ACCORD PORTANT SUR LE PARTAGE DE LA VALEUR EN CAS D’AUGMENTATION EXCEPTIONNELLE DU BENEFICE NET FISCAL
Entre d’une part :
La société xxx, dont le siège social est situé xxxx, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de xxx sous le numéro xxx
Représentée par Mr xxx, en sa qualité de xxx,
Ci-après dénommée « la société »
Et, d’autre part :
Les organisations syndicales représentatives suivantes :
Syndicat CDFT
Représenté par Mr xxxx en sa qualité de délégué syndical
Syndicat FO
Représenté par Mr xxxx en sa qualité de délégué syndical
Ensemble dénommés « les parties »
Préambule :
La loi n°2023-1107 du 29 novembre 2023 portant transposition de l’accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise prévoit que lorsqu’une entreprise qui est tenue de mettre en place un régime de participation en application des articles L. 332-1 à L. 3322-5 du code du travail et qui dispose d’un ou de plusieurs délégués syndicaux a ouvert une négociation pour mettre en œuvre un dispositif d’intéressement ou de participation, cette négociation porte également sur la définition d’une augmentation exceptionnelle de son bénéfice défini au 1° de l’article L. 3324-1 et sur les modalités de partage de la valeur avec les salariés qui en découlent.
C’est l’objet du présent accord.
Article 1 : Définition d’une augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal
Les parties conviennent que, au sens du présent accord, une augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal de l’entreprise s’entend d’une augmentation strictement supérieure à 50% du bénéfice net fiscal par rapport à la moyenne des bénéfices nets fiscaux des quatre années précédentes et qui résulte de circonstances extérieures à la société xxxx.
Ainsi, une augmentation du bénéfice net fiscal qui résulterait de décisions stratégiques du groupe ou de réorganisations internes à la société ne constituerait pas une augmentation exceptionnelle telle que définie ci-avant.
Par exemple, l’augmentation du bénéfice net fiscal qui résulterait d’une modification du périmètre d’exploitation d’xxx ne rentre pas dans le champ de la définition précitée.
Les résultats financiers sont mis à dispositions des membres du CSE lors de la présentation annuelle des résultats.
Article 2 : Modalités du partage de la valeur avec les salariés
En cas de réalisation d’une augmentation du bénéfice net fiscal la société ouvrira dans le mois suivant la publication des résultats financiers une nouvelle négociation sur les modalités de partage de la valeur.
Article 3 : Entrée en vigueur de l’accord, révision et dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur par effet rétroactif à compter du 1er avril 2024.
Il pourra être révisé dans les conditions prévues à l’article L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.
Il pourra également être dénoncé dans les conditions prévues à l’article L.2261-9 du Code du travail, sous réserve du respect d’un préavis d’un mois.
Article 4 : Notification, dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera notifié par la société à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise.
Il sera ensuite déposé sur la plateforme de télé procédure auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi du Travail et des Solidarités (DREETS) du Grand Est.
Un exemplaire sera également déposé au secrétariat –greffe du Conseil de prud’hommes de Metz.