ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
Le Cabinet Est-Consultants
Société d'Expertise Comptable - Code NAF : 6920Z Dont le siège est situé 13b Rue Abel Gance à THIONVILLE Numéro SIRET : 414 651 711 00031
D'UNE PART
ET
Les salariés de l’entreprise ayant validé l’accord à la majorité des 2/3 lors du référendum du 19 décembre 2025.
D’AUTRE PART,
APRES AVOIR PRÉALABLEMENT RAPPELÉ QUE :
L’activité de la société EST-CONSULTANTS, cabinet d’expertise-comptable se caractérise par des périodes de plus ou moins grande intensité au cours de l’année. Ces variations d’activité inhérentes à la profession d’expert-comptable se traduisent périodiquement par une augmentation sensible du temps de travail qui, seule, permet de faire face aux surcroîts d’activité. La recherche d’une organisation plus rationnelle du temps de travail permettant de prendre en compte au mieux les caractéristiques de l’activité de la société EST-CONSULTANTS a conduit sa Direction à privilégier le recours à l’aménagement du temps de travail sur l’année. La société EST-CONSULTANTS connaît en effet des fluctuations dont résulte une alternance de périodes de haute et de basse activité. Afin d’adapter l’organisation du travail au regard de ces sujétions, l’entreprise ayant un effectif habituel de moins de 11 salariés, la direction de l’entreprise EST-CONSULTANTS a, en application de l’article L. 2232-21 du code du travail, proposé aux salariés de conclure par voie de référendum le présent accord d’aménagement du temps de travail sur l’année. Cet accord s’inscrit dans le projet d’entreprise innovant mis en œuvre par la Direction et a pour objectif de :
satisfaire les besoins de la clientèle par un souci constant d’amélioration et de la qualité du service,
aménager le temps de travail des salariés pour permettre une meilleure adaptabilité et réactivité de la société sans dégrader les conditions de travail de ses salariés.
La réduction et l’aménagement du temps de travail apparaissent comme des moyens efficaces pour parvenir aux objectifs définis ci-dessus.
IL A ETE CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 1 : CADRE JURIDIQUE
1.1. - CONDITION SUSPENSIVE
La validité, la mise en œuvre et l’application du présent accord sont expressément subordonnées à son approbation à la majorité des 2/3 des salariés de la Société (C. trav., art. L.2232-21).
1.2. - ADAPTATION
En cas de modifications législatives, réglementaires ou conventionnelles relatives notamment au régime des heures supplémentaires, à l’organisation et à la modification du temps de travail, susceptibles d’interférer le présent accord les Parties conviennent d’ouvrir des négociations destinées à permettre l’adaptation du présent accord aux dispositions nouvelles. ARTICLE 2 : CHAMP D'APPLICATION Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société EST-CONSULTANTS, à l’exclusion du personnel affecté uniquement à la tenue du standard et à l’accueil des clients ainsi que les salariés apprentis. Le recours au dispositif de réduction et d’aménagement du temps de travail sur l’année trouvera à s’appliquer aux services suivants :
Pôle comptable ;
Pôle juridique ;
Pôle administratif à l’exception des salariés affectés uniquement à la tenue du standard et à l’accueil des clients.
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de ces pôles, quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDD, CDI), excepté les salariés sous contrat d’apprentissage ou de professionnalisation. Les salariés employés à temps partiel sont susceptibles d’être intégrés dans le champ d’application du présent accord. En pareil cas, leur contrat de travail ou un avenant à leur contrat de travail devra définir une durée hebdomadaire moyenne de travail.
ARTICLE 3 : DATE D'EFFET DE L'ACCORD
Le présent accord prendra effet à la date du 1er janvier 2026.
ARTICLE 4 : DUREE DE L'ACCORD Le présent accord est conclu pour une
durée indéterminée.
ARTICLE 5 : MODIFICATION / DENONCIATION DE L'ACCORD Toute modification, du présent accord devra donner lieu à l’établissement d’un avenant écrit au présent accord. Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un
préavis d’une durée de trois mois.
