Accord d'entreprise ESTEE LAUDER COMPANIES EUROPE

Accord de départs anticipés du 3 juillet 2026

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société ESTEE LAUDER COMPANIES EUROPE

Le 03/07/2026


Accord de départs anticipés



Entre la société :

ESTEE LAUDER COMPANIES EUROPE

dont le siège social est au 61, rue de Villiers – 92200 NEUILLY SUR SEINEreprésentée par xxx Directrice des Ressources Humaines, dûment habilitée aux fins des présentes,
d’une part

Et

L’organisation syndicale représentative

CFE-CGC, représentée par xxx en sa qualité de déléguée syndicale
d’autre part

En présence du Comité social et économique de la société ESTEE LAUDER COMPANIES EUROPE,

représenté par son Secrétaire,

IL A ETE PREALABLEMENT RAPPELÉ CE QUI SUIT :

Le 22 avril 2026, le CSE de la société ESTEE LAUDER COMPANIES EUROPE a tenu une réunion d’information en vue de sa consultation sur un projet de réorganisation des activités de la société ELCE.
Compte tenu, d’une part, des délais inhérents à la DRIEETS pour valider ou homologuer le projet de PSE selon la forme qu’il prendra et, d’autre part, du temps nécessaire à la mise en œuvre du reclassement interne, les mesures envisagées ne seront probablement pas mises en œuvre avant le mois d’octobre 2026.
Certains salariés ont déclaré avoir déjà identifié une solution ferme de retour à l’emploi ou de formation se concrétisant avant l’achèvement des consultations et la validation de l’accord majoritaire ou l’homologation du document unilatéral portant plan de sauvegarde de l’emploi par la DRIEETS.
Soucieuses d’éviter que les salariés soient privés d’une solution de reclassement potentiellement pérenne ou d’une formation diplômante ou qualifiante, les parties ont accepté le principe de départs volontaires anticipés en vue d’un reclassement externe anticipé avant la fin des consultations du CSE dans les conditions définies ci-après, sans que cet accord puisse être interprété comme une quelconque acceptation, par le CSE ou l’organisation syndicale représentative, du projet présenté et des conséquences qu’il emporte, ou comme une renonciation à discuter les suppressions d’emplois envisagées.
Cet accord a donné lieu à un avis favorable du CSE lors de la réunion du 2 juillet 2026.

ARTICLE 1 – OBJET DU PRÉSENT ACCORD :

Le présent accord a pour objet d’organiser le départ volontaire anticipé de salariés, par le biais d’une suspension de son contrat de travail, sans attendre l’issue de la procédure de consultation sur les projets de réorganisation et de plan de sauvegarde de l’emploi, ou la décision de validation ou d’homologation de la DRIEETS.


ARTICLE 2 – ELIGIBILITE AU DEPART ANTICIPE :

Le départ anticipé est subordonné aux conditions cumulatives suivantes.
Le salarié doit :
  • être titulaire d’un contrat à durée indéterminée avec l’entreprise, en cours d’exécution, période d’essai révolue, sans toutefois :
  • Faire l’objet d’une procédure de licenciement pour motif personnel ;
  • Être en cours de préavis ;
  • Avoir démissionné ;
  • Avoir demandé un départ à la retraite.
  • occuper un emploi relevant d’une catégorie professionnelle impactée,
  • répondre à l’une des situations ci-dessous :
  • soit justifier d’une embauche en CDI, dont la prise d’effet est antérieure au 30 septembre 2026.
  • soit justifier d’un projet de formation diplômante ou qualifiante dont l’inscription est antérieure au 30 septembre 2026.
  • formuler une demande de départ anticipé
  • obtenir la validation de sa candidature après examen par la commission paritaire de validation mise en place par le présent accord.

