Accord d'entreprise ESSOR INGENIERIE

Modification de la période d'acquisition des congés payés

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société ESSOR INGENIERIE

Le 22/11/2018


ACCORD D’ENTREPRISE SUR La modification de la période d’acquisition des congés payés.

ENTRE :


La société Essor Ingénierie, société anonyme ayant son siège social 1 rue du Manitoba - 49300 CHOLET, immatriculée sous le numéro SIRET 38240768200048, représentée par XXX, agissant en sa qualité de Directeur Général, ayant tout pouvoir à l’effet des présentes.



D’une part,


ET



  • XXX, délégué du personnel titulaire, collège non cadre

  • XXX, délégué du personnel titulaire, collège cadre





D’autre part.



IL A ÉTÉ CONCLU L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE DONT LES TERMES SUIVENT :


PREAMBULE


Les parties à la négociation ont souhaité adapter le régime du forfait annuel en jours actuellement applicable dans l’entreprise, afin de tenir compte des évolutions législatives récentes.

Lors de ses négociations, il est apparu naturel aux deux parties de modifier la période légale d’acquisition des congés payés pour être au plus près des contraintes du compteur de jours travaillés des cadres au forfait. Par ailleurs, cette modification permet d’offrir à l’ensemble des salariés et à la société Essor Ingénierie une meilleure lisibilité du compteur de congés payés et son alignement au compteur des jours non travaillés (RTT /JNT).

CADRE JURIDIQUE

En l’absence de délégué syndical dans l’entreprise, la Société a décidé de recourir à la négociation dérogatoire conformément aux modalités de l’article L.2232-23-1 du Code du travail permettant à l’employeur de négocier avec un ou plusieurs élus titulaires.
Il est précisé que pour être valable, l’accord doit être signé par des élus représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
Pour ce faire, la Société a invité ses délégués du personnel titulaires à négocier et à conclure le présent accord collectif, par courrier remis en main propre contre décharge en date du 19 septembre 2018.
Elle a parallèlement rappelé à ces derniers la faculté qu’ils détenaient de l’article L.2232-29 du Code du travail, de prendre l'attache des organisations syndicales représentatives de la branche et de se concerter avec les salariés de l’entreprise.
Le présent accord est donc le résultat d’une négociation entre XXX et XXX et la Société, à l’issue de deux réunions en date du 08 octobre 2018 et du 22 novembre 2018.

EN CONSEQUENCE IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT

TITRE 1 – Modification de la période d’acquisition des conges payes

Article 1
A compter du 1er janvier 2019, la période d’acquisition des congés payés sera modifiée. En lieu et place d’acquérir chaque année les congés payés du 1er juin au 30 mai, ceux-ci seront acquis du 1er janvier au 31 décembre.

Le solde des congés payés sera également aligné à la même période, étant entendu que pour la première année de mise en place une souplesse sera tolérée en fonction du nombre de jours à poser d’ici cette date, dans ce cas de figure, la direction étudiera au cas par cas chaque situation.

Ainsi, les parties conviennent des ajustements suivants :

  • Les congés acquis entre Juin 2017 et Mai 2018 seront à solder au plus tard le 31 décembre 2019 (au lieu du 31 Mai 2019).
  • Les congés acquis entre Juin 2018 et Décembre 2018 seront à solder au plus tard le 31 décembre 2019,
  • Et les congés acquis entre Janvier 2019 et Décembre 2019 seront à solder au plus tard le 31 décembre 2020.

TITRE 2 - DISPOSITIONS FINALES

Article 2 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le lendemain de son dépôt auprès de la DIRECCTE et du Conseil de prud’hommes d’Angers.

Les parties conviennent qu’il agira à compter du 1er janvier 2019.
Article 3 : Révision
Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités mentionnées aux articles L. 2232-21 et s. du code du travail, ou le cas échéant aux articles L. 2261-7-1 à L. 2261-8 du code du travail.
Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.

Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre recommandée avec accusé de réception de demande de révision.

L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Article 4 : Dénonciation

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment selon les modalités mentionnées par les dispositions du Code du travail.

Cette dénonciation, sous réserve de respecter un préavis de trois mois, devra être notifiée par son auteur aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

La dénonciation devra être déposée dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Article 5 : Formalités de dépôt et de publicité

Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6, D. 2231-2, D. 2231-4 à D. 2231-7 du code du travail, le présent accord sera déposé à l’initiative de la Direction selon les modalités suivantes :

  • en un exemplaire au Secrétariat- Greffe du Conseil de Prud’hommes d’Angers ;

  • en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) de Cholet.

Le dépôt de l’accord sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du code du travail.

Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction aux délégués du personnel, dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du code du travail.

En outre, le texte de l’accord sera diffusé auprès de l’ensemble des salariés et de tout nouvel embauché par la Direction, conformément aux articles L. 2262-5, R. 2262-1 et R. 2262-3 du code du travail.

Article 6 : Suivi de l’accord

Afin de réaliser un suivi de l’application du présent accord, une réunion annuelle avec les représentants du personnel signataire ou ceux nouvellement élus ou, le cas échéant, les délégués syndicaux, sera consacrée au bilan d’application de l’accord.

A cette occasion seront évoquées les difficultés d’application ainsi que les éventuelles mesures d’ajustement.


Fait en 5 exemplaires originaux
A Cholet
Le 22 novembre 2018


Pour les délégués du personnel Pour la société

XXX XXX
XXX Directeur Général
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