Le présent accord constitue un ensemble indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle. En application de l’article L.2261-10 du Code du Travail modifié par la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, en cas de dénonciation par l’une des parties, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué, et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration du délai de préavis. La dénonciation devra être notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception, par son auteur aux autres signataires du présent accord et faire l’objet d’un dépôt auprès du Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’Hommes de THIONVILLE et de la DIRECTION REGIONALE DE L’ECONOMIE DE L’EMPLOI DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITES DE MOSELLE conformément à l’article D.2231-7 du Code du travail.
ARTICLE 6 : DEPOT ET PUBLICITE
En vertu des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, il est déposé par la Société auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du travail et des solidarités (DREETS) de manière dématérialisée à l’aide du site internet suivant :
https://accords-depot.travail.gouv.fr/accueil
Un exemplaire du présent accord est également déposé au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Thionville. Le présent accord sera diffusé et affiché dans les locaux de la société EST-CONSULTANTS en vue d’être porté à la connaissance de tous les salariés concernés par celui-ci. En outre, un exemplaire du présent accord sera remis aux parties signataires. ARTICLE 7 : INTERPRETATION S’il s’avérait que l’une des clauses du présent accord pose une difficulté d’interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation. A cet effet, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d’ordre collectif, la Direction de la société EST-CONSULTANTS convoquera, dans un
délai maximum d’un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différend, une commission composée du dirigeant de la Société ou son représentant d’une part et d’un représentant des salariés désigné par ses pairs d’autre part.
L’interprétation sera donnée sous forme d’une note explicative sera annexé au présent accord.
AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE
ARTICLE 8 : NOTION D'HORAIRE COLLECTIF A la date de la signature du présent accord, l’horaire collectif appliqué au sein de la société EST-CONSULTANTS est fixé à
37.5 heures de travail hebdomadaire pour l’ensemble du personnel occupé à temps complet, toutes catégories professionnelles confondues.
L’horaire collectif est défini au regard de la notion de travail effectif qui s’entend, conformément à l’article L.3121-1 du Code du Travail, comme « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
ARTICLE 9 : PRINCIPE DE VARIATION DES HORAIRES ET LA DUREE DE TRAVAIL Le principe d’aménagement du temps de travail sur l’année a pour conséquences d’une part d’entraîner une répartition inégale du temps de travail au sein de la période de référence, définie par le présent accord, et d’autre part de mettre en œuvre une variabilité des horaires. Ainsi, les salariés verront leur durée de travail hebdomadaire varier à des niveaux inférieurs, supérieurs ou égaux à leur durée contractuelle de travail. Sur l’ensemble de la période de référence, la durée hebdomadaire moyenne de travail effectif est de 37.5 heures hebdomadaires pour un salarié à temps complet. En conséquence, les semaines pendant lesquelles l’horaire est supérieur à 37.5 heures de travail effectif sont compensées par des semaines dont l’horaire hebdomadaire est inférieur à 37.5 heures. ARTICLE 10 : PERIODE DE REFERENCE POUR LA REPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL Il est convenu, entre les parties, de répartir le temps de travail sur l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre.
Au sein du présent accord cette période est dénommée période de référence.
ARTICLE 11 : PROGRAMMATION PREVISIONNELLE La programmation de la durée hebdomadaire de travail des salariés dépend directement du niveau d’activité du service auxquels ils appartiennent. Une programmation prévisionnelle sur l’année précise la durée de travail envisagée au sein de chaque semaine de la période de référence. La programmation prévisionnelle est portée à la connaissance du personnel par voie d'affichage au plus tard quinze jours avant le début de la période de référence. Le planning propre à chacun des salariés est communiqué individuellement, par mail, au plus tard quinze jours avant le début de la période de référence.