ARTICLE 3 - DEPÔT DES CANDIDATURES AU DEPART ANTICIPE

Le salarié éligible pourra présenter sa candidature à compter de la signature du présent accord et au plus tard à la date de la décision de validation ou d’homologation de la Drieets, et en tout état de cause au moins 30 jours avant la date d’effet souhaitée dans le cadre d’un reclassement externe anticipé pour une embauche en CDI ou le début de la formation.
A cet effet, le salarié devra adresser à la direction (courrier remis en mains propres avec décharge ou recommandé ou courriel avec accusé de réception sur une adresse électronique dédiée xxx, à l’attention de la Direction des Ressources Humaines :
  • en cas d’une embauche en CDI :
  • une demande de départ anticipé précisant la date à laquelle il souhaite que son reclassement externe prenne effet,
  • tout élément de nature à apprécier la réalité et le sérieux de son projet professionnel (contrat de travail, promesse d’embauche, etc.) ;
  • en cas de formation diplômante ou qualifiante :
  • le dossier et le calendrier d’inscription.
Son dossier devra être présenté à l’Espace Information Conseil mis en place depuis le 11 juin.

ARTICLE 4 – VALIDATION DES CANDIDATURES AU DEPART VOLONTAIRE ANTICIPE

Une commission paritaire de validation, instaurée par le présent accord, se réunit sur convocation de la Direction de façon hebdomadaire dès lors qu’au moins une demande de départ anticipée a été adressée.
La commission paritaire de validation examine le dossier et peut entendre à sa demande le salarié candidat au volontariat anticipé.
Elle vérifie que les conditions définies à l’article 2 du présent accord sont réunies.
En toute hypothèse, les candidatures ne seront acceptées que dans la limite du nombre de postes dont la suppression est envisagée dans la catégorie professionnelle concernée.
En cas de demandes simultanées au sein de la même catégorie, les candidatures seront classées comme suit :
  • Priorité absolue serait donnée aux candidatures de salarié occupant un poste dont la suppression serait envisagée dans le cadre du Projet de réorganisation ;
  • Seraient ensuite acceptées les candidatures par ordre de présentation de la candidature (c’est-à-dire en fonction de la date d’arrivée, à la minute près de la candidature).
  • En cas d’égalité après application des premiers critères, le volontariat du salarié ayant la plus grande ancienneté serait accepté.

A l’issue de ce processus, la direction informera le salarié par courrier ou courriel soit du refus motivé, soit de l’acceptation de la candidature, ce au plus tard 10 jours ouvrés à compter de la réception de la demande.
Lorsque, au sein d’une catégorie professionnelle, le nombre de départs anticipés a atteint le nombre de postes supprimés, aucune nouvelle demande sera recevable.

ARTICLE 5 – COMPOSITION ET REGLES DE FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION PARITAIRE DE VALIDATION

La commission paritaire de validation instaurée par le présent accord sera composée de :
  • 1 ou 2 membre(s) du CSE,
  • 1 ou 2 représentant(s) de l’employeur.
Les décisions de la commission seront prises à la majorité des membres par vote à main levée.
Les représentants du personnel et la direction disposent d’un nombre de voix équivalent en vue de remettre un avis conforme validant l’existence des conditions préalables définies au présent accord pour le départ anticipé.
En cas d’égalité de voix, l’avis est réputé non-conforme et la demande est refusée, faute pour le salarié de remplir les conditions du présent accord.
Les membres de la commission paritaire de validation seront tenus par une obligation de confidentialité à l’égard des dossiers évoqués. Le membre de la commission paritaire de validation dont le dossier serait évoqué ne pourra pas siéger et devra laisser sa place à un suppléant.
La commission cessera ses fonctions au jour de la décision de la DRIEETS sur le projet de réorganisation et le projet de PSE.
La commission pourra se tenir en présentiel ou en distanciel.


