Dont le siège social est situé 8 avenue Sébastopol 57070 METZ Immatriculée au RCS de Metz sous le numéro 326 714 805 Représentée par Monsieur , en sa qualité de Président
Ci-après désignée « la société EMC »
D’UNE PART,
ET
Les Organisations syndicales représentatives représentées respectivement par :
PREAMBULE Dans le cadre fixé par la loi N° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, les employeurs ont la possibilité de verser à leurs salariés une prime dite Prime de Partage de la Valeur (PPV).
Au regard du contexte économique exceptionnel et des difficultés que cela peut générer pour les collaborateurs, la société EMC a initié une réflexion pour soutenir le pouvoir d’achat des salariés en lien et coordination avec les partenaires sociaux.
Par le présent accord, les parties traduisent leur volonté d'utiliser la faculté offerte par l'article 1 er de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, en attribuant une prime de partage de la valeur, dans les conditions prévues par la loi précitée.
Le présent accord a donc pour but, conformément aux dispositions légales et réglementaires, de préciser les conditions d’application et modalités d’attribution de la « prime de partage de la valeur».
Article 1 – OBJET
Conformément à l’article 1er de la loi portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, l’entreprise versera, selon les modalités de l’article 4, une prime de partage de la valeur selon les conditions et modalités ci-dessous.
Le cas échéant : Il est d’ores et déjà précisé que l’entreprise est couverte par un accord d’intéressement conclu le 13/09/2024 pour une durée de 1 exercice fiscal (01/04/2024 au 31/03/2025) et dûment déposé à la DREETS.
Article 2 – BENEFICIAIRES DE LA PRIME
La prime de partage de la valeur sera versée aux salariés de l’entreprise remplissant les conditions cumulatives suivantes :
Être liés par un contrat de travail à la date de
signature du présent accord
Avoir perçu une rémunération annuelle brute inférieure ou égale à 39.999 €uros.
La rémunération prise en compte sera celle perçue par le salarié au cours des 12 mois précédant le versement de la prime. Les éléments entrant dans la rémunération étant, notamment, le salaire de base, les gratifications, les primes, les rappels de salaire, les avantages en nature, toutes les majorations de salaire quelle qu’en soit leur nature…
Article 3 – MONTANT DE LA PRIME
Conformément à l’article 1er de la loi portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, le montant de cette prime sera modulé entre les salariés qui en sont bénéficiaires selon les modalités suivantes :
Modulation selon la durée de présence effective au cours des douze mois précédant le versement de la prime et la durée contractuelle du travail :
Pour les salariés à temps plein qui auront été effectivement présents dans l’entreprise tout au long des 12 derniers mois précédant le versement de la prime, le montant de la prime de partage de valeur s’élèvera à 600€uros brut maximum par salarié.
Ainsi, les salariés visés à l’article 2 qui n’ont pas été effectivement présents dans l’entreprise tout au long des 12 derniers mois précédant le versement de la prime, notamment ceux embauchés en cours d’année de référence, ou absent une partie de l’année percevront une prime d’un montant proportionnel à la durée de leur présence.
La durée de présence effective s’entend des périodes de travail effectif auxquelles s'ajoutent les périodes légalement assimilées de plein droit à du travail effectif et rémunérées comme telles (congés payés, exercice de mandats de représentation du personnel, exercice des fonctions de conseillers prud'homme…). En outre, les congés prévus au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du code du travail sont assimilés à des périodes de présence effective. Sont donc visés par cette assimilation à de la présence effective pour le calcul du montant de cette prime :
Les congés de maternité visés aux articles L. 1225-16 à L. 1225-28,
Les congés de paternité et d'accueil de l'enfant visés aux articles L. 1225-35 à L. 1225-36,
Les congés d'adoption visés aux articles L.1225-37 à L.1225-46-1,
Les congés parentaux d’éducation visés aux articles L.1225-47 à L.1225-59,
Les congés pour maladie d'un enfant : congé pour enfant malade, congé de présence parentale (art. L.1225-61 et art. L.1225-62 à L.1225-65) et absence au titre d’un don de jours de repos à un parent d'enfant gravement malade (art. L. 1225-65-1 à L.1225-65-2).
En conséquence, toute autre période d’absence au cours de l’année considérée est déduite du temps de travail effectif pour la détermination de la durée de présence.