Pour les salariés à temps partiel, la durée du travail effectif prévue pour une même journée, est répartie : -Soit obligatoirement dans une seule séquence lorsqu’elle n’excède pas trois heures. -Soit, lorsqu’elle excède trois heures, dans au maximum deux séquences, afin de permettre la prise d’une pause pour le déjeuner, avec une interruption n’excédant pas deux heures. ARTICLE 12 : LIMITES MINIMALES / MAXIMALES
Les plannings des salariés doivent être conformes aux dispositions concernant les durées suivantes :
* Durée journalière
La durée journalière du travail, ne peut excéder 10 heures sauf en cas d’activité accrue ou de motifs liés à l’organisation de la société EST-CONSULTANTS où elle peut être portée à 12 heures maximum.
* Durée hebdomadaire maximale
La durée hebdomadaire du travail ne pourra, sauf exceptions, excéder
48 heures sur une semaine et 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives, sous réserve des dispositions légales qui fixeraient des durées hebdomadaires maximales moindres.
* Durée hebdomadaire minimale
La durée hebdomadaire du travail ne pourra est inférieure à
24 heures.
ARTICLE 13 : MODIFICATION DE L’HORAIRE OU DE LA DUREE DE TRAVAIL
13.1. – SALARIES A TEMPS COMPLET
Les horaires ou la durée de travail pourront être exceptionnellement modifiés eu égard aux exigences du travail nées de la nécessité du service à la clientèle, dès lors que l’employeur respecte un délai de prévenance de deux semaines précédant la semaine considérée.
Ce délai peut être réduit à une semaine lorsque des circonstances exceptionnelles (par exemple mission avec une date impérative imposent de modifier immédiatement l’horaire collectif, dans l’intérêt des entreprises clientes.
Toute variation de l’horaire collectif fait l’objet d’une communication à l’inspecteur du travail.
13.2. – SALARIES A TEMPS PARTIEL
La modification des horaires ou de la durée du travail des salariés à temps partiel intervient en cas de surcroît d’activité, de remplacement d’un salarié ou en cas de mission exceptionnelle.
La modification des horaires sur une semaine ne peut avoir pour effet d’entraîner plus d’un jour de travail supplémentaire sur la semaine.
Les salariés sont informés des modifications d’horaire et de durée du travail par écrit au moins sept jours avant la prise d’effet de la modification.
Lorsque le planning des salariés à temps partiel est modifié moins de 7 jours avant la prise d’effet de la modification, il est accordé une prime de 20,00 € bruts.
Le délai de prévenance, en cas de modification, est ramené à trois jours si celle-ci est motivée par remplacement d’un salarié absent.
ARTICLE 14 : HEURES SUPPLEMENTAIRES (salariés à temps complet)
14.1. – DEFINITION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
A titre liminaire, il est rappelé qu’en dehors de toute organisation du temps de travail sur l’année telle que prévue par le présent accord, les heures supplémentaires s’apprécient sur la semaine soit du lundi 00h00 au dimanche minuit. Seules sont considérées comme heures supplémentaires celles accomplies à la demande et pour le compte de l’employeur. Aussi, les salariés de la société ne peuvent accomplir d’heures supplémentaires de leur propre chef sans y avoir été préalablement et expressément (écrit nécessaire : utilisation du formulaire ad hoc) invités ou autorisés par leur supérieur hiérarchique. Seront considérées comme heures supplémentaires dans le cadre l’aménagement du temps de travail :
* En cours de période de référence
En cours de période de référence d’aménagement du temps de travail, les heures effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire de travail fixée à 48 heures constituent des heures supplémentaires.
* En fin de période
En fin de période d’aménagement du temps de travail, constitueront des heures supplémentaires, déduction faite le cas échéant des heures effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire qui auront été payées au cours de la période d’aménagement du temps de travail, les heures de travail effectif accomplies pour une année civile donnée au-delà d’une durée annuelle de travail effectif calculé de la façon suivante :
(52 semaines X 37.5 heures soit 1950 heures) – (5 semaines X 37.5 heures soit 187.5 heures au titre des congés payés – (7.5 heures X le nombre de jours fériés au cours de l’année civile considérée ne correspondant pas à un jour non travaillé dans l’entreprise) + (7 heures au titre de la journée de solidarité).
