,
- des périodes de repos hebdomadaire,
- des absences justifiées pour maladie ou accident,
- et des congés de quelque nature que ce soit (congés payés, maternité, JRTT, JNT,…).
Ainsi, aucun salarié n’est tenu de répondre au téléphone, aux mails, aux messages, aux SMS adressés durant les périodes visées ci-dessus.
De même, pendant ces mêmes périodes aucun salarié n’est tenu de se connecter à distance par tout moyen pour prendre connaissance de messages de quelque nature que ce soit.
En cas de circonstances très exceptionnelles, résultant d’une situation d’urgence, des exceptions au droit à la déconnexion pourront êtres mises en œuvre.
Mesures de contrôle
Il sera mis en place des actions de formations et de sensibilisations relatives à l’utilisation des TIC afin que les collaborateurs et les managers puissent mieux appréhender les bonnes pratiques relatives à l’utilisation de ces outils et les risques liés à leur usage.
Sanctions
TITRE 3 - DISPOSITIONS FINALES
- Article 13 : Durée de l’accord
Il entrera en vigueur le lendemain de son dépôt auprès de la DIRECCTE et du Conseil de prud’hommes d’Anger.
- Article 14 : Révision
Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.
Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre recommandée avec accusé de réception de demande de révision.
L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
- Article 15 : Dénonciation
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment selon les modalités mentionnées par les dispositions du Code du travail.
Cette dénonciation, sous réserve de respecter un préavis de trois mois, devra être notifiée par son auteur aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
La dénonciation devra être déposée dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
- Article 16 : Formalités de dépôt et de publicité
Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6, D. 2231-2, D. 2231-4 à D. 2231-7 du code du travail, le présent accord sera déposé à l’initiative de la Direction selon les modalités suivantes :
- en un exemplaire au Secrétariat- Greffe du Conseil de Prud’hommes d’Angers ;
- en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) de Cholet.
Le dépôt de l’accord sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du code du travail.
Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction aux délégués du personnel, dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du code du travail.
En outre, le texte de l’accord sera diffusé auprès de l’ensemble des salariés et de tout nouvel embauché par la Direction, conformément aux articles L. 2262-5, R. 2262-1 et R. 2262-3 du code du travail.
- Article 17 : Suivi de l’accord
Afin de réaliser un suivi de l’application du présent accord, une réunion annuelle avec les représentants du personnel signataire ou ceux nouvellement élus ou, le cas échéant, les délégués syndicaux, sera consacrée au bilan d’application de l’accord.
A cette occasion seront évoquées les difficultés d’application ainsi que les éventuelles mesures d’ajustement.
Fait en 5 exemplaires originaux
A Cholet
Le 22 novembre 2018
Pour les délégués du personnel Pour la société
XXXXXX
XXX Directeur Général
Mise à jour : 2019-01-30
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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