Les salariés bénéficiaires qui ne sont pas liés par un contrat de travail à temps plein sur toute l’année de référence percevront une prime d’un montant qui sera calculé proportionnellement à la durée contractuelle du travail au titre de la période pendant laquelle ils sont présents dans l'entreprise.
Exemple 1: un salarié lié à l’entreprise pendant toute la période annuelle de référence par un contrat de travail à temps partiel sur une base de 25 heures de travail par semaine percevra une prime de 428,57 €uros (600 X 25/35) s’il a été effectivement présent dans l’entreprise tout au long des 12 derniers mois précédant le versement de la prime. Exemple 2 : Si ce salarié n’a été effectivement présent que 6 mois dans l’entreprise pendant la période de référence du fait d’absence pour maladie, le montant de la prime pour 25 heures de travail par semaine sera modulé, dans les conditions prévues ci-dessus, et s’élèvera ainsi à 214,29 €uros (428,57 X 6/12).
Article 4 – VERSEMENT DE LA PRIME
La prime de partage de la valeur sera versée selon les modalités suivantes :
pour le premier quart de son montant avec la paie du mois de janvier 2025;
pour le second quart de son montant avec la paie du mois d'avril 2025 ;
pour le troisième quart de son montant avec la paie du mois de juillet 2025 ;
pour le quatrième quart de son montant avec la paie du mois d'octobre 2025.
Le paiement de cette prime sera porté sur les bulletins de salaire des mois concernés.
Article 5 – NON-SUBSTITUTION
Cette prime ne se substitue à aucun des éléments de rémunération au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale qui sont versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage. Elle ne se substitue non plus à une augmentation de rémunération, ni à une quelconque prime prévue par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise.
Article 6 – EXONERATION SOCIALE ET FISCALE
La prime de partage de la valeur versée entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2026 qui entre dans le champ des bénéficiaires (cf. article 2) ayant perçu au cours des douze mois précédant son versement une rémunération inférieure à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance correspondant à la durée de travail prévue au contrat mentionnée à la dernière phrase du deuxième alinéa du III de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale et dont l’entreprise a un effectif supérieur ou égal à 50 salariés
est soumise dès le premier euro aux contributions CSG / CRDS et à l'impôt sur le revenu, mais reste exonérée, dans la limite de 3.000€ par bénéficiaire, des autres cotisations et contributions sociales d'origine légale ou conventionnelle ainsi que des participations, taxes et contributions prévues à l'article 235 bis du code général des impôts et à l'article L. 6131-1 du code du travail dans leur rédaction en vigueur à la date de son versement.
La prime est également exonérée de forfait social.
Article 7 – ENTREE EN VIGUEUR ER DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée au titre de l’année 2023 et prend effet au 23 janvier 2025. Le présent accord prendra fin à la date de versement des primes. Elle ne saurait créer un droit acquis au bénéfice des salariés, ni constituer un usage ou un engagement unilatéral pour l’avenir.
Article 8 – INFORMATION
Il sera, en outre, transmise sans délai à toute entreprise de travail temporaire employant un salarié mis à disposition au sein de l’entreprise et par ailleurs bénéficiaire de la prime dans les conditions prévues par la loi et le présent accord.
Article 9 – PROCEDURE DE REGLEMENT DES DIFFERENTS
Les différends qui pourraient naître de l'application du présent accord ou de ses avenants, se régleront si possible à l'amiable entre les parties signataires. Pendant toute la durée du différend, l'accord continuera de s’appliquer conformément aux règles énoncées. A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté par la partie la plus diligente devant les juridictions compétentes du lieu de signature de l'accord.
Article 10 – REVISION
Le présent accord pourra être révisé par voie d'avenant durant son application, dans les mêmes formes que l'accord initial, sauf en cas de mise en conformité sur demande de l'administration.
Article 11 – DEPOT ET PUBLICITE
Le présent accord sera déposé par voie électronique, via la plateforme TéléAccords (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), à la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) dont relève le siège social de la société. Un exemplaire devra également être déposé au greffe du conseil de prud'hommes de Metz, dans les 15 jours suivant sa conclusion. Il sera porté à la connaissance du personnel par diffusion sur notre extranet.
Fait à Metz, le 13 janvier 2025, en 4 exemplaires.
Pour l’entreprise EST MULTICOPIEPour les syndicats,