En procédant de la sorte, les parties au présent accord ont décidé, pour chaque année civile donnée,
de calculer au plus juste, la durée annuelle de travail effectif au-delà de laquelle les heures effectuées constitueront des heures supplémentaires.
A titre d’exemple, et pour l’année 2026, la durée annuelle de travail effectif au-delà de laquelle les heures effectuées constitueront des heures supplémentaires, et déduction faite le cas échéant des heures effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire, sera de 1702 heures annuelles de travail effectif dont le détail de calcul est précisé ci-après :
(52 semaines X 37.5 heures + 1 journée à 7.5 heures) = 1957.5 heures
1770 heures – 75 heures au titre des jours fériés (10 jours) ne correspondant pas un jour non travaillé dans l’entreprise = 1695 heures
1695 heures + 7 heures au titre de la journée de solidarité = 1702 heures.
La durée annuelle de travail effectif au-delà de laquelle les heures effectuées constitueront des heures supplémentaires, et déduction faite le cas échéant des heures effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire, ainsi obtenue est applicable à un salarié à temps complet disposant d’un droit à congés payés intégral. En conséquence, il est expressément convenu entre les Parties que, pour les salariés n’ayant pu prendre l’intégralité des congés payés sur la période de référence, et ce quelle qu’en soit la cause, ce seuil est augmenté proportionnellement aux jours de congés non pris.
Les heures supplémentaires sont alors définies comme les heures effectuées au-delà du plafond ainsi recalculé.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable aux salariés couverts par le présent accord est fixé à 220 heures.
14.3. – REMUNERATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
En cours de période d’aménagement du temps de travail, les heures réalisées au-delà de la limite haute de travail hebdomadaire visée à l’article 12 ci-avant sont rémunérées sur le mois où elles sont réalisées.
En fin de période d’aménagement du temps de travail, seules les heures supplémentaires éventuellement effectuées au-delà de la durée annuelle de travail effectif visée à l’article 14.1 visée ci-avant majorée de l’acompte mensuel garanti de 11 heures supplémentaires et déduction faite, le cas échéant, des heures effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire, ouvriront droit à paiement.
En effet, la rémunération mensuelle versée au cours de la périodes annuelle d’aménagement du temps de travail aux salariés de la société est calculée pour un salarié à temps complet sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures de travail effectif (soit 151.67 heures mensuelles de travail effectif), auquel s’ajoute
un acompte garanti sur le paiement des heures supplémentaires effectuées chaque semaine de la 36ème à la 37.5ème heure de travail effectif, soit 11 heures supplémentaires par mois majorée à 25%.
A titre d’exemple, pour l’année 2026, un salarié à temps complet disposant d’un droit à congés payés intégral, seules les heures supplémentaires effectuées au-delà de 1702 heures de travail effectif dont le détail de calcul est précisé ci-après, et déduction faite le cas échéant des heures effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire qui auront été payées au cours de la période d’aménagement du temps de travail, ouvriront droit à paiement en fin de période annuelle d’aménagement du temps de travail.
1957.5 – 187.5 heures de congés payés (5 semaines x 37.5 heures) = 1770 heures
1770 heures – 75 heures au titre des jours fériés (10 jours) ne correspondant pas à un jour non travaille dans l’entreprise (10 x 7.5) = 1695 heures
1695 heures + 7 heures au titre de la journée de solidarité = 1702 heures
14.4. – REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT
14.4.1. – PRINCIPE
Le paiement des heures supplémentaires visées à l’article 14-3 du présent accord sera remplacé par l’octroi d’un repos compensateur de remplacement. Les heures supplémentaires donnant lieu à un repos compensateur de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires. Le repos compensateur de remplacement est équivalent aux heures supplémentaires effectuées par le salarié, majorées dans les proportions suivantes :
25% pour les heures supplémentaires effectuées en moyenne sur la période de référence de la 37.5ème heure à la 43ème heure ;
50% pour les heures supplémentaires effectuées en moyenne sur la période de référence pour les heures à partir de la 43ème heure.
14.4.2 – PRISE DES REPOS
Pendant la période de référence, le droit au repos compensateur de remplacement est ouvert dès lors que la durée du repos compensateur atteint 7 heures. Le repos compensateur de remplacement ne peut être pris que par journée entière, dans le délai maximum de deux mois commençant à courir dès l’ouverture du droit. A la fin de la période de référence, le droit au repos compensateur de remplacement est ouvert dès la première heure. Dans ce cas, le repos compensateur de remplacement doit être pris dans le délai maximum de deux mois commençant à courir dès la fin de la période de référence. Les dates de repos sont demandées par le salarié moyennant un délai de prévenance de 15 jours, de préférence dans une période de faible activité. Si l'organisation de l’activité ne permet pas de satisfaire la demande du salarié, une autre date est proposée par la Direction. Lorsque le salarié n’a pas demandé le bénéfice des repos compensateurs dans le délai imparti par le présent article, il revient à la Direction d’organiser la prise de ces repos. La prise du repos compensateur de remplacement n’entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.
14.4.3 – INFORMATION DES SALARIES
Les salariés sont informés du nombre d'heures de repos compensateur de remplacement et de contrepartie obligatoire qu’ils ont acquis par un document annexé au bulletin de paie. Dès que ce nombre atteint 7 heures, ce document comporte une mention notifiant l'ouverture du droit à repos et l'obligation de le prendre dans un délai maximum de 2 mois commençant à courir dès l’ouverture du droit.
ARTICLE 15 : HEURES COMPLEMENTAIRES (salariés à temps partiels)
15.1. – VOLUME D’HEURES COMPLEMENTAIRES
La limite dans laquelle les salariés peuvent réaliser des heures complémentaires est portée au tiers de la durée contractuelle de travail sans pouvoir porter la durée hebdomadaire de travail effectif à un niveau supérieur ou égale à 35 heures.
15.2. – DEFINITION DES HEURES COMPLEMENTAIRES
Pour les salariés à temps partiel dont le temps de travail est annualisé, constituent des heures complémentaires les heures effectuées au-delà de la durée annuelle contractuelle de travail calculée sur la période de référence. Elles sont décomptées dans le cadre de la période annuelle, à l’issue de la période de référence.
Sont considérées comme des heures complémentaires les heures effectuées au-delà de la durée contractuelle, en moyenne, au terme de la période annuelle. Les heures complémentaires sont rémunérées dans les conditions légales ou conventionnelles applicables
15.3. – EFFETS DES ABSENCES SUR LE DECOMPTE D’HEURES COMPLEMENTAIRES
Seules les heures de travail effectif réalisées au-delà de la durée contractuelle de travail constituent des heures complémentaires.
15.4. – GARANTIES ACCORDEES AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL
La durée quotidienne minimale de travail est fixée à 24 heures. Pour les salariés à temps partiel, la durée de travail effectif prévue pour une même journée, est répartie : -Soit obligatoirement dans une seule séquence lorsqu’elle n’excède pas trois heures. -Soit, lorsqu’elle excède trois heures, dans au maximum deux séquences, afin de permettre le repos pour le déjeuner, avec une interruption n’excédant pas deux heures.
Le salarié à temps partiel bénéficie des droits reconnus au salarié à temps complet par la loi, les conventions et les accords collectifs d'entreprise ou d'établissement sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif de travail.
Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes possibilités d’évolution de carrière, de formation et de promotion que les salariés à temps plein.
Le salarié à temps partiel qui souhaite accroître son temps de travail a priorité pour l'attribution d'un emploi à temps plein ressortissant de sa catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent sous réserve d’en manifester la volonté.
ARTICLE 16 : INFORMATION DU SALARIE SUR LE NOMBRE D’HEURES REALISEES LORS DE LA PERIODE DE REFERENCE Les salariés sont individuellement informés, au terme de la période de référence, du nombre d’heures de travail qu’ils ont réalisées sur celle-ci. En cas de départ du salarié avant la fin de la période de référence, cette information est donnée au moment du départ.
L’information est communiquée au moyen d’un document annexé au dernier bulletin de paie relatif à la période de référence. En cas de départ avant le terme de celle-ci, le document est annexé au dernier bulletin de paie adressé au salarié.
ARTICLE 17 : MODALITES DE DECOMPTE DE LA DUREE DU TRAVAIL Les parties sont convenues que le décompte de la durée du travail du personnel de la société se fera au moyen de fiches de temps mises à leur disposition dans le cadre de l’exécution de leur fonction. Tout système déclaratif devra, selon une périodicité au plus mensuelle être signé par chaque salarié concerné et remis en original à la Direction de la société. ARTICLE 18 : LISSAGE DE LA REMUNERATION L’aménagement du temps de travail sur l’année donnera lieu à une rémunération mensuelle, lissée, indépendante des variations d’horaire, et sera calculée en fonction de l’horaire moyen de référence, soit pour un salarié à temps complet un horaire hebdomadaire de 35 heures de travail effectif, (soit 151.67 heures par mois) auquel s’ajoutera un acompte garanti correspondant au paiement de 2.5 heures supplémentaires par semaine, soit 11 heures par mois. En cas d’arrivée en cours de période au sein de l’entreprise, la rémunération sera régularisée sur la base du temps de travail réel sur le mois d’arrivée. En cas de départ définitif de l’entreprise en cours de période, la rémunération sera régularisée sur la base du temps de travail réel depuis le début de la période de référence. ARTICLE 19: PRISE EN COMPTE DES ABSENCES En cas d’absences non rémunérées, il est procédé à une retenue sur la rémunération mensuelle lissée. Cette déduction se fait sur la base de la durée planifiée au moment où l’absence se produit. En cas de périodes non travaillées, mais donnant lieu à indemnisation, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée. Si, au terme de la période d’aménagement du temps de travail, du fait du lissage de la rémunération, la rémunération versée est supérieure au nombre d’heures effectivement travaillées sur ladite période, une régularisation est opérée sur les salaires de la période d’aménagement du temps de travail suivante dans le respect des règles de régularisation du salaire. En cas d'absence rémunérée, le temps non travaillé n'est pas récupérable et est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent, heures supplémentaires comprises.
ARTICLE 20 : EMBAUCHE OU RUPTURE DU CONTRAT EN COURS DE PERIODE Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat n’est pas présent sur la totalité de la période, une régularisation est effectuée en fin de période, ou à la date de la rupture du contrat.
S’il apparaît que le salarié a accompli, sur l’intervalle où il a été présent, une durée du travail supérieure à la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence, il perçoit un complément de rémunération équivalant à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu’il a effectivement perçue. Le complément de rémunération est versé avec la paie du dernier mois de la période de référence, ou lors de l’établissement du solde de tout compte.
Si les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait normalement dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, une compensation équivalente à cette différence est effectuée avec la dernière paie, en cas de rupture de contrat, ou sur le salaire du dernier mois de la période de référence. ARTICLE 21 : PERIODE RETENUE POUR L’OUVERTURE ET LE CALCUL DES DROITS A CONGES PAYES La société EST-CONSULTANTS fait application de l’accord relatif à la modification de la période de référence des congés payés conclu le 19 décembre 2025.
ARTICLE 22 : PUBLICITE
Le présent accord sera déposé à la diligence de la Société dans un délai de 15 jours suivant la date limite de sa conclusion par lettre recommandée avec accusé de réception et par envoi électronique, à la Direction Régionales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités et envoyé au secrétariat du greffe du Conseil des prud'hommes de THIONVILLE.