ARTICLE 6 – SITUATION DU SALARIE AVANT ET APRES HOMOLOGATION/VALIDATION DE LA DRIEETS

Le salarié, dont la demande aura été acceptée, quittera ses fonctions dans l’entreprise dans un délai compatible avec les exigences éventuelles de son projet professionnel mais sans compromettre les nécessités de service au sein de la Société.
Il conclura à cet effet un avenant suspendant le contrat de travail, avec autorisation expresse d’exercer une activité professionnelle quelle qu’elle soit chez un autre employeur ou de suivre une formation, sous réserve du respect de ses obligations vis-à-vis de l’entreprise, et en particulier son obligation de loyauté.
En l’absence de signature de l’avenant dans les 5 jours ouvrables suivant sa première présentation, le Bénéficiaire sera réputé avoir renoncé au bénéfice du congé sans solde.
Durant la période de suspension de son contrat de travail, le salarié est dispensé de travail et de présence dans l’entreprise ; le salarié ne perçoit plus sa rémunération de ESTEE LAUDER COMPANIES EUROPE et n’acquiert plus de droits à congés payés ni de RTT.
Le salarié restera cependant inscrit dans les effectifs de l’entreprise, et la période de dispense d’activité sera prise en compte pour le calcul de l’ancienneté.
Le contrat sera suspendu jusqu’à la date de validation ou d’homologation du PSE par la DRIEETS. A cette date, le salarié devra informer la Société de son souhait, ou non, de prolonger la suspension et de présenter, une candidature au départ volontaire dans le cadre du dispositif mis en place au sein de la Société, si cela est le cas ou à défaut de prolonger la suspension dans l’attente d’un éventuel licenciement, pour la durée de la mise en œuvre de la procédure de rupture et pour cette seule durée. A défaut de prolongation, le salarié devrait reprendre son poste et le contrat de travail conclu avec la Société reprendra tous ses effets.
Le congé sans solde et la suspension du contrat de travail du salarié prendront en tout état de cause fin :
  • soit, en cas de reclassement interne au sein du groupe, par son reclassement effectif sur un poste identifié ;
  • soit, à défaut de solution de reclassement interne, à la date de rupture du contrat de travail d’un commun accord, dans le cadre du PSE.
Le salarié bénéficierait alors des mesures d’accompagnement et d’indemnisation prévues par le PSE homologué ou validé selon le cas par la DRIEETS, dans les limites et conditions prévues par celui-ci.
En particulier, il bénéficierait du même délai de 8 jours pour adhérer au congé de reclassement que les autres salariés.
En l’absence de validation ou d’homologation du PSE par la DRIEETS ou encore si la rupture du contrat de travail pour motif économique n’était finalement pas prononcée, le congé sans solde et la suspension du contrat de travail prendront automatiquement fin à la date à laquelle la Société en informe le salarié. Dans un tel cas, le contrat de travail du salarié reprendrait tous ses effets. Toutefois, si le salarié choisissait de rester chez son nouvel employeur, il devrait alors démissionner sans pouvoir prétendre dans ce cas aux mesures d’accompagnement prévues par le PSE.
Enfin, s’agissant des salariés bénéficiant d’un statut protecteur au titre d’un mandat syndical et/ou électif et/ ou visés par le Code du travail et souhaitant bénéficier de cette mesure, la rupture du contrat de travail ne pourrait en tout état de cause intervenir qu’après l’autorisation de l’Inspection du travail.
S’il s’avère que le contrat de travail avec le nouvel employeur est rompu avant le terme de la suspension, la suspension du contrat prendra aussitôt fin, et le contrat de travail reprendra tous ses effets. Le cas échéant, s’il en remplit les conditions, le salarié pourra bénéficier d’une nouvelle mesure de reclassement externe anticipé.


ARTICLE 7 - DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour un objet déterminé tel que défini dans l’article 1 et prendra fin à la date à laquelle la DRIEETS rendra da décision quant à la validation ou l’homologation du PSE.
Il prendra effet dès l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité faisant suite à sa signature et prendra fin dans tous ses effets à l’extinction de son objet constituée par la décision de la DRIEETS sur le projet de PSE.
À son terme, le présent accord cessera automatiquement et de plein droit de produire tout effet.
Il ne pourra donc en aucun cas être prolongé par tacite reconduction.

ARTICLE 8 - REVISION

Le présent accord pourra, le cas échéant, être révisé pendant sa période d’application dans les conditions prévues aux articles L.2261-7, L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail.

ARTICLE 9 - DEPOT ET PUBLICITE

Conformément aux articles L. 2231-5 et 6 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 22317 du Code du travail.
Conformément aux dispositions légales, le présent accord sera, après anonymisation des prénoms et noms des négociateurs et signataires de l’accord, rendu public et versé dans une base de données nationale.
Un exemplaire dûment signé par chacune des Parties sera remis à l’organisation syndicale valant notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail. Une copie du présent accord sera également transmise au CSE.
Les salariés seront informés de l’accord par voie d’affichage.


Fait en signature électronique, le 3 juillet 2026

XXX XXX

Directrice des Ressources Humaines Déléguée Syndicale CFE-CGC
d’Estée Lauder Companies Europe

Mise à jour : 2026-